Court partially allows appeal on procedure costs but dismisses main appeal regarding fuel delivery debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's judgment ordering the homeowners' association to pay for fuel deliveries but partially allowed an incidental appeal regarding procedural costs. The association argued that the fuel deliveries were not established, while the opposing party contended that the additional 400 liters were accepted through consumption. The court ruled that the evidence sufficiently proved the deliveries and the acceptance of extra fuel, but deemed it inequitable for the association to bear all costs without an award for the opposing party's procedural expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227 du nouveau code de procédure civile; The court may reform a judgment to award procedural costs to the opposing party when the initial judgment is confirmed on the merits but the outcome creates inequity regarding cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 36/2010
Audience publique du mardi, neuf mars deux mille dix
Numéro 122573 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne SIMON, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.), établie à L-
ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société
anonyme de droit luxembourgeois, l’agence immobilière SOCIETE1.) SA, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 19 mai 2009,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) par l’organe
de son mandataire, Maître Céline CORBIAUX, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl par l’organe de son
mandataire, Maître Valérie JOLIVET-SASSI, avocat, en remplacement de Maître
Jacques WOLTER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 12 novembre 2007, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) Sàrl (ci-après dénommée la Sàrl SOCIETE2.)) a donné citation au
syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) (ci-après dénommé le
syndicat des copropriétaires) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour le voir condamner à lui payer la somme de 5.887,80 euros avec les intérêts
légaux à dater de la demande en justice du chef de deux factures des 14 avril 2005
(2.893,- euros) et 6 octobre 2005 (2.984,80 euros) relatives à la livraison de fuel ainsi
qu’une indemnité de procédure de 500,- euros.
Par jugement du 23 mai 2008, le juge de paix de Luxembourg a reçu la demande en
la forme et a ordonné une enquête.
Par jugement du 6 mars 2009, il a fait droit à la demande de la Sàrl SOCIETE2.) et a
condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.887,80 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, soit le 12
novembre 2007, jusqu’à solde. Il a déclaré non fondée la demande de la Sàrl
SOCIETE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge s’est basé sur les feuilles de route, les bons de
livraison ainsi que les témoignages des deux livreurs de fuel afin de retenir que le fuel
avait bien été livré et devait partant être payé.
De ce jugement, signifié le 15 mai 2009, le syndicat des copropriétaires a
régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 19 mai 2009.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, le syndicat des copropriétaires demande à voir
dire la demande de la Sàrl SOCIETE2.) non fondée et partant à être déchargé de toute
condamnation intervenue à son encontre. Il estime que la Sàrl SOCIETE2.) n’a
rapporté la preuve ni de la commande, ni de la livraison du fuel. Dans ce contexte, il
soutient que le syndic de l’époque, l’SOCIETE3.), n’a jamais reçu l’autorisation de
l’assemblée générale des copropriétaires pour passer une commande de fuel. Il fait
encore plaider qu’il n’a pas signé le bon de livraison du fuel et que partant cette pièce
serait un document purement interne à la Sàrl SOCIETE2.). De même, le grand livre
des comptes de la Sàrl SOCIETE2.) ne saurait être utilisé comme moyen de preuve,
dans la mesure où il serait également unilatéral. Finalement, le syndicat des
copropriétaires estime que l’enquête n’a pas permis de rapporter la preuve de la
commande et de la livraison du fuel.
En ordre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal devrait considérer qu’une commande
de fuel avait effectivement été passée, il expose que 400 litres de fuel ont été livrés
en trop et que le montant de la condamnation doit être réduit à proportion du trop-livré.
Le syndicat des copropriétaires conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros.
La Sàrl SOCIETE2.), quant à elle, demande la confirmation du jugement entrepris en
ce que celui-ci a fait droit à sa demande en condamnation. Elle renvoie aux courriers
de commande du fuel de l’SOCIETE3.) et aux bons de livraisons comportant un
tampon imprimé par le dispositif d’enregistrement du camion indiquant la date et
l’heure de la livraison. Elle renvoie également aux feuilles de route des deux
chauffeurs ayant livré le fuel ainsi qu’aux témoignages de ces derniers. La Sàrl
SOCIETE2.) estime encore que les extraits du grand livre des comptes établissent à
suffisance de cause que le montant réclamé correspond effectivement au montant
ouvert dans sa comptabilité. Finalement et pour faire échec à l’argumentation du
syndicat des copropriétaires aux termes duquel les copropriétaires n’auraient jamais
donné mandat au syndic pour passer commande, elle se prévaut de la théorie du
mandat apparent pour soutenir qu’un syndicat des copropriétaires reste valablement
engagé envers le tiers, puisque celui-ci a raisonnablement pu croire que le syndic
avait agit avec l’autorisation des copropriétaires.
Concernant la livraison additionnelle contestée par le syndicat des copropriétaires, la
Sàrl SOCIETE2.) fait valoir que les 400 litres de fuel livrés en trop ont été acceptés
par le biais de la consommation tel que l’a retenu le premier juge.
La Sàrl SOCIETE2.) interjette finalement appel incident limité et fait grief au premier
juge de ne pas lui avoir alloué une indemnité de procédure.
Motifs de la décision
1. Quant à l’appel principal
Aux termes de l’article 1315 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
Eu égard aux contestations du syndicat des copropriétaires, il appartient à la Sàrl
SOCIETE2.) d’établir tant la commande que la livraison du fuel.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées en cause que Monsieur PERSONNE1.)
du service de comptabilité de l’SOCIETE3.) a, suivant télécopies des 11 avril 2005 et
3 octobre 2005, passé commande pour la fourniture et la livraison de 6.000,
respectivement 5.000 litres de fuel au profit de la résidence ENSEIGNE1.), sise à
ADRESSE1.).
La commande de fuel est dès lors établie.
L’argumentation du syndicat des copropriétaires aux termes de laquelle le syndic
n’avait pas pouvoir pour passer une telle commande tombe par ailleurs à faux.
En effet, aux termes de l’article 21 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la
copropriété des immeubles bâtis, le syndic est notamment chargé d’administrer
l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien.
Les actes de conservation, d’entretien et d’administration de l’immeuble relèvent
principalement des pouvoirs propres du syndic qui lui sont reconnus par la loi et le
syndic agit donc seul pour exercer ces attributions (E. Kischinewsky, La copropriété
des immeubles bâtis, p. 373).
Ainsi, il est admis qu’il appartient au syndic de passer commande du combustible pour
le chauffage aux fournisseurs (Marc Elter, La copropriété des immeubles divisés par
appartements dans le Grand-Duché de Luxembourg, p. 97). En effet, le fait d’assurer
le chauffage rentre dans la catégorie des actes d’administration que le syndic peut
faire sans mandat spécial, la ratification résultant de l’approbation des comptes en fin
d’exercice (E. Kischinewsky, La copropriété des immeubles bâtis, p. 373).
En ce qui concerne la livraison du fuel, il ressort de la feuille de route du 14 avril 2005
que le livreur PERSONNE2.) a livré 6.400 litres de fuel à la résidence ENSEIGNE1.)
au ADRESSE1.) à 06.00 heures du matin.
Sur le bon de livraison du même jour figure un tampon imprimé par le dispositif
d’enregistrement du camion, que le 14 avril 2005, entre 06.04 heures et 06.21 heures,
6.400 litres de fuel ont été livrés au ADRESSE1.) à la résidence ENSEIGNE1.). Ce
bon de livraison fait encore état de la commande passée le 11 avril 2005 pour 6.000
litres de fuel.
Par ailleurs, il ressort encore de la feuille de route du 6 octobre 2005 que le livreur
PERSONNE3.) a livré 5.000 litres de fuel à la résidence ENSEIGNE1.) au
ADRESSE1.) vers 06.00 heures du matin.
Sur le bon de livraison du même jour figure également un tampon imprimé par le
dispositif d’enregistrement du camion, que le 6 octobre 2005, entre 05.19 heures et
05.34 heures, 5.000 litres de fuel ont été livrés au ADRESSE1.) à la résidence
ENSEIGNE1.). Ce bon de livraison fait également état de la commande passée le 3
octobre 2005 pour 5.000 litres de fuel.
Bien que ces bons de livraison ne soient pas signés par le syndic, il n’en demeure pas
moins qu’ils restent opposables au syndicat des copropriétaires et qu’ils peuvent être
utilisés comme moyen de preuve, contrairement aux conclusions du syndicat des
copropriétaires. En effet, l’adage «nul ne peut se constituer une preuve à soi-même»
ne reçoit application que dans les cas où la loi impose la préconstitution d’une preuve
et est écarté dans les cas où la preuve est libre aux termes de la loi, c’est-à-dire en
matière commerciale ou de faits juridiques comme en l’occurrence (Encyclopédie
Dalloz Civil, V° Preuve, n° 946; Cour d’appel Limoges 18 novembre 1999, RTDCIV
2000.839).
Les deux livreurs de fuel PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont, par ailleurs, déclaré
sous serment lors de l’enquête du 5 juin 2008, que, dans la mesure où ils avaient
signé la feuille de route leur soumise, ils avaient bien effectué lesdites livraisons de
fuel. Ils confirment que leurs camions sont équipés d’un enregistreur de disquettes et
que la lecture de ce dispositif pourra établir la présence de leurs camions aux jours et
dates indiquées au ADRESSE1.). Ils précisent finalement que lors de la livraison de
fuel dans les résidences, il n’est pas inhabituel que le syndic ne se déplace pas pour
signer la feuille de livraison.
Ces déclarations ne sont nullement énervées par celle de PERSONNE4.) entendu
dans le cadre de la contre-enquête qui a essentiellement apporté des précisions
concernant la reprise des dossiers de l’ancien syndic.
Il s’ensuit que le premier juge est à confirmer en ce qu’il a retenu que tant la
commande que la livraison du fuel sont établies à suffisance de cause.
En ce qui concerne les 400 litres de fuel qui ont été livrés en trop par rapport à la
commande de seulement 6.000 litres du 11 avril 2005, il y a également lieu de
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que cette livraison additionnelle
avait été acceptée par le biais de sa consommation.
Le premier juge est dès lors à confirmer en ce qu’il a condamné le syndicat des
copropriétaires à payer les factures s’élevant à un montant total de 5.887,80 euros
avec les intérêts légaux à dater de la demande.
L’appel principal n’est partant pas fondé.
2. Quant à l’appel incident limité
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge de la Sàrl SOCIETE2.)
l’entièreté des sommes exposées en première instance et non comprises dans les
dépens, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 350,- euros.
L’appel incident limité est partant partiellement fondé.
3. Quant à la demande du syndicat des copropriétaires en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel
Compte tenu de l’issue du litige, cette demande n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code
de procédure civile,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris, condamne le
syndicat des
copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) Sàrl une indemnité de procédure pour la première instance à
hauteur de 350,- euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) aux frais et
dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jacques
WOLTER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.