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TALCH14_122573 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on procedure costs but dismisses main appeal regarding fuel delivery debt.

Numéro de cause TALCH14_122573
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the lower court's judgment ordering the homeowners' association to pay for fuel deliveries but partially allowed an incidental appeal regarding procedural costs. The association argued that the fuel deliveries were not established, while the opposing party contended that the additional 400 liters were accepted through consumption. The court ruled that the evidence sufficiently proved the deliveries and the acceptance of extra fuel, but deemed it inequitable for the association to bear all costs without an award for the opposing party's procedural expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 227 du nouveau code de procédure civile; The court may reform a judgment to award procedural costs to the opposing party when the initial judgment is confirmed on the merits but the outcome creates inequity regarding cost allocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
homeowners association fuel delivery dispute procedural costs incidental appeal consumption evidence judgment confirmation cost allocation action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 36/2010

Audience publique du mardi, neuf mars deux mille dix

Numéro 122573 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne SIMON, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.), établie à L-

ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société

anonyme de droit luxembourgeois, l’agence immobilière SOCIETE1.) SA, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 19 mai 2009,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) par l’organe

de son mandataire, Maître Céline CORBIAUX, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl par l’organe de son

mandataire, Maître Valérie JOLIVET-SASSI, avocat, en remplacement de Maître

Jacques WOLTER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 12 novembre 2007, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) Sàrl (ci-après dénommée la Sàrl SOCIETE2.)) a donné citation au

syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) (ci-après dénommé le

syndicat des copropriétaires) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg

pour le voir condamner à lui payer la somme de 5.887,80 euros avec les intérêts

légaux à dater de la demande en justice du chef de deux factures des 14 avril 2005

(2.893,- euros) et 6 octobre 2005 (2.984,80 euros) relatives à la livraison de fuel ainsi

qu’une indemnité de procédure de 500,- euros.

Par jugement du 23 mai 2008, le juge de paix de Luxembourg a reçu la demande en

la forme et a ordonné une enquête.

Par jugement du 6 mars 2009, il a fait droit à la demande de la Sàrl SOCIETE2.) et a

condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.887,80 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, soit le 12

novembre 2007, jusqu’à solde. Il a déclaré non fondée la demande de la Sàrl

SOCIETE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge s’est basé sur les feuilles de route, les bons de

livraison ainsi que les témoignages des deux livreurs de fuel afin de retenir que le fuel

avait bien été livré et devait partant être payé.

De ce jugement, signifié le 15 mai 2009, le syndicat des copropriétaires a

régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 19 mai 2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, le syndicat des copropriétaires demande à voir

dire la demande de la Sàrl SOCIETE2.) non fondée et partant à être déchargé de toute

condamnation intervenue à son encontre. Il estime que la Sàrl SOCIETE2.) n’a

rapporté la preuve ni de la commande, ni de la livraison du fuel. Dans ce contexte, il

soutient que le syndic de l’époque, l’SOCIETE3.), n’a jamais reçu l’autorisation de

l’assemblée générale des copropriétaires pour passer une commande de fuel. Il fait

encore plaider qu’il n’a pas signé le bon de livraison du fuel et que partant cette pièce

serait un document purement interne à la Sàrl SOCIETE2.). De même, le grand livre

des comptes de la Sàrl SOCIETE2.) ne saurait être utilisé comme moyen de preuve,

dans la mesure où il serait également unilatéral. Finalement, le syndicat des

copropriétaires estime que l’enquête n’a pas permis de rapporter la preuve de la

commande et de la livraison du fuel.

En ordre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal devrait considérer qu’une commande

de fuel avait effectivement été passée, il expose que 400 litres de fuel ont été livrés

en trop et que le montant de la condamnation doit être réduit à proportion du trop-livré.

Le syndicat des copropriétaires conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros.

La Sàrl SOCIETE2.), quant à elle, demande la confirmation du jugement entrepris en

ce que celui-ci a fait droit à sa demande en condamnation. Elle renvoie aux courriers

de commande du fuel de l’SOCIETE3.) et aux bons de livraisons comportant un

tampon imprimé par le dispositif d’enregistrement du camion indiquant la date et

l’heure de la livraison. Elle renvoie également aux feuilles de route des deux

chauffeurs ayant livré le fuel ainsi qu’aux témoignages de ces derniers. La Sàrl

SOCIETE2.) estime encore que les extraits du grand livre des comptes établissent à

suffisance de cause que le montant réclamé correspond effectivement au montant

ouvert dans sa comptabilité. Finalement et pour faire échec à l’argumentation du

syndicat des copropriétaires aux termes duquel les copropriétaires n’auraient jamais

donné mandat au syndic pour passer commande, elle se prévaut de la théorie du

mandat apparent pour soutenir qu’un syndicat des copropriétaires reste valablement

engagé envers le tiers, puisque celui-ci a raisonnablement pu croire que le syndic

avait agit avec l’autorisation des copropriétaires.

Concernant la livraison additionnelle contestée par le syndicat des copropriétaires, la

Sàrl SOCIETE2.) fait valoir que les 400 litres de fuel livrés en trop ont été acceptés

par le biais de la consommation tel que l’a retenu le premier juge.

La Sàrl SOCIETE2.) interjette finalement appel incident limité et fait grief au premier

juge de ne pas lui avoir alloué une indemnité de procédure.

Motifs de la décision

1. Quant à l’appel principal

Aux termes de l’article 1315 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».

Eu égard aux contestations du syndicat des copropriétaires, il appartient à la Sàrl

SOCIETE2.) d’établir tant la commande que la livraison du fuel.

En l’occurrence, il résulte des pièces versées en cause que Monsieur PERSONNE1.)

du service de comptabilité de l’SOCIETE3.) a, suivant télécopies des 11 avril 2005 et

3 octobre 2005, passé commande pour la fourniture et la livraison de 6.000,

respectivement 5.000 litres de fuel au profit de la résidence ENSEIGNE1.), sise à

ADRESSE1.).

La commande de fuel est dès lors établie.

L’argumentation du syndicat des copropriétaires aux termes de laquelle le syndic

n’avait pas pouvoir pour passer une telle commande tombe par ailleurs à faux.

En effet, aux termes de l’article 21 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la

copropriété des immeubles bâtis, le syndic est notamment chargé d’administrer

l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien.

Les actes de conservation, d’entretien et d’administration de l’immeuble relèvent

principalement des pouvoirs propres du syndic qui lui sont reconnus par la loi et le

syndic agit donc seul pour exercer ces attributions (E. Kischinewsky, La copropriété

des immeubles bâtis, p. 373).

Ainsi, il est admis qu’il appartient au syndic de passer commande du combustible pour

le chauffage aux fournisseurs (Marc Elter, La copropriété des immeubles divisés par

appartements dans le Grand-Duché de Luxembourg, p. 97). En effet, le fait d’assurer

le chauffage rentre dans la catégorie des actes d’administration que le syndic peut

faire sans mandat spécial, la ratification résultant de l’approbation des comptes en fin

d’exercice (E. Kischinewsky, La copropriété des immeubles bâtis, p. 373).

En ce qui concerne la livraison du fuel, il ressort de la feuille de route du 14 avril 2005

que le livreur PERSONNE2.) a livré 6.400 litres de fuel à la résidence ENSEIGNE1.)

au ADRESSE1.) à 06.00 heures du matin.

Sur le bon de livraison du même jour figure un tampon imprimé par le dispositif

d’enregistrement du camion, que le 14 avril 2005, entre 06.04 heures et 06.21 heures,

6.400 litres de fuel ont été livrés au ADRESSE1.) à la résidence ENSEIGNE1.). Ce

bon de livraison fait encore état de la commande passée le 11 avril 2005 pour 6.000

litres de fuel.

Par ailleurs, il ressort encore de la feuille de route du 6 octobre 2005 que le livreur

PERSONNE3.) a livré 5.000 litres de fuel à la résidence ENSEIGNE1.) au

ADRESSE1.) vers 06.00 heures du matin.

Sur le bon de livraison du même jour figure également un tampon imprimé par le

dispositif d’enregistrement du camion, que le 6 octobre 2005, entre 05.19 heures et

05.34 heures, 5.000 litres de fuel ont été livrés au ADRESSE1.) à la résidence

ENSEIGNE1.). Ce bon de livraison fait également état de la commande passée le 3

octobre 2005 pour 5.000 litres de fuel.

Bien que ces bons de livraison ne soient pas signés par le syndic, il n’en demeure pas

moins qu’ils restent opposables au syndicat des copropriétaires et qu’ils peuvent être

utilisés comme moyen de preuve, contrairement aux conclusions du syndicat des

copropriétaires. En effet, l’adage «nul ne peut se constituer une preuve à soi-même»

ne reçoit application que dans les cas où la loi impose la préconstitution d’une preuve

et est écarté dans les cas où la preuve est libre aux termes de la loi, c’est-à-dire en

matière commerciale ou de faits juridiques comme en l’occurrence (Encyclopédie

Dalloz Civil, V° Preuve, n° 946; Cour d’appel Limoges 18 novembre 1999, RTDCIV

2000.839).

Les deux livreurs de fuel PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont, par ailleurs, déclaré

sous serment lors de l’enquête du 5 juin 2008, que, dans la mesure où ils avaient

signé la feuille de route leur soumise, ils avaient bien effectué lesdites livraisons de

fuel. Ils confirment que leurs camions sont équipés d’un enregistreur de disquettes et

que la lecture de ce dispositif pourra établir la présence de leurs camions aux jours et

dates indiquées au ADRESSE1.). Ils précisent finalement que lors de la livraison de

fuel dans les résidences, il n’est pas inhabituel que le syndic ne se déplace pas pour

signer la feuille de livraison.

Ces déclarations ne sont nullement énervées par celle de PERSONNE4.) entendu

dans le cadre de la contre-enquête qui a essentiellement apporté des précisions

concernant la reprise des dossiers de l’ancien syndic.

Il s’ensuit que le premier juge est à confirmer en ce qu’il a retenu que tant la

commande que la livraison du fuel sont établies à suffisance de cause.

En ce qui concerne les 400 litres de fuel qui ont été livrés en trop par rapport à la

commande de seulement 6.000 litres du 11 avril 2005, il y a également lieu de

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que cette livraison additionnelle

avait été acceptée par le biais de sa consommation.

Le premier juge est dès lors à confirmer en ce qu’il a condamné le syndicat des

copropriétaires à payer les factures s’élevant à un montant total de 5.887,80 euros

avec les intérêts légaux à dater de la demande.

L’appel principal n’est partant pas fondé.

2. Quant à l’appel incident limité

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge de la Sàrl SOCIETE2.)

l’entièreté des sommes exposées en première instance et non comprises dans les

dépens, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 350,- euros.

L’appel incident limité est partant partiellement fondé.

3. Quant à la demande du syndicat des copropriétaires en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel

Compte tenu de l’issue du litige, cette demande n’est pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code

de procédure civile,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris, condamne le

syndicat des

copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) Sàrl une indemnité de procédure pour la première instance à

hauteur de 350,- euros,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) aux frais et

dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jacques

WOLTER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.