Court partially allowed appeal in traffic accident case, holding insurance companies liable for damages under civil code presumption of responsibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding a traffic accident involving a bus and a car. While the court confirmed the liability of the car's owner and insurer, it found the bus company and the victim's employer liable for the remaining damages due to their failure to prove the driver's error was unforeseeable. Consequently, the bus company and the employer were ordered to pay the insurance company a specific sum, while the insurance company was ordered to pay the bus company for its own losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er du code civil; The presumption of responsibility for the keeper of a vehicle applies unless the keeper proves the damage was caused by an irresistible or unforeseeable event, and the keeper's liability cannot be shifted to the driver's fault if that fault was foreseeable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 34/2010
Audience publique du mardi, neuf mars deux mille dix
Numéro 122096 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) SA, compagnie d’assurances, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 29 avril 2009 et d’un exploit de réassignation du même huissier du 24
décembre 2009 et d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du
6 mai 2009,
comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),
3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonction,
4) la SOCIETE3.), en abrégé SOCIETE3.), société d’assurances mutuelles à
cotisation variable, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE5.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions ou par ses organes
statutaires en fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 29 avril 2009,
sub 1) à 4) comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à
Luxembourg,
5) PERSONNE3.), salarié, demeurant à L-ADRESSE6.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du
6 mai 2009 et du prédit exploit de réassignation de l’huissier de justice Geoffrey
GALLE de Luxembourg du 24 décembre 2009,
défaillant.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et la société anonyme
SOCIETE2.) SA par l’organe de leur mandataire, Maître Jerry MOSAR, avocat, en
remplacement de Maître Laurent MOSAR, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.) ASBL et la MUTUELLE ASSURANCES DE TRAVAILLEURS
MUTUALISTES, en abrégé SOCIETE3.), par l’organe de leur mandataire, Maître
Christine SCHWEICH, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
En date du 12 juillet 2006 vers 5.45 heures, un accident de la circulation s’est produit
dans la ADRESSE7.), au niveau d’un passage rétréci, entre le véhicule appartenant
à PERSONNE1.) et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la société
d’assurances SOCIETE3.), et l’autobus appartenant à la sàrl SOCIETE1.) et conduit
par PERSONNE3.), assuré auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE2.).
Par jugement du 12 février 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur les
suites dommageables du susdit accident, a dit la demande dirigée par la société
d’assurances
SOCIETE3.)
contre
PERSONNE3.),
la
sàrl
SOCIETE1.)
et la
compagnie d’assurances SOCIETE2.) fondée et a partant condamné PERSONNE3.),
la sàrl SOCIETE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) in solidum à payer à
la société d’assurances SOCIETE3.) la somme de 1.782,57 euros avec les intérêts
légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde. La demande dirigée par la sàrl
SOCIETE1.) contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) a été déclarée non fondée.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que:
- la conductrice PERSONNE2.) et la sàrl SOCIETE1.), employeur du chauffeur de bus
PERSONNE3.), avaient la garde des véhicules impliqués dans l’accident, qu’il y
avait eu contact matériel entre ces véhicules, et que partant la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à s’appliquer à l’égard
des deux gardiens,
- PERSONNE1.) n’étant ni gardien de son véhicule, ni intervenu dans la conduite de
son véhicule, la demande dirigée contre lui n’était pas fondée,
- l’accident était dû à la faute exclusive de PERSONNE3.) lequel, au mépris du signal
B,5 (priorité à la circulation venant en sens inverse), s’était engagé dans le passage
étroit au lieu de céder la priorité à PERSONNE2.) venant en sens inverse,
bénéficiant de la priorité en vertu du signal B,6.
De ce jugement, non signifié, la sàrl SOCIETE1.) et la compagnie d’assurances
SOCIETE2.) ont régulièrement relevé appel par exploits d’huissier des 29 avril 2009
et 6 mai 2009.
Par exploit d’huissier du 24 décembre 2009, l’acte d’appel a été resignifié à
PERSONNE3.), de sorte que, conformément à l’article 84 du nouveau code de
procédure civile, le jugement est contradictoire à son égard.
Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent, d’une part,
à voir dire la citation de la société d’assurances SOCIETE3.) non fondée, et, d’autre
part, à voir condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part, au paiement du montant de 3.111,45 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du jour de l’accident jusqu’à solde.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris. Elles
demandent par ailleurs une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance
d’appel.
Il y a tout d’abord lieu de relever que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il
a retenu que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil
trouve à s’appliquer en l’espèce aux gardiens PERSONNE2.) et SOCIETE1.).
Le jugement n’est pas non plus entrepris en ce qui concerne la demande dirigée
contre PERSONNE3.), lequel n’a pas constitué avocat.
PERSONNE1.) n’ayant pas été gardien de son véhicule, et n’ayant commis aucune
faute ou négligence en relation causale avec l’accident puisque, au moment de
l’accident, il ne conduisait pas le véhicule lui appartenant, le jugement est à confirmer
en ce qu’il a déclaré la demande dirigée contre lui non fondée.
Les parties sont en désaccord en ce qui concerne leurs exonérations respectives des
prédites présomptions de responsabilité par l’effet d’une éventuelle faute de conduite
du conducteur respectif adverse.
Ainsi, les parties appelantes contestent toute faute dans le chef du conducteur
PERSONNE3.) et affirment que le bus articulé d’une longueur dépassant 17 mètres,
était déjà engagé et passé à ¾ dans le passage rétréci lorsque le véhicule conduit par
PERSONNE2.), roulant à une vitesse supérieure à 50 km/h, aurait tenté de forcer le
passage et se serait ainsi coincé lui-même entre un mur de 1 mètre de haut et la partie
arrière du bus. Elles estiment que cette version des faits est étayée par le croquis du
constat amiable ainsi que la localisation des dégâts aux deux véhicules.
Les parties appelantes sont dès lors d’avis que l’accident trouve sa genèse
exclusivement dans le comportement
fautif de
PERSONNE2.)
et que ce
comportement était imprévisible et irrésistible pour PERSONNE3.) qui n’aurait pu voir
la voiture à temps et éviter la collision, de sorte qu’elles pourraient totalement
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles.
Les parties intimées affirment au contraire que PERSONNE2.) circulait à vitesse
réglementaire et qu’elle était déjà engagée dans le rétrécissement lorsque sa voiture
fut heurtée par l’autobus qui, lui refusant toute priorité, aurait essayé de forcer le
passage. Elles soutiennent que ce refus de priorité par PERSONNE3.) constitue une
faute revêtant les caractéristiques de la force majeure, de nature à les exonérer
totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elles.
Il est constant en cause que le passage rétréci au niveau duquel l’accident s’est
produit est signalé pour le sens de direction emprunté par PERSONNE2.) par un
panneau B,6 (Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse) et pour le
sens de direction emprunté par l’autobus par un panneau B,5 (Priorité à la circulation
venant en sens inverse).
Suivant l’article 107 du code de la route «Le signal B, 5 est employé à un passage
étroit pour indiquer aux conducteurs de véhicules ou d’animaux qu’ils doivent céder le
passage à ceux qui viennent en sens inverse et qu’il leur est interdit de s’engager
dans le passage étroit tant qu’il n’est pas possible de traverser ledit passage sans
obliger les conducteurs venant en sens inverse à s’arrêter.»
Il appartenait dès lors en principe à PERSONNE3.) de céder le passage au véhicule
PERSONNE2.) venant en sens inverse.
Si le respect absolu des règles de priorité est essentiel, la priorité de passage ne
confie cependant pas le droit ni d’être indifférent au comportement des autres usagers
et même aux fautes qu’ils peuvent commettre, ni d’en user au mépris des règles de
prudence et de sécurité de soi-même et d’autrui.
Il résulte du croquis du constat amiable contradictoire qu’au moment de l’accident, la
partie avant de l’autobus à articulation était déjà ressortie du passage étroit, tandis
que la partie avant de la voiture PERSONNE2.) était coincée entre le mur d’un côté et
la partie arrière de l’autobus de l’autre. Les dégâts se situent au côté arrière gauche
de l’autobus et aux côtés avant gauche et avant droit de la voiture.
Aucun élément objectif du dossier ne permet de déterminer la vitesse à laquelle
circulaient les véhicules respectifs, ni de déterminer à quel endroit se trouvait la voiture
lorsque l’autobus s’est engagé dans le passage rétréci. L’affirmation des parties
appelantes quant à l’excès de vitesse commis par PERSONNE2.) et quant à son
arrivée brusque et inopinée à un moment où le bus était déjà largement engagé dans
le passage rétréci reste dès lors à l’état de pure allégation.
En effet, le croquis et la localisation des dégâts ne sont pas de nature à contredire la
version des faits telle que relatée par PERSONNE2.) sur le verso du constat, suivant
laquelle elle se serait arrêtée en voyant le bus s’engager dans le passage.
Les parties appelantes n’ont dès lors pas réussi à établir que PERSONNE2.),
bénéficiaire de la priorité en vertu du signal B,6, a commis une faute qui, au
demeurant, devrait revêtir les caractères de la force majeure pour être exonératoire
alors que PERSONNE2.) est tiers par rapport à la demanderesse SOCIETE3.)
agissant en tant que subrogée dans les droits de PERSONNE1.). Il en découle
qu’elles ne se sont pas exonérées de la présomption de responsabilité édictée par
l’article 1384 alinéa 1er du code civil, de sorte que la demande de la société
d’assurances SOCIETE3.) est fondée.
Le premier juge est dès lors à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE3.), la
sàrl SOCIETE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) in solidum à payer à la
société d’assurances SOCIETE3.) la somme de 1.782,57 euros avec les intérêts
légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde, les montants n’étant pas
contestés.
En ce qui concerne la demande de la sàrl SOCIETE1.), il y a lieu de rappeler que le
dossier ne permet d’établir ni la vitesse empruntée par les véhicules respectifs, ni la
distance à laquelle se trouvait la voiture au moment où l’autobus s’engagea dans le
passage rétréci. Au vu de sa dimension importante, le bus était certainement bien
visible pour la conductrice de la voiture, laquelle devait nécessairement se rendre
compte qu’elle ne pouvait pas s’engager dans le passage rétréci en même temps que
l’autobus. Dès lors, le comportement de
PERSONNE3.), préposé de la
demanderesse, même s’il avait été fautif, n’était pas imprévisible et irrésistible pour
PERSONNE2.), de sorte qu’il ne saurait exonérer cette dernière de la présomption de
responsabilité pesant sur elle en tant que gardienne de la voiture. La demande de la
sàrl SOCIETE1.) est dès lors fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Par réformation du premier jugement, il y a partant lieu de déclarer la demande dirigée
par la sàrl SOCIETE1.) contre PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) fondée pour le montant réclamé, non contesté, et de condamner
ces dernières in solidum au paiement de la somme de 3.111,45 euros avec les intérêts
au taux légal à partir du 12 juillet 2006, jour de l’accident, jusqu’à solde.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Les parties intimées sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, faute de justifier en quoi il serait inéquitable de
laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation,
dit la demande dirigée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl contre
PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL fondée,
partant,
condamne
PERSONNE2.)
et
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.) ASBL in solidum à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl la somme de 3.111,45 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du 12 juillet 2006, jour de l’accident, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande des parties intimées en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié aux
parties appelantes et pour moitié aux parties intimées.