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TALCH14_122096 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal in traffic accident case, holding insurance companies liable for damages under civil code presumption of responsibility.

Numéro de cause TALCH14_122096
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding a traffic accident involving a bus and a car. While the court confirmed the liability of the car's owner and insurer, it found the bus company and the victim's employer liable for the remaining damages due to their failure to prove the driver's error was unforeseeable. Consequently, the bus company and the employer were ordered to pay the insurance company a specific sum, while the insurance company was ordered to pay the bus company for its own losses.

Regeste Legislator

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Articles 1384 alinéa 1er du code civil; The presumption of responsibility for the keeper of a vehicle applies unless the keeper proves the damage was caused by an irresistible or unforeseeable event, and the keeper's liability cannot be shifted to the driver's fault if that fault was foreseeable.

Mots-clés

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presumption of responsibility traffic accident liability keeper of vehicle unforeseeable event joint and several liability civil code article 1384 appellate reform responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 34/2010

Audience publique du mardi, neuf mars deux mille dix

Numéro 122096 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

2) la société anonyme SOCIETE2.) SA, compagnie d’assurances, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 29 avril 2009 et d’un exploit de réassignation du même huissier du 24

décembre 2009 et d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du

6 mai 2009,

comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),

3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonction,

4) la SOCIETE3.), en abrégé SOCIETE3.), société d’assurances mutuelles à

cotisation variable, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE5.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions ou par ses organes

statutaires en fonctions,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 29 avril 2009,

sub 1) à 4) comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à

Luxembourg,

5) PERSONNE3.), salarié, demeurant à L-ADRESSE6.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du

6 mai 2009 et du prédit exploit de réassignation de l’huissier de justice Geoffrey

GALLE de Luxembourg du 24 décembre 2009,

défaillant.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et la société anonyme

SOCIETE2.) SA par l’organe de leur mandataire, Maître Jerry MOSAR, avocat, en

remplacement de Maître Laurent MOSAR, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

l’association

sans

but

lucratif

ORGANISATION1.) ASBL et la MUTUELLE ASSURANCES DE TRAVAILLEURS

MUTUALISTES, en abrégé SOCIETE3.), par l’organe de leur mandataire, Maître

Christine SCHWEICH, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

En date du 12 juillet 2006 vers 5.45 heures, un accident de la circulation s’est produit

dans la ADRESSE7.), au niveau d’un passage rétréci, entre le véhicule appartenant

à PERSONNE1.) et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la société

d’assurances SOCIETE3.), et l’autobus appartenant à la sàrl SOCIETE1.) et conduit

par PERSONNE3.), assuré auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE2.).

Par jugement du 12 février 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur les

suites dommageables du susdit accident, a dit la demande dirigée par la société

d’assurances

SOCIETE3.)

contre

PERSONNE3.),

la

sàrl

SOCIETE1.)

et la

compagnie d’assurances SOCIETE2.) fondée et a partant condamné PERSONNE3.),

la sàrl SOCIETE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) in solidum à payer à

la société d’assurances SOCIETE3.) la somme de 1.782,57 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde. La demande dirigée par la sàrl

SOCIETE1.) contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) a été déclarée non fondée.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que:

- la conductrice PERSONNE2.) et la sàrl SOCIETE1.), employeur du chauffeur de bus

PERSONNE3.), avaient la garde des véhicules impliqués dans l’accident, qu’il y

avait eu contact matériel entre ces véhicules, et que partant la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à s’appliquer à l’égard

des deux gardiens,

- PERSONNE1.) n’étant ni gardien de son véhicule, ni intervenu dans la conduite de

son véhicule, la demande dirigée contre lui n’était pas fondée,

- l’accident était dû à la faute exclusive de PERSONNE3.) lequel, au mépris du signal

B,5 (priorité à la circulation venant en sens inverse), s’était engagé dans le passage

étroit au lieu de céder la priorité à PERSONNE2.) venant en sens inverse,

bénéficiant de la priorité en vertu du signal B,6.

De ce jugement, non signifié, la sàrl SOCIETE1.) et la compagnie d’assurances

SOCIETE2.) ont régulièrement relevé appel par exploits d’huissier des 29 avril 2009

et 6 mai 2009.

Par exploit d’huissier du 24 décembre 2009, l’acte d’appel a été resignifié à

PERSONNE3.), de sorte que, conformément à l’article 84 du nouveau code de

procédure civile, le jugement est contradictoire à son égard.

Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent, d’une part,

à voir dire la citation de la société d’assurances SOCIETE3.) non fondée, et, d’autre

part, à voir condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et l’association sans but

lucratif ORGANISATION1.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa

part, au paiement du montant de 3.111,45 euros avec les intérêts au taux légal à partir

du jour de l’accident jusqu’à solde.

Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris. Elles

demandent par ailleurs une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance

d’appel.

Il y a tout d’abord lieu de relever que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il

a retenu que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil

trouve à s’appliquer en l’espèce aux gardiens PERSONNE2.) et SOCIETE1.).

Le jugement n’est pas non plus entrepris en ce qui concerne la demande dirigée

contre PERSONNE3.), lequel n’a pas constitué avocat.

PERSONNE1.) n’ayant pas été gardien de son véhicule, et n’ayant commis aucune

faute ou négligence en relation causale avec l’accident puisque, au moment de

l’accident, il ne conduisait pas le véhicule lui appartenant, le jugement est à confirmer

en ce qu’il a déclaré la demande dirigée contre lui non fondée.

Les parties sont en désaccord en ce qui concerne leurs exonérations respectives des

prédites présomptions de responsabilité par l’effet d’une éventuelle faute de conduite

du conducteur respectif adverse.

Ainsi, les parties appelantes contestent toute faute dans le chef du conducteur

PERSONNE3.) et affirment que le bus articulé d’une longueur dépassant 17 mètres,

était déjà engagé et passé à ¾ dans le passage rétréci lorsque le véhicule conduit par

PERSONNE2.), roulant à une vitesse supérieure à 50 km/h, aurait tenté de forcer le

passage et se serait ainsi coincé lui-même entre un mur de 1 mètre de haut et la partie

arrière du bus. Elles estiment que cette version des faits est étayée par le croquis du

constat amiable ainsi que la localisation des dégâts aux deux véhicules.

Les parties appelantes sont dès lors d’avis que l’accident trouve sa genèse

exclusivement dans le comportement

fautif de

PERSONNE2.)

et que ce

comportement était imprévisible et irrésistible pour PERSONNE3.) qui n’aurait pu voir

la voiture à temps et éviter la collision, de sorte qu’elles pourraient totalement

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles.

Les parties intimées affirment au contraire que PERSONNE2.) circulait à vitesse

réglementaire et qu’elle était déjà engagée dans le rétrécissement lorsque sa voiture

fut heurtée par l’autobus qui, lui refusant toute priorité, aurait essayé de forcer le

passage. Elles soutiennent que ce refus de priorité par PERSONNE3.) constitue une

faute revêtant les caractéristiques de la force majeure, de nature à les exonérer

totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elles.

Il est constant en cause que le passage rétréci au niveau duquel l’accident s’est

produit est signalé pour le sens de direction emprunté par PERSONNE2.) par un

panneau B,6 (Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse) et pour le

sens de direction emprunté par l’autobus par un panneau B,5 (Priorité à la circulation

venant en sens inverse).

Suivant l’article 107 du code de la route «Le signal B, 5 est employé à un passage

étroit pour indiquer aux conducteurs de véhicules ou d’animaux qu’ils doivent céder le

passage à ceux qui viennent en sens inverse et qu’il leur est interdit de s’engager

dans le passage étroit tant qu’il n’est pas possible de traverser ledit passage sans

obliger les conducteurs venant en sens inverse à s’arrêter.»

Il appartenait dès lors en principe à PERSONNE3.) de céder le passage au véhicule

PERSONNE2.) venant en sens inverse.

Si le respect absolu des règles de priorité est essentiel, la priorité de passage ne

confie cependant pas le droit ni d’être indifférent au comportement des autres usagers

et même aux fautes qu’ils peuvent commettre, ni d’en user au mépris des règles de

prudence et de sécurité de soi-même et d’autrui.

Il résulte du croquis du constat amiable contradictoire qu’au moment de l’accident, la

partie avant de l’autobus à articulation était déjà ressortie du passage étroit, tandis

que la partie avant de la voiture PERSONNE2.) était coincée entre le mur d’un côté et

la partie arrière de l’autobus de l’autre. Les dégâts se situent au côté arrière gauche

de l’autobus et aux côtés avant gauche et avant droit de la voiture.

Aucun élément objectif du dossier ne permet de déterminer la vitesse à laquelle

circulaient les véhicules respectifs, ni de déterminer à quel endroit se trouvait la voiture

lorsque l’autobus s’est engagé dans le passage rétréci. L’affirmation des parties

appelantes quant à l’excès de vitesse commis par PERSONNE2.) et quant à son

arrivée brusque et inopinée à un moment où le bus était déjà largement engagé dans

le passage rétréci reste dès lors à l’état de pure allégation.

En effet, le croquis et la localisation des dégâts ne sont pas de nature à contredire la

version des faits telle que relatée par PERSONNE2.) sur le verso du constat, suivant

laquelle elle se serait arrêtée en voyant le bus s’engager dans le passage.

Les parties appelantes n’ont dès lors pas réussi à établir que PERSONNE2.),

bénéficiaire de la priorité en vertu du signal B,6, a commis une faute qui, au

demeurant, devrait revêtir les caractères de la force majeure pour être exonératoire

alors que PERSONNE2.) est tiers par rapport à la demanderesse SOCIETE3.)

agissant en tant que subrogée dans les droits de PERSONNE1.). Il en découle

qu’elles ne se sont pas exonérées de la présomption de responsabilité édictée par

l’article 1384 alinéa 1er du code civil, de sorte que la demande de la société

d’assurances SOCIETE3.) est fondée.

Le premier juge est dès lors à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE3.), la

sàrl SOCIETE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) in solidum à payer à la

société d’assurances SOCIETE3.) la somme de 1.782,57 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde, les montants n’étant pas

contestés.

En ce qui concerne la demande de la sàrl SOCIETE1.), il y a lieu de rappeler que le

dossier ne permet d’établir ni la vitesse empruntée par les véhicules respectifs, ni la

distance à laquelle se trouvait la voiture au moment où l’autobus s’engagea dans le

passage rétréci. Au vu de sa dimension importante, le bus était certainement bien

visible pour la conductrice de la voiture, laquelle devait nécessairement se rendre

compte qu’elle ne pouvait pas s’engager dans le passage rétréci en même temps que

l’autobus. Dès lors, le comportement de

PERSONNE3.), préposé de la

demanderesse, même s’il avait été fautif, n’était pas imprévisible et irrésistible pour

PERSONNE2.), de sorte qu’il ne saurait exonérer cette dernière de la présomption de

responsabilité pesant sur elle en tant que gardienne de la voiture. La demande de la

sàrl SOCIETE1.) est dès lors fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Par réformation du premier jugement, il y a partant lieu de déclarer la demande dirigée

par la sàrl SOCIETE1.) contre PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) fondée pour le montant réclamé, non contesté, et de condamner

ces dernières in solidum au paiement de la somme de 3.111,45 euros avec les intérêts

au taux légal à partir du 12 juillet 2006, jour de l’accident, jusqu’à solde.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

Les parties intimées sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, faute de justifier en quoi il serait inéquitable de

laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation,

dit la demande dirigée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl contre

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL fondée,

partant,

condamne

PERSONNE2.)

et

l’association

sans

but

lucratif

ORGANISATION1.) ASBL in solidum à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl la somme de 3.111,45 euros avec les intérêts au taux légal à partir

du 12 juillet 2006, jour de l’accident, jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande des parties intimées en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié aux

parties appelantes et pour moitié aux parties intimées.