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34433-Ariane a Généré par l'IA

Court dismisses damages claim for lost chance of tax refund but awards procedural costs to opposing party.

Numéro de cause 34433-Ariane a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the lower court's rejection of the plaintiff's claim for damages based on the loss of a chance to reform a tax withholding notice. While the plaintiff argued the defendant's failure to verify a power of attorney caused this loss, the court found no established evidence that a written mandate would have succeeded. Consequently, the claim for damages was dismissed, but the court awarded the defendant 5,000 euros in procedural costs due to the inequity of bearing all expenses alone.

Regeste Legislator

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Articles 1992 and 240 of the Civil Code; A claim for damages based on the loss of a chance is only justified if the plaintiff proves the chance was real and the defendant's fault directly caused the loss, whereas procedural costs may be partially shifted to the losing party if the entire burden is inequitable.

Mots-clés

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loss of chance tax withholding power of attorney procedural costs abuse of process civil liability indemnification défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1992 of the Civil Code
responsabilité sur base de l’article 1992 du code civil.
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
sa demande d’une indemnité formée sur base de l’article 240 du
article 1992 du code civil
responsabilité sur base de l’article 1992 du code civil.
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Texte complet

-Arrêt commercial-

Audience publique du quatre mars deux mille dix

Numéro 34433 du rôle

Composition:

Georges SANTER, président de chambre,

Etienne SCHMIT, premier conseiller,

Eliane EICHER, premier conseiller,

Antoinette PASCUCCI, greffier.

Entre:

la société anonyme A.),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre

BIEL de Luxembourg du 6 janvier 2009,

comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

la société anonyme B.)., établie et ayant son siège social à L-

1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au registre du commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.238, représentée par

son conseil d’administration,

intimée aux fins du susdit acte BIEL,

comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' AP P E L :

1. La décision critiquée

Le 30 juin 2008, la société A.) SA a donné assignation à la société

B.) afin d’obtenir l’allocation du montant de 155.542,55- euros à titre de

dommages et intérêts.

Elle expose qu’elle avait mandaté la société B.) de former un

recours auprès du directeur des Contributions directes contre le bulletin

du 20 juillet 2005 de retenue à la source d’impôts sur les revenus de

capitaux de l’exercice 2001. Etant donné que la société B.) a omis de

se faire délivrer un mandat écrit avant de déposer le recours contre le

bulletin et qu’elle n’a pas vérifié que le mandat que la société A.)lui a

délivré après l’introduction du recours était valable, le recours a été

déclaré irrecevable par le directeur en raison du défaut de procuration.

La Cour administrative a confirmé cette décision d’irrecevabilité.

La société A.)considère que la société B.) a dès lors engagé sa

responsabilité sur base de l’article 1992 du code civil. Elle lui a fait

perdre la chance de voir examiner ses moyens, fondés sur la

convention tendant à éviter la double imposition, conclue entre le

Luxembourg et la Suisse.

En application de l’article 10 de cette convention, les dividendes

d’un montant de 21.081.720- francs qu’elle a payés en 2001 à son

actionnaire, la société suisse C.) SA, étaient exempts du paiement

d’un impôt au titre des revenus sur les capitaux. La société A.)n’était

donc pas tenue de retenir à la source cet impôt sur les capitaux.

L’examen du recours par le directeur des Contributions ou par les

juridictions administratives aurait donc conduit à une réformation du

bulletin d’imposition.

La faute de la société B.) lui a donc fait perdre la chance de ne

pas avoir à supporter le paiement de la retenue d’impôt faisant l’objet

du bulletin litigieux. Suivant sommation à tiers détenteur du 29 avril

2008, son préjudice est de 155.542,55- euros.

Par jugement du 13 novembre 2008, le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, sixième chambre, a rejeté la demande en

indemnisation de la société A.).

Le tribunal a retenu que la société A.)n’avait pas établi que

l’actionnaire ayant bénéficié de dividendes en 2001 est une société

pleinement imposable en Suisse et a détenu une participation de 25%

à son capital durant une période ininterrompue de deux années

précédant la distribution de dividendes. Dès lors, la société A.)n’était

pas dispensée de pratiquer une retenue à la source de l’impôt sur les

dividendes.

Le tribunal a considéré que la société A.)est devenue débitrice

de cet impôt en raison du fait qu’elle a payé les dividendes sans

opérer la retenue à la source de l’impôt sur le revenu de capitaux, en

violation de la loi fiscale, et qu’elle n’est pas devenue débitrice de cet

impôt en raison de la faute commise par la société B.).

Le tribunal a donc rejeté la demande en dommages et intérêts

au motif que le préjudice invoqué n’est pas en relation causale avec la

faute.

Le 8 décembre 2008, la société B.) a fait signifier le jugement à

la société A.).

2. L’appel de la société A.)

Le 6 janvier 2009, la société A.)a régulièrement formé appel

contre le jugement du 13 novembre 2008.

Elle conclut à la réformation du jugement et à la condamnation

de la société B.) à lui payer le montant de 155.542,55- euros à titre de

dommages et intérêts.

Elle soutient que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande

en indemnisation du chef du préjudice causé par la société B.) qui lui

a fait perdre la chance de voir réformer la décision de l’administration

des contributions qui a mis à sa charge le montant de 130.650,55-

euros en raison d’une retenue à la source au titre de l’impôt sur les

dividendes distribués à son actionnaire suisse la société C.).

3. L’appréciation des moyens

3.1. Le moyen tiré de la naissance de la dette d’impôt

Contrairement aux conclusions du 25 mars 2009 de la société

B.) (point 3), la Cour ne peut pas confirmer le jugement au motif que

le préjudice de la société A.)« a pour unique cause le fait qu’elle n’a

pas comme l’y obligeait la loi fiscale procédé à une retenue à la

source » et que la faute alléguée de la société B.) est sans lien causal

avec le prétendu préjudice.

En effet, ce motif, retenu à tort par le tribunal, constitue une

appréciation erronée du lien causal entre la faute et la chance perdue.

Il est vrai que la société A.)est devenue débitrice de l’impôt sur

les revenus de capitaux parce qu’elle n’a pas procédé à la retenue à

la source de l’impôt dû par la société C.) à laquelle elle a distribué des

dividendes.

Cependant, la demande dont la Cour est saisie tend à

l’indemnisation du préjudice causé par le fait que le recours contre le

bulletin d’impôt de retenue à la source n’a pas été examiné et que la

chance d’obtenir une réformation du bulletin et une décharge du

paiement de l’impôt a été perdue.

La société A.)reproche à la société B.) de l’avoir privée de la

chance de voir supprimer sa dette d’impôt ayant fait l’objet du bulletin

litigieux, et de voir diminuer son passif.

Ce ne sont pas le fait que la société A.)a payé des dividendes

sans procéder à la retenue à la source et l’imposition de la société

A.)comme débiteur personnel de l’impôt non retenu sur les dividendes

payés à son actionnaire qui lui ont fait perdre la chance de voir

réformer l’imposition.

3.2. La chance d’une réformation

Dans ses conclusions du 25 mars 2009 (point 2), la société B.)

soutient qu’en 2001, au moment de la distribution des dividendes, la

société A.)« n’avait aucune preuve que C.) était une société

pleinement imposable et elle était dans l’impossibilité de justifier

envers l’administration fiscale luxembourgeoise la qualité de résident

fiscal suisse dans le chef de cette société. » « De plus A.) n’a été par

après à aucun moment en mesure de prouver la qualité de résident

fiscal suisse de C.) et de produire un certificat de résidence fiscale

pour permettre à celle-ci de bénéficier de l’exonération fiscale au titre

de la Convention contre la double imposition ».

La société B.) poursuit comme suit: « La production d’un

certificat au sujet de la résidence fiscale de C.) aurait exigé que C.) se

fasse certifier par les autorités fiscales helvétiques avoir touché

d’après la position défendue par A.) un dividende d’un montant de

22.204.299.- LUF alors qu’en réalité elle n’a touché qu’un dividende

de 8.881.720.- LUF. C’est cette raison et uniquement cette raison qui

explique pourquoi A.) n’a jamais été en mesure de justifier la qualité

de résident fiscal suisse pleinement imposable dans le chef de C.). »

Dans ses conclusions du 22 juin 2009 (point IV), la société B.)

fait

le

développement

suivant : « Pour

pouvoir

bénéficier

de

l’exonération fiscale sur dividendes, A.) avait pour obligation de

produire un certificat de résidence fiscale de C.). Ce certificat devait

notamment contenir l’information du montant des dividendes déclarés

en Suisse par C.). Or elle n’a jamais produit de certificat et elle savait

qu’elle ne pouvait obtenir ce certificat n’ayant distribué à C.) que 40%

des dividendes et non pas 100% des dividendes. On voit mal un

actionnaire suisse déclarer au fisc suisse qu’il a reçu un dividende de

100%, alors qu’il n’a touché qu’un dividende de 40% ( !). »

La société B.) souligne que la société C.) n’a reçu que 40% des

dividendes, soit 8.881.720.- francs, le 19 février 2001.

Elle conclut ce qui suit : « Etant dans l’impossibilité de produire

un certificat de résidence fiscale approprié A.) n’avait aucune chance

d’obtenir une réformation de la décision d’imposition. »

Dans ses conclusions du 10 septembre 2009, la société B.)

souligne qu’il est établi que la société A.)devait procéder à la retenue

d’impôt sur 60% des dividendes, étant donné que ces dividendes

étaient distribués à un actionnaire soumis à l’impôt au Luxembourg, et

que la société C.) ne détenait que 40% des actions et n’a pas touché

100% des dividendes.

La société B.) retient ce qui suit : « L’affirmation de A.) que C.)

remplissait en 2001 sinon en 2005 les conditions pour pouvoir

bénéficier

d’une

exonération

d’impôts

sur

dividendes

est

manifestement inexacte et démentie par les propres pièces de celle-

ci. Ce que A.) qualifie de preuve de la qualité de résident fiscal dans

le chef de C.) (farde de Me Kronshagen pièce 4) n’en est pas une, car

l’attestation en question ne donne aucune précision sur les dividendes

touchés par le bénéficiaire effectif et elle spécifie en des termes on ne

peut plus clairs, qu’elle ne peut en aucun cas servir d’attestation

officielle en matière de conventions destinées à éviter une double

imposition. »

La Cour retient que pour prospérer dans son action en

indemnisation, la société A.)doit prouver qu’elle avait une chance de

voir réformer le bulletin ayant mis à sa charge l’impôt sur le revenu de

capitaux dû par la société C.) en raison des dividendes que celle-ci a

reçus en 2001 de la part de la société A.).

3.2.1 Les dividendes distribués

Le 9 septembre 2005, la société A.)a fait une déclaration

rectificative de la retenue d’impôts sur les revenus de capitaux. Elle

déclare que, le 19 février 2001, elle a distribué à la société C.),

détenant une participation de 100%, le montant de 21.081.720.-

francs et que le taux de retenue est de 0%. (Farde de pièces no 1 de

Maître DUPONG, pièce no 5)

Cette déclaration rectifie celle du 14 avril 2005.

Le 20 avril 2005, l’administration des contributions a demandé à

la société A.)de lui verser la liste de présence des assemblées

générales depuis 1994, avec indication exacte des actionnaires, le

virement des dividendes en 2001 et le certificat de résidence fiscale

de la société C.) mentionnant le statut exact de la société et indiquant

p.ex. que la société est soumise à un impôt comparable. (Farde de

pièces no 1 de 25 pièces de Maître OSCH, pièce no 9)

Le 20 juillet 2005, l’administration des contributions directes

émet un bulletin de la retenue d’impôts sur le revenu des capitaux de

2001 à charge de la société A.). En raison du paiement du montant de

21.081.720.- francs à titre de dividendes, la société A.)redoit le

montant de 5.270.430.- francs ou 130.650,55- euros en raison de la

retenue non opérée. L’administration indique que le paiement de

dividendes sans retenue à la source ne peut pas être accordé, étant

donné que la société suisse C.) « ne peut pas fournir un certificat de

résidence fiscale ». (Farde de pièces no 2 de Maître DUPONG, pièce

no 1)

Le 5 septembre 2005, la société A.)introduit un recours contre ce

bulletin. (Farde de pièces no 2 de Maître DUPONG, pièce no 3)

Le 7 mars 2006, le directeur de l’administration des contributions

déclare le recours irrecevable. (Même farde, pièce no 5)

Le 29 janvier 2007, le tribunal administratif annule cette décision

du directeur. (Farde de pièces no 1 de Maître OSCH, pièce no 6)

Le 18 juillet 2007, la Cour administrative réforme le jugement et

dit non fondé le recours formé contre la décision d’irrecevabilité du

directeur. (Farde de pièces no 2 de Maître DUPONG, pièce no 6)

Il résulte du registre des actionnaires que, contrairement à la

déclaration de retenue à la source de la société A.)du 9 septembre

2005, et contrairement à la liste de présence à l’assemblée générale

du 21 février 2001, la société C.) détenait 500 actions de la société

A.)en février 2001, avant la cession de ses 500 parts le 21 février

2001, soit 40% des 1250 actions de la société. (Farde de pièces no 1

de Maître DUPONG, pièce no 3 ; farde no 1 de Maître OSCH, pièce

no 11)

La société C.) ne détenait donc ni 1246 actions ni une

participation de 100% au moment de la distribution des dividendes

litigieux en 2001.

La somme de 21.081.720.- francs déclarée au titre des

dividendes distribués se compose de quatre montants. (Farde no 2 de

Maître DUPONG, contenant les trois fardes de première instance de

Maître KRONSHAGEN, farde no 2, pièce no 2)

Il ne résulte ni de ces quatre documents bancaires ni d’autres

éléments du dossier que les montants de 500.000.- francs,

2.700.000.- francs et 9.000.000.- franc ont été transférés à la société

C.).

Par contre, le 19 février 2001, le montant de 8.881.720.- francs a

été transféré par la voie d’un chèque bancaire à la société C.). Ce

montant correspond à 40% du résultat de 22.204.299.- francs au 31

décembre 2000, dont l’assemblée générale du 21 février 2001 a

formellement décidé la distribution (sixième résolution). (Farde no 2

de Maître DUPONG : farde no 2 de Maître KRONSHAGEN, pièce no

1)

La distribution du montant de 8.881.720.- francs à titre de

dividendes à la société C.) a été convenue par transaction du 21

février 2001, conclue notamment entre la société A.)(à l’époque B.), la

société C.) et Mme Luisella MORESCHI. Cette transaction retient au

préambule que Mme MORESCHI détient 60% des actions et la

société C.) 40%.

Contrairement à ce que la société A.)a déclaré, le 9 septembre

2005, à l’administration des contributions, il n’est pas établi qu’elle a

distribué le montant de 21.081.720.- francs à la société C.) et que dès

lors la retenue à la source du montant de 130.650,55- euros à titre

d’impôts sur les dividendes distribués à la société C.) ne devait pas

être effectuée.

Il résulte des pièces qui viennent d’être examinées que la

société C.) n’a pas touché 100% des dividendes, mais le montant de

8.881.720.- francs, soit 220.172,09- euros, qui correspondent à 40%

du résultat au 31 décembre 2000. L’impôt éventuel sur les dividendes

effectivement distribués à la société C.) s’élève à 55.043,02- euros

(25%).

Dans ces circonstances, il n’est pas prouvé que la société

A.)avait droit à une réformation du bulletin et à une décharge du

montant de 130.650,55- euros. Il n’est pas non plus prouvé qu’elle

avait une chance d’obtenir une décharge du montant intégral de

130.650,55- euros.

La demande d’indemnisation du préjudice de 155.542,55- euros

(principal et intérêts repris dans la sommation à tiers détenteur du 25

avril 2008, farde no 1 de Maître OSCH, pièce no 17), formée dans

l’acte d’appel, et non corrigée en cours d’instance au montant effectif

des dividendes de la société C.), n’est donc aucunement fondée à

hauteur de ce montant.

3.2.2. La résidence fiscale de la société C.)

L’article 10 de la convention du 21 janvier 1993 entre le

Luxembourg et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en

matière d’impôts sur le revenu et la fortune prévoit l’imposition des

dividendes payés par un résident d’un Etat contractant à un résident

de l’autre Etat contractant dans cet autre Etat.

Cette règle connaît des exceptions, notamment celle prévue au

paragraphe 4 de l’article 10 : La règle de l’imposition au pays de

résidence du bénéficiaire des dividendes ne s’applique pas s’il exerce

dans l’autre Etat contractant une activité industrielle ou commerciale

par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la

participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement.

La société A.)considère que la résidence fiscale de la société C.)

GROUP est établie au vu des pièces qu’elle verse.

Aux termes d’attestations des 7 juillet 2004 et 5 décembre 2008

de l’administration fiscale du canton du Tessin, la société C.) a son

siège à Lugano et est inscrite aux registres de l’administration. Elle

est assujettie à l’impôt fédéral direct, à l’impôt cantonal et à l’impôt

municipal. (Farde no 1 de Maître OSCH, pièce no 13)

La Cour relève que ces deux attestations ne contiennent aucune

indication de la situation fiscale de la société C.) en 2001, année de

distribution et d’imposition des dividendes. Elles énoncent toutes deux

la réserve suivante : « Questa attestazione non può essere usata, in

sostituzione dei moduli ufficiali, per valersene in materia di

convenzioni di doppia imposizione ». (Cette attestation ne peut pas

être utilisée, au lieu des formulaires officiels, pour valoir en matière de

convention de double imposition)

Les deux certificats invoqués précisent donc expressément qu’ils

ne peuvent pas servir en matière de convention tendant à éviter les

doubles impositions. La Cour ne peut donc pas leur reconnaître une

force probante que l’autorité émettrice leur refuse.

L’inscription de la société C.) au registre du commerce du Tessin

avec indication d’un siège à Lugano ne constitue pas une preuve

suffisante d’une résidence fiscale au sens de la convention de non-

double imposition.

Dans une demande du 5 mars 2009, sur un formulaire de

l’administration des contributions du Luxembourg, la société C.)

indique qu’elle a bénéficié, le 9 mars 2001, de l’allocation du montant

de 220.152,38- euros à titre de dividendes distribués par la société

A.)en raison d’une participation de 40% et que le montant de

73.384,12- euros, retenu, est à rembourser. (Farde no 3 de Maître

OSCH, pièce no 1) Elle déclare être le bénéficiaire effectif de ces

dividendes, avoir la qualité de résident permanent au sens de la

convention de non-double imposition et ne pas posséder au

Luxembourg un établissement stable ou une base fixe auquel se

rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.

L’administration

fiscale

de

Bellinzona

(Divisione

delle

contribuzioni, imposta preventiva) certifie, le 20 mars 2009, que « les

mentions portées par le déclarant sur la présente demande sont, à

notre connaissance, exactes. »

Cette pièce date de 2009, tandis que l’administration fiscale a

réclamé la production d’une pièce relative à la résidence fiscale par

courrier du 20 avril 2005 et que l’affaire s’est terminée par l’arrêt de la

Cour administrative du 18 juillet 2007.

Il est donc établi qu’au moment de l’examen de son recours

contre le bulletin mettant à sa charge l’impôt dû au titre des

dividendes distribués en 2001, la société A.)n’a soumis ni à

l’administration fiscale ni au directeur de cette administration ni aux

juridictions administratives une pièce démontrant à suffisance de droit

que la société C.) était à considérer comme résident fiscal suisse en

2001 devant régler les impôts afférents à ce revenu en Suisse, de

sorte qu’il n’y avait pas lieu à imposition des dividendes au

Luxembourg.

La société A.)a fait une déclaration de retenue à la source

indiquant que l’intégralité des dividendes, du montant de 21.081.720.-

francs, aurait été distribuée à un actionnaire bénéficiant de

l’exemption d’impôt sur les dividendes, tout en sachant pertinemment

qu’elle n’avait distribué à cet actionnaire que le montant de

8.881.720.- francs.

Il est certain que la société C.) n’aurait jamais signé avant l’arrêt

du 18 juillet 2007 une demande sur le formulaire de l’administration

des contributions luxembourgeoise, à soumettre à l’autorité fiscale

suisse et à faire certifier par celle-ci, suivant laquelle elle aurait touché

des dividendes à hauteur de 21.081.720.- francs, étant donné qu’elle

aurait dû imposer en Suisse des revenus qu’elle n’a pas touchés.

Il n’est nullement établi qu’avant juillet 2007, la société A.)aurait

fait marche arrière et qu’elle aurait rectifié sa déclaration en indiquant

que seul le montant de 8.881.720.- francs concernait la société C.).

Dès lors, il n’est pas établi qu’elle avait une chance de produire un

document prouvant à suffisance la qualité de résident fiscal suisse.

La Cour note que, le 6 janvier 2009, dans son acte d’appel, et

dans ses conclusions du 8 mai 2009, la société A.)raisonne toujours

comme si l’impôt dû sur la distribution des dividendes en 2001 ne

concernait que la seule société C.) et que l’intégralité du montant

retenu au bulletin du 20 juillet 2005 (130.650,55- euros), repris dans la

sommation à tiers détenteur, concernait la société C.), et que par voie

de conséquence son préjudice s’élèverait à la somme de 155.542,55-

euros. Dans ses dernières conclusions, du 14 juillet 2009, la société

A.)demande à ce qu’il soit statué conformément à l’acte d’appel.

La Cour relève que l’administration fiscale a demandé à la

société A.)un document relatif au paiement des dividendes en 2001.

La société A.)n’était pas en mesure de prouver le paiement affirmé

dans sa demande, étant donné qu’en réalité elle n’avait pas fait

bénéficier la société C.) d’un tel montant.

Si la demande avait été examinée au fond et que la société

A.)avait soumis les quatre documents relatifs au paiement du montant

des dividendes déclarés (examinés ci-dessus), les autorités chargées

de l’examen du recours auraient constaté que seule la preuve du

paiement du montant de 8.881.720.- était rapportée et que la

déclaration de la société A.)était fausse, et auraient dès lors pris un

soin tout particulier pour vérifier toutes les conditions d’application de

la convention, et pour assurer que l’impôt sur les dividendes soit

effectivement payé dans l’un des deux pays contractants.

Il n’est dès lors établi ni que la société A.)était disposée à

admettre que son recours ne pouvait pas aboutir dans son intégralité

et à faire tout pour sauver le quart. Il n’est pas non plus établi que,

compte tenu de la séparation scellée par la transaction du 21 février

2001, il était possible d’obtenir le concours de la société C.) pour

fournir la pièce probante sur sa résidence fiscale, ayant pour

conséquence son imposition en Suisse.

Il n’est donc pas prouvé que la société A.)avait une chance

d’obtenir la réformation du bulletin de retenue de l’impôt sur les

capitaux, même si la société B.) s’était munie d’un mandat écrit, avant

l’introduction de la réclamation contre le bulletin, ou avait veillé à se

faire délivrer un document prouvant l’existence du mandat au moment

de l’introduction du recours ou prouvant au moins la ratification de la

réclamation par la société A.), ou même si la société B.) avait insisté

auprès de la société A.)et avait attiré son attention sur la nécessité

d’appuyer la réclamation et le recours d’un document plus pertinent

relatif à la résidence fiscale de la société C.).

La perte d’une chance de la société A.)d’obtenir la réformation

du bulletin et la décharge de la dette d’impôt n’étant pas établie, la

demande d’indemnisation de la société A.)n’est pas justifiée.

4. La demande pour procédure abusive

La société B.) demande la condamnation de la société A.)à des

dommages et intérêts de 50.000.- euros au motif que la procédure

serait abusive.

La demande de la société A.)de dommages et intérêts à hauteur

de l’imposition intégrale des dividendes distribués, malgré la

connaissance du fait que 60% des dividendes n’ont pas été distribués

à l’actionnaire suisse, constitue un acte abusif.

Cependant, la demande de la société A.)concerne aussi les 40%

des dividendes distribués à l’actionnaire suisse.

Même si la demande est abusive en ce qui concerne le montant,

elle ne l’est pas en elle-même. En effet, aucun fait qui serait à

considérer comme constitutif d’un exercice fautif de l’action en

dommages et intérêts en raison de la perte d’une chance de voir

réformer le bulletin de la retenue d’impôt litigieux n’est établi.

5. Les indemnités de procédure

La société A.)perdant le procès et devant supporter les dépens,

sa demande d’une indemnité formée sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile est à rejeter.

La société B.) demande l’allocation d’une indemnité de 10.000.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La

société B.) ne concluant pas à la réformation du jugement qui a rejeté

sa demande formée sur base de l’article 240, cette demande ne

concerne que l’instance d’appel.

Il est inéquitable de laisser à charge de la société B.) l’entièreté

des sommes qu’elle a déboursées et qui ne sont pas comprises dans

les dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. Au regard

de la nature de l’affaire, sa demande est justifiée à hauteur de 5.000.-

euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de

la mise en état,

déclare recevable l’appel de la société A.) SA,

confirme le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

du 13 novembre 2008,

rejette la demande de la société B.) SA de dommages et intérêts

du chef de procédure abusive et vexatoire,

condamne la société A.) SA à payer à la société B.) SA le montant

de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

rejette la demande de la société A.) SA formée sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société A.) SA aux dépens de l’instance d’appel et

ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Lucy DUPONG.