Court partially allows appeal in labor dispute, dismissing abusive dismissal claim but awarding procedural fee exemption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal partially accepted the employee's appeal against a labor tribunal ruling that found his dismissal for refusing medical re-exams to be regular. While the court rejected the claim of abusive dismissal and moral harassment due to lack of evidence, it granted the employee an exemption from the first-instance procedural fee. Consequently, the dismissal stands, but the employee is relieved of the financial penalty imposed on him in the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.121-6 du code du travail; Article 240 du nouveau code de procédure civile: An employee's refusal to undergo mandatory medical re-exams does not constitute abuse of dismissal, and a dismissed employee who loses the appeal cannot claim a procedural fee exemption under Article 240 unless inequity is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quatre mars deux mille dix.
Numéro 34311 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, employé privé, demeurant à F-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 21 juillet 2008,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme de droit belge B S.A., établie et ayant son siège social à B- (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Catherine L’HOTE-TISSIER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 novembre 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 4 mai 2007, A a fait convoquer son ancien employeur, la S.A. B, devant le tribunal du travail, section employés privés, pour l’entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, divers montants d’un total de 55.509,83 €.
A l’appui de sa demande, il exposa qu’il avait été engagé le 1er mai 2000 et qu’il fut licencié avec effet immédiat par courrier du 3 mai 2006, les motifs du licenciement étant son refus répété de se prêter à un contre-examen médical sur demande son employeur dans le cadre de ses nombreuses absences pour cause de maladie.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 mai 2008, le tribunal du travail a déclaré le licenciement régulier et débouté A de ses diverses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment décidé que : « Etant donné que le requérant n’a pas fait tout son possible pour permettre à la partie défenderesse de procéder à un contre-examen médical, il n’a pas d’excuse valable pour avoir refusé de se présenter au contrôle médical organisés par son ancien employeur en date du
6 avril 2006. La partie défenderesse a partant réussi à reverser la présomption d’incapacité de travail, de sorte que le requérant ne bénéficie pas de la protection édictée par l’article L.121-6 du code du travail. Le licenciement prononcé par la partie défenderesse à l’encontre du requérant en date du 3 mai 2006 est partant justifié et fondé. »
Par exploit d’huissier du 21 juillet 2008, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Il demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement abusif et de lui allouer les montants déjà réclamés en première instance.
La S.A. B demande la confirmation du jugement entrepris.
Quant au bien-fondé du licenciement
A l’appui de son recours, A fait plaider notamment que c’est à tort que le tribunal du travail lui a reproché de ne pas s’être présenté au contrôle médical que son ancien employeur avait organisé à Luxembourg pour le jeudi 6 avril 2006 au motif qu’il aurait disposé d’une résidence secondaire sur son lieu de travail à Luxembourg, qu’il aurait été au Luxembourg les 10 et 11 avril 2006 et que son affirmation selon laquelle la CMEP l’aurait informé que c’est à son domicile parisien qu’il doit effectuer son arrêt de travail, serait resté à l’état de simple allégation; qu’il résulte en effet d’un certificat du Dr C du 4 juillet 2008, que celuici lui a recommandé à plusieurs reprises de regagner sa résidence en France pendant ses arrêts de travail, et cela en vue de ne pas compromettre sa guérison. Le médecin aurait également certifié que lors de la consultation du 10 avril 2006, il a dû insister pour que l’appelant accepte une prolongation d’arrêt de travail; que cette dernière remarque du médecin explique la raison pour laquelle l’appelant ne s’est pas présenté au contrôle que B voulait lui imposer le jeudi 6 avril 2006 à Luxembourg alors qu’il voulait de toute façon reprendre son travail dès le lundi 10 avril 2006, son arrêt de maladie s’étant terminé le vendredi 7 avril 2006 au soir ; qu’il aurait en outre été en infraction au code des assurances sociales s’il s’était absenté toute une journée de son domicile parisien où il devait se trouver en cas de contrôle de la part de la Caisse de maladie.
La S.A. B réplique que l’appelant non seulement résidait au Luxembourg et y travaillait, mais que surtout les certificats médicaux versés par lui attestant de son état de maladie contesté étaient tous issus d’un médecin luxembourgeois ; que même à supposer que l’appelant n’aurait pas pu quitter la région parisienne, la moindre des choses aurait été d’informer son employeur, et le médecin, que si la date du 6 avril 2006 ne lui convenait pas, il était disposé à se soumettre à un contreexamen le ou à partir du 7 avril, puisqu’il allait de toute façon se rendre au Luxembourg ; qu’en tout état de cause, la convocation à un contre-examen n’est pas une simple invitation que le salarié peut accepter ou refuser à son gré, mais une obligation qui s’impose à lui et qui saurait tout au plus être repoussé pour un motif valable.
A, de son côté, demande de constater au vu des attestations testimoniales de Messieurs D et E qu’il a proposé le 10 avril 2006 à Monsieur F de se soumettre à un contre-examen médical lors de son passage provisoire au Luxembourg, soit le 10 soit le 11 avril 2006, sans que celui-ci ne daigne accepter cette proposition.
Il est constant en cause que l’appelant a présenté quatre certificats d’incapacité de travail aux dates des 13 mars 2006, 20 mars 2006, 27 mars 2006, 10 avril 2006 et 21 avril 2006 et qu’il a été invité par son employeur à se présenter à un contre-examen médical à trois reprises, à savoir par courriers des 3 avril, 12 avril et 24 avril 2006.
Les réponses à ces demandes de contre-examens dont le premier se situait à la suite de la troisième période d’incapacité de travail, ne consistaient que soit dans un refus pur et simple d’y donner suite, soit dans des envois d’attestations médicales contre-indiquant tout déplacement.
La Cour estime qu’en présence de telles demandes justifiées de l’employeur, il aurait appartenu à tout salarié désireux de conserver son poste de travail, de fournir des explications sur son état de santé et notamment sur la cause réelle qui l’empêchait à d’itératives reprises de donner suite à la demande de l’employeur.
Il convient d’ailleurs de souligner que le refus du 5 avril 2006 d’A de se présenter au contrôle médical fixé au 6 avril n’était non pas basé sur un état de santé défaillant ou une impossibilité de se déplacer, motif invoqué une semaine après à l’appui du second puis également du troisième refus, mais sur le fait que l’appelant ne voulait pas se présenter à un contrôle médical au Luxembourg.
Il est de principe que le salarié malade doit justifier ses absences du lieu de travail et établir la réalité de sa maladie ; que cette preuve est généralement apportée par la production de certificats médicaux ; que ces certificats médicaux ne constituent toutefois qu’une présomption simple de maladie que l’employeur peut renverser ; qu’ainsi « l’employeur, pour vérifier la réalité de l’incapacité de travail invoqué, peut, … demander à son salarié de se soumettre même pendant la durée de la maladie médicalement constatée à un nouvel examen médical que le salarié ne peut refuser sans motifs valables » (CSJ 15 juillet 2004 n° rôle 28793).
En outre, il ne saurait être admis que le salarié puisse repousser à l’infini les convocations de son employeur, car accepter une telle attitude de la part du salarié reviendrait à enlever la finalité même de la possibilité offerte à l’employeur de vérifier, au moment où il l’estime contestable, l’état de santé allégué de son salarié.
Le jugement entrepris a retenu à juste titre qu’à supposer que le salarié n’ait pas pu se présenter au premier contre-examen organisé par l’employeur, il lui aurait en tout cas appartenu de faire tout son possible pour mettre celui-ci en mesure d’y procéder en date des 6, 10 ou 11 avril 2006.
Il convient de conclure des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs en ce qu’il a admis que l’appelant n’a pas réussi à établir qu’il était malade au moment du licenciement, et que par conséquent le licenciement était justifié et l’appelant à débouter de ses demandes basées sur le prétendu licenciement abusif.
Quant à la demande en remboursement de frais
L’appelant réitère ses demandes en remboursement de différents frais.
Ainsi, il bénéficiait d’une voiture pour ses déplacements privés, y compris à son domicile parisien, et les frais afférents lui ont toujours été réglés par B, qui n’était dès lors pas en droit de lui réclamer la restitution de la voiture dans l’hypothèse où le licenciement est à considérer comme abusif.
Quant aux frais de bureau et de téléphone, il rappelle que B lui a régulièrement remboursé ces frais sur présentation d’un décompte et que ce n’est qu’au moment de sa maladie qu’elle a refusé le remboursement de ces frais.
La S.A. B conteste ces demandes.
Il convient de rappeler que le licenciement avec effet immédiat du 3 mai 2006 est justifié et que le salarié a été en congé de maladie depuis le 13 mars 2006.
Il échet également de rappeler que la demande, pour autant qu’elle vise la voiture de fonction, comporte la restriction qu’elle serait justifiée « si la Cour décide que le licenciement avec effet immédiat était irrégulier et abusif », condition non donnée en l’espèce.
Quant au montant de 77,56 € relatif à des frais de téléphone, même s’il résulte d’un procès-verbal d’huissier de constat du 4 juin 2009 « que le numéro de téléphone 0032 X est celui de M. F », le bien-fondé de la demande n’est cependant documenté par aucune pièce concluante.
Quant à ces diverses demandes, le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs en ce qu’il les a déclaré non fondées.
Quant au harcèlement moral
L’appelant fait plaider que ce serait encore à tort que les premiers juges ont estimé qu’il n’aurait pas rapporté la preuve d’un pareil harcèlement ni du caractère répétitif des agissements en question et que ce harcèlement ne saurait être constitué par les agissements de son ancien employeur tendant notamment à le faire contrôler par son médecin de confiance installé au Luxembourg.
Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, la société intimée était en droit de demander à son salarié absent de procéder à un contre-examen médical, et elle pouvait réitérer cette demande après chaque refus explicite ou implicite du salarié.
Dès lors, la demande, basée sur « les agissements de son ancien employeur tendant notamment à le faire contrôler par son médecin de confiance installé au Luxembourg », ne saurait être admise.
Le jugement de première instance est partant à confirmer par adoption des motifs en ce qu’il a décidé que l’appelant reste en défaut de prouver les faits de harcèlement moral qu’il reproche à son ancien employeur et que la demande afférente est à rejeter.
Quant aux indemnités de procédure
L’appelant demande à être déchargé « de toute condamnation intervenue à son égard ».
Cette demande vise implicitement l’indemnité de procédure de 1.000 € encourue en première instance.
Il sollicite une indemnité de procédure de respectivement 625 € et 1.000 € pour la première instance et de 1.250 € pour l’instance d’appel.
La S.A. B demande une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
L’appelant, débouté de sa demande tant en première instance qu’en appel, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La S.A. B, tout en ayant obtenu gain de cause, n’établit cependant pas, pour les deux instances, en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
Il s’ensuit que l’appelant est à décharger de l’indemnité de procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare fondé très partiellement,
réformant :
déclare non fondée la demande de la S.A. B en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance, décharge A de la condamnation prononcée, confirme le jugement entrepris pour le surplus, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Catherine L’HÔTE-TISSIER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.