Luxembourg Court dismisses appeal against municipality for non-fault liability breach, allowing only against municipality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible against three defendants who were not properly summoned and rejected it against the municipality. The plaintiffs argued for liability based on defective administrative service under the 1988 law and civil code, but the court found the appeal against the municipality inadmissible due to lack of specific conclusions. Consequently, the appeal was dismissed against the municipality while the procedural defect against the other parties rendered their claims inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques; articles 1382 et 1383 du Code civil: The Court of Cassation reviews only the sovereign assessment of fault by lower courts and rejects new arguments or mixed fact-law claims regarding state liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 12 / 10. du 4.3.2010.
Numéro 2724 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre mars deux mille dix.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour d’appel, Théa HARLES-WALCH, conseillère à la Cour d’appel, Jeannot NIES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
1) A.),et son épouse, 2) B.),
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Rhett SINNER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE REMICH, représentée par son conseil des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, établie en sa maison communale à L-5501 Remich, Place de la Résistance,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) C.),et son épouse, 3) D.), 4) E.), et son épouse, 5) F.),
défendeurs en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du procureur général d’Etat Jean-Pierre KLOPP ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 novembre 2008 par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 11 mai 2009 par A.) et son épouse B.) à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE REMICH (en abrégé VILLE DE REMICH), à C.) et à son épouse D.), à E.) et à son épouse F.), déposé le 8 juin 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 9 juillet 2009 par VILLE DE REMICH aux époux A.)-B.), C.)-D.) et E.)-F.), déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée à l’égard des époux E.)-F.) et C.)-D.) :
Attendu que le Ministère Public conclut à l’irrecevabilité du pourvoi pour autant que dirigé contre ces dernières parties au motif que les demandeurs en cassation n’avaient pas, devant les juges du fond, conclu à leur égard ;
Attendu que d’après l’arrêt entrepris, la défenderesse originaire, VILLE DE REMICH, avait assigné en intervention les époux E.)-F.) d’une part et les époux C.)-D.) d’autre part, ces parties n’ayant pas constitué avocat ni en première instance ni en instance d’appel ;
qu’il ne résulte pas des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que les époux A.)-B.) avaient conclu contre les époux E.)-F.) et C.)-D.) ;
que les demandeurs en cassation n’attaquent pas le dispositif de l’arrêt ayant déclaré leur appel irrecevable à l’encontre des parties E.)-F.) et C.)-D.) ;
que dès lors le pourvoi pour autant que dirigé contre ces dernières parties est irrecevable ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait fait droit à la demande des époux A.)-B.) en allocation de dommages-intérêts, en retenant la responsabilité pour faute de VILLE DE REMICH engagée sur base de l’article 1er, alinéa premier, de la loi du premier septembre 1988 ainsi que des articles 1382 et 1383 du Code civil pour non-réalisation des « conditions préalables » à l’aménagement d’une voie d’accès vers leurs terrains à lotir ainsi que de celui de l’infrastructure leur imposé ; que ce même tribunal avait déclaré non fondée la demande en garantie formée par VILLE DE REMICH contre C.) et D.) et avait réouvert les débats quant à d’autres points du litige ; que sur l’appel de VILLE DE REMICH, la Cour d’appel déclara, par réformation, la demande des époux A.)-B.) non fondée au motif que ni un fonctionnement défectueux des services de VILLE DE REMICH au sens de l’article 1er, alinéa 1, de la loi du premier septembre 1988 ni aucune faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil n’étaient établis ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi du premier septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, ainsi que, en ordre subsidiaire, de la contravention aux articles 1382 et suivants du Code civil, en ce que les juges d’appel n’ont pas retenu un dommage causé par le fonctionnement défectueux de son service administratif dont doit répondre à la VILLE DE REMICH, et en ce qu’il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de l’administré, l’indemnisation étant due même en l’absence de preuve d’un fonctionnement défectueux du service, alors que le dommage est spécial et exceptionnel et qu’il n’est pas imputable à une faute de la victime et en ce que les juges d’appel n’ont pas retenu à charge du défendeur en cassation un fait de la victime et en ce que les juges d’appel n’ont pas retenu à charge du défendeur en cassation un fait qui a causé aux demandeurs en cassation un dommage l’obligeant à le réparer alors que ce dommage est arrivé par sa faute, respectivement en n’ayant pas retenu à charge du défendeur en cassation une négligence ou une négligence ayant causé un dommage dont il est responsable » ;
Attendu que pour autant que le moyen vise la violation de l’alinéa 1er de l’article premier de la loi du premier septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques et des articles 1382 et
1383 du Code civil, il tend à remettre en cause l’appréciation souveraine de la faute par les juges du fond ;
que le moyen ne saurait être accueilli dans sa première branche ;
que pour autant que le moyen vise la violation de l’alinéa 2 de l’article premier de cette même loi, il est nouveau ;
que mélangé de fait et de droit il ne saurait être accueilli dans sa deuxième branche ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi du premier septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques,
Alors que cette loi ne prévoit aucun délai pour l’exercice contre la commune d’une action basée sur le fonctionnement défectueux de son service administratif » ;
Mais attendu que le moyen est surabondant, le dispositif de l’arrêt se trouvant justifié par d’autres motifs suffisamment déterminants ;
qu’il est dès lors inopérant et ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
déclare irrecevable le pourvoi pour autant que dirigé contre les époux C.)-D.) et les époux E.)-F.) ;
le reçoit pour autant que dirigé contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE REMICH ;
le rejette ;
condamne les demandeurs en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de
Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.