Legislator Jurisprudence & Législation
35550a Généré par l'IA

Court appoints independent lawyer as special representative for mother due to family conflict and missing funds.

Numéro de cause 35550a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court accepted the appeal against the lower judge's designation of the appellant's daughter as special representative for his wife. While the daughter's management of the mother's assets was found impeccable, the court rejected her appointment due to the severe family conflict and the appellant's prior withdrawal of joint funds. Consequently, the court reformed the order to appoint an independent lawyer to manage the mother's estate and recover the missing funds.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 479; art. 480: In cases of family conflict regarding the appointment of a special representative, the court may designate an independent third party to ensure impartial management of the ward's assets.

Mots-clés

Généré par l'IA
special representative family conflict missing funds independent lawyer patrimony management appellate reform guardian ad litem

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 479
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 480

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Texte complet

A r r ê t T u t e l l e

du trois mars deux mille dix rendu sur un recours déposé en date du dix-sept décembre deux mille neuf au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par A, (…), demeurant au Home pour personnes âgées (…)à (…), comparant en personne et assisté par Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg contre une ordonnance rendue en date du 30 septembre deux mille neuf par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire concernant B, épouse A, née le (…), demeurant au Home pour personnes âgées (…)à (…)en présence de 1) C, demeurant à (…), mandataire spécial de B préqualifée et de 2) D, demeurant à (…), les deux comparant en personne et assistés par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et de 3) E, demeurant à (…), comparant en personne.

Numéro 35550 du rôle.

L A C O U R D ‘ A P P E L :

Par mémoire déposé au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Diekirch le 21 décembre 2009, A a relevé appel d’une ordonnance rendue le 30 septembre 2009 par le juge des tutelles de Diekirch et désignant C mandataire spécial de sa mère, B, épouse A, à l’effet d’assurer la gestion courante du patrimoine mobilier et immobilier de cette dernière et notamment le règlement de ses factures.

A demande à la Cour de réformer l’ordonnance entreprise en tant qu’elle a désigné C en qualité de mandataire spécial de sa mère, B, et de désigner en son remplacement A sinon E sinon un professionnel tiers en qualité de mandataire spécial de B.

A déclare s’opposer à la désignation de sa fille en tant que mandataire spécial de son épouse. Il expose avoir déposé une plainte pénale à l’encontre de ses enfants C et D en raison de maltraitances dont il aurait fait l’objet afin de le forcer à signer des documents dont il ignore la teneur ; que sa fille serait partant loin d’être la personne la plus à même d’assurer les intérêts de sa mère ; qu’il serait en pleine possession de ses moyens mentaux et s’occuperait déjà au quotidien de son épouse de sorte qu’il serait parfaitement à même de remplir la fonction de mandataire spécial; que la désignation de sa fille C présenterait de nombreux inconvénients d’ordre pratique ; qu’il ne recevrait plus les courriers adressés directement à lui et à son épouse, ceux-ci parvenant directement à sa fille.

C et D concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Ils déclarent s’opposer à la désignation tant de leur père que de leur frère E en tant que mandataire spécial de leur mère dès lors que leur père a, avec l’aide de leur frère, prélevé les fonds communs des époux A-B du compte de la Banque (…) à (…).

Le représentant du ministère public demande à la Cour de nommer un tiers en qualité de mandataire spécial de B.

Il résulte des renseignements fournis en cause que B se trouve actuellement hors d’état de s’occuper de ses intérêts.

En raison de la situation conflictuelle existant entre les différents membres de la famille, la Cour estime inopportun de maintenir la désignation de C en tant que mandataire spécial, même si sa gestion du patrimoine mobilier et immobilier de sa mère a été irréprochable.

Pour la même raison il n’y a pas lieu de nommer A ou E en remplacement de C. Leur désignation est d’autant moins indiquée qu’ils ne contestent pas que l’appelant a prélevé tous les fonds du compte commun des époux A-B et que A refuse catégoriquement de renseigner la Cour sur le sort de ces fonds.

Il y a partant lieu de nommer une personne étrangère à la famille mandataire spécial de C. Le mandataire aura notamment pour mission de récupérer les fonds disparus.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire de l’arrêt dès lors qu’il n’existe aucune circonstance particulière justifiant une telle mesure.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement entre parties après instruction en chambre du conseil, le représentant du ministère public entendu,

recoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

r é f o r m a n t :

désigne Maître Alain BINGEN, avocat, demeurant à Diekirch, mandataire spécial de B, en remplacement de C, à l’effet d’assurer la gestion courante du patrimoine mobilier et immobilier de B et notamment le règlement de ses factures et de récupérer les fonds disparus ;

dit que le mandataire spécial devra rendre compte de l’accomplissement de sa mission ;

laisse les frais à charge de A ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent arrêt.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Jean ENGELS, avocat général, Patrick KELLER, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du trois mars deux mille dix par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.