Appeal against enforceable payment order dismissed because opposition ruling was the proper target.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal against a payment order inadmissible because the correct target was the subsequent ruling on the opposition. The appellant had filed an opposition which was upheld but found unfounded, making that decision the sole appealable act. Consequently, the original payment order was maintained, and the appellant's claims for abusive procedure damages and procedural costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 75 du NCPC; When a party files an opposition against an enforceable title, the appeal must be directed against the ruling on the opposition, not the original title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 3 mars deux mille dix
Numéro 35414 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 19 octobre 2009,
comparant initialement par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure, e t :
la société coopérative à capital variable CAISSE R), établie et ayant son siège social en France,
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 19 octobre 2009, comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 19 août 2009, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rendu une ordonnance conditionnelle de payement à l’encontre de A), lui ordonnant de payer la somme de 883.851,29 euros à la société de droit français Caisse R). Cette ordonnance fut rendue exécutoire le 29 septembre 2009.
Par exploit d’huissier du 19 octobre 2009, A) a relevé appel contre le titre exécutoire.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que A) a formé opposition contre le prédit titre exécutoire, recours vidé par une ordonnance du 17 décembre 2009 de sorte qu’appel aurait dû être dirigé contre cette seule décision.
Le moyen est fondé. Il ressort des pièces versées en cause que A) a formé opposition le 9 octobre 2009 contre le titre exécutoire du 29 septembre 2009.
Par ordonnance du 17 décembre 2009, le juge saisi a dit l’opposition recevable, mais non fondée. C’est cette décision seule qui est susceptible d’un appel et non le titre exécutoire prémentionné. En cas d’opposition, la décision véritable gît en effet dans le second jugement, soit qu’il maintienne, soit qu’il réforme le jugement rendu par défaut. C’est donc contre le dernier jugement seul que l’appel doit être dirigé. Ce principe général vaut également pour la matière des ordonnances de payement.
Dans le cas d’espèce, l’appel de A) est dirigé contre le titre exécutoire du 29 septembre 2009 et non contre l’ordonnance de référé du 17 décembre 2009. Il est donc à déclarer irrecevable.
L’appelant sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Le juge des référés est sans pouvoir pour statuer sur pareille demande.
Il sollicite en outre une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimée demande à son tour une indemnité de même nature de 500.- euros. Cette demande est fondée, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.
Vu l’article 75 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
déclare irrecevable l’appel du 19 octobre 2009, maintient le titre exécutoire du 29 septembre 2009, rejette les demandes de l’appelant basées sur l’article 6-1 du code civil et 240 du NCPC,
dit fondée la demande de l’intimée en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne l’appelant à payer 500.- euros à l’intimée, le condamne en outre aux frais et dépens de l’instance.