Luxembourg court dismisses appeal against enforcement order, upholding debt while awarding procedural costs to respondent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against an enforcement order requiring payment of over 883,000 euros to a French cooperative. While the court rejected the respondent's argument that the appeal was untimely due to service dates, it found the appellant's claims regarding ongoing settlement negotiations and new contracts unsupported by evidence. Consequently, the original debt order was confirmed, but the court awarded the respondent 500 euros in procedural costs for the appellant's abusive conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 939 du NCPC; Article 156 point 2 du NCPC; Article 75 du NCPC: An appeal against an enforcement order is timely if served within fifteen days calculated from the date of postal delivery; procedural costs may be awarded to the respondent if the appellant's conduct is deemed inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 3 mars deux mille dix
Numéro 35401 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée I), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 16 octobre 2009, comparant par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société coopérative à capital variable CAISSE R), établie et ayant son siège social en France,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 16 octobre 2009, comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 19 août 2009, le président du tribunal d’arrondissement a rendu une ordonnance conditionnelle de payement à l’encontre de la société I), lui ordonnant de payer la somme de 883.851,29 euros à la société de droit français Caisse R). Cette ordonnance fut rendue exécutoire le 29 septembre 2009.
Par exploit d’huissier du 16 octobre 2009, I) a relevé appel contre le titre exécutoire. Elle déclare contester la créance de la partie intimée tant en son principe qu’en son quantum alors que des pourparlers d’arrangement seraient en cours entre les parties au litige. Elle conclut au rejet de la demande adverse ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure et d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
L’intimée résiste à l’appel en concluant en premier lieu à son irrecevabilité pour tardiveté, la signification en France ayant été faite le 22 octobre 2009 seulement, soit en dehors du délai de quinzaine prévu à l’article 939 du NCPC.
Le moyen laisse d’être fondé. Il ressort de l’article 9 point 2 du règlement CE 1348/2000 que si un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d’une procédure à introduire dans l’Etat membre d’origine, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre. Pour savoir si la signification est régulière, il faut donc se reporter non à l’article 584 du NCPC (cité de façon non correcte), mais à l’article 156 point 2 du même code, qui précise que la signification est réputée faite le jour de la remise de l’acte à la poste. Ce jour est le 16 octobre 2009. Comme le titre exécutoire fut notifié à la débitrice I) le 2 octobre 2009, l’appel fut fait dans le délai de quinzaine. Il est donc recevable, assignation ayant été donnée à jour fixe.
Quant au fond, l’intimée conteste l’existence de pourparlers d’arrangement et la conclusion d’un nouveau contrat. Elle conclut au rejet de l’appel.
Il ne ressort d’aucun élément au dossier qu’un nouveau contrat aurait été conclu entre parties ou que des délais de payement auraient été accordés à la partie débitrice. Au vu du contenu de l’acte notarié du 11 septembre 2007, les arguments avancés par l’appelante sont à rejeter comme non fondés.
Le juge des référés n’a pas pouvoir pour accorder des dommagesintérêts.
La demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimée demande une indemnité de même nature de 500.- euros. Cette demande est fondée, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.
Vu l’article 75 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’intimée, dit l’appel non fondé,
confirme le titre exécutoire délivré le 29 septembre 2009, rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, se dit sans pouvoir pour statuer sur la demande de l’appelante basée sur l’article 6-1 du code civil,
dit fondée pour 500.- euros la demande de même nature de l’intimée, condamne l’appelante à payer cette somme à l’intimée, la condamne en outre aux frais et dépens de l’instance.