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34695a Généré par l'IA

Court dismisses appeal in lawyer fee dispute, confirming first instance judgment on good faith breach.

Numéro de cause 34695a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the principal and incidental appeals filed by A against B's claim for legal fees. While the court acknowledged B had breached the duty of good faith by charging for certain telephone calls, it held that this prejudice was fully remedied by a prior reduction in the total fee amount. Consequently, the court confirmed the first instance judgment, rejecting B's requests for procedural indemnities and ordering A to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 1154 and 1157 of the Civil Code; A breach of the duty of good faith in contract execution does not justify additional claims if the resulting prejudice is already sufficiently remedied by a reduction of the claimed amount.

Mots-clés

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duty of good faith legal fees dispute contractual breach prejudice remediation telephone billing procedural indemnity appeal dismissal honoraires

Dispositions légales citées

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Articles 1154 and 1157 of the Civil Code
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, trois mars deux mille dix.

Numéro 34695 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, (…), demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 25 mars 2009,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, (…), demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier du 29 novembre 2006 B a fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 29.468,02 € avec les intérêts légaux à partir du 7 septembre 2005, date d’une mise en demeure, sinon à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 €.

B a fait exposer à l’appui de sa demande qu’en tant qu’avocat inscrit à l’Ordre des avocats du barreau de Vienne, il avait été chargé par A et la sœur de ce dernier d’obtenir en justice la mainlevée d’une copropriété sur un bien immobilier sis à Vienne ; que A et sa sœur ont obtenu gain de cause en justice et la note d’honoraires de B relative à cette procédure fut réglée; qu’il a fallu par la suite matérialiser dans les faits les droits reconnus en justice et en premier lieu acheter les parts de copropriété ayant appartenu initialement au copropriétaire évincé ; qu’à cette fin le droit autrichien prévoit de procéder à un « Verfahren wegen Eigentumsbegründung » ; que les honoraires redus de ce chef se sont élevés à la somme de 6.965,60 € ; que comme le copropriétaire C a fait en date du 5 février 2003 l’objet d’une procédure de faillite l’achat des parts lui ayant appartenu a dû être fait par adjudication par l’intermédiaire de B dont les honoraires pour cette procédure se sont élevés à 29.907,22 €; qu’il a encore dû déposer une plainte pénale à la demande du défendeur contre le dénommé C, les honoraires redus de ce chef s’étant élevés à 215,64 € ; qu’il réclame finalement le remboursement de ses dépenses en liquide de 368,40 € ; que suivant trois notes d’honoraires des 31 août 2005 ses frais d’honoraires portent sur un montant total de 38.523,76 € ; que suite au paiement de deux acomptes par A d’une somme totale de 9.055,74 €, le montant de 29.468,02 € reste à payer.

Par jugement contradictoire du 21 octobre 2008 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné A à payer à B le montant de 26.971,51 € avec les intérêts légaux à partir du 7 septembre 2005 jusqu’à solde.

Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont dit qu’il résulte du rapport du Dr D qui avait été nommé expert par ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2005 que le mode de calcul des honoraires est fixé par le « Rechtsanwaltstarifgesetz » (en abrégé RATG), à défaut d’autre accord entre parties quant à la rémunération de l’avocat, et que la base de calcul a été correctement appréciée en l’espèce, que ne justifiant pas pour quelle raison il n’y aurait pas lieu de suivre l’expert en ses conclusions les contestations de A ne sont pas fondées, que B n’était pas en vertu de la législation autrichienne qui est applicable en l’espèce tenu à une obligation d’information et qu’un quelconque manquement à la bonne foi par B n’est pas non plus établi. Les premiers juges ont cependant retenu en ce qui concerne le temps mis en compte du chef d’entretiens téléphoniques que certains appels téléphoniques ont été facturés à tort, faute de constituer de véritables entretiens, et déduit de ce chef le montant de 2.496,50 €.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 25 mars 2009.

Il demande à la Cour de réformer le jugement de première instance dans toute sa forme et teneur, de le décharger de toute condamnation prononcée contre lui, de constater que B a gravement violé son obligation d’information, partant de réduire à titre d’indemnisation du préjudice lui causé d’au moins trois quarts les honoraires réclamés par le demandeur, de dire en tout état de cause que les honoraires réclamés sont totalement exagérés et sont disproportionnés par rapport au travail réellement investi dans les dossiers dont était en charge B, de lui donner acte qu’il conteste la réalité du temps de travail facturé par B, de dire que dans la mesure où le travail réellement presté n’est pas prouvé il y a lieu de débouter B de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 €.

A reproche aux juges de première instance d’avoir, tout en constatant que B a facturé des montants pour lesquels il n’existait manifestement pas de contrepartie, rejeté les autres arguments développés par lui en se basant sur le rapport d’expertise D.

Il déclare se rapporter à la sagesse de la Cour pour ce qui est de l’application de la loi autrichienne et demande la réduction des honoraires de trois quarts pour les raisons suivantes :

A) L’application du « Rechtsanwaltstarifgesetz » autrichien, en abrégé RATG, et de la base de calcul de 175.000 €, soit le tarif le plus cher, est contestée.

L’appelant soutient que contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, l’expert n’a pas conclu avec certitude à l’application du RATG et à un barème de 175.000 €, le terme « erscheint » ne traduisant pas une certitude de l’expert. Il estime par ailleurs d’une part qu’il n’y a pas pu avoir consentement sur la prestation et sur le prix au moment où il a mandaté B dès lors que celui-ci a déterminé la base de calcul à la fin de l’affaire pour laquelle il avait été chargé, la détermination d’une base de calcul après l’accomplissement des prestations litigieuses excluant tout accord entre les parties sur la prestation et sur le prix avant la conclusion du contrat et que d’autre part la base de calcul appliquée est erronée alors qu’au moment de l’entrée en relation des parties le prix dont il était question pour l’acquisition des immeubles litigieux était de 481.500 €, le prix de 615.000 € étant totalement inconnu, de sorte que la base de calcul pouvait être tout au plus de 137.571 €. A juge dans les conditions données indispensable d’interroger l’expert sur l’application du RATG à l’affaire confiée par lui à B alors que le rapport d’expertise ne contient pas de position claire à ce sujet et de l’inviter, si le RATG est applicable, à se prononcer sur la base de calcul appliquée et de vérifier si la base de calcul sur laquelle un accord a pu exister a été au maximum de 137.571 €.

B) Violation manifeste de l’obligation d’information.

A estime qu’il résulte des dispositions autrichiennes que l’avocat autrichien, bon père de famille, a l’obligation d’informer son futur client sur les honoraires pratiqués avant l’acceptation de son mandat.

Il conteste l’interprétation des dispositions autrichiennes suivant laquelle seule une sanction disciplinaire pourrait être prononcée contre l’avocat en cas de violation de son obligation d’information. Selon lui une telle interprétation priverait le client victime de la violation de ses obligations par l’avocat d’un recours effectif contre ce dernier alors qu’il ne pourrait pas obtenir de réparation du dommage subi en raison de la violation par l’avocat de son obligation d’information et qu’il devrait ainsi payer les notes exagérées de son mandataire en se satisfaisant d’un éventuel blâme prononcé contre ce dernier, blâme qui n’aurait en l’espèce aucune conséquence compte tenu de ce que B a pris sa retraite; que même à supposer, par impossible, que le défaut d’information du client ne puisse pas être sanctionné par une réduction de la note d’honoraires il n’en resterait pas moins qu’il aurait subi un préjudice du fait de ce manquement de sorte qu’il y aurait lieu de réduire à titre d’indemnisation de ce préjudice d’au moins trois quarts les honoraires réclamés par B.

C) Violation de l’exécution de bonne foi des obligations par B

A soutient que la conclusion des juges de première instance que « eu égard aux conclusions de l’expert qui donne son aval à la note d’honoraires un quelconque manquement à la bonne foi par B n’est pas non plus établi » semble être en contradiction avec leur propre constatation suivant laquelle plusieurs appels téléphoniques facturés par B ne sont même pas à qualifier de prestations. Il estime qu’au regard des surfacturations graves dénoncées par lui, une violation de son obligation de bonne foi par B est manifeste.

D) Disproportion des honoraires demandés par rapport aux prestations fournies.

A soutient que le montant de 29.907,22 € facturé par B est totalement exagéré par rapport au travail fourni. Il estime que les non prestations dénoncées par lui rendent incertaine la réalité du temps facturé par B.

B demande acte qu’il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de l’appel interjeté par A. Il conclut quant au fond à la confirmation du jugement entrepris et demande acte que, pour le cas où l’appel de A serait déclaré recevable, il interjette appel incident.

B demande en conséquence à la Cour de condamner A, par confirmation du jugement entrepris, à lui payer la somme de 26.971,51 € du chef de frais et honoraires avec les intérêts légaux à partir du 7 septembre 2005, date de la mise en demeure, jusqu’à solde et de le condamner, par réformation du jugement entrepris, au paiement de la somme de 2.496,50 € du chef de frais et honoraires complets sur les appels téléphoniques des 17 mars 2003, 25 mars 2003, 28 mars 2003, 17 juin 2003 et 1er août 2003, avec les intérêts légaux à partir du 7 septembre 2005, date de la mise en demeure, sinon à compter du jour des conclusions notifiées le 27 mai 2009 jusqu’à solde. Il conclut encore à voir déclarer irrecevable sinon non fondée la demande de complément d’expertise formulée par A dans le cadre de son acte d’appel et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel.

A demande acte qu’il se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la recevabilité de l’appel incident interjeté par B. Il conclut au fond à voir dire cet appel non fondé.

Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Les juges de première instance ont, à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, dit que la loi applicable aux relations entre parties est la loi autrichienne.

Il résulte du rapport de l’expert D que les honoraires étaient à calculer suivant le RATG («Wenn zwischen Rechtsanwalt und seinem Klienten keine gesonderte Vereinbarung getroffen wird, ist das Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG) anzuwenden). Selon l’expert la base de calcul de 175.000 € appliquée par l’intimé paraît correcte (« sodass die Annahme einer Bemessungsgrundlage von EUR 175.000,00 als korrekt erscheint »). Il fait observer dans ce contexte que le prix global de l’immeuble s’élève à 878.571 € si l’on tient compte du fait que les acquéreurs ont payé pour l’acquisition des parts (14/20) la somme de 615.000 € ce qui donne pour les parts acquises par A (4/20) un prix d’acquisition de 175.000 €.

Les développements de l’expert quant à la détermination du montant de 175.000 € retenu par B comme base de calcul font clairement apparaître que le terme de « erscheint » choisi par lui ne traduit pas, comme le soutient A, un doute de l’expert. La Cour estime dans les conditions données inutile de recourir à un complément d’expertise sur ce point.

L’argumentation de A que B a déterminé la base de calcul à la fin de l’affaire pour laquelle il avait été chargé ce qui exclurait tout accord entre les parties sur la prestation et sur le prix avant la conclusion du contrat n’est pas pertinente. En effet B n’a pas déterminé la base de calcul unilatéralement mais s’est basé sur le RATG pour calculer ses honoraires; or selon l’expert D le mode de calcul des honoraires est fixé par le RATG, à défaut d’accord entre les parties quant à la rémunération de l’avocat, hypothèse qui se rencontre en l’espèce.

Il résulte du rapport de l’expert que l’information sur la tarification consiste en une simple recommandation à charge de l’avocat, et non en une obligation sanctionnée par la responsabilité de l’avocat. B n’était partant pas tenu à une obligation d’information sur les modalités de calcul de ses honoraires. L’argument de A qu’un client ne pourrait pas obtenir de réparation du dommage subi en raison de la violation par l’avocat de son obligation d’information et serait obligé de payer les notes exagérées de son mandataire est inexact. En effet un client qui se voit facturer des honoraires exagérés pourra à tout moment en obtenir la réduction sur base du RATG; ce qu’il ne peut pas obtenir c’est l’allocation de dommages et intérêts ou la réduction des honoraires au motif que son avocat ne l’a pas informé du mode de calcul des honoraires, aucune obligation d’information ne pesant sur l’avocat.

Il importe enfin peu que le prix dont il était question au moment de l’entrée en relation des parties fût de 481.500 € pour l’acquisition de 14 des 20 parts que comportait l’immeuble litigieux. La détermination de la base de calcul doit en effet se faire en fonction du prix de vente réel qui en l’espèce s’élevait pour les parts acquises par A à 175.714 €. La base de calcul appliquée est partant au vu des conclusions de l’expert correcte. La demande de A tendant à voir vérifier par l’expert si la base de calcul sur laquelle un accord a pu exister entre les parties a été au maximum de 137.571 € est dès lors à rejeter comme n’étant ni pertinente ni concluante.

Les juges de première instance ont encore à bon droit dit qu’aucun manquement à la bonne foi par B n’est établi. En effet s’il est constant en cause qu’il a facturé des demandes de rendez-vous en vue d’un entretien et des appels qui n’ont pas abouti à un rendez-vous comme des entretiens, l’on ne saurait déduire de ce fait qu’il ait manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. B a en effet minutieusement documenté les différents appels téléphoniques en indiquant pour chaque entretien téléphonique la date, l’interlocuteur et le contenu de l’entretien, la mise en compte à 5 reprises du tarif TP 8/2 et à une reprise du tarif TP 8/1 s’expliquant uniquement par le fait qu’il a estimé que les appels, même s’ils n’ont pas abouti à un entretien téléphonique ont néanmoins contribué à l’avancement de l’affaire et à la réalisation de prestations relevant des tarifs appliqués. De toute façon, même à supposer que B ait manqué sur ce point à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat, le préjudice en résultant se trouve réparé à suffisance de droit par une réduction des honoraires d’un montant global égal aux montants mis en compte pour ces entretiens.

C’est enfin à bon droit que les juges de première ont retenu sur base des conclusions de l’expert que les prestations mises en compte par B sont justifiées, à l’exception de ce qui est des entretiens téléphoniques dont il a été question ci-avant.

L’expert a en effet contrôlé la régularité de la facturation des prestations par rapport à l’affaire à laquelle elles se rapportent pour arriver à la conclusion que les prestations ont été correctement facturées. Il a de même pu vérifier grâce à la transcription des différents appels téléphoniques que tous les appels téléphoniques mis en compte étaient en relation avec les affaires dont B était en charge. Le fait que certains entretiens téléphoniques ont été facturés à tort ne permet pas de conclure à une surfacturation des autres prestations.

Il résulte des développements qui précèdent que l’appel principal n’est pas fondé.

L’appel incident n’est pas non plus fondé.

En effet c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont réduit le solde des honoraires du montant de 2.496,50 € au motif que les appels téléphoniques des 28 mars 2003, 1er août 2003, 17 juin 2003, 25 mars 2003 et 17 mars 2003 ont été facturés à tort.

C’est encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont débouté B de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

Comme A doit supporter les dépens de l’instance d’appel il ne peut pas bénéficier d’une indemnité de procédure. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

La demande de B en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée dès lors qu’il n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les dit non fondés ;

partant confirme le jugement entrepris ;

dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.