33882Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEdmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Pascale BIRDEN, greffier. intimé aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 299 du code civil, article 1404 du code civil; 33882Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Aux termes de l’article 299 du code civil en cas de divorce prononcé sur base dudit article, l’époux contre lequel le divorce a été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté et l’époux qui a obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu. L’objet de l’avantage patrimonial consiste en un gain pécuniaire, appréciable en argent, représentant dans le patrimoine de son bénéficiaire une valeur économique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, trois mars deux mille dix.
Numéro 33882 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A, (…), demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 26 mai 2008,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, (…), demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 13 mai 2008 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les ex-époux B-A, a condamné B à payer à A au titre d’indemnité d’occupation la somme de 55.827,77 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, dit non fondée la demande de A tendant à voir affecter une créance d’un montant total de 345.233,68 EUR à l’égard des sociétés C et D et des époux E principalement à B, et subsidiairement à chacune des parties pour une quotepart à déterminer par le tribunal, dit non fondées les demandes des deux parties relatives au remboursement de l’impôt, dit non fondée la demande de A tendant au paiement de la somme de 10.000.- EUR, sinon à la nomination d’un expert, du chef d’un partage inégal des biens meubles, dit que les valeurs du plan épargne logement et des titres Luxavantage sont à partager par moitié entre parties, dit que la police d’assurances auprès de l’UAP revient à B et qu’en contrepartie, A disposera d’une créance à l’égard de B d’un montant de 8.310,75 EUR, dit non fondée la demande de A en paiement du montant de 14.873,61 EUR sur base de l’article 299 du code civil, dit non fondée la demande de A en remboursement du montant de 152.439,02 EUR au titre d’argent touché au noir par B lors de la vente de l’immeuble en France, avant tout progrès en cause, enjoint à la Banque F, société coopérative, établie à (…), et à la Caisse G, société coopérative, établie à (…), de communiquer aux parties et de déposer au greffe du tribunal une copie des documents suivants : l’encours actuel de tous les montants redus selon la Banque F et/ou la Caisse G par B et/ou A seuls ou conjointement en vertu de prêts ou ouvertures de crédit contractés avant le 2 juin 1998 pour leur propre compte et/ou pour compte des sociétés C et D ou du chef de dépassement en compte courant ou autres….. , compte par compte, en expliquant chaque fois quelle est l’origine de ces débits, en joignant le contrat afférent et en expliquant l’affectation de ces crédits et le bénéficiaire réel du crédit ; l’acte notarié d’ouverture de crédit reçu par le notaire METZLER du 7 avril 2003 sous le numéro (…) de son répertoire ;
les soldes au 2 juin 1998 des comptes courants dont B et/ou A étaient titulaires auprès de la Banque F et/ou de la Caisse Gl ainsi que du compte ouvert aux noms de B et H et dit non fondée la demande en récompense de 89.488,09 EUR dirigée par B à l’encontre de l’indivision postcommunautaire.
Les juges de première instance ont alloué à A au titre d’indemnité d’occupation la somme de 55.827,77 euros à charge de B en retenant qu’il a occupé l’immeuble commun sis à (…) du 1er juin 1998 au 30 avril 2002 et en fixant le montant mensuel à payer à 2.375,65 euros sur base d’une valeur de l’immeuble de 570.155,11 euros correspondant au prix réalisé à la vente de l’immeuble commun en date du 30 avril 2002, B n’ayant pas prouvé que pendant la période où il a occupé l’immeuble commun, la valeur de celui-ci aurait été moindre à celle obtenue lors de la vente en avril 2002.
Ils ont encore, après avoir retenu que la communauté a remboursé par l’intermédiaire du notaire SCHLESSER en date du 17 mai 2002 à la I la somme de 2.404,83 EUR relative à un prêt d’équipement redû par la s.à r.l. C, la somme de 149.485,38 EUR relative à un prêt en compte courant de la s.à r.l. C et la somme de 193.343,47 EUR relative à une créance de la banque sur la s.à r. l. D, dit qu’ils ne disposent d’aucune pièce relative aux engagements pris par les époux B-A ou les sociétés C et D ou les époux E tant à l’égard de la banque qu’à l’égard l’un de l’autre ni de pièce relative à l’affectation des fonds mis à la disposition par la I de sorte qu’ils ne sont pas en mesure d’apprécier si la communauté B-A est effectivement créancière à l’égard des sociétés C et D et des époux E pour les montants allégués par A et ne sauraient dès lors fixer la créance des parties ou de l’une d’elles à l’égard de tiers qui ne sont pas parties au litige et qui n’ont dès lors pas été en mesure de faire valoir leurs droits.
Ils ont rejeté la demande de A tendant au paiement de la somme de 10.000.- EUR, sinon à la nomination d’un expert au motif que les seules pièces relatives aux meubles produites au dossier, à savoir les actes d’inventaire dressés par le notaire SCHLESSER, ne sont pas de nature à établir que B a fait disparaître à l’insu de A plusieurs meubles, que A reste par ailleurs en défaut de préciser de quels meubles il s’agit et de verser les photos auxquelles elle fait référence dans ses conclusions, n’apportant aucun élément probant de nature à établir que B aurait pris des meubles clandestinement dont il refuserait de faire la représentation et qu’aucun élément du dossier ne permet en outre de retenir que les meubles laissés en possession de B auraient une valeur nettement supérieure à ceux laissés en possession de A.
Les juges de première instance ont encore dit la demande de A en paiement de la somme de 14.873,61 euros sur base de l’article 299 du code civil non fondée au motif que le fait par A d’apporter en communauté la somme de 1.200.000.-LUF constitue en partie la contrepartie de la clause d’ameublissement consentie par le futur époux et ne saurait partant être considéré comme un avantage matrimonial pour B au sens de l’article 299 du code civil.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 26 mai 2008.
Elle demande à la Cour de constater, par réformation du jugement entrepris, que la communauté dispose à l’actif d’un recours subrogatoire contre la société C, la société D et les époux E pour une valeur totale de 345.233,68 euros, partant de lui donner acte qu’elle demande principalement que la somme de 345.233,68 euros intègre l’actif de la communauté par le jeu de la présente action subrogatoire à l’encontre de la partie adverse, subsidiairement seulement lui attribuer sa quote-part indivise de recours subrogatoire lui revenant, soit un recours subrogatoire pour la somme de 172.616,84 euros majorée des intérêts légaux courant à partir du 7 mai 2002 pour les sommes de 2.404,83 euros et 149.485,38 euros et pour la somme de 193.343,47 euros à l’encontre des codébiteurs et/ou cofidéjusseurs, de dire que la partie adverse lui redoit du chef d’un partage inéquitable des biens meubles une indemnité de 10.000 euros avec les intérêts courant à partir du jour de la dissolution du mariage, partant de condamner B à ce montant avec les intérêts légaux à partir de la dissolution du mariage, 1er juin 1998, sinon de la demande devant notaire aux termes d’une requête de Maître NOESEN du 9 janvier 2004 jusqu’à solde, subsidiairement de nommer un expert avec la mission de déterminer la valeur de remplacement des meubles dont B avait été nommé gardien dans le cadre de l’inventaire et qu’il a fait disparaître, d’évaluer les meubles inventoriés et les lots respectifs prélevés par chacun et de condamner B au montant résultant de cette expertise, de dire que B lui redoit la somme de 14.873,61 euros du chef de la créance découlant de l’article 299 du code civil, partant de condamner B à lui payer ce montant depuis la demande devant notaire aux termes d’une requête de Maître MINDEN du 17 mai 2002 jusqu’à solde, de confirmer l’injonction donnée à la Banque F et à G, de dire cependant, par réformation du jugement entrepris, a) que les mêmes injonctions sont à adresser à B b ) que ces renseignements sont à fournir dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir et sous peine d’une astreinte non comminatoire de 25.000 euros par jour de retard, de manière générale a ) de dire que les sommes ci-avant réclamées sont augmentées de l’intérêt légal courant pour celles dont la date de décompte des intérêts n’est pas précisée, à partir de la dissolution du mariage, b ) de répartir l’actif de la communauté de la manière suivante:
B se voit attribuer la créance subrogatoire de 345.233,68 euros sur les sociétés D et C ainsi que sur son frère ; comme ce montant dépasse la moitié des actifs, soit 325.826,22 euros il doit encore une soulte de 345.233,68 – 325.826,22 = 19.407,46 euros à A qui se fait par ailleurs attribuer le solde des avoirs de la communauté. A conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
A demande encore à la Cour de lui attribuer la moitié des avoirs d’un compte numéro (…), soit le montant de 14.595,01 euros, à majorer des intérêts depuis le jour de l’extrait jusqu’à solde.
B déclare interjeter appel incident contre le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas dans la détermination de l’indemnité d’occupation concernant l’immeuble sis à (…) tenu compte des travaux qu’il a réalisés pendant la période d’occupation de l’immeuble, ceci pour le rendre de nouveau dans un état digne d’une habitation, en ce que qu’il n’a pas été tenu compte de son inventaire des travaux effectués dans la maison à (…) et dans la maison à (…)et ce qui concerne la voiture Renault Laguna, point sur lequel il se rapporte à prudence de justice. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
A demande à la Cour de déclarer l’appel incident irrecevable pour défaut de motivation sinon de le dire non fondé par adoption des motifs des juges de première instance.
L’appel principal est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
L’appel incident est suffisamment motivé de sorte que le moyen d’irrecevabilité opposé par A pour défaut de motivation n’est pas fondé.
Cet appel a par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi de sorte qu’il est également recevable.
Quant aux créances de la communauté à l’égard des sociétés C et D et des époux E
A reproche aux juges de première instance d’avoir à tort décidé qu’il n’était pas établi que l’argent prêté par la banque I a été utilisé effectivement par les sociétés C et D et d’avoir à tort estimé que c’est seulement le notaire qui formerait les lots.
Tout comme les juges de première instance la Cour ne dispose d’aucune pièce relative aux engagements pris par les époux B-A ou les sociétés C et D ou les époux E tant à l’égard de la banque I qu’à l’égard l’un de l’autre.
Elle ne peut dès lors pas apprécier si la communauté dispose d’une créance à l’égard des sociétés C et D ou des époux E ni même, à supposer que tel soit le cas, fixer la consistance de cette créance.
La demande de A a partant à bon droit été déclarée non fondée.
Quant au partage des biens meubles
A soutient que B a profité de sa situation d’occupant de l’immeuble commun pour enlever la majeure partie des meubles inventoriés par le notaire ; que les meubles ont été inventoriés au préalable de même qu’il est constant en cause quels meubles A a pu prendre de sorte qu’il est très facile de déterminer la valeur excédentaire que B a pris par rapport à un partage égal.
Il résulte des pièces versées en cause que tous les objets inventoriés le 10 décembre 1998 ont été laissés en garde et possession de B et tous les objets inventoriés le 9 février 1999 ont été laissés en garde et possession de A, à charge pour les parties d’en faire la représentation quand, à qui et ainsi qu’il appartiendra.
A qui a emporté différents meubles communs n’a pas établi que B ait gardé la majeure partie des meubles communs. Elle n’a pas non plus établi la valeur des meubles restés en possession de B. Sa demande tendant au paiement d’une indemnité de 10.000 euros du chef d’un partage inégal des biens meubles sinon à la nomination d’un expert a partant été rejetée à bon droit.
Quant à la créance découlant de l’article 299 du code civil
A fait valoir que les époux se sont fait mutuellement des avantages matrimoniaux, que contrairement à ce qu’ont décidé les juges de première instance il n’y a pas disparition par compensation réciproque, un avantage matrimonial restant un avantage matrimonial de sorte qu’en raison du divorce prononcé aux torts exclusifs de B elle garde le bénéfice des siens et A perd le bénéfice des siens.
Aux termes de l’article 299 du code civil en cas de divorce prononcé sur base dudit article, l’époux contre lequel le divorce a été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté et l’époux qui a obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu. L’objet de l’avantage patrimonial consiste en un gain pécuniaire, appréciable en argent, représentant dans le patrimoine de son bénéficiaire une valeur économique.
L’article 299 suppose qu’il soit prouvé que l’avantage consenti à l’époux coupable lui a été fourni sans contrepartie et avec une intention libérale, non en compensation de la contribution du mari aux charges du mariage ou encore de la participation de la femme aux mêmes charges dans des proportions supérieures à ses propres obligations.
Les parties ont par contrat de mariage du 24 juin 1980, passé devant le notaire Lucien SCHUMAN, adopté le régime de la communauté légale tel que celui-ci est établi par les articles 1401 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 3 dudit contrat de mariage tous les biens meubles et immeubles que chacun des époux possédera au jour du mariage et ceux qui pourront lui advenir par la suite par succession, donation, legs, ainsi que les biens acquis à titre de remploi ou d’accessoires d’un bien propre, leur resteront propres. Il en sera de même des valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres et des créances et indemnités remplaçant les biens propres. Seront également propres à chacun des futurs époux en vertu de l’article 1404 du code civil, quand bien même ils seront acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à son usage personnel, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à cette personne. Formeront également des biens propres à chacun des futurs époux, sauf récompense à la communauté s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation dépendant de la communauté.
Par dérogation aux dispositions de l’article 3 B a, à l’article 4 du contrat de mariage, déclaré faire entrer dans la communauté deux terrains et une maison qu’il a construite sur ces terrains d’une valeur de 5.000.000.-LUF, terrain compris.
A a de son côté déclaré à l’article 5 du contrat de mariage posséder un compte auprès de la (…) au montant de 1.200.000.-LUF, montant qu’elle a déclaré faire entrer par dérogation aux dispositions de l’article 3 dans la communauté.
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont dit que le fait par A d’apporter la somme de 1.200.000.-LUF en communauté constitue en partie la contrepartie de la clause d’ameublissement consentie par B et ne saurait par conséquent être considéré comme un avantage matrimonial pour B au sens de l’article 299 du code civil.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de A en paiement du montant de 14.873,61 euros non fondée.
Quant au passif de la communauté auprès de la G et des avoirs de B ou de A sur des comptes auprès de la G
A reproche dans son acte d’appel aux juges de première instance en ce qui concerne leur décision d’enjoindre à la banque F et à la Caisse G de produire des pièces justificatives concernant les soldes de différents comptes courants de ne pas avoir étendu cette injonction à B et de ne pas l’avoir assortie d’une astreinte.
Dans ses conclusions notifiées le 14 janvier 2009 elle fait état d’un courrier adressé le 26 septembre 2008 par le conseil de la banque F et de la Caisse G, courrier duquel il résulte que la Caisse G n’a plus de créance à faire valoir dans le cadre du divorce entre les époux B-A dès lors que les consorts XXX ont réglé l’intégralité des dettes ayant figuré au nom des débiteurs C, D et B.
A estime que pour le cas où B ne forme pas devant la Cour des revendications contre elle de ce chef, les points 9 ) et 10 ) de l’acte d’appel deviendraient sans objet.
Comme de telles revendications n’ont pas été formulées par B en instance d’appel, l’appel de A est devenu sans objet quant à ces points.
Quant à l’indemnité d’occupation et aux récompenses demandées par B à l’indivision post-communautaire
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont condamné B au paiement d’une indemnité d’occupation de 55.827,77 euros et qu’ils ont dit non fondée la demande en récompense de 89.488,09 euros dirigée par lui à l’encontre de l’indivision post-communautaire du chef d’impenses nécessaires et utiles prétendument apportées aux deux propriétés indivises et du chef d’une rémunération pour les travaux exécutés dans l’intérêt des immeubles communs.
Quant à la voiture Renault Laguna
C’est à bon droit que les juges de première instance n’ont pas tenu compte des développements de B concernant la voiture Renault Laguna dès lors que cette voiture est la propriété de la société C.
Le jugement entrepris est partant également à confirmer sur ce point.
Quant aux avoirs d’un compte numéro (…)
A fait valoir à l’appui de ce chef de sa demande que suivant extrait de compte du 30 avril 1998 B et son frère H étaient copropriétaires indivis d’un solde de 2.355.046.-LUF auprès de la banque G sous le numéro (…), qu’à défaut de toute autre précision il faut admettre que les deux frères étaient copropriétaires du compte à parts égales et que, étant donné que les époux B-A étaient à l’époque mariés sous le régime de la communauté cette moitié indivise appartient à la communauté de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner le partage par moitié. Elle demande à la Cour de lui attribuer la moitié de la moitié
B conteste avoir été titulaire d’un compte courant présentant un solde de 2.355.046 euros.
Il y a lieu d’ordonner, en ce qui concerne ce chef de la demande de A une instruction supplémentaire afin de permettre aux parties de renseigner la Cour notamment sur la raison d’être et la finalité dudit compte dont l’existence est établie par l’extrait de compte versé en compte.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;
dit qu’il y a lieu à instruction supplémentaire en ce qui concerne la demande de A en attribution de la moitié des avoirs du compte G numéro (…), soit de la somme de 14.595,01 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’extrait de compte jusqu’à solde ;
dit que cette instruction se fera devant le magistrat de la mise en état ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
réserve les demandes en paiement d’une indemnité de procédure et les dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.