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33633a Généré par l'IA

Appeal accepted despite service to wrong address because defendant had no known domicile under civil procedure rules.

Numéro de cause 33633a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court accepted the appellant's appeal filed at an incorrect address because the defendant had no known domicile or residence. The court found the bailiff's service to the last known address valid under Article 157 of the Civil Procedure Code, which allows service to persons without a known domicile. Consequently, the appeal was deemed regular in form and admissible, and the case was remanded for trial on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 157 n.c.p.; When a person has no known domicile or residence, service of process to the last known address is valid, rendering an appeal admissible even if served at an incorrect address.

Mots-clés

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service of process unknown domicile appeal admissibility civil procedure code regular form bailiff service remand for trial absence de signature

Dispositions légales citées

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Article 157 of the new Civil Procedure Code
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du trois mars deux mille dix.

Numéro 33633 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, gérant de société, demeurant à (…), appelant aux termes d’exploits de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en dates des 12 septembre et 21 novembre 2007, comparant par Maître Claude Wassenich, avocat à Luxembourg, e t : B, employée, demeurant à (…), intimée aux fins des susdits exploits Guy Engel, comparant par Maître Eyal Grumberg, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 12 septembre 2007, A a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 mai 2007 dans une cause opposant l’appelant à B.

Ledit acte d’appel a été signifié à « B, demeurant à (…) ».

Par exploit d’huissier du 21 novembre 2007, l’appelant a fait signifier à « B, demeurant actuellement à (…) », un « acte d’appel et d’ajournement complémentaire » tendant à voir constater que l’adresse précitée à (…), indiquée par l’intimée dans son exploit introductif de première instance du 4 août 2004, est inexacte et que le nom exact de l’intimée – B ou BB – n’est pas déterminé d’après les divers actes de procédure, et, au cas où la recevabilité de l’acte d’appel initial dépendrait de ces éléments, à voir déclarer nul l’exploit introductif d’instance du 4 août 2004 ainsi que toute la procédure qui s’en est suivie, et notamment l’acte de signification du jugement entrepris du 3 août 2007, subsidiairement, en cas de recevabilité de l’acte d’appel initial, à voir statuer au fond conformément à celui-ci.

L’intimée B – qui confirme que telle est l’orthographe exacte de son nom de famille – oppose l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 12 septembre 2007 pour avoir été signifié à une adresse erronée, de sorte qu’elle n’aurait pas été régulièrement touchée par ledit exploit, ainsi que l’irrecevabilité du second acte d’appel du 21 novembre 2007 en raison de l’existence du premier ainsi que pour cause de tardiveté.

Les débats ont été limités dans un premier temps à la question de la recevabilité de l’appel.

Il ressort du procès-verbal de recherche annexé par l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg à son exploit de signification du 12 septembre 2007 que l’huissier a « dû constater que l’adresse où devrait habiter la préqualifiée BB n’existe pas. En plus, elle n’y est pas déclarée. N’ayant pu obtenir aucune autre adresse, il faut en conclure que BB est actuellement sans domicile ni résidence connus. Par conséquent, je lui ai envoyé copie de la présente, ensemble avec une copie dudit acte d’appel, à la seule adresse à ma connaissance, à savoir (…), par lettre simple, ainsi que par lettre recommandée avec A.R., remis par moimême à l’administration des P&T à Luxembourg. Avec déclaration que le destinataire de ces pièces pourra se faire remettre une copie de l’acte pendant un délai de 3 mois dans l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, ou mandater à cette fin toute personne de son choix. »

Dès lors que la signification de l’exploit d’appel a été faite à l’adresse indiquée par l’intimée elle-même tout au long de la procédure de première instance, y compris dans l’acte de signification du jugement du 3 août 2007, seule adresse connue de l’appelant, l’huissier instrumentant, après en avoir constaté l’inexactitude et n’en ayant pu obtenir aucune autre, a procédé à bon droit conformément aux prescriptions de l’article 157 du nouveau code de procédure civile relatives aux significations aux personnes sans domicile ni résidence connus et l’établissement du procès-verbal précité vaut signification en vertu du paragraphe (2) du même article 157, peu importe que la destinataire de l’acte ait été touchée par l’exploit ou non.

Il s’ensuit que la signification de l’acte d’appel du 12 septembre 2007 est régulière en la forme.

L’appel ayant étant également été relevé dans le délai légal, il est recevable.

Il convient partant de faire abstraction de l’acte d’appel « complémentaire » du 21 novembre 2007 qui n’a qu’un caractère subsidiaire.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel du 12 septembre 2007 ;

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état aux fins de son instruction au fond ;

réserve les droits des parties et les dépens.