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TALux14_126958a Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; eviction confirmed but grace period extended to one month due to lack of financial proof.

Numéro de cause TALux14_126958a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the tenant's appeal against the eviction order and confirmed the termination of the lease. While the tenant argued for a payment extension under Article 1244 of the Civil Code, the court rejected this claim because she failed to provide specific financial projections or evidence of future solvency. Consequently, the judgment upheld the original ruling to vacate the premises, extending the departure deadline only to one month from the notification date.

Regeste Legislator

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Articles 1244 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The grace period under Article 1244 is exceptional and requires a detailed financial projection to be granted; failure to submit such evidence results in the rejection of the extension request.

Mots-clés

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grace period extension financial solvency proof lease termination eviction order appeal tenant eviction qualité pour recourir contre permis spéculation foncière propriété immobilière

Dispositions légales citées

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Article 1244 du code civil
L’article 1244 du code civil se lit comme suit: «Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Aucune des parties ne justifiant de la condition d’iniquité requise, les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.
article 1244 du code civil
L’article 1244 du code civil se lit comme suit: «Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.

Jurisprudence citée

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Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle
Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).
TAL 13.02.2004 n° 11/2004 III
TAL 13.02.2004 n° 11/2004 III).
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 33/2010

Audience publique du mardi, deux mars deux mille dix

Numéro 126958 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge, Laurence JAEGER, juge, Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

A), salariée, demeurant à L-(...),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 8 janvier 2010,

comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat, demeurant à Luxembourg, et

le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT, établissement public, établi à L-2155 Luxembourg, 74, Mühlenweg, poursuites et diligences du président de son comité-directeur, C), demeurant à Luxembourg, intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 126958 du rôle et appelée pour fixation le 26 janvier 2010, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 16 février 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit:

Maître Clara SIKORSKI, avocat, en remplacement de Maître Luc SCHANEN, avocat, comparant pour A), donna lecture du premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Matthias LINDAUER, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, comparant pour le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 2 mars 2010, le jugement qui suit:

Par requête du 11 octobre 2004, le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT (ci-après le FONDS) a fait convoquer B) et A) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement du montant de 14.718,21 euros à titre d’arriérés de loyers et charges et à déguerpir des lieux par eux loués. Le requérant a encore réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 620,- euros.

Par jugement du 3 décembre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir donné acte au FONDS de la modification de sa demande, a déclaré celle-ci partiellement fondée et a condamné B) et A) solidairement à payer au FONDS la somme de 12.163,77 euros avec les intérêts légaux à partir du 11 octobre 2004 jusqu’à solde et a condamné A) à payer au FONDS la somme de 30.006,25 euros avec les intérêts légaux sur 2.554,44 euros à partir du 11 octobre 2004 et sur 27.451,81 euros à partir du 19 novembre 2009, chaque fois jusqu’à solde. Le tribunal de paix a encore déclaré résilié le contrat de bail entre parties aux torts d’B) et de A) pour cause de motif grave et a condamné A) à déguerpir des lieux loués dans les deux mois de la notification du jugement. La demande a été déclarée non fondée pour le surplus.

De ce jugement, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 8 janvier 2010.

L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte les différents acomptes payés par elle et d’avoir prononcé la résiliation du bail et son déguerpissement. Elle conclut à être déchargée des condamnations prononcées à son égard et elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

L’intimé demande au tribunal de confirmer le premier jugement. A l’audience du 16 février 2010, il demande en outre au tribunal de condamner A) à lui payer le montant de 5.280,33 euros à titre d’arriérés de loyers et charges pour les mois de décembre

2009 à février 2010 et il sollicite une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.

Quant aux arriérés de loyers

A) conteste de manière générale le décompte invoqué par le FONDS au motif qu’il est incompréhensible pour elle et qu’elle ignore le montant de son loyer actuel.

Compte tenu des explications fournies par le FONDS et au vu du décompte versé en cause, ces contestations vagues et imprécises sont cependant à écarter.

L’appelante reste en défaut de produire des pièces et justificatifs à l’appui de ses allégations non autrement précisées que le décompte du FONDS ne prendrait pas en compte tous ses paiements.

Ce grief n’est dès lors pas fondé, de sorte que le jugement est à confirmer en ce qu’il a condamné A) au paiement des montants y repris au titre d’arriérés de loyers.

A) restant en défaut d’apporter la preuve de l’acquittement des loyers de décembre 2009 à février 2010, dont le paiement est actuellement demandé, la demande est encore à déclarer fondée pour le montant réclamé de 5.280,33 euros.

Quant à l’échelonnement de la dette

L’article 1244 du code civil se lit comme suit: «Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.»

Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.

Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité (cf. TAL 13.02.2004 n° 11/2004 III).

Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. L’appelante, qui fait seulement plaider qu’elle est sans ressources, ne donne ni d’indications précises sur l’ensemble de sa situation financière actuelle, ni sur l’évolution future de cette situation, de sorte que sa demande basée sur l’article 1244 du code civil est à rejeter.

Quant à la résiliation du bail et au déguerpissement du locataire

Au vu des développements qui précèdent en ce qui concerne le non-paiement des loyers et des frais, le jugement entrepris est, par adoption des motifs du premier juge, à confirmer en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et le déguerpissement du locataire, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois à partir de la signification du présent jugement.

Quant aux indemnités de procédure

Aucune des parties ne justifiant de la condition d’iniquité requise, les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement, dit l’appel recevable,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris du 3 décembre 2009, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois suivant la signification du présent jugement, donne acte au FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT de l’augmentation de sa demande en paiement en instance d’appel, la dit recevable et fondée,

partant condamne encore A) à payer au FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT le montant de 5.280,33 euros à titre d’arriérés de loyers pour les mois de décembre 2009 à février 2010 avec les intérêts à partir du jour de la demande en justice, le 16 février 2010, jusqu’à solde, déclare non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute, condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel.