Tenant appeal dismissed; eviction deadline extended to one month; additional rent awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal regarding the eviction order but extended the one-month deadline for vacating the premises. While the tenant argued for payment deferral under Article 1244 of the Civil Code, the court rejected this due to a lack of specific financial projections. Consequently, the original judgment confirming the lease termination and eviction was upheld, with only the departure timeline modified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 C.c.; Art. 240 n.c.p.: Payment deferral is an exceptional measure requiring a detailed financial projection to be granted; eviction deadlines may be moderately extended upon the debtor's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 33/2010
Audience publique du mardi, deux mars deux mille dix
Numéro 126958 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 8 janvier 2010,
comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
le ORGANISATION1.), établissement public, établi à L-ADRESSE2.), poursuites et
diligences du président de son comité-directeur, PERSONNE2.), demeurant à
Luxembourg,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 126958 du rôle et appelée pour fixation le 26 janvier
2010, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 16 février 2010, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Clara SIKORSKI, avocat, en remplacement de Maître Luc SCHANEN, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture du premier jugement et de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Matthias LINDAUER, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH,
comparant pour le ORGANISATION1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 2
mars 2010, le
jugement
qui suit:
Par
requête
du
octobre
2004,
le
ORGANISATION1.)
(ci-après
le
ORGANISATION1.)) a fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE1.) devant le
tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les entendre condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement du montant de 14.718,21
euros à titre d’arriérés de loyers et charges et à déguerpir des lieux par eux loués. Le
requérant a encore réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 620,- euros.
Par jugement du 3 décembre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir
donné acte au ORGANISATION1.) de la modification de sa demande, a déclaré celle-
ci partiellement fondée et a condamné
PERSONNE3.)
et
PERSONNE1.)
solidairement à payer au ORGANISATION1.) la somme de 12.163,77 euros avec les
intérêts légaux à partir du 11 octobre 2004 jusqu’à solde et a condamné
PERSONNE1.) à payer au ORGANISATION1.) la somme de 30.006,25 euros avec
les intérêts légaux sur 2.554,44 euros à partir du 11 octobre 2004 et sur 27.451,81
euros à partir du 19 novembre 2009, chaque fois jusqu’à solde. Le tribunal de paix a
encore déclaré résilié le contrat de bail entre parties aux torts d’PERSONNE3.) et de
PERSONNE1.) pour cause de motif grave et a condamné PERSONNE1.) à déguerpir
des lieux loués dans les deux mois de la notification du jugement. La demande a été
déclarée non fondée pour le surplus.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 8 janvier 2010.
L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte les différents
acomptes payés par elle et d’avoir prononcé la résiliation du bail et son
déguerpissement. Elle conclut à être déchargée des condamnations prononcées à
son égard et elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
L’intimé demande au tribunal de confirmer le premier jugement. A l’audience du 16
février 2010, il demande en outre au tribunal de condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 5.280,33 euros à titre d’arriérés de loyers et charges pour les mois de
décembre 2009 à février 2010 et il sollicite une indemnité de procédure de 2.000,-
euros pour l’instance d’appel.
Quant aux arriérés de loyers
PERSONNE1.)
conteste de manière générale le décompte invoqué par le
ORGANISATION1.) au motif qu’il est incompréhensible pour elle et qu’elle ignore le
montant de son loyer actuel.
Compte tenu des explications fournies par le ORGANISATION1.) et au vu du
décompte versé en cause, ces contestations vagues et imprécises sont cependant à
écarter.
L’appelante reste en défaut de produire des pièces et justificatifs à l’appui de ses
allégations non autrement précisées que le décompte du ORGANISATION1.) ne
prendrait pas en compte tous ses paiements.
Ce grief n’est dès lors pas fondé, de sorte que le jugement est à confirmer en ce qu’il
a condamné PERSONNE1.) au paiement des montants y repris au titre d’arriérés de
loyers.
PERSONNE1.) restant en défaut d’apporter la preuve de l’acquittement des loyers de
décembre 2009 à février 2010, dont le paiement est actuellement demandé, la
demande est encore à déclarer fondée pour le montant réclamé de 5.280,33 euros.
Quant à l’échelonnement de la dette
L’article 1244 du code civil se lit comme suit: «Le débiteur ne peut point forcer le
créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant
de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le
paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.»
Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement sont des
moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à
un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.
Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur
doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou
la convention entre parties (Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il apparaît
comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra
s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction
saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et
en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité (cf.
TAL 13.02.2004 n° 11/2004 III).
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. L’appelante, qui fait seulement plaider
qu’elle est sans ressources, ne donne ni d’indications précises sur l’ensemble de sa
situation financière actuelle, ni sur l’évolution future de cette situation, de sorte que sa
demande basée sur l’article 1244 du code civil est à rejeter.
Quant à la résiliation du bail et au déguerpissement du locataire
Au vu des développements qui précèdent en ce qui concerne le non-paiement des
loyers et des frais, le jugement entrepris est, par adoption des motifs du premier juge,
à confirmer en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et le déguerpissement du
locataire, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois à partir de la
signification du présent jugement.
Quant aux indemnités de procédure
Aucune des parties ne justifiant de la condition d’iniquité requise, les demandes
respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel recevable,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris du 3 décembre 2009, sauf à reporter le délai
de déguerpissement à un mois suivant la signification du présent jugement,
donne acte au ORGANISATION1.) de l’augmentation de sa demande en paiement en
instance d’appel,
la dit recevable et fondée,
partant condamne encore PERSONNE1.) à payer au ORGANISATION1.) le montant
de 5.280,33 euros à titre d’arriérés de loyers pour les mois de décembre 2009 à février
2010 avec les intérêts à partir du jour de la demande en justice, le 16 février 2010,
jusqu’à solde,
déclare non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.