Legislator Jurisprudence & Législation
CHTAL14_120408 Généré par l'IA

Appellate court partially allowed appeal on child support start date, confirming monthly amount but adjusting retroactive period.

Numéro de cause CHTAL14_120408
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appellant's request to reform the lower court's judgment regarding child support. While the court confirmed the monthly payment amount of 300 euros based on the father's financial capacity and the child's needs, it ruled that the support obligation only retroactively dates from the date of the lawsuit (October 27, 2008) rather than the child's birth. Consequently, the judgment was modified to reflect this new start date while dismissing claims for procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a child support judgment is appealed, the appellate court may reform the start date of the obligation if the lower court erred on retroactivity, while confirming the amount if supported by evidence of the payer's means and the child's needs.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support obligation retroactive effect appellate reform financial capacity procedural costs maintenance of child partial judgment allocation pour frais de garde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Dans la mesure où aucune des deux parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 203 du code civil
conformément à l’article 203 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 32/2010

Audience publique du mardi, deux mars deux mille dix

Numéro 120408 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 22 janvier 2009,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire, Maître Dorma BARANDAO-

BAKELE, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire, Maître Sarah MOINEAUX,

avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 27 octobre 2008, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 325,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), né le DATE1.), à partir de la

date de la citation introductive d’instance.

Par jugement du 16 décembre 2008, le juge de paix a reçu la demande en la forme,

l’a déclarée partiellement fondée et a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 300,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), y non compris les allocations

familiales, payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le

1er juillet 2006. Il a encore condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 250,- euros et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le salaire mensuel net de

PERSONNE1.) lui permettait de verser une pension alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE3.) d’un montant supérieur à celui qu’il verse volontairement tous les mois

à PERSONNE2.) (soit 250,- euros). Il a encore retenu que cette obligation devait avoir

un effet rétroactif au premier jour du mois suivant la naissance de l’enfant.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

22 janvier 2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer le montant de

la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 250,- euros

par mois. Il fait valoir que depuis la naissance de PERSONNE3.), il s’est toujours

acquitté de la somme de 250,- euros par mois via un ordre permanent. Il estime que

cette somme est largement satisfactoire eu égard à ses capacités financières et

compte tenu des besoins d’un enfant de cet âge.

Il soutient devoir faire face à de nombreuses charges mensuelles et avoir encore deux

autres enfants plus âgés auxquels il verse tous les mois la somme totale de 750,-

euros, soit 375,- euros par enfant.

Il fait valoir que PERSONNE2.) a attendu trois ans pour lui réclamer une pension

alimentaire supérieure au montant dont il s’acquitte volontairement tous les mois

(250,- euros) et que ce dernier montant résulterait d’un commun accord entre parties.

Il fait encore plaider que PERSONNE2.) n’a jamais demandé de pension alimentaire

au père de son premier enfant, PERSONNE4.). Compte tenu des contestations de

PERSONNE2.) à cet égard, il demande à ce qu’il lui soit enjoint de verser les pièces

relatives au paiement de cette pension alimentaire.

En tout état de cause, il s’oppose à l’effet rétroactif du paiement de la pension

alimentaire.

Il conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

de 500,- euros.

PERSONNE2.), quant à elle, conclut à la confirmation pure et simple du jugement

entrepris. Elle estime que les capacités financières de PERSONNE1.) permettent à

celui-ci de verser une pension alimentaire d’au moins 300,-

euros pour

PERSONNE3.). Elle fait encore valoir de nombreuses charges mensuelles

incompressibles dans son propre chef.

Elle conteste l’existence d’un prétendu accord entre parties quant au montant de 250,-

euros volontairement versé tous les mois par PERSONNE1.).

Finalement, elle conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de 1.000,- euros.

Motifs de la décision

Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,

conformément à l’article 203 du code civil.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Ils ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de

la fortune de celui qui les doit.

Dans la mesure où PERSONNE1.) ne prouve pas que les parties avaient convenu

d’un commun accord qu’il contribuerait tous les mois à hauteur de 250,- euros à

l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.), il n’y a pas lieu de tenir compte de ce

prétendu arrangement entre parties qui reste à l’état de pure allégation.

Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les

parents naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation

alimentaire à l’égard de leur fils, il convient d’analyser en premier lieu les situations

financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de

PERSONNE3.).

PERSONNE1.) touche un salaire mensuel net de 5.501,91 euros. Au titre de charges

incompressibles, il fait état du paiement mensuel de la pension alimentaire à ses deux

autres enfants d’un montant total de 750,- euros. Il rembourse encore un prêt

immobilier à hauteur de 2.601,67 euros par mois contracté auprès de la SOCIETE1.)

ainsi que la somme de 600,- euros par mois à son père du chef d’un prêt

supplémentaire relatif à l’acquisition de sa maison. Ces dépenses mensuelles dans le

chef de PERSONNE1.) résultent des extraits de compte versés en cause et sont dès

lors à prendre en considération, contrairement aux conclusions de PERSONNE2.). Il

y a, en effet, lieu de prendre en considération les revenus réels et effectifs des parties

afin d’apprécier leur situation financière respective.

Par contre, les frais de téléphone, de télévision ainsi que de carburant - fussent-ils

élevés - ne sont pas à prendre en considération pour apprécier les facultés

contributives des parties, alors qu’il s’agit de frais de la vie courante incombant

pareillement aux deux parties.

Dans la mesure où PERSONNE2.) n’établit pas que PERSONNE1.) possède un

immeuble en Allemagne qu’il aurait vendu, il n’y a pas lieu de tenir compte de ses

développements à ce sujet.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) a un disponible mensuel de 1.550,24 euros.

PERSONNE2.) touche un salaire mensuel net de 2.485,- euros. Au titre de charges

incompressibles, elle s’acquitte de la somme d’environ 250,- euros par mois au profit

du service de placement familial qui garde PERSONNE3.) pendant la journée. Elle fait

encore état du remboursement d’un prêt immobilier de 400,- euros par mois ainsi que

d’un prêt automobile de 385,- euros par mois.

Elle a partant un disponible mensuel de 1.450,- euros.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant, il y a lieu de préciser que le niveau de vie

auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social dans

lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux parents

(cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),

actuellement âgé de 3 ans et demi, et qui n’est pas encore scolarisé.

Dans la mesure où le premier enfant PERSONNE4.) de PERSONNE2.), issu d’une

précédente union, ne fait pas l’objet du présent litige, il n’y a pas lieu de donner suite

à la demande en injonction de PERSONNE1.). Il n’est, en effet, pas pertinent de

connaître les détails du versement de cette pension alimentaire dans le cadre de ce

débat.

Compte tenu des capacités financières des parties ainsi que des besoins de l’enfant

PERSONNE3.), il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a fixé la pension

alimentaire au titre d’entretien et d’éducation de PERSONNE3.) à prester par

PERSONNE1.) au montant de 300,- euros par mois.

Néanmoins et dans la mesure où PERSONNE2.) n’a jamais demandé à ce que la

pension alimentaire ait un effet rétroactif - la citation introductive d’instance se limitant

à demander la condamnation de PERSONNE1.) au montant de 375,- euros par mois

à partir de la demande en justice jusqu’à solde - il y a lieu de réformer le jugement

entrepris en ce qu’il a dit que le secours était dû pour la première fois le 1er juillet 2006.

Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de fixer le jour à partir duquel

la pension alimentaire est due au profit de l’enfant PERSONNE3.) au jour de la

demande en justice, soit au 27 octobre 2008.

Il s’ensuit que l’appel est partiellement fondé.

Dans la mesure où aucune des deux parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes

respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Compte tenu du fait que le jugement entrepris encourt une réformation partielle, il y a

lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel et de les imposer pour

moitié à chacune des parties.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette la demande de PERSONNE1.) visant à enjoindre à PERSONNE2.) de verser

les pièces relatives à la pension alimentaire payée par le père de PERSONNE4.), fils

aîné de la requérante,

dit l’appel partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris, dit que la pension alimentaire à prester

par PERSONNE1.) au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant

commun PERSONNE3.) est due pour la première fois le 27 octobre 2008,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

chacune des deux parties et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Nicky

STOFFEL et Philippe STROESSER, avocats concluants la demandant, affirmant en

avoir fait l’avance.