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CA5-110a Généré par l'IA

CA5-110a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle

Numéro de cause CA5-110a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

X.), né le (…) à (…) (Côte d’Ivoire), appelant partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil Y.), préqualifié Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 30 avril 2009, sous le numéro 1389/09, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 416 du code pénal, article 399 du code pénal, article 20 du code pénal; CA5-110a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: Aux termes de l'article 416 du code pénal, il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Mots-clés

Généré par l'IA
violence contre les autorités infractions de violence représentation de la violence déposition de la victime agent provocateur acte d'ordre sexuel avec une personne détenue

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 416 du code pénal
Aux termes de l'article 416 du code pénal, il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
article 399 du code pénal
Aux termes de l’article 399 du code pénal, l’infraction retenue ci-dessus à charge d’X.) est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
article 20 du code pénal
Au vu de la situation financière précaire de X.), le tribunal, en application de l’article 20 du code pénal, ne prononce pas d’amende à son encontre.
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Texte complet

Arrêt N° 110/10 V. du 2 mars 2010 (Not. 18832/08/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux mars deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. X.), né le (…) à (…) (Côte d’Ivoire), appelant

2. Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenus et défendeurs au civil

e n p r é s e n c e d e :

1. X.), né le (…) à (…) (Côte d’Ivoire), appelant partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil Y.), préqualifié

2. Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié demandeurs au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 30 avril 2009, sous le numéro 1389/09, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 29 octobre 2008 (not. 18832/2008CD), régulièrement notifiée à Y.) et X.).

AU PENAL:

Le parquet reproche à X.)

comme auteur,

le 16 juillet 2008 vers 21.30 heures au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement d’avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à autrui,

en l’espèce, d’avoir porté des coups ou fait des blessures à Y.), coups ou blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à autrui, subsidiairement d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à Y.).

Le parquet reproche à Y.)

comme auteur,

le 16 juillet 2008 vers 21.30 heures au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement d’avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à autrui,

en l’espèce, d’avoir porté des coups ou fait des blessures à X.), coups ou blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, subsidiairement d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à X.).

EN FAIT

Les versions divergentes des prévenus des faits proprement dits, qui se sont déroulés dans la soirée du 16 juillet 2008 au moment de la fermeture des cellules, peuvent se résumer comme suit:

*Version de X.)

X.) remet au gardien A.) sa lettre de plainte concernant le comportement désobligeant du gardien Y.) à son égard le jour-même lors de la distribution des repas du soir. Sur ce, Y.) lui demande s'il avait pris une douche. Après un bref échange verbal, Y.) entre dans sa cellule et lui donne deux coups de poing. X.) réplique en portant un coup de poing à Y.).

*Version de Y.)

Lors de la fermeture des cellules, un échange verbal hostile éclate entre lui et X.) au sujet de l'incident qui a eu lieu entre eux lors de la distribution des repas du soir. X.), qui a rejoint sa cellule, fait un mouvement pour en ressortir. A trois reprises, Y.) le repousse en mettant sa main sur le ventre d’X.). X.) ne recule pas et enlève à chaque fois la main de Y.) de son ventre. Après la troisième fois, X.) porte un coup de poing au visage de Y.). Y.) riposte en portant à son tour un coup à X.). Y.) sort de la cellule pour appeler de l'aide. A.) arrive et tente de repousser X.). Afin d'éviter que X.) ne porte un coup à A.), Y.) porte un deuxième coup à X.).

*Les témoins

B.), détenu partageant la cellule avec X.) ayant assisté partiellement aux faits, a été entendu une première fois en date du 18 juillet 2008 dans le cadre de l'enquête menée au Centre Pénitentiaire.

B.) a d'abord relaté l'accrochage verbal qui avait eu lieu en date du 16 juillet 2008 entre Y.) et B.) au moment de la distribution des repas du soir. Il a déclaré qu'il a entendu que Y.) a dit à X.) qu'il puait. X.) a ensuite rejoint sa cellule pour rédiger une plainte au sujet du comportement du gardien à son égard. Au moment de la fermeture des cellules, Y.) est entré dans leur cellule.

B.) s'est exprimé en les termes suivants: «...il disait à X.) de répéter de ce qu'ils avaient parlé à 18.00 heures. Ils étaient face à face l'un de l'autre. Le gardien a touché X.) avec son doigt au nez. X.) a touché le gardien avec son doigt au nez. Après que X.) avait touché le gardien, le gardien a donné trois coups de poing au visage de X.). X.) est tombé par terre et moi je l'ai aidé à se lever. Quand X.) était de nouveau debout, le gardien Y.) lui a de nouveau donné un coup de poing. Après le gardien est sorti de la cellule. Le détenu X.) a suivi le gardien sur le corridor. Moi je suis resté dans la cellule et un gardien a fermé la porte. ... »

Sur question spéciale quant à savoir si le détenu X.) avait frappé le gardien, B.) a répondu qu'il n'avait pas vu si X.) avait frappé le gardien. Il a déclaré qu'il a entendu des coups sur le corridor, mais qu'il ne savait pas qui avait frappé et qu'il a entendu le gardien dire: « Frappe-moi » à plusieurs reprises.

Réentendu par la police en date du 13 août 2008, B.) a déclaré -qu'au moment de la distribution des repas du soir, Y.) a abordé X.) en lui disant qu'il puait et qu'il a répété ces propos. -que X.) a répondu par des injures, dont notamment celle de pédé. -que Y.) a répondu à X.) avant de sortir de la porte du couloir: « Tu vas voir, on va arranger cela ensemble. » -que vers 21h30, Y.) et deux de ses collègues se sont mis à fermer les cellules. -que leur cellule est restée ouverte tandis que les autres étaient refermées. -que Y.) s'est mis dans l'entrée de la cellule, voulant parler à X.) d'homme à homme. -que Y.) voulait qu’X.) répète les injures d'avant, sans que les autres détenus soient autour.

Il a continué en s'exprimant en ces termes: « ...C'est alors que Y.) a touché X.) avec la main dans le visage, sans pour autant frapper celui-ci. Puis X.) a aussi touché le gardien Y.) avec la main dans son visage, sans frapper Y.). C'est alors que Y.) a donné un coup de poing brusque dans le visage de X.) qui a failli tomber suite à ce coup. X.) a dit à Y.) « Tu me tapes, tu me tapes... » et c'est alors que Y.) a donné un deuxième coup de poing dans le visage de X.), sans que celui-ci ne l'ait frappé dans la cellule. Les deux autres gardiens se trouvaient devant notre cellule et n'intervenaient pas à la situation. Je disais à Y.) qu'il devait arrêter de frapper X.), car celui-ci saignait déjà du nez. Y.) disait à X.) de sortir de la cellule, si celui-ci voulait se bagarrer. Puis X.) est sorti de lui-même de la cellule et un autre gardien a fermé tout de suite la porte de la cellule, car je voulais à cet instant aussi sortir pour pouvoir intervenir à la situation. Puis je n'ai rien d'autre pu observer. J'ai uniquement entendu que Y.) et X.) criaient dans le couloir. J'ai appelé d'autres gardiens par l'interphone de la cellule qui apparaissaient aussi quelques minutes après devant la cellule pour intervenir à la dispute entre Y.) et X.). ... »

A l'audience du 27 novembre 2008, B.) a d'abord décrit l'altercation verbale entre les deux prévenus lors de la distribution du repas du soir.

Il a indiqué que Y.) a dit à X.) : « Tu pues. » X.) a répondu en disant notamment : « Sale pédé ». Il a précisé que X.) s'est physiquement rapproché de Y.) en lui montrant qu'il était fâché, sans qu'il n'y ait eu de contact physique. Par la suite, X.) s'est mis à rédiger une lettre pour se plaindre du comportement de Y.) à son égard.

S'agissant des faits qui se sont déroulés en fin de soirée, B.) a indiqué -que trois gardiens, parmi lesquels Y.), se sont occupés de la fermeture des cellules, leur cellule étant restée ouverte, après que toutes les autres aient été fermées. -que X.) a remis au gardien A.) sa lettre de plainte. -que Y.) s'est mis dans l'entrée de leur cellule et s'est alors retrouvé face à face avec X.). -que Y.) a demandé à deux reprises à X.) de répéter les injures qu'il avait émises auparavant à son adresse. -que X.) n'a pas répondu. -que Y.) a alors fait un geste avec le doigt contre le nez de X.). -que X.) lui a retourné le même geste. -que sur ce, Y.) a tout de suite donné un premier coup à X.). -que X.) a réagi en criant: « Tu m'as tapé, pourquoi? ». -que Y.) lui a alors porté un deuxième coup. -que lui, B.) a dit à Y.) de s'arrêter alors qu'il constatait que les autres gardiens qui avaient tout vu n'intervenaient pas. -que Y.) a dit à X.) que s'il voulait se battre, il fallait sortir de la cellule. -que les gardiens ont ensuite fermé la cellule.

Le témoin B.) a été formel pour dire que Y.) avait porté deux coups à X.) et qu'il n'avait pas vu X.) porter un coup à Y.).

Le gardien A.) a établi en date du 18 juillet 2008 une prise de position à l'attention de l'administration pénitentiaire.

Il a relaté que le jour des faits, tout a commencé au moment de la distribution des repas du soir.

A.) a déclaré qu'il se trouvait avec Y.) près de la cellule no 126 occupée par B.) et X.) pour distribuer le dîner. Ils ont constaté qu'une odeur désagréable se dégageait de la cellule en question. Y.) a alors pris à part X.) pour lui dire que son hygiène et celle de B.) laissaient à désirer. X.) s'est mis à crier: « Je pue pas, pédé. T'es un sale pédé. »etc. X.) a approché Y.) de tellement près que les deux hommes se sont retrouvés nez à nez. Il s'est ensuite mis à crier dans une langue incompréhensible provoquant ainsi l'hilarité des autres détenus. Afin d'éviter toute escalade des événements, ils ont quitté cette partie de l'étage et ont continué la distribution des repas ailleurs.

Y.) a rédigé une information à l'attention de la direction au sujet du comportement de X.). Lors de la fermeture des cellules, Y.) lui a fait part de ce qu'il allait informer X.) de sa démarche.

A.) a précisé qu'il a continué à procéder à l'enfermement ensemble avec C.) tandis que Y.) est entré dans la cellule de B.) et X.). Soudainement ils ont entendu des cris venant de la cellule 126 lorsque Y.) est sorti de la cellule à reculons en se tenant le visage et en criant: «Rufft Verstärkung, en huet mer eng an d'Schness geschloen. »

A.) a continué en ces termes: « Der Gefangene X.) kam Y.) sofort hinterher aus der Zelle und ich stiess ihn beiseite um einen weiteren Angriff zu verhindern. X.) kam nun in Rage auf mich zu, ich schritt zurück und Y.), welcher sich zu meiner linken Seite befand, verpasste X.) einen Schlag, welcher daraufhin zurückwich. ... »

A.) a confirmé ses précédentes déclarations devant la police et à l'audience.

Devant la police, il a indiqué que lors de l'affrontement verbal entre Y.) et X.), ce dernier a lancé à l'adresse de Y.), outre les injures précédemment mentionnées, ce qui suit: « Je vais te casser la gueule. »

C.) a, dans sa prise de position du 18 juillet 2008 à l'attention de l'administration pénitentiaire, fait une description des faits similaire à celle fournie par A.). Il a déclaré: « ...Um dem Beamten Y.) zu helfen, stiess der Beamte A.) den Gefangenen X.) zur Seite. Dieser ging sofort auf A.) zu, A.) wich zurück und der Beamte Y.) verpasste dem Gefangenen X.) zwecks Verteidigung einen Schlag. ... »

A l'audience, C.) a précisé que A.) a poussé X.) de côté. Il a relevé que l'attitude de X.) à l'égard de A.)

était agressive.

EN DROIT

Les mandataires des deux prévenus ont chacun demandé l'acquittement de la prévention libellée à charge de leur mandant en invoquant la légitime défense, sinon l'excuse de provocation en sa faveur.

Le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I, 549).

Pour se déterminer quant à la question de savoir laquelle des versions des deux prévenus correspond à la vérité, le tribunal prend en considération les dépositions des témoins B.), A.) et C.). Les témoins gardiens n'ont pas assisté aux faits qui se sont déroulés à l'intérieur de la cellule, B.) ayant été le seul à y assister en tant que témoin. Leurs déclarations n'appellent aucune suspicion particulière de la part du tribunal.

S'agissant des déclarations du témoin B.), force est de constater qu'elles ne sont pas restées constantes tout au long de ses auditions. Ainsi il a fait état dans sa première déposition de trois coups de poing de Y.) à X.). Réentendu par la police, il a mentionné deux coups de poing de Y.) à X.). A l'audience, il maintient le nombre de deux coups, en expliquant qu'il a pu y avoir un malentendu lors de ses premières déclarations.

Il convient de relever par ailleurs que lors de ses trois dépositions, B.) a prétendu que X.) n'avait pas

porté de coup de poing à Y.) à l'intérieur de la cellule. Il a été formel quant à ce point. X.) lui-même n'a

cependant pas contesté avoir porté un coup à Y.) à l'intérieur de la cellule en riposte aux deux coups de poing qu'il prétend avoir reçu d'affilée de la part de Y.), coups auxquels B.) prétend par ailleurs avoir assisté dans la cellule pour avoir été juste à côté.

Enfin B.) n'est pas non plus crédible face aux déclarations crédibles et concordantes des deux témoins gardiens qui ont affirmé avec constance avoir été occupés à la fermeture d'autres cellules et n'avoir rejoint la cellule 126 qu'à partir du moment où ils ont entendu des cris et vu Y.) sortir de la cellule à reculons en se tenant le visage à la suite du coup que X.) venait de lui administrer. B.) se trouve ainsi contredit par les deux gardiens lorsqu'il affirme qu'ils auraient tout vu, mais ne seraient pas intervenus.

Par conséquent le tribunal tient pour constant en cause qu’X.) est l'auteur du premier coup auquel Y.) a riposté par un coup de poing en retour.

Il est encore acquis que X.) s'est, à sa sortie de cellule, porté vers A.), l'approchant de manière agressive, sans cependant encore avoir levé la main à son encontre, ceci ayant été expressément confirmé à l'audience par Y.).

Il est enfin établi que Y.) a porté un deuxième coup de poing à X.).

Aux termes de l'article 416 du code pénal, il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou autrui. L'exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-riposte.

Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l'attaque dont il se prétend être la victime soit injuste, donc ni commandée, ni autorisée par la loi, ni provoquée par la victime elle-même, que la défense soit concomitante et en réaction à cette attaque, que la défense soit proportionnée à l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la légitimité de sa défense, n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou s'y soustraire.

S'agissant de la scène qui a eu lieu entre les deux prévenus lors de la distribution des repas, il n'est pas aisé de porter un jugement sur les comportements respectifs sur base des déclarations recueillies. Si l'interpellation d'X.) par Y.) quant à l'odeur régnant dans sa cellule a pu être inappropriée par l'occasion, la manière et les termes empruntés, cet état de choses, à le supposer établi, ne permettait pas à X.) de prendre verbalement à partie de manière aussi violente Y.).

Il convient ensuite de s'attarder sur la genèse de l'altercation en cellule entre Y.) et X.). Lors de la fermeture de cellule, X.), encore énervé par les événements qui venaient de se passer lors de la distribution des repas et s'étant de nouveau engagé dans une discussion animée avec Y.) au sujet de ces mêmes événements, a refusé de rentrer en cellule lorsque Y.) a voulu procéder à la fermeture. S'il est vrai que Y.) aurait dû éviter l'escalade vers la violence en omettant dès le début de rentrer en discussion et en contact physique avec X.), en lui mettant la main au ventre pour le faire rentrer dans la cellule et surtout de répéter cet exercice à trois reprises et en appelant de suite le renfort d'un autre gardien, toujours est-il que l'attitude de X.) a dénoté une franche insubordination vis-à-vis du gardien de prison devant procéder à son enfermement, accomplissant ainsi l'une de ses principales tâches. Après la troisième invitation appuyée de Y.) de reculer pour permettre la fermeture de la cellule, X.) s'est emporté de manière indue en portant un violent coup de poing au gardien Y.).

En portant un coup en réaction au premier coup de X.), Y.) n'a fait que se défendre contre un prisonnier qui venait de l'agresser. Quant au deuxième coup, il a également été porté dans un état de légitime défense de la part de Y.) qui, voyant sortir son agresseur en direction de A.) et eu égard aux antécédents, était justifié d'agir pour protéger son collègue.

Il se déduit des développements qui précèdent que Y.) est à acquitter de l'infraction de coups et blessures volontaires libellée à sa charge, à savoir :

comme auteur,

le 16 juillet 2008 vers 21.30 heures au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement d’avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à autrui,

en l’espèce, d’avoir porté des coups ou fait des blessures à X.), coups ou blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, subsidiairement d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à X.).

X.) ne saurait en tant qu'agresseur primaire se prévaloir de l'état de légitime défense. Le fait que Y.), ayant voulu le faire reculer en le repoussant au ventre pour le faire rentrer en cellule, ne saurait par ailleurs être constitutif de l'excuse de provocation qui requiert des violences graves envers les personnes.

Il convient enfin de relever que le coup de poing d’X.) a occasionné à Y.), d'après ses déclarations, un déplacement d'un os de l'articulation de la mâchoire. Suivant certificat médical du docteur Gregor BAERTZ établi en date du 18 juillet 2008, Y.) a souffert d'un oedème de la région zygomatique et d'une contusion de la face. Une incapacité de plusieurs jours a été retenue.

Il se déduit des développements qui précèdent que X.) est à retenir dans les liens de l'infraction suivante:

comme auteur ayant commis l’infraction lui-même, le 16 juillet 2008 vers 21.30 heures au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, d’avoir porté des coups et fait des blessures qui ont causé une incapacité de travail personnel à autrui,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à Y.), coups et blessures qui ont causé une incapacité de travail personnel à autrui.

Aux termes de l’article 399 du code pénal, l’infraction retenue ci-dessus à charge d’X.) est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Au vu des circonstances de l'affaire, de la gravité de l'infraction commise et notamment au fait que l'agression a été dirigée contre un gardien de prison dans l'exercice de ses fonctions, il y a lieu de condamner X.) à une peine d'emprisonnement de six mois.

Au vu de la situation financière précaire de X.), le tribunal, en application de l’article 20 du code pénal, ne prononce pas d’amende à son encontre.

AU CIVIL

Quant à la demande civile de X.)

A l'audience publique du 12 mars 2009, Maître Philippe STROESSER, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de X.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu Y.), préqualifié, défendeur au civil.

Le détail de la demande civile s'établit comme suit:

1) Préjudice moral (séquelles d’ordre psychologique, troubles du sommeil, troubles de concentrations, cauchemars)

5.000 euros 2) Frais de traitrement :

p.m. 3) Frais de déplacement :

p.m. 4) Atteinte à l’intégrité physique :

- atteinte temporaire et permanente

10.000 euros 5) Pretium doloris :

- pour douleur endurées

10.000 euros 6) Préjudice esthétique :

- nez déformé

10.000 euros 7) Préjudice d’agrément

5.000 euros

__________________ TOTAL :

40.000 euros + p.m

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de X.), le tribunal est incompétent pour connaître de sa demande civile dirigée contre Y.).

Quant à la demande civile de Y.)

A l'audience publique du 12 mars 2009, Maître Frank ROLLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de Y.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Il réclame le montant de 500 euros du chef du dommage matériel et le montant de 500 euros du chef du dommage moral.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Sur base des pièces et renseignements fournis, la demande est à déclarer fondée, par évaluation ex æquo et bono, pour le montant de 500 euros, tous préjudices confondus.

Il y a dès lors lieu de condamner X.) à payer à Y.) le montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, demandeur et défendeur au civil X.) et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, le prévenu, demandeur et défendeur au civil Y.) et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL:

a c q u i t t e le prévenu Y.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (SIX) MOIS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 34,40 euros; AU CIVIL:

Quant à la demande civile d’X.)

d o n n e acte à X.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard du prévenu Y.);

l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil X.) ;

Quant à la demande civile de Y.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t la demande fondée pour le montant de 500 euros, toutes causes confondues;

c o n d a m n e X.) à payer à Y.) la somme de 500 (CINQ CENTS) EUROS ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle, des articles 14, 15, 16, 20, 66 et 399 du code pénal dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge, et Daniel LINDEN, premier juge, et prononcé, en présence de Marie-Jeanne KAPPWEILER, substitut principal du procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée de Marion FUSENIG, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 mai 2009 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu, demandeur et défendeur au civil X.) et le 15 mai 2009 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 novembre 2009, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 26 janvier 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, souleva un moyen d’irrecevabilité de l’appel du Ministère Public.

La Cour joint l’incident au fond.

Le prévenu, demandeur et défendeur au civil Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, autorisé à représenter le prévenu, demandeur et défendeur au civil X.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu, demandeur et défendeur au civil Y.).

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER et Maître Frank ROLLINGER, avocats à la Cour, répliquèrent aux conclusions du Ministère Public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 mars 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 13 mai 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg X.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu par une chambre correctionnelle du même tribunal d’arrondissement le 30 avril 2009 et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 mai 2009, le Procureur d’Etat a, à son tour, interjeté appel général contre le jugement précité.

A titre liminaire, le prévenu Y.) a soulevé l’irrecevabilité de l’appel général du ministère public en ce qui le concerne, dès lors qu’il ressortirait du jugement entrepris que le représentant du ministère public aurait demandé son acquittement en première instance, acquittement qui aurait été prononcé par le jugement entrepris, de sorte que le ministère public n’aurait aucun intérêt à relever appel relativement à cet acquittement.

Tant le mandataire de X.) que le représentant du ministère public estiment que l’appel général du parquet est recevable, le représentant du ministère public soulignant que le représentant du ministère public est libre du choix de son réquisitoire oral.

A l’audience du 26 janvier 2010, la Cour d’appel a joint l’incident au fond.

Le droit d’appel du ministère public s’exerce dans l’intérêt de la société et a la manifestation de la vérité comme objectif. Il peut donc tout aussi bien tendre à une condamnation plus sévère qu’à une réduction de peine ou même à l’acquittement du prévenu et cela même si le jugement est conforme aux réquisitions du membre du parquet à l’audience des premiers juges. (Manuel de procédure pénale 2e édition, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Franchimont, Jacobs et Masset ; Les voies de recours, p. 900).

Il s’ensuit qu’en l’espèce l’appel général du ministère public est recevable et la Cour d’appel est saisie des faits de la cause également pour ce qui est du prévenu Y.).

Le mandataire du prévenu X.), qui explique que son client a été libéré provisoirement et à la condition de rentrer dans son pays, a demandé à pouvoir présenter les moyens de défense de son client, demande à laquelle, par application de l’article 185 (1) alinéa du code d’instruction criminelle, il a été fait droit.

Le mandataire du prévenu X.) demande la réformation du jugement entrepris et l’acquittement des préventions libellées à l’encontre de son client. Il estime que les juges de première instance ont fait une appréciation erronée des faits. Il relève, à cet égard, que le ministère public a également poursuivi Y.) et les graves blessures essuyées par son client, qui aurait subi plusieurs interventions chirurgicales, démontreraient à suffisance qu’il se serait trouvé en état de légitime défense en ripostant aux coups qu’il aurait reçus de la part de Y.) qui aurait commencé. Le représentant du prévenu X.) se base, à cet égard, sur le témoignage du codétenu B.) qui aurait clairement indiqué que ce serait le gardien Y.) qui aurait frappé X.) en premier lieu.

En ordre subsidiaire, le mandataire du prévenu X.) invoque l’excuse de provocation en ce que le comportement de Y.), qui aurait injurié le détenu en lui disant qu’il puait et qui aurait menacé X.), constituait une provocation de nature à atténuer substantiellement la culpabilité du prévenu et il demande de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.

Le mandataire du prévenu X.) réitère encore sa demande civile présentée en première instance et il demande la condamnation du prévenu Y.) au paiement de 40.000 euros + PM, en relevant qu’en l’état actuel de la procédure une expertise n’est plus possible. Il demande enfin le rejet de la demande civile de Y.).

Y.) demande la confirmation du jugement d’acquittement à son égard et de la condamnation tant au pénal qu’au civil de X.).

Les juges de première instance auraient fait une exacte appréciation des faits en retenant la légitime défense dans son chef, dès lors qu’il n’aurait fait que riposter à l’attaque du prévenu X.). Il se défend encore des prétentions du mandataire du prévenu X.) selon lesquelles « il n’en serait pas à son premier coup d’essai » et relève que s’il a été transféré à la conciergerie de la prison ce ne serait qu’à titre provisoire.

Le représentant du ministère public, qui relève les contradictions dans le témoignage de B.), demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne X.), dès lors qu’il n’aurait pas rapporté la preuve de l’état de légitime défense ou de la provocation. Par contre, il résulterait des témoignages concordants des gardiens A.) et C.) que X.) a été à l’initiative des coups échangés et qu’il a menacé le gardien A.), de sorte que ce serait également à bon droit que les juges de première instance auraient retenu l’état de nécessité de la légitime défense dans le chef du prévenu Y.). Il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne les peines à prononcer.

La Cour se réfère à la relation exhaustive et minutieuse des faits fournie par la juridiction de première instance. A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel estime qu’on ne saurait prêter foi au témoignage du codétenu de X.), B.), dans la mesure où il a varié dans sa version des faits parlant, lors de son audition au centre pénitentiaire, de quatre coups que Y.) aurait donnés à X.), tandis que lors de son audition devant la police grand-ducale CR GREVENMACHER, C.P. Moutfort et à l’audience du tribunal, il n’a plus fait état que de deux coups. En outre, le témoignage de B.) est contredit sur un point essentiel par l’aveu même du prévenu X.), qui reconnaît avoir frappé Y.) lorsque ce dernier se trouvait dans sa cellule, alors que B.) a toujours nié catégoriquement ce fait.

La Cour rejoint, par conséquent, les juges de première instance, qui sur base des témoignages des gardiens et des éléments du dossier pénal, ont admis que X.) était l’auteur du premier coup et qu’il a menacé le gardien A.).

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont, d’une part, rejeté, dans le chef de X.), tant la légitime défense que l’excuse de provocation et, d’autre part, admis la légitime défense dans le chef de Y.), la Cour d’appel adoptant, à cet égard, tant en fait qu’en droit la motivation du jugement entrepris.

L’acquittement intervenu à l’encontre de Y.) est partant à confirmer, de même que l’incompétence de la juridiction de première instance pour connaître de la demande civile de X.).

La peine de prison de six mois prononcée à l’encontre de X.) est légale et adéquate, de sorte qu’il y a lieu de la maintenir. C’est également à juste titre que les juges de première instance ont fait application de l’article 20 du code pénal et qu’ils n’ont pas prononcé d’amende à charge du prévenu.

La somme de 500 euros allouée ex aequo et bono à Y.) en réparation des préjudices matériel et moral confondus subis est adéquate, de sorte que le jugement entrepris est également à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, demandeur et défendeur au civil Y.) entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, l’avocat du prévenu, demandeur et défendeur au civil X.) ayant présenté les moyens de défense de celui-ci et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels au pénal et au civil;

les dit non fondés;

confirme le jugement déféré;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,59 € et laisse les frais de la poursuite pénale de Y.) à charge de l’Etat;

condamne le défendeur au civil X.) aux frais de la demande civile de Y.) en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Lotty PRUSSEN et Théa HARLES-WALCH, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.