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TALRéf-126775a-165 Généré par l'IA

Tribunal rejects interim seizure request due to lack of serious dispute over share ownership.

Numéro de cause TALRéf-126775a-165
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the plaintiff's request for a judicial seizure irreceivable on all legal grounds. The court found no serious dispute regarding the ownership of the shares, which is a prerequisite for such an interim measure. Consequently, the plaintiff lost the case and was ordered to pay the defendants' legal costs.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 6-1; Code de procédure civile, art. 240: A request for judicial seizure requires a serious dispute over property ownership; without this condition, the measure is inadmissible, and the judge of reference lacks power to annul contracts based on civil code violations.

Mots-clés

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judicial seizure serious dispute share ownership interim measure reference procedure legal costs contract annulment achat d'actions

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. Rôle: 126775 Réf. no. 165/2010 du 25 février 2010 à 11.30

Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 25 février 2010, tenue par Nous Malou THEIS, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Guy BONIFAS. ________________________________________________________________________

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société SOC1.) DMCC, société constituée sous les lois de Dubai, établie et ayant son siège social à (…), Dubai, United Arab Emirates, représentée par ses directors actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Stéphane LATASTE, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Stéphane LATASTE susdit,

E T

1) la société SOC2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B (…), 2) la société SOC3.) GROUP Sàrl, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B (…), 3) la société SOC4a.) PLC, une Public Limited Company organized under the laws of England and Wales, établie et ayant son siège social à (…), Royaume Uni, représentée par ses directors actuellement en fonctions, 4) la société SOC4b.) LP, une limited Partnership organized under the laws of England and Wales, établie et ayant son siège social à (…), Royaume Uni, représentée par son general partner actuellement en fonctions, 5) la société SOC5.) LP, une limited Partnership organized under the laws of England and Wales, établie et ayant son siège social à (…), Royaume Uni, représentée par son general partner actuellement en fonctions,

6) la société SOC4c.) LP, une limited Partnership organized under the laws of England and Wales, établie et ayant son siège social à (…), Royaume Uni, représentée par son general partner actuellement en fonctions, 7) la société SOC6.) LP, une limited Partnership organized under the laws of England and Wales, établie et ayant son siège social à (…), Royaume Uni, représentée par son general partner actuellement en fonctions, 8) la société SOC7.) BV, une « Besloten Vennootschap », société de droit néerlandais, établie et ayant son siège social à (…), Pays Bas, représentée par ses directors actuellement en fonctions, 9) la société SOC8A.) LIMITED, une société de droit Chypriote, établie et ayant son siège social à (…), Cyprus, représentée par ses directors actuellement en fonctions, 10) la société SOC8B.) LIMITED, une société de droit Chypriote, établie et ayant son siège social à constituée sous le loi Chypriote, établie et ayant son siège social à (…), Cyprus, représentée par ses directors actuellement en fonctions, 11) Monsieur A.), administrateur de sociétés, ayant pour adresse (…) (Suisse), parties défenderesses sub 1) défaillante, partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Guy PERROT, avocat, en remplacement de Maître Martine LEMAIRE, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

parties défenderesses sub 3) à 8) comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub 9) comparant par Maître Max MAILLET, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub 10) comparant par Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub 11) défaillante. ________________________________________________________________________

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin 4 février 2010, Maître Stéphane LATASTE donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite et exposa les moyens de sa partie;

Maître Fabio TREVISAN, Maître François KREMER, Maître Guy PERROT et Maître Max MAILLET furent entendus en leurs explications;

La société SOC2.) SA et A.) n’avaient pas comparu ;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN suppléant l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date des 29 et 30 décembre 2009 et 5 et 7 janvier 2010, la société SOC1.) DMCC a fait donner assignation aux sociétés SOC2.) SA, SOC3.) GROUP Sàrl, SOC4a.) PLC, SOC4b.) LP, SOC5.) LP, SOC4c.) LP, SOC6.) LP, SOC7.) BV, SOC8A.) LIMITED, SOC8B.) LIMITED et à A.) à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référés, pour - ordonner la mise sous séquestre des 3.120.000 Alphabet Shares ayant fait l’objet des cessions entre les assignées sub 3) à 9) et l’assignée sub 10) le 1er décembre 2009 et qui sont actuellement inscrites au nom de l’assignée sub 10) au registre des actionnaires de l’assignée sub 1) ; - voir dire que le droit de vote attaché à ces actions sera suspendu, subsidiairement, voir désigner un mandataire de justice avec la mission d’exercer le droit de vote attaché auxdites actions ; - s’entendre interdire de procéder ou de faire procéder ou de laisser procéder à l’inscription de quelque cession d’Alphabet Shares que ce soit dans le registre des actionnaires de l’assignée sub 1), sous peine d’astreinte de 50.000 euros par infraction constatée ; - voir suspendre les effets de toute inscription de quelque cession d’Alphabet Shares que ce soit dans le registre des actionnaires de l’assignée sub 1) faites en faveur de l’assignée sub 10) depuis et à compter du 1er décembre 2009, subsidiairement à compter de la signification de la présente assignation en justice à l’assignée sub 1) ;

La partie requérante sollicite encore la condamnation des assignées sub 3) à 10) au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros, en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN suppléant l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 19 janvier 2010, la société SOC1.) DMCC a fait donner ré-assignation à la société SOC2.) SA, à la société SOC8A.) LIMITED, à la société SOC8B.) LIMITED et à A.) à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référés, pour voir statuer conformément à l’assignation des 29 et 30 décembre 2009 et 5 et 7 janvier 2010.

A l’audience publique du 4 février 2010, la société SOC1.) DMCC renonce à sa demande introduite à l’encontre de A.) sans reconnaissance préjudiciable à ses droits à faire valoir ultérieurement dans le cadre de la procédure au fond, étant donné qu’il ne résulte pas de la procédure versée en cause que A.) a été régulièrement touché par l’exploit de réassignation effectué en application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

La société SOC3.) GROUP Sàrl demande à être mise hors cause étant donné qu’elle ne serait pas visée par le dispositif de l’assignation.

Etant donné que la société SOC3.) GROUP Sàrl est le domiciliataire de la société SOC2.) et en tant que tel chargée de la tenue du registre des actionnaires de la société SOC2.), il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande à être mise hors cause, étant donné qu’il lui appartiendra éventuellement, dans l’hypothèse où il était fait droit à la demande de la requérante, d’effectuer audit registre les inscriptions requises.

La position de la société SOC1.) DMCC :

La société SOC1.) expose être actionnaire à concurrence de 1.040.000 actions, représentant 23,1481% du capital social de la société SOC2.) et reproche aux assignées sub 3) à 9) d’avoir cédé leurs actions à l’assignée sub 10) SOC8B.) LIMITED (ci-après SOC8B.) Ltd) en violation de l’article 6.6. des statuts de la société SOC2.), qui prévoit un droit de préemption des co-actionnaires de la société SOC2.) dans l’hypothèse où un actionnaire est désireux de céder ses actions.

La société SOC1.) estime qu’en raison de la violation de l’article 6.6. des statuts de la société SOC2.) par les actionnaires sub 3) à 9), l’acquisition des 3.120.000 Alphabet Shares par l’assignée SOC8B.) Ltd est nulle, de sorte qu’il y a lieu de nommer un séquestre desdites actions en attendant que les juridictions compétentes au fond se soient prononcées.

La société SOC1.) conteste que l’article 6.6. des statuts de la société SOC2.) soit inapplicable aux cessions de parts sociales actuellement litigieuses, tel que le font plaider les parties assignées sub 3) à 9) qui se prévaudraient à tort de l’article 6.7. des statuts de la société SOC2.) pour justifier la régularité des cessions d’actions actuellement litigieuses.

La société SOC1.) conteste que la société venderesse SOC8A.) Ltd et la société acquéreuse SOC8B.) Ltd, qui feraient partie du même groupe de sociétés, puissent être considérées, pour les besoins de la cession de parts sociales actuellement litigieuse, comme deux unités distinctes, de sorte qu’on ne se trouverait en l’espèce pas dans l’hypothèse d’une vente de plus de 50% des parts sociales de la société SOC2.), tel que prévu par l’article 6.7. des statuts.

A supposer que l’article 6.7. des statuts puisse être applicable à la cession de parts litigieuse, la société SOC1.) donne à considérer que l’exercice de ce droit serait contraire à l’article 6-1 du code civil en raison notamment des liens manifestes existant entre la société venderesse SOC8A.) Ltd et la société acquéreuse SOC8B.) Ltd.

La société SOC1.) base sa demande sur les articles 933 alinéa 1er et 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, ainsi que sur l’article 1961 du code civil.

Les moyens des assignées sub 3) à 8):

Les assignées sub 3) à 8) font valoir que la société SOC2.) a été en proie à de graves difficultés financières au courant de l’année 2009 et que certains des actionnaires de la société SOC2.) ont été approchés par l’assigné SOC8B.) Ltd en vue de la vente de leurs parts. Les négociations avec la société SOC8B.) Ltd se sont formalisées dans un accord du 1er décembre 2009 intitulé « Agreement for the sale and purchase of shares in SOC2.) SA » (ci-après « SPA » Sale & Purchase Agreement).

En vertu de ce « SPA » et pour pouvoir parfaire la vente, SOC8B.) Ltd a envoyé à tous les actionnaires non cédants de la société SOC2.) une offre d’entraînement, agissant de ce fait conformément à l’article 6.7 des statuts de la société SOC2.). Les actionnaires cédants ont également envoyé aux actionnaires non cédants un courrier leur demandant d’accepter l’offre de SOC8B.) Ltd., de sorte que les parties assignées sub 3) à 9) considèrent la vente parfaite et régulière, en application de l’article 6.7 des statuts de la société SOC2.).

Elles précisent qu’il ne saurait y avoir de doute quant à la propriété des actions cédées, de sorte que les conditions prévues par l’article 1961 du code civil pour nommer un séquestre ne seraient pas remplies et que la demande de la société SOC1.) serait à déclarer irrecevable sur les deux bases légales invoquées.

Les assignées sub 3) à 8) sollicitent la condamnation de la société SOC1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 euros en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les moyens de la société SOC8B.) LIMITED :

La société SOC8B.) Ltd conteste que la société SOC1.) puisse ajouter aux statuts de la société SOC2.) SA une condition supplémentaire par rapport à celles prévues dans les textes, à savoir celle de l’interdiction que le vendeur et l’acheteur de parts sociales soient des sociétés affiliées.

Elle précise que la venderesse des parts sociales SOC8A.) Ltd et l’acquéreuse SOC8B.) Ltd seraient deux personnes morales distinctes, avec un actionnariat et un conseil d’administration distincts.

Dès lors que plus de 50% de l’actionnariat de la société SOC2.) aurait décidé de lui vendre ses parts sociales, il y aurait eu lieu à application non pas de l’article 6.6. des statuts de la société SOC2.) mais de l’article 6.7 des statuts, qui prévoit la « Drag-Along Triggering Sale » procédure, qui aurait été respectée en tous points.

La société SOC8B.) Ltd conclut à l’incompétence du juge des référés à défaut d’urgence et de préjudice imminent dans le chef de la société SOC1.). Elle fait valoir que les actions concernées ne seraient nullement litigieuses en ce qui concerne leur propriété et estime qu’en l’espèce, autoriser un séquestre sur des actions ainsi que sur des droits de vote reviendrait à s’immiscer dans la vie de la société dans la mesure où un des droits les plus primaires attaché aux titres, à savoir le droit de vote, serait retiré à un tiers, à la demande d’un actionnaire minoritaire.

Les faits :

La société SOC2.) SA a été constituée suivant acte notarié du 7 janvier 2007. Suite à une refonte de ses statuts en date du 22 mars 2007, il existe 26 classes d’actions, de A à Z, ce qui explique que les actions sont appelées Alphabet Shares. Chaque actionnaire a souscrit des actions dans toutes les classes et chaque classe d’actions confère les mêmes droits à leur titulaire.

Le 31 juillet 2007, la société SOC1.) a souscrit 1.040.000 Alphabet Shares dans la société SOC2.), soit 40.000 dans chaque classe, ce qui correspond à 23,1481 % des actions.

Par contrat du 1er décembre 2009 (Share Purchase Agreement, ci-après contrat SPA), les actionnaires SOC4a.) PLC, SOC4b.) LP, SOC5.) LP, SOC4c.) LP, SOC6.) LP, SOC7.) BV et SOC8A.) Ltd vendent leurs parts, soit 2.120.000 actions à la société SOC8B.) Ltd.

La société SOC8A.) Ltd venderesse est une société détenue à 54% par les Fondations B.) et C.) et à 46% par SOC9.) GROUP Ltd, un groupe international actif dans les marchés globaux de l’énergie.

La société acquéreuse SOC8B.) Ltd est une société détenue à 100% par SOC9.) et a été constituée plus tard que la société SOC8A.) Ltd.

Le 1er décembre 2009, SOC8B.) Ltd a addressé une dragging offer à SOC1.) et le même jour, les actionnaires entraînant ont adressé à SOC1.) une demande d’accepter la dragging offer.

Toujours en date du 1er décembre 2009, la cession des actions a été notifiée à la société émettrice SOC2.).

Toutes ces notifications ont été effectuées par courrier recommandé et par email.

La société SOC1.) prétend que la vente majoritaire, effectuée en application de l’article

6.7. des statuts de la société SOC2.), violerait son droit de préemption inscrit dans l’article 6.6. desdits statuts. Elle précise qu’en présence de deux sociétés affiliées à un groupe, en l’occurrence la venderesse SOC8A.) Ltd et l’acquéreuse SOC8B.) Ltd, les parts détenues par la venderesse SOC8A.) Ltd ne sauraient être prises en considération pour le calcul des parts vendues, de sorte qu’on se trouverait en dessous du seuil de 50% prévu par l’article 6.7. des statuts.

Les parties venderesses et acquéreuses estiment au contraire qu’en présence de deux entités juridiques distinctes que sont les sociétés venderesse SOC8A.) Ltd et acquéreuse SOC8B.) Ltd, il y aurait eu cession de plus de 50% du capital social de la société SOC2.) à un acquéreur, de sorte que la procédure de cession du Drag-Along Triggering Sale prévue à l’article 6.7 (ii) b des statuts excluerait le droit de préemption invoqué par l’actionnaire minoritaire SOC1.) en application de l’article 6.6. des statuts.

Les statuts de la société SOC2.) prévoient, dans l’hypothèse d’une vente de parts sociales, un droit de préemption au profit des co-actionnaires (article 6.6.), ainsi qu’une procédure de « drag et tag along » (article 6.7. : droit de suite et droit d’entrainement).

La procédure de l’article 6.7. des statuts vise l’hypothèse où des actionnaires, détenant ensemble plus de 50% des actions émises, désirent vendre toutes leurs actions. Aux termes de cet article, les actionnaires entrainants (vendeurs)

a) peuvent transférer leurs actions à un acheteur unique nonobstant les restrictions de l’article 6 des statuts mais sans préjudice avec les restrictions établies à l’article

6.7 (ii) ;

b) ne doivent pas nécessairement se conformer aux dispositions du chapitre 6.6.(i) ou 6.7. (ii) ;

c) obtiendront que l’acquéreur par entraînement, comme condition suspensive à la vente déclenchant le droit d’entrainement, offre d’acquérir toutes les actions émises. Toute offre de ce type sera faite par écrit et sera disponible pour acceptation pendant au moins 15 jours ouvrables …;

d) seront autorisés, à tout moment, en donnant notification par écrit aux actionnaires qui ne sont pas des actionnaires entrainants (les actionnaires entrainés), de demander aux actionnaires entrainés d’accepter l’offre d’entrainement par rapport à toutes (et pas seulement certaines) de leurs actions ».

En droit :

Suivant l'article 1961 du code civil, les tribunaux peuvent ordonner le séquestre (entre autres) d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. Cette mesure peut être ordonnée en référé en cas d'urgence (cf. Cour 22.4.1970, P21. p. 324) et à condition qu'elle ne déroge pas au droit de propriété, qu'elle ne porte pas préjudice au principal.

Elle peut encore être ordonnée en référé s'il existe un différend sérieux entre parties (cf. JCl. Proc. civ. Référé. fasc. 243, no. 20) et si la mesure paraît utile à la conservation des droits des parties, étant entendu que le juge des référés ne saurait se livrer à une analyse du fond du droit (cf. Cour 1.12.1992, no, rôle 14229).

Le critère indispensable est l’existence d’un litige concernant la chose à mettre sous séquestre et avant de prendre une mesure de séquestre, le juge doit s’assurer que le demandeur justifie du caractère sérieux de sa prétention (cf. Dalloz Encyclopédie droit civil, vbo « séquestre » nos 27 et 30 in fine).

Dans une société par action, un séquestre peut être nommé si la propriété des actions est litigieuse.

Le séquestre est une mesure grave qui peut paralyser les droits susceptibles de se révéler ultérieurement incontestables, de sorte que le juge ne doit l’ordonner que pour des motifs graves et dûment vérifiés.

C’est en fait là la raison pour laquelle trois conditions distinctes et cumulatives sont exigées pour qu’un séquestre puisse être nommé, à savoir :

1. un litige sérieux entre parties quant à la propriété ou la possession d’un bien ; la contestation sérieuse ne faisant pas nécessairement obstacle à la décision de référé mais pouvant, au contraire, en être la condition ;

2. l’urgence; en dehors du caractère relatif qui s’apprécie au regard de la possibilité d’obtenir satisfaction en temps voulu devant le juge du fond, l’urgence a un caractère objectif en ce sens que l’urgence résulte de la nature des choses et non des convenances des parties ou des diligences plus ou moins grandes accomplies par celles-ci. L’urgence doit s’apprécier au moment où le juge saisi statue ;

3. l’opportunité de la mesure de séquestre sollicitée.

Une mesure de séquestre ne se justifie que s’il existe un litige sérieux, peu importe que les parties soient ou non engagées dans un procès relevant des juges du fond.

Le juge des référés, qui n’a pas pouvoir pour examiner le fond du litige, procède à un examen sommaire des pièces qui lui sont soumises.

Il découle de cet examen sommaire des pièces que les sociétés SOC8A.) Ltd et SOC8B.) Ltd, bien que faisant partie du même groupe de sociétés SOC9.), constituent néanmoins deux entités juridiques distinctes, avec un actionnariat et un conseil d’administration distincts.

Il ne résulte d’aucune pièce versée en cause que ces deux entités juridiques distinctes ou l’une d’elle soient fictives, de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui est le juge de l’évident et de l’incontestable, de faire abstraction de la personnalité juridique respective des deux sociétés SOC8A.) Ltd et SOC8B.) Ltd, partant de leur capacité à intervenir au titre de la vente des actions actuellement querellée de litigieuse par la société SOC1.) .

L’examen sommaire des pièces, notamment du contrat SPA du 12 décembre 2009, permet ainsi de retenir que la vente des 3.120.000 actions a eu lieu entre l’acheteur unique SOC8B.) Ltd et les vendeurs (i) SOC4a.) PLC, SOC4b.) LP, SOC5.) LP, SOC4c.) LP, SOC6.) LP, (ii) SOC7.) BV et (iii) SOC8A.) Ltd, lesquels détiennent en tout 69,4443 % du capital social de la société SOC2.) et représentent trois investisseurs principaux au sens de l’article 6.7. des statuts et de l’article 7.2 du pacte d’actionnaires.

L’article 6.7. des statuts prévoit un mécanisme très précis concernant la cession des actions selon la procédure du Drag-Along Triggering Sale : un ou plusieurs actionnaires détenant plus de 50% des actions émises désirant vendre toutes ces actions à un seul acheteur. Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, ce cas de figure a été donné en l’espèce.

La procédure du drag-along telle que prévue par l’article 6.7 est la suivante :

1. l’acheteur, en l’occurrence SOC8B.) Ltd, doit offrir d’acquérir toutes les actions émises ;

2. l’offre d’entrainement (dragging notice) doit être faite par écrit ;

3. l’offre d’entrainement devra reprendre les mêmes conditions d’achat que celles convenues avec les actionnaires vendeurs entrainants ;

4. l’offre devra être ouverte pour acceptation pendant un délai de 15 jours ouvrables ;

5. les actionnaires entrainants ont la faculté de demander aux autres actionnaires d’accepter l’offre d’entrainement.

Un examen sommaire des pièces permet de retenir que ces exigences ont également été respectées : ainsi, par lettre du 1er décembre 2009, SOC8B.) Ltd adresse à SOC1.) une dragging notice d’acquérir toutes les actions de SOC2.) aux mêmes conditions, notamment de prix, auquelles SOC8B.) Ltd a acquis les autres actions des actionnaires entraînants – vendeurs.

Par lettre du même jour, les actionnaires entraînants – vendeurs demandent à SOC1.) d’accepter la dragging offer par rapport à toutes les actions. Si SOC1.) allègue des irrégularités dans le cadre de la notification de la dragging offer de SOC8B.) Ltd et de la demande des actionnaires entraînants – vendeurs du 1er décembre 2009, il résulte néanmoins des pièces versées en cause que toutes ces notifications ont été réitérées en date du 15 janvier 2010, sans reconnaissance préjudiciable et sous toutes réserves généralement quelconques, afin d’éviter toute discussion quant à la régularité des notifications effectuées en date du 1er décembre 2009.

L’examen sommaire des pièces permet ainsi de retenir une régularité apparente de la vente des 3.120.000 actions, partant de 69,4443 % du capital social de la société SOC2.), effectuée en application de l’article 6.7. des statuts de la société SOC2.) et non pas de l’article 6.6. desdits statuts.

Quant à la violation de l’article 6-1- du code civil, telle qu’alléguée par SOC1.), il convient de relever que le Shareholders agreement soumet les relations entre actionnaires au droit anglais et non pas au droit luxembourgeois.

A supposer que l’article 6-1 du code civil soit applicable aux relations contractuelles entre parties et que la procédure du « drag alone » telle que prévue à l’article 6.7 des statuts soit contraire à l’article 6-1 du code civil, pareille violation ne saurait se résoudre qu’en allocation de dommages et intérêts et non pas dans l’annulation de la vente litigieuse, de manière à prouver l’existence d’un litige quant à la propriété des actions vendues. A cela il convient d’ajouter que le juge des référés est sans pouvoirs pour retenir que l’article 6.7 des statuts est contraire à l’article 6-1 du code civil, pareil pouvoir appartenant aux seuls juges du fond.

La première condition pour la nomination d’un séquestre, à savoir l’existence d’un différend sérieux quant à la propriété des actions, n’est en conséquence pas remplie en l’espèce.

Il en suit que la demande de la société SOC1.) en nomination d’un séquestre est à déclarer irrecevable sur toutes les bases légales invoquées.

Il en est de même de toutes les demandes additionnelles, dont le bien-fondé présuppose également l’existence d’un différend sérieux quant à la propriété des actions, étant donné qu’elles tendent à voir limiter les droits de vote et de disposition de l’actionnaire SOC8B.) Ltd.

La société SOC1.) ayant succombé dans sa demande, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure, de sorte que sa demande afférente est à rejeter.

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la demande des parties défenderesses sub 3) à 8) en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

La société SOC2.) SA, quoique régulièrement touchée par l’exploit de ré-assignation du

19 janvier 2010, qui a été signifié entre les mains de son domiciliataire, n’a pas comparu à l’audience publique du 4 février 2010, de sorte qu’il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à son égard, en application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

A défaut de preuve que l’exploit de ré-assignation du 19 janvier 2010 a été régulièrement signifié au défendeur A.), il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

P A R C E S M O T I F S

Nous Malou THEIS, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuons par défaut à l’égard de A.), statuons avec effet contradictoire à l’égard de société SOC2.) SA défaillante et statuons contradictoirement à l’égard des autres parties en cause;

recevons la demande en la pure forme;

Nous déclarons compétent pour en connaître;

donnons acte à la société SOC1.) DMCC qu’elle renonce à sa demande introduite à l’encontre de A.) sans reconnaissance préjudiciable à ses droits à faire valoir ultérieurement dans le cadre de la procédure au fond;

rejetons la demande de la société SOC3.) GROUP Sàrl à être mise hors cause;

déclarons les demandes de la société SOC1.) DMCC irrecevables;

rejetons les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure;

condamnons la société anonyme la société SOC1.) DMCC aux frais et dépens de l’instance.