Court convicts four defendants for involuntary homicide and orders civil compensation to three private plaintiffs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted four defendants of involuntary homicide and ordered them to pay civil damages to three private plaintiffs. The court found the defendants liable for the material and moral prejudice suffered by the victims' representatives. Consequently, the court ruled that the civil claims were admissible and awarded specific monetary sums to each party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 50, 66, 418 et 419 du Code pénal; articles 1, 3, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code d'instruction criminelle: The court has jurisdiction to hear civil actions for damages arising from criminal offenses and may award compensation for both material and moral prejudice when the facts justify it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 795 / 2010
not. 22682/08/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FEVRIER 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
susp.pron.
1. PERSONNE1.),
née le DATE1.) à (...),
demeurant ADRESSE1.), L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.),
née le DATE2.) à (...),
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),
3. PERSONNE3.),
né le DATE3.) à (...),
demeurant ADRESSE3.), L-ADRESSE3.),
4. PERSONNE4.),
née le DATE4.) à (...),
demeurant ADRESSE4.), L-ADRESSE4.),
- p r é v e n u -
en présence de :
1. PERSONNE5.),
demeurant ADRESSE5.), L-ADRESSE5.),
2. PERSONNE6.), ép. PERSONNE5.),
demeurant ADRESSE5.), L-ADRESSE5.),
3. PERSONNE7.),
demeurant ADRESSE6.), F-ADRESSE6.),
tous comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à
Esch/Alzette,
parties
civiles
constituées
contre
les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiés.
4. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie intervenant volontairement à l’instance,
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 11 décembre 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience publique
des 26 et 27 janvier 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur la prévention suivante:
homicide involontaire.
A l’audience du 26 janvier 2010, Madame la Vice-présidente constata l'identité des prévenus
et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.) furent entendus en leurs
dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, s’est constitué partie
civile pour et au nom de PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), préqualifiés,
contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
préqualifiés; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par Madame la Vice-présidente et Madame la greffière.
Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.) furent
entendus en leurs explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés
par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Maître Line OLINGER, en remplacement de Maître Christian POINT, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, demanda acte de son intervention volontaire à l'instance au
nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
L’affaire fut remise à l’audience publique du 27 janvier 2010.
A cette audience, la représentante du Ministère Public, Madame Simone FLAMMANG,
premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2009.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
22682/08/CD et notamment le procès-verbal n°146 du 19 janvier 2009 ainsi que le rapport
n°251 du 12 mai 2009 de la Police Grand-Ducale, service de recherche et d’enquête
criminelle, protection de la jeunesse, circonscription Luxembourg.
Vu le procès-verbal initial n°BG.32.L1.016358/08 du 10 août 2008 de la Police de Bruges.
Vu l’instruction et les débats menés en audience publique.
AU PENAL :
Les faits :
Depuis 1964, le syndicat « ORGANISATION1.) » organise pour les enfants, respectivement
petits-enfants, de ses membres des colonies de vacances pendant les vacances scolaires d’été
et d’hiver. En été, la colonie se déplace, depuis environ 10 ans, à la côte belge et plus
précisément à LIEU1.).
Il en était de même en 2008 où 25 enfants, âgés entre 8 et 13 ans, furent inscrits pour la
période du 28 juillet au 11 août 2008. Le recrutement du personnel accompagnateur se faisait
notamment par annonce parue dans la publication syndicale « ORGANISATION2.) ». Les
candidats suivants furent retenus : PERSONNE3.), étudiant, âgé de 18 ans, PERSONNE1.),
étudiante, âgée de 18 ans, PERSONNE4.), étudiante, âgée de 23 ans, PERSONNE2.),
institutrice, âgée de 25 ans et PERSONNE10.), éducatrice, âgée de 27, cette dernière
désignée monitrice responsable de cette colonie.
Le séjour à la côte belge se déroulait sans incidents majeurs jusqu’à la veille du retour où,
dans l’après-midi, il fut décidé, nonobstant des conditions météorologiques peu favorables
avec une mer agitée, un vent qui soufflait fort et un ciel peu dégagé, d’aller se baigner une
dernière fois à la mer. Tous, sauf PERSONNE10.) qui fut dispensée de les accompagner
notamment pour profiter de son après-midi de congé et pour s’occuper des formalités du
retour, se dirigeaient vers la plage à proximité immédiate de leur logement. Cette plage,
même si elle ne se trouvait pas sous surveillance, avait l’avantage d’offrir une vue dégagée
non obstruée par des cabanes.
Vers 16.15 heures, ils s’installèrent dans les dunes et, tandis que certains enfants préféraient
jouer au bord de la mer, d’autres, déjà enduits de crème solaire, allaient se baigner de suite
avec PERSONNE3.).
PERSONNE11.), né le DATE5.), et partant le plus jeune garçon de cette colonie, fut encore
recouvert de crème solaire par PERSONNE4.), avant que cette dernière, de même que sa
collègue PERSONNE1.) rejoignaient les autres dans la mer. PERSONNE2.) restait près des
dunes, censée surveiller les enfants restés sur la plage. Tant à cause du vent, que de la
température de l’eau, que finalement en raison d’un fort courant sous-marin, il fut décidé de
sortir de l’eau afin de regagner l’hôtel.
Aucun des quatre moniteurs n’avait cependant PERSONNE11.) à l’œil, puisque uniquement
au moment du rassemblement pour le départ imminent, peu avant 16.45 heures, son absence
fut déplorée sans que quelqu’un ne pouvait dire s’il s’était précipité dans les vagues ou s’il
jouait encore au bord de la mer à un endroit plus éloigné. Quelques minutes plus tard, ils
notaient déjà la présence d’un hélicoptère qui descendait sur la plage à quelques cents mètres
de leur position. PERSONNE1.) décidait de s’y rendre et, à l’approche des lieux, elle dut
apercevoir des personnes en train de réanimer le corps d’un petit garçon qui devait se révéler
être PERSONNE11.) Il fut encore transporté à la clinique HÔPITAL1.) à LIEU1.), mais tous
les efforts du médecin d’urgence furent vains, la mort officielle de PERSONNE11.) fut
constatée par le Docteur PERSONNE12.) le 10 août 2008 à 17.40 heures.
L’enquête diligentée par les autorités belges permettait de reconstituer qu’à 16.48 heures les
agents de la police judiciaire de Bruges avaient reçu l’annonce de la présence d’un mineur,
en danger de mort, jeté par les vagues sur la plage de LIEU2.). Des promeneurs avaient
remarqué le corps d’un petit garçon, allongé sur le dos le long de la ligne d’eau et, après
l’avoir retiré de l’eau, ils pratiquaient l’insufflation de bouche à bouche ainsi que des
massages cardiaques en attendant l’arrivée des secours appelés sur les lieux. Malgré les soins
prodigués, l’enfant est décédé des suites de la submersion dans la mer. Comme la cause du
décès fut, d’après les autorités belges, sans équivoque, aucune autopsie sur le corps de
PERSONNE11.) ne fut pratiquée.
PERSONNE13.), le sauveteur principal de la ville de LIEU3.) et responsable de la plage
surveillée de LIEU2.), donc de la partie de la plage où l’enfant a été retrouvé, soit à quelques
800 mètres de la plage non surveillée où il était censé être auprès de son groupe, précisait
qu’il y avait dans l’après-midi du 10 août 2008 un courant sous-marin fort et dangereux ainsi
que beaucoup de vent. A plusieurs reprises, en train de prodiguer les premiers soins à
l’enfant, ce dernier dût être déplacé en raison de la marée montante.
Les moniteurs furent entendus le même soir et il fut noté que parmi les quatre moniteurs qui
avaient accompagné les 25 enfants sur la plage, seule une monitrice, PERSONNE4.), avait
noté la présence sur la plage, au début du moins, de l’enfant PERSONNE11.) pour avoir été
le dernier enfant qu’elle avait induit de crème solaire.
La monitrice PERSONNE2.) affirmait avoir vu PERSONNE11.) pour la dernière fois
immédiatement avant de partir à la plage et, sur la plage, il n’aurait certainement pas fait
partie des quelques enfants qu’elle surveillait au bord de l’eau, sans qu’elle ne fut cependant
à même de fournir des précisions par rapport à l’occupation de l’enfant une fois arrivé sur la
plage.
Les deux autres accompagnateurs, PERSONNE3.) et PERSONNE1.), relataient avoir, pour
la dernière fois, distinctement noté la présence de PERSONNE11.) à l’hôtel et de ne pas
avoir de souvenir de l’avoir vu sur la plage, précisant qu’ils se contentaient de surveiller les
enfants désireux de prendre un bain en mer.
En tout cas il fut évident, après l’audition des quatre responsables, qu’aucun d’entre eux ne
portait son attention particulière sur l’enfant de huit ans, dont ils savaient qu’il ne pouvait
pas nager. Même si PERSONNE11.) fut attribué au groupe d’enfants à prendre en charge
par PERSONNE1.), cette répartition des enfants fut essentiellement dictée par des raisons
administratives, dont notamment la gestion de l’argent de poche, et n’était pas respectée sur
la plage où il fut convenu entre eux que les 25 enfants seraient à surveiller par tous, donc
personne ne portait son regard sur « ses enfants », mais ils essayaient d’avoir à l’œil
l’ensemble du groupe.
Pourtant aucun d’eux n’avait cependant noté un éloignement du garçon ou une situation plus
critique au bord de l’eau ou une baignade dans la mer et, ce n’était qu’à l’heure du
rassemblement, situé par eux vers 16.45 heures, qu’ils déploraient son absence.
L’enquête menée par les enquêteurs luxembourgeois fut plus complète mais confirmait, en
substance, les éléments dégagés par les collègues belges. L’audition de certains enfants
corroboraient également les indications tant par rapport aux conditions météorologiques
ayant existé l’après-midi en question, que par rapport à l’angoisse de PERSONNE11.), non-
nageur, face à la mer. Trois enfants se souvenaient encore d’avoir noté l’après-midi en
question la présence de PERSONNE11.) en train de jouer sur la plage.
Les moniteurs, dans leurs auditions supplémentaires, essayaient de nuancer leurs propos
notamment par rapport aux conditions météorologiques plus défavorables ayant existé
l’après-midi fatidique ainsi que par rapport à la notion de non-nageur, certains remarquant
qu’ils savaient que PERSONNE11.) n’avait pas son brevet mais que l’absence d’un tel
brevet n’impliquerait pas forcément que l’enfant ne pouvait nager. Toujours est-il qu’il fut
incontestable, suite au comportement de l’enfant les jours avant, qu’aucun n’a pu se
méprendre sur le fait que l’enfant non seulement ne pouvait absolument pas nager mais
surtout avait une peur bleue des vagues et de la mer. Ainsi il se contentait de s’asseoir dans
une flaque d’eau délaissée par la marée basse pour, dos tourné vers la mer et perdu dans ses
pensées, construire des châteaux de sable. A une occasion, scène décrite par PERSONNE2.),
il fut surpris, dans cette position, par l’arrivée d’une petite vague et, éperdu d’angoisse, il
n’avait fait que paniquer.
Même si durant tout le séjour il semblait bien que les responsables étaient dévoués à la tâche
qui leur était dévolue, il est indéniable qu’au cours de l’après-midi en question, aucun d’entre
eux n’avait à l’œil l’un des plus jeunes enfants qui leur fut confié et qui a trouvé la mort dans
des circonstances tragiques.
A l’audience, les quatre prévenus étaient certes affectés par cet incident dramatique qui ne
les a visiblement pas laissés indifférents, mais ils estimaient qu’ils n’avaient strictement rien
à se reprocher et que partant ils ne pouvaient être retenus dans les liens de la prévention
libellée par le Ministère Public.
Le défenseur des prévenus a en particulier insisté sur l’absence de certitude par rapport à la
cause du décès de l’enfant, faute d’autopsie, et partant sur l’absence du lien causal entre un
décès par exemple provoqué par une crise d’asthme et un agissement ou une omission fautifs
des prévenus. L’absence de preuve formelle de la cause exacte du décès ne permettrait pas
de rapporter l’existence d’un lien causal avec le comportement des prévenus et il a reproché
au Ministère Public d’établir une certitude à partir de simples déductions. Ainsi il a conclu
à l’acquittement de ses clients.
Subsidiairement, la défense a relevé qu’à l’endroit où le groupe s’était installé le 10 août
2008 il n’y avait pas d’interdiction de baignade, que les trois moniteurs accompagnant les
enfants dans la mer avaient pris toutes les mesures de précaution possibles pour leur garantir
une baignade sans risque et que la quatrième monitrice se tenait dans une dune délimitée par
des haies et surélevée par rapport à la plage afin de surveiller les enfants en train de jouer au
bord de la mer. De surplus, au regard du comportement affiché par feu PERSONNE11.)
durant toute la durée du séjour, ses clients n’auraient légitimement pas pu se douter que
l’enfant risquerait d’aller jouer dans l’eau, voire se noyer. Aussi a-t-il remarqué que le
nombre des effectifs d’encadrement était nettement supérieur par rapport à ce qui est prévu
par les diverses législations. Il a ainsi, également à titre subsidiaire, conclu à l’acquittement
des prévenus faute de preuve d’un défaut de prévoyance voire de surveillance.
Plus subsidiairement, en cas de culpabilité éventuelle des prévenus ou de l’un d’entre eux, il
a demandé de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement ferme en tenant compte, pour
le surplus, de circonstances atténuantes les plus larges eu égard à la personnalité des
prévenus et eu égard au contexte particulier de l’affaire.
Le représentant au Ministère Public a passé en revue les indices clés du dossier répressif en
mettant en évidence les éléments objectifs permettant de conclure sans l’ombre d’un doute
à un décès par noyade de l’enfant PERSONNE11.) l’après-midi du 10 août 2008 et ceci en
raison d’un manque de surveillance et de précaution de la part de ceux auxquels l’enfant fut
confié. Il a ainsi requis de tenir tous les prévenus dans les liens de la prévention libellée et
de prononcer, en tenant compte des circonstances exceptionnelles du présent dossier et des
personnalités respectives des prévenus impliqués, une suspension du prononcé pour une
durée de cinq ans.
En droit :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) d’avoir, le 10 août 2008 entre 16.00 et 17.00 heures, sur la plage située entre
LIEU1.) et LIEU2.), involontairement causé la mort de PERSONNE11.), âgé à ce moment
de 8 ans.
A l’audience, la défense a soulevé les plus grandes réserves par rapport à la cause du décès
par noyade de PERSONNE11.) avancée par le Parquet en estimant que, faute d’autopsie,
rien ne permettrait de la retenir avec certitude.
Il ressort du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal qu’en septembre 2008, le
Procureur du Roi à Bruges a dénoncé les faits à son homologue luxembourgeois. Le procès-
verbal n°GF016358/08 de la Police de Bruges renseigne que les agents de la police judiciaire
de la zone de Police Bruges furent alertés le dimanche 10 août 2008 à 16.48 heures de la
présence du service 100 sur la plage de LIEU2.) en train de réanimer un enfant, en l’espèce
PERSONNE11.) Cet enfant fut rejeté par les vagues sur la plage et retiré de la ligne
intercotidale par des promeneurs qui avaient immédiatement informé les services d’aide.
L’insufflation de bouche à bouche ainsi que le massage cardiaque furent pratiqués jusqu’à
l’arrivée de PERSONNE13.), le sauveteur principal à LIEU2.), accompagné du médecin du
Service Mobile d’Urgence. Ce dernier avait décidé de transporter l’enfant avec l’ambulance
stationnée sur la voie publique (...) à la clinique de LIEU1.). Il y est encore marqué que la
situation du mineur menace la vie et, à l’arrivée de l’ambulance, des soins supplémentaires
sont prodigués à l’enfant avant le départ vers la clinique, mais à 17.40 heures, nonobstant
les efforts entrepris, le Docteur PERSONNE12.) a constaté le décès de l’enfant. Il résulte
encore du procès-verbal n°016413/08 de la police locale de Bruges que les autorités
policières reçurent le 10 août 2008 à 18.20 heures au service des cas d’urgence de la clinique
HÔPITAL1.) à LIEU1.) l’information que l’enfant est décédé par submersion dans la mer.
Quelques minutes plus tôt, à 18.12 heures, le service de garde du Parquet fut mis au courant
des faits et, au vu des conclusions formelles des médecins, le corps de PERSONNE11.) fut
« débloqué » et aucune autopsie ne fut ordonnée.
Sur question spéciale, le Procureur du Roi à Bruges, Th. BEGEYN, répéta dans un courrier
adressé au Parquet de Luxembourg le 9 décembre 2008, « étant donné la clarté du décès,
aucune autopsie n’a été ordonnée ».
Le soutènement de la défense que l’enfant ait pu subir une crise d’épilepsie ou d’asthme,
outre le fait que pareille prédisposition dans le chef de leur enfant fut formellement contestée
par les parents, est restée à l’état de pure affirmation étayée par aucun élément du dossier.
Personne n’ayant fait une observation en ce sens ou a pu relater un incident de nature à
seulement pouvoir envisager pareille hypothèse laquelle, même à supposer pour les besoins
de la discussion pas dénuée de tout fondement, laisse toujours subsister la mission de
surveillance des moniteurs afin de garantir une prompte intervention en cas de malaise des
enfants.
Or, il n’y a guère lieu à se livrer à pareilles spéculations puisque, outre les constatations
immédiates faites sur les lieux par le médecin d’urgence et le sauveteur principal, puis dans
la clinique HÔPITAL1.) par les médecins dont le Docteur PERSONNE12.) relatives à la
cause du décès, conclusion formelle communiquée tant au Parquet qu’aux autorités
policières, s’ajoute la circonstance, non contestée à l’audience, que l’enfant présentait déjà
sur la plage, immédiatement après avoir été retiré de la mer, des signes typiques d’une
asphyxie due à l’immersion dans l’eau dont l’écume qui sortait de sa bouche. Le Parquet a,
sous ce rapport et en se basant sur une prise de position de l’institut de médecine légale
HÔPITAL2.), insisté tout particulièrement sur le fait que l’enfant fut vivant avant d’être
emporté par la mer puisque pareille écume est observée suite à une pénétration brutale d’eau,
en quantité abondante, dans les voies respiratoires à un moment où l’enfant est en vie. Il y a
un appel d’eau plasmatique vers les alvéoles du fait de la concentration en sel de l’eau inhalée
plus élevée que celle du plasma.
Ainsi le Dr med. PERSONNE14.) de l’Institut de médecine légale de HÔPITAL3.) résume
dans sa position écrite du 17.2.2010 ce qui suit : « Das Austreten einer schaumigen
Flüssigkeit auch noch nach durchgeführten Reanimationsversuchen verstärkt den Hinweis
auf einen Ertrinkungstod, da das gesamte Luftleitersystem mit dem relativ stabilen Schaum
ausgefüllt ist. Durch die Verkleinerung des Lungenvolumens nach dem Tod, aber auch durch
Umlagerung des Körpers mit Auswirkungen auf Zwerchfellstand bzw. Brustkorbweite
kommt es zu einem erneuten Aufsteigen von Schaum aus den Atemwegen mit sekundärem
Austreten aus dem Mund.
Dagegen entsteht bei einem epileptischen Anfall evtl. eine Schaumbildung vor dem Mund
als Folge einer verstärkten Speichelproduktion, während der übrige Atemtrakt kaum
schaumige Flüssigkeit enthält. Auch im Rahmen eines Asthmaanfalls wäre das Austreten
einer schaumigen Flüssigkeit aus dem Mund eher ungewöhnlich. […]
Zusammenfassend wird man aus rechtsmedizinischer Sicht bei Berücksichtigung der bisher
bekannt gewordenen Umstände und Befunde in erster Linie von einem typischen Ertrinken
als Todesursache auszugehen haben. »
Le Tribunal est réduit à constater qu’il n’existe pas le moindre indice tangible et pertinent
de nature à seulement mettre en doute la cause officielle du décès de PERSONNE11.),
établie par des médecins et confirmée par le Procureur du Roi à Bruges ainsi que corroborée
par la prise de position du médecin légiste de HÔPITAL3.).
Reste partant à déterminer s’il existe un lien causal entre cette cause de décès et les
agissements respectivement omissions respectifs des prévenus.
L’article 418 du Code pénal exige une faute et une lésion corporelle ou un homicide comme
conséquence de la faute : dès que ces deux conditions sont réunies, il y a responsabilité
pénale (Gaston SCHUINDT, Traité pratique de droit criminel, 4e édition, t.1, p.390). La faute
en droit pénal est un défaut de prévoyance ou de précaution, une négligence qui a eu des
conséquences préjudiciables. Elle est une action ou une omission qui, par défaut de soins, a
nui à des intérêts publics ou privés, a eu des conséquences dommageables que l’auteur
n’avait pas voulues, ni directement, ni indirectement, mais qu’il aurait pu et dû empêcher
(Les Novelles : Droit pénal, t.1, vol.1, nos.2426 svts.) Les articles 418 et suivants du Code
pénal embrassent dans leur généralité toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle
soit.
Il ne fut pas contesté à l’audience, que le dernier jour des vacances, nonobstant des
conditions météorologiques peu avantageuses, il fut décidé de profiter une dernière fois
d’une baignade à la mer. Les premiers enfants se sont précipités avec PERSONNE3.) dans
l’eau tandis que les plus petits furent encore induits de crème solaire, dont PERSONNE11.)
Les prévenus ont admis qu’il n’y avait aucune répartition des enfants sur la plage, chacun
étant censé avoir tous les enfants à l’œil. Ils ont par ailleurs concédé qu’ils ne savaient ni
combien d’enfants se trouvaient dans l’eau ni combien avaient décidé de jouer sur la plage.
Ainsi il est pour le moins étonnant, pour ne pas employer un autre terme, que
PERSONNE2.), censée surveiller les enfants au bord de la plage ne savait même pas
combien d’enfants elle devait suivre du regard. Tantôt, auprès de la police belge, elle parlait
de deux enfants, tantôt elle parlait de six enfants en rajoutant avoir été sûre que
PERSONNE11.) ne devait pas être surveillé par elle. Or, les trois autres prévenus furent
également formels pour soutenir que PERSONNE11.) ne fut pas non plus surveillé par eux
vu qu’il ne se trouvait pas chez eux dans l’eau. Personne n’avait donc éprouvé le besoin ou
seulement la nécessité d’avoir à l’œil le plus jeune garçon de la colonie, de surcroît pas
nageur.
Donc aucun accompagnateur n’a jugé utile de vérifier combien d’enfants étaient restés au
bord de l’eau et combien avaient regagné la mer afin de se faire une idée sur le nombre
d’enfants à garder à l’œil. Aussi n’ont-ils jugé nécessaire de vérifier au cours de cet après-
midi le nombre d’enfants présents. En effet, à aucun moment, ni lors de l’arrivée sur la plage,
ni après avoir induit le dernier enfant de crème solaire, ni au cours de leur séjour à la plage
l’un quelconque d’entre eux n’a cru utile de compter les enfants, la disparition de
PERSONNE11.) n’ayant été remarquée qu’au moment du rassemblement pour le départ à
l’hôtel. Nonobstant une vue dégagée, PERSONNE11.) a pu se noyer dans la mer sans que
sa présence, ni au bord de l’eau, ni dans l’eau, ni son éloignement des lieux ne fut remarquée
par l’un quelconque des prévenus et surtout sans que sa détresse combinée à un combat
probablement désespéré pour ne pas se noyer ne furent constatés. L’enfant, de par la
connaissance propre des moniteurs, avait pris l’habitude de jouer dans des flaques d’eau,
plus chaudes, dos face à la mer, plongé dans ses pensées en train de construire des châteaux
de sables. Même si, faute de témoin oculaire, les circonstances exactes ne pourront être
reconstituées avec certitude, toujours est-il que tout laisse à penser que l’enfant, surpris à
l’improviste par la marée montante et saisi par les vagues d’une mer plus agitée ce jour, a
paniqué et s’est davantage affaissé dans le sable. Mais, peu importe le déroulement exact,
toujours est-il que les prévenus ont fait preuve d’imprévoyance dans la mesure où ils n’ont
pas prévu les conséquences dommageables de leur attitude cet après-midi du 10 août 2008 à
la plage située entre LIEU1.) et LIEU2.), respectivement n’ont pas convenablement apprécié
les conséquences de leur propre comportement.
Dans certains cas, le législateur s’est écarté du principe de l’exigence du dol spécial ou du
dol général et s’est contenté de la preuve d’une simple faute. Un exemple en constitue
l’homicide involontaire ou encore les coups et blessures involontaires, infractions réprimées
par les articles 418 respectivement 420 du Code pénal. Ces infractions sont constituées dès
qu’il y a mal causé par défaut de prévoyance ou de précaution mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui.
Il va de soi qu’il n’existait dans le chef des prévenus aucune intention de provoquer ce
dommage puisque ce qui distingue la faute intentionnelle de la faute de négligence ou
d’imprudence, c’est la circonstance que dans le second cas, l’auteur n’a pas conscience de
commettre une infraction et ne désire nullement les conséquences de son acte mais la faute
implique le non respect d’une certaine discipline sociale.
La personne imprudente ou négligente viole une règle de prudence qui s’imposait à elle ou
néglige de prendre les précautions qu’elle aurait normalement dû respecter et qui justifient
une réprobation morale d’autant plus qu’elle s’est manifestée en l’espèce à l’occasion
d’activités sociales mettant en cause des valeurs fondamentales dont le respect et la
protection de la vie humaine.
Il est tout simplement incontestable qu’aucun des quatre prévenus ne surveillait à la plage
cet après-midi du 10 août 2008 l’enfant PERSONNE11.), non nageur, âgé au moment des
faits de 8 ans, et ce en dépit d’une mer agitée avec un courant sous-marin fort et dangereux
sans oublier un vent non négligeable (cf. déposition du sauveteur principal de la ville de
LIEU3.), PERSONNE13.)), défaut de surveillance qui a coûté la vie à cet enfant qui leur fut
confié par ses parents.
En effet, au cours de cet après-midi fatidique à la plage, une certaine désorganisation prenait
le devant, quelques enfants se précipitaient dans le mer accompagnés de PERSONNE3.)
sans qu’aucun contrôle par rapport au nombre d’enfants ayant regagné la mer et ceux ayant
préféré rester au bord de la plage ne fut entamé. Aucune consigne ne fut donnée aux enfants,
aucune délimitation ne fut instaurée, aucune répartition des enfants ne fut envisagée et
aucune vérification du nombre d’enfants présents ne fut entreprise de sorte que l’absence du
plus jeune garçon leur confié ne fut remarquée qu’au moment du rassemblement pour le
départ vers l’hôtel. Ainsi aucun des quatre moniteurs n’a déploré, une fois tous les enfants
induits de crème solaire jusqu’au départ, l’absence d’un enfant. Lorsqu’ils avaient la
certitude que PERSONNE11.) avait disparu, les prévenus pensaient même qu’il avait pu
regagner l’hôtel car personne n’avait une idée concrète où il pouvait se trouver
respectivement depuis quand il avait disparu puisqu’ils ne l’avaient, à aucun moment,
surveillé.
Il s’ensuit que les prévenus sont convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble
la déposition des témoins et les débats menés en audience publique :
« comme auteurs pour avoir commis l’infraction suivante :
le 10 août 2008, entre 16.00 et 17.00 heures, sur la plage située entre LIEU1.) et LIEU2.),
avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort d’un enfant leur confié,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de PERSONNE11.), né le DATE5.) à
(...), par défaut de prévoyance et de précaution, en ne surveillant pas ledit enfant de sorte
que celui-ci s’est noyé dans la mer. »
Quant à la peine à prononcer à l’encontre de PERSONNE4.), de PERSONNE1.), de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.):
Le représentant du Ministère Public a, à juste titre, relevé que les quatre prévenus se sont
distingués au cours de ce séjour à la mer de deux semaines par leur engagement et par leur
dévouement, animés à procurer aux enfants des vacances agréables et diversifiées.
N’empêche que le Tribunal a été réduit à constater que l’après-midi du 10 août 2008, sur la
plage situé entre LIEU1.) et LIEU2.), ils ont manqué à leur devoir de surveillance puisque
non seulement qu’aucun des quatre prévenus, à n’importe quel moment, tenait
PERSONNE11.) à l’œil, mais l’enfant a encore pu disparaître du groupe sans donner l’éveil
et finalement il a dû, désespérément et vainement, lutter contre la mort sans que ceux
auxquels il fut confié ne s’en aperçoivent.
Conformément au réquisitoire du Parquet, et en adoptant la motivation afférente se référant
notamment au contexte exceptionnel des faits soumis à l’appréciation du Tribunal, à la
personnalité particulière des quatre prévenus, à la situation professionnelle et privée de
chacun d’entre eux et finalement à l’absence d’antécédents judiciaires dans leur chef, il y a
lieu de faire application des dispositions des articles 621 et suivants du Code pénal et
d’ordonner la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de cinq (5) ans à
compter de la date de la décision.
Les conditions d’application de l’article 621 du Code d'instruction criminelle sont en effet
remplies, alors que les faits retenus à charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
ne paraissent pas de nature à entraîner un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que les prévenus n’ont pas encore
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d'emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave. De plus, ils ont marqué leur accord avec une
éventuelle suspension du prononcé à l’audience.
AU CIVIL :
A l'audience du 26 janvier 2010, Maître Line OLINGER, en remplacement de Maître
Christian POINT, demanda acte de son intervention volontaire à l'instance au nom et pour
le compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
Maître Jean TONNAR s’est constitué partie civile pour et au nom de PERSONNE5.) pour
le montant de 45.000 euros à titre de préjudice moral et pour le montant de 691,28 euros à
titre de préjudice matériel.
Maître Jean TONNAR s’est constitué partie civile pour et au nom de PERSONNE6.) pour
le montant de 45.000 euros à titre de préjudice moral et pour le montant de 1.404,89 euros à
titre de préjudice matériel.
Maître Jean TONNAR s’est constitué partie civile pour et au nom de PERSONNE7.) pour
le montant de 30.000 euros à titre de préjudice moral.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard des prévenus.
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.
Les défendeurs au civil se sont rapportés à prudence de justice par rapport au préjudice
matériel revendiqué en donnant à considérer que certains postes réclamés ne sont pas étayés
par des pièces à l’appui. En ce qui concerne le préjudice moral, ils ne contestent pas les
demandes civiles dans leur principe mais estiment que le montant sollicité par chacune des
parties est à ramener à des plus justes proportions. Ainsi pour chacun des parents un montant
de 25.000 euros serait plus approprié et pour la grand-mère l’indemnisation ne devrait pas
dépasser 15.000 euros.
Il tombe sous le sens que la réparation du préjudice moral subi de ce chef par l’allocation
d’un montant indemnitaire ne peut être qu’imparfaite, parce que approximative au mieux et,
au pire même, arbitraire, étant donné qu’il n’existe aucun critère, aucun étalon ni aucun tarif
permettant de mesurer et de déterminer exactement en espèces, partant objectivement,
l’équivalent des affres soufferts par les victimes. Il s’ensuit que l’allocation de n’importe
quel montant, fixé ex æquo et bono, et restant en dessous des prétentions chiffrées des
victimes est toujours susceptibles d’être considérée comme injuste.
A. Partie civile de PERSONNE6.)
Le préjudice matériel :
La demande civile en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel est fondée et
justifiée, tant sur base des pièces fournies que sur base des explications supplémentaires pour
le montant réclamé.
Le préjudice moral :
Il tombe sous le sens que la perte de son fils dans de pareilles circonstances constitue toujours
une tragédie pour la famille entière en général et pour les parents, survivant leur propre
enfant, en particulier.
La demande en réparation du préjudice moral pour perte d’un être cher doit être considérée
comme fondée en principe et, en tenant compte des explications fournies à l’audience, le
Tribunal fixe, ex æquo et bono, le préjudice moral personnel accru à la demanderesse au
civil à la somme de 25.000 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 10 août
2008, jour des faits, jusqu’à solde.
B. Partie civile PERSONNE5.)
Le préjudice matériel :
Sur base des pièces versées le montant réclamé est fondé et justifié et partant à allouer.
Le préjudice moral :
Sur base des précisions exposées à l’audience, le Tribunal fixe, ex æquo et bono, le montant
à allouer au demandeur au civil du chef de préjudice moral à la somme de 25.000 euros, cette
somme avec les intérêts légaux du jour des faits, soit le 10 août 2008 jusqu’à solde.
C. Partie civile de PERSONNE7.)
Le préjudice moral :
Il est de principe que le lien d’affection entre ascendants et descendants est en principe
présumé. Eu égard aux explications fournies personnellement par la demanderesse au civil,
non autrement contestées, le Tribunal fixe ex æquo et bono le dommage moral à la somme
de 12.000 euros avec les intérêts légaux du jour des faits, soit le 10 août 2008 jusqu’à solde,
les prévenus et défendeurs au civil étant responsables du préjudice accru à l’enfant mineur.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur défenseur entendus en
leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil entendus en
leurs conclusions et la représentante du Ministère Public en son réquisitoire,
AU PENAL :
d é c l a r e
les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) convaincus de l’infraction établie à sa charge ;
o r d o n n e
la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de 5 (CINQ)
ans ;
a v e r t i t
les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction
seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la
nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al 2 du code pénal ;
a v e r t i t
les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction
commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas
six mois ;
c o n d a m n e
les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à 108,52
euros ;
AU CIVIL :
d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention volontaire ;
1. partie civile de PERSONNE5.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande d’indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le
montant de 691,28 euros;
d é c l a r e la demande d’indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée pour le
montant de 25.000 euros;
c o n d a m n e PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer
solidairement à PERSONNE5.) le montant de 25.691,28 (VINGT-CINQ MILLE SIX CENT
QUATRE-VINGT-ONZE VIRGULE VINGT-HUIT) euros avec les intérêts au taux légal à
partir du 10 août 2008, date des faits, jusqu’à solde;
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux
frais de cette demande civile.
2. partie civile de PERSONNE6.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande d’indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le
montant de 1.404,89 euros;
d é c l a r e la demande d’indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée pour le
montant de 25.000 euros;
c o n d a m n e PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer
solidairement à PERSONNE6.) le montant de 26.404,89 (VINGT-SIX MILLE QUATRE
CENT QUATRE VIRGULE QUATRE-VINGT-NEUF) euros avec les intérêts au taux légal
à partir du 10 août 2008, date des faits, jusqu’à solde;
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux
frais de cette demande civile.
3. partie civile de PERSONNE7.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande d’indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée pour le
montant de 12.000 euros;
c o n d a m n e PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer
solidairement à PERSONNE7.) le montant de 12.000 (DOUZE MILLE) euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 10 août 2008, date des faits, jusqu’à solde;
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux
frais de cette demande civile.
Par application des articles 50, 66, 418 et 419 du Code pénal; articles 1, 3, 154, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code d'instruction
criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et
Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Marc HARPES, premier substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Myriam GALES, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.