Court of Appeal allows insurance company's appeal against insurer, reforming judgment to order joint liability for traffic accident damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal by the insurance company B. against insurer A., reforming the first-instance judgment to order joint liability. While the court rejected A.'s claim for personal damages due to lack of evidence, it found B.'s claim against C. and D. valid based on the traffic accident facts. Consequently, the court ordered C. and D. to pay B. jointly, while confirming the original ruling against A. and B. for C.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384, alinéa 1er du code civil; Articles 240 du nouveau code de procédure civile: The court may reform a judgment to establish joint liability where the first instance failed to properly allocate responsibility between parties, while rejecting personal damage claims unsupported by evidence of suffering.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt civil- Audience publique du vingt-cinq février deux mille dix Numéro du rôle 34610 Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier. entre: 1) A.),
2) la B.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 18 février 2009, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t : 1) la société anonyme C.),
2) D.),
3) E.),
intimés aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4) la F.),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, défaillante.
L A C O U R D ' A P P E L :
Saisi par la société C.) S.A. - C.) - d’une demande contre A.), Patrick WEYRICH et la compagnie d’assurances B.) S.A ., ainsi que par ces trois parties assignées d’une demande contre D.) et E.), en présence de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, chaque fois en indemnisation des suites dommageables d’un accident de la circulation ayant eu lieu le 16 juin 2007 vers 00.30 heure dans la rue de Hollerich à Luxembourg, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, a par jugement du 6 janvier 2009 : dit la demande de A.) et de la compagnie d’assurances B.) non fondée, dit la demande de la société anonyme C.) fondée, partant condamné A.) et la société anonyme B.) in solidum à payer à la société anonyme C.) le montant de 14.865,93 € avec les intérêts légaux à partir de la date du décaissement jusqu’à solde, déclaré le jugement commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, condamné A.) et la société anonyme B.) aux frais et dépens de l’instance.
Le tribunal s’est basé sur le croquis du constat amiable et la localisation des dégâts, et a retenu que l’accident a eu pour cause exclusive la manœuvre fautive de A.), consistant à bifurquer vers la gauche en coupant la voie empruntée par un usager qui était prioritaire, et que cette faute revêt les caractères de la force majeure.
De cette décision A.) et la compagnie d’assurances B.) ont relevé appel par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 18 février 2009.
Elles demandent de réformer le jugement entrepris, d’adjuger leurs demandes et de débouter les parties adverses de leurs revendications.
Elles concluent à la condamnation solidaire, sinon in solidum des trois parties intimées C.), D.) et E.), alors qu’en première instance seuls D.) et E.) ont été recherchés en responsabilité ; ceci n’a pas fait l’objet d’une critique de la part de l’intimée C.)
Les parties intimées C.) S.A. -, D.) et E.) - ci-après les intimés - concluent à la confirmation du jugement de première instance.
La F.) n’a pas constitué avocat ; dans un courrier du 19 février 2009 elle a déclaré qu’elle n’entend pas intervenir dans la procédure judiciaire.
Les parties appelantes décrivent le déroulement de l’accident comme suit : A.), conductrice du véhicule Seat, immatriculé WP 1301 (L), appartenant à Patrick WEYRICH, descendant la route d’Esch en venant de Gasperich, avait accédé à la route de Hollerich en direction de Luxembourg-gare et avait entamé une manœuvre d’accès au parking public se trouvant à une centaine de mètres plus loin sur sa gauche : après avoir actionné son clignotant bien avant de tourner effectivement à gauche, elle était sur le point d’accéder audit parking lorsque le véhicule par elle conduit a été heurté brutalement au flanc gauche par la voiture Opel Astra, immatriculée WS 5821 (L),conduite par D.) et appartenant à E.).
Les parties appelantes basent leurs demandes sur l’article 1384, alinéa 1er du code civil principalement contre E.) ; subsidiairement contre le conducteur D.) ; plus subsidiairement elles invoquent les articles 1382 et 1383 du code civil contre D.).
Elles estiment que A.) n’a commis aucune faute de conduite, mais que l’accident a été provoqué par les seules fautes et imprudences de D.), le fait de n’avoir pu arrêter le véhicule dans les limites de son champ de visibilité et la conduite à une vitesse excessive, sinon non appropriée aux circonstances de l’espèce.
Les appelantes critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que A.) se trouvait sur la voie du milieu et entendait bifurquer vers la gauche en coupant la voie de gauche pour accéder sur le parking public situé à côté de la chaussée ; elle se serait trouvée sur la voie extrême gauche, l’indicateur de direction pour accéder au parking public aurait été enclenché et sa manœuvre déjà entamée.
Elles reprochent aux juges de première instance de s’être basés sur un croquis du constat amiable d’accident, bien qu’aucun croquis n’ait été établi par les conducteurs.
Elles présentent l’offre de preuve testimoniale suivante : « que la voiture conduite par Madame A.)avait au moment de l’accident litigieux engagé partiellement sa manœuvre en vue d’accéder au parking longeant la rue de Hollerich à hauteur du numéro 127 de ladite rue ; que le témoin se trouvait à hauteur de cette maison et a pu observer l’accident ; que l’accident a été causé par l’arrivée à une vitesse folle de la voiture Opel, immatriculée WS 5821 (L), conduite par Monsieur D.), vitesse manifestement surfaite par rapport à la vitesse autorisée ; que la voiture de Monsieur D.) se rapprochait beaucoup plus vite que toutes les autres voitures circulant à cet instant dans la route de Hollerich ; que le conducteur de la voiture Opel n’a pas évité la voiture Seat conduite par Madame A.)du fait de sa vitesse excessive ; qu’en roulant à la vitesse réglementaire de 50 km/h, Monsieur D.) aurait pu s’arrêter ou contourner la voiture de Madame A.); que Madame A.)n’a pas coupé la priorité à la voiture adverse alors qu’elle circulait avant l’accident et l’arrivée de la voiture adverse dans la même file de gauche que celle empruntée par le conducteur D.). »
Les intimés font d’abord valoir que sur le croquis du constat amiable signé par A.), la voiture de celle-ci se situait avant la collision sur la voie de droite par rapport à la voie de circulation empruntée par D.), la version des
faits de la partie A.)serait également contredite par la localisation des dégâts aux véhicules. A.) aurait effectué une manœuvre subite de bifurcation à gauche pénétrant sur la voie de circulation de D.), en lui coupant ainsi le passage ; D.) aurait circulé normalement à une vitesse adaptée.
Ils critiquent l’offre de preuve formulée par les appelantes de ni pertinente ni concluante.
Suite aux conclusions par lesquelles les parties appelantes demandent le rejet du constat amiable versé par les intimés au motif que les inscriptions y figurant ne seraient pas contradictoires, les intimés ont déclaré retirer cette pièce, expliquant que le croquis et les croix ont été ajoutés par le jeune D.) non pas dans le but d’en faire un usage en justice, mais dans le but de mieux expliquer à son assureur le déroulement des faits.
Elles maintiennent toutefois leurs conclusions quant aux responsabilités en cause.
La demande de la société B.), pour autant que dirigée contre E.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil n’est pas fondée, celui-ci ayant en sa qualité de propriétaire du véhicule transféré la garde à D.).
Une présomption de responsabilité sur base de l’article 1384, alinéa premier du code civil pèse sur chacun des deux conducteurs, eu égard à leur qualité de gardiens des véhicules respectivement par eux conduits au moment de l’accident.
Aux fins de s’exonérer de cette présomption de responsabilité, les demandeurs respectifs invoquent la faute de l’autre conducteur.
L’exemplaire du constat amiable d’accident versé par la société C.) et les parties D.)-E.) n’est plus, contrairement à ce qui était le cas en première instance, à prendre en considération pour avoir été retiré.
Sur l’exemplaire versé par les appelantes et signé par les deux conducteurs ne figure pas de croquis et aucune des cases relatives aux circonstances de l’accident n’est cochée.
Le constat amiable d’accident ne fournit ainsi pas d’éléments de nature à établir le déroulement de l’accident et à tirer des conséquences quant aux responsabilités.
La version des faits décrite par les appelantes souligne, d’une part, l’absence de fautes de la part de A.), celle-ci voulant garer le véhicule par elle conduit, sur un parking situé à gauche de la rue, se serait trouvée sur le bord gauche de la route, et ayant actionné le clignotant, elle aurait déjà accédé au parking se trouvant le long de la route, lorsque le véhicule D.) à percuté son véhicule et, d’autre part, les fautes de D.) qui n’aurait pas arrêté son véhicule dans les limites de son champ de visibilité, n’aurait pas observé une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précédait et serait arrivé à une vitesse surfaite, bien supérieure à 50 km/h.
Selon les parties intimées, l’accident a été causé par une manœuvre subite de bifurcation à gauche par A.) dans la voie de circulation de D.) ; celui-ci conteste avoir conduit à une vitesse excessive.
Il y a lieu de constater que le fait tel qu’invoqué par les appelantes, que A.) aurait conduit son véhicule dans la même bande de circulation que celle sur laquelle s’approchait le véhicule D.) est contredit par la localisation des dégâts ; la description de l’accident fournie par les appelantes aurait, en effet, impliqué que le véhicule conduit par A.) aurait été endommagé à la partie arrière, alors qu’il l’a été à la partie avant gauche.
La déclaration de A.) qu’elle s’était déjà engagée sur le parking au moment de l’accrochage est également contredite puisque l’accident ne s’est pas produit sur le parking, mais dans la rue de Hollerich.
La description du lieu de l’accident faite dans le jugement de première instance n’est pas discutée : « à hauteur de l’accident, la rue de Hollerich est en sens unique et comporte trois voies dont celle de droite réservée aux autobus, celle du milieu continue sur la rue de Hollerich et celle de gauche mène vers la rue de Strasbourg. »
Dans l’assignation introductive de première instance, la société anonyme C.) a déclaré que D.) roulait dans la file extrême gauche.
Les explications fournies par A.) selon lesquelles la collision s’est produite lorsqu’elle entendait accéder au parking situé à gauche de la rue font ressortir également que l’accident a eu lieu dans la bande de circulation gauche.
La localisation des dégâts au véhicule conduit par A.) démontre que la collision s’est produite au moment du changement de direction par celle-ci vers la gauche.
Comme ce changement de direction a nécessairement eu lieu dans la rue, et celle-ci comportant deux bandes de circulation à côté de celle réservée aux autobus, le choc s’est produit sur la bande de circulation gauche qui était empruntée par D.).
Une violation du droit de priorité de D.) par A.) est ainsi à retenir.
Compte tenu de ce qui précède, l’offre de preuve testimoniale présentée par les appelantes est à déclarer irrecevable pour être contredite par les éléments du dossier, en ce qu’elle tend à établir que A.) circulait avant l’accident dans la même file de gauche que le conducteur D.) et que l’accident s’est produit au moment où A.) avait partiellement engagé sa manœuvre d’accéder au parking situé à gauche de la rue de Hollerich.
L’offre de preuve est également à rejeter en ce qu’elle tend à démontrer la conduite à vitesse excessive dans le chef de D.), cette partie de l’offre de preuve ne portant pas sur un fait précis, mais sur une appréciation de la part du témoin.
Le fait invoqué par les parties appelantes que la voiture conduite par D.) a été déportée sur le parking public longeant la route de Hollerich « où elle a rasé une poubelle » n’est pas établi ni offert en preuve.
L’indication d’un endommagement d’une poubelle sur le parking, faite sur le constat amiable dans la version telle que signée par les deux conducteurs, ne permet pas de tirer de conclusions quant aux fautes reprochées à D.), ni la façon dont les voitures ont été déportées par le heurt, ni l’emplacement exact de la poubelle avant l’accident n’étant connus.
Les dégâts au véhicule, certes importants, ne permettent toutefois pas de connaître la vitesse de conduite de D.) au moment de l’accident.
A admettre la conduite à une vitesse excessive dans le chef de D.), toujours est-il que les appelantes restent en défaut d’établir que cette faute aurait revêtu les caractères de la force majeure, seule cause d’exonération de la présomption de responsabilité admissible en présence d’un tiers ; A.) avait, en effet, avant de changer de direction vers la gauche, l’obligation de vérifier qu’aucun autre véhicule ne circulait ou ne s’approchait sur la file qu’elle allait emprunter, et les appelantes ne font pas état d’un champ de visibilité restreint.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de la société C.) fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, pour le montant tel qu’alloué et n’ayant pas été contesté.
La société C.) et D.) ne peuvent à leur tour s’exonérer que par la faute du tiers revêtant les caractères de la force majeure.
Or, ils n’établissent pas que la violation du droit de priorité par A.) aurait été brusque à tel point d’avoir été imprévisible et irrésistible pour le conducteur D.) s’étant approché, selon leurs explications, à une vitesse réglementaire.
La demande de la société B.) est donc, par réformation, à déclarer fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil à l’égard de la société C.) et de D.), ce pour le montant réclamé de 8.814,43 € (dégâts suivant expertise, frais de location, frais de dépannage) avec les intérêts légaux à partir du jour du déboursement, ce montant principal étant documenté par les pièces versées, et ni le principal ni les intérêts tels que réclamés n’étant contestés.
A.) sollicite des dommages et intérêts de l’ordre de 1.500 € pour le choc subi et les frayeurs essuyées lors de l’accident, avec les intérêts au taux légal du jour de l’accident jusqu’à solde.
Dans le cadre de cette demande, une exonération totale ou partielle de la présomption de responsabilité est, eu égard à la qualité de victime de A.), possible.
Toutefois, faute par la partie A.)de fournir des éléments permettant d’apprécier dans quelle mesure elle a subi un choc et des frayeurs de nature à lui causer un préjudice indemnisable, la demande de A.) est, sans devoir être autrement examinée, à rejeter comme non fondée.
Chacune des parties intimées C.), D.) et E.) conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 500 €.
Elles restent en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes par elles exposées, non comprises dans les dépens ; leurs demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont donc à rejeter comme non fondées.
Le présent arrêt est à déclarer commun à la F.).
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
déclare l’offre de preuve présentée par les appelantes irrecevable, dit l’appel de A.) non fondé,
en déboute,
dit l’appel de la compagnie d’assurances B.) dirigé contre E.) non fondé,
en déboute,
dit l’appel de la compagnie d’assurances B.) dirigé contre la société C.) S.A. et D.) fondé,
réformant : dit la demande de la compagnie d’assurances B.) dirigée contre la société C.) et D.) fondée,
condamne la société C.) et D.) in solidum à payer à la compagnie d’assurances B.) la somme de 8.814,83 € avec les intérêts légaux à partir de la date de déboursement jusqu’à solde, dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, confirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné A.) et la société anonyme B.) in solidum à payer à la société anonyme C.) le montant de 14.865, 93 € avec les intérêts légaux à partir de la date de déboursement jusqu’à solde,
dit les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure par la société anonyme C.), D.) et E.) non fondées, en déboute,
déclare le présent arrêt commun à la F.), fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à A.) et la compagnie d’assurances B.) et pour moitié à D.) et la société C.), et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain GROSS et de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.