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34561+34562a Généré par l'IA

Court of Appeal allows pedestrian's traffic accident claim against bus insurance company while dismissing German defendant.

Numéro de cause 34561+34562a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and dismissed the German defendant, C., from the proceedings. The plaintiff, A., successfully claimed damages for a 2002 traffic accident where he was struck by a bus owned by the City of Luxembourg. The court confirmed the first-instance judgment against the bus insurance company, B., while leaving the liability of the Association d'assurance contre les accidents to the appellants.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1 du code civil; The court holds that a pedestrian injured by a public bus is entitled to compensation from the bus operator's insurer under the principle of strict liability for damages caused by things under one's management.

Mots-clés

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strict liability pedestrian accident public bus insurance company damages assessment prestations d'invalidité de l'assuré affection de la santé dans l'assurance militaire incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Texte complet

-Arrêt civil- Audience publique du vingt-cinq février deux mille dix Numéros du rôle 34561 et 34562 Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier. entre: I. A.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 7 novembre 2008, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t : 1) la société anonyme B.) LUXEMBOURG SA, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société de droit allemand C.),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la société coopérative E.),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour à Luxembourg,

4) F.),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, défaillante. II. la société coopérative E.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 7 novembre 2008, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t : 1) la société anonyme B.) LUXEMBOURG SA, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société de droit allemand C.), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) A.),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour à Luxembourg, 4) F.),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, défaillante.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 7 novembre 2008, A.) a relevé appel d’un jugement rendu le 23 avril 2008 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg entre lui et les parties B.) LUXEMBOURG S.A., E.) société coopérative, C.) société de droit allemand, et l’Association d’assurance contre les accidents.

Par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 7 novembre 2008, la société coopérative E.) a également relevé appel du même jugement.

Les appels enrôlés sous les numéros 34561 et 34562 ont été joints par ordonnance du magistrat de la mise en état du 5 mars 2009.

A.) a introduit le 14 septembre 2004 une demande en indemnisation des suites d’un accident de la circulation routière du

23 avril 2002 dont il a été victime en tant que piéton, et lors duquel il a été renversé par un bus appartenant à la Ville de Luxembourg.

Le jugement dont appel a été rendu en continuation d’un jugement du 14 décembre 2005. Par cette décision, le tribunal a déclaré la demande de A.) fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil pour autant qu’introduite à l’encontre de la compagnie d’assurances B.) S.A., assureur de la Ville de Luxembourg, et a ordonné une expertise pour l’évaluation du préjudice. B.) S.A. fut condamnée à payer une provision de 5.000 € à A.), et le jugement fut déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale la société coopérative E.), à F.) et à l’employeur la société D.), cette dernière devenant par après en vertu d’une fusion par absorption la société de droit allemand C.).

Le jugement entrepris par les appels du 7 novembre 2008 a condamné la société anonyme B.) LUXEMBOURG à payer : à A.) la somme de 62.946,42 € avec les intérêts compensatoires au taux de 2,5 % à partir du 23 avril 2002 sur la somme de 12.946,42 €, à partir du 23 juillet 2002 sur la somme de 5.000 €, à partir du 23 octobre 2002 sur la somme de 45.000 € ; à la société coopérative de droit allemand E.) la somme de 35.986,69 € avec les intérêts compensatoires au taux de 2,5 % à partir des décaissements respectifs ; à la société de droit allemand C.) la somme de 3.421,04 € avec les intérêts compensatoires au taux de 2,5 % à partir des décaissements respectifs.

Il a dit qu’il y a lieu d’imputer la provision payée sur le capital des indemnités à payer à A.), rejeté la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure et mis F.) hors de cause.

Le jugement n’a pas fait l’objet d’une signification.

Les appels de A.) et de la société coopérative E.) tendent à l’octroi d’une indemnisation plus élevée, subsidiairement à l’institution d’une nouvelle expertise.

Par conclusions notifiées le 4 juin 2009, B.) a interjeté appel incident.

I Quant à la recevabilité des appels

B.) déclare qu’elle continue à contester que Maître WOLTER puisse occuper en même temps pour A.) et pour la société coopérative de droit allemand E.), à cause de l’opposition d’intérêts fondamentale existant entre ces deux parties ; elle demande de tirer toutes conclusions de fait et de droit de cette opposition d’intérêts entre les deux demandes en question, tant en ce qui concerne leur recevabilité que leur justification.

Le tribunal a retenu qu’ : « Aux termes de l’article 33(4) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, telle que modifiée, l’avocat ne peut assister, ni représenter des parties ayant des intérêts opposés. Il faut constater que cette disposition n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes introduites au mépris de celle-ci, mais concerne uniquement l’exercice de la profession d’avocat. Il s’ensuit que le moyen de la compagnie d’assurances B.) concernant la régularité des demandes de A.) et de la société coopérative E.) laisse d’être fondé. Il faut par ailleurs constater que A.) a fait donner assignation à la société coopérative de droit allemand E.), prise en sa qualité d’organisme de sécurité sociale, pour qu’elle puisse faire valoir ses droits. »

Eu égard au défaut d’une sanction d’irrecevabilité, et sans devoir examiner autrement le moyen opposé par B.) S.A., le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté ledit moyen.

B.) demande encore de rejeter l’appel de la société coopérative E.) pour être superflu, voire frustratoire.

Ce moyen est également à rejeter puisque E.) a des intérêts propres à défendre : elle critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que A.) n’a eu une incapacité de travail temporaire de 100 % que pendant six mois et privé ainsi l’appelante du remboursement des prestations effectuées après cette période, et subsidiairement en ce qu’il contiendrait une erreur matérielle en sa défaveur.

Les appels principaux ayant par ailleurs été interjetés dans les forme et délai de la loi sont à déclarer recevables.

B.) a régulièrement interjeté appel incident quant à la date de la consolidation des blessures de A.), quant à la portée des incapacités de travail prétendument retenues par différents médecins allemands et quant à la fixation du préjudice d’agrément de A.).

II Quant au fond

1) Quant à l’appel de A.)

A.) demande de constater que le rapport d’expertise du docteur Francis DELVAUX est incomplet et manque de motivation. Il critique les montants indemnitaires fixés par le rapport d’expertise DELVAUX-WIRION d’insuffisants.

A.) critique l’évaluation du taux d’IPP faite par le docteur DELVAUX à 30 % ; il demande de fixer le taux à 60 %.

Il reproche au docteur DELVAUX de ne pas avoir pris en considération ni les douleurs au niveau des côtes gauches, ni la dyspnée dans sa totalité.

Les taux que A.) veut faire appliquer en particulier correspondent à une insuffisance respiratoire notable (IPP de 30 % à

60 %) et à une dyspnée au moindre effort, déshabillage (50 % et plus).

Il fait état de ce que les évaluations faites par les médecins allemands, et produites par lui, correspondent aux barèmes publiés, et il verse un extrait de « La réparation du préjudice » par Yves CHARTIER, ainsi qu’un extrait du « Guide Barème Européen d’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique ».

Ce serait à tort que les experts DELVAUX et WIRION ont retenu le même taux d’IPP aussi bien pour évaluer l’incapacité médicale que pour évaluer l’incapacité économique.

B.) s’oppose à la prise en considération des expertises allemandes ayant été ordonnées par une juridiction sociale, Sozialgericht Düsseldorf, dans le cadre d’une procédure relative à l’obtention d’une rente d’invalidité.

A.) critique encore le jugement entrepris en ce qu’il a retenu comme date de consolidation le 23 octobre 2004. La consolidation serait à fixer au mois d’octobre 2002.

Il sollicite une augmentation des montants lui alloués du chef de préjudice d’agrément (6.000 € au lieu de 3.000 €), de pretium doloris (9.000 € au lieu de 4.500 €), et du chef de préjudice esthétique (1.000 € au lieu de 620 €).

Les conclusions d’B.) tendent au débouté des appels principaux ; les montants réclamés sont contestés.

Le docteur DELVAUX a noté que A.) a subi lors de l’accident essentiellement un traumatisme crânien sous forme d’une commotion cérébrale avec fracture du rocher gauche et hématome sous-dural temporo-frontal gauche, un traumatisme thoracique gauche sévère avec fractures costales multiples, contusion pulmonaire et épanchement pleural, une fracture à la clavicule gauche et une contusion à l’hémibassin gauche avec fissure osseuse.

Il a dit que l’évolution a été favorable quant aux traumatismes thoracique et crânien, qu’il persiste des troubles subjectifs sous forme de vertiges et d’acouphènes ou encore d’une diminution de l’audition à gauche, ainsi qu’une dyspnée d’effort et une discrète diminution de la capacité respiratoire ; qu’il n’y a guère de gêne à la fonction du membre supérieur gauche ; que l’examen clinique met en évidence une sensibilité accrue à la région trochantérienne gauche ainsi qu’une gêne douloureuse aux mouvements extrêmes de la hanche gauche.

La mission de l’expert-médecin Francis DELVAUX était limitée à la détermination du taux d’IPP résultant de l’accident du 23 avril 2002.

Seules les pathologies et séquelles en relation causale avec l’accident étaient donc à considérer.

Le docteur DELVAUX a fixé l’IPP à 30 % après avoir constaté une surcharge pondérale expliquant en partie la dyspnée d’effort et la gêne aux mouvements extrêmes des deux épaules, ainsi que des phénomènes arthrosiques et dégénératifs tant à la colonne cervicale qu’à la colonne lombaire.

Les experts allemands ont évalué les incapacités physiques de A.) comme suit : « 1. Lungenfunktionsstörung nach Polytrauma mit Rippenserienfraktur, Pleuraschwiele, chronisches Schmerzsyndrom 50%

2. Funktionseinschränkung der Wirbelsäule 10 % 3. Hörminderung, störende Ohrgeräusche, durchgemachte Schädelfraktur 20 %. »

La mission des experts allemands était celle de déterminer le taux d’incapacité de travail total de A.) dans le cadre d’une procédure en obtention de la rente d’invalidité, donc sans besoin de distinguer entre les pathologies en relation causale avec l’accident et celles qui ne le sont pas.

La divergence entre les appréciations de l’expert DELVAUX et celles des experts allemands peut donc s’expliquer eu égard à leurs missions respectives.

Toutefois, ainsi que le relève l’appelant et que l’a constaté également le tribunal, le docteur DELVAUX n’a pas pris en considération les douleurs au niveau des côtes gauches.

Or, les experts allemands semblent avoir évalué les séquelles afférentes de l’accident à % dans la rubrique « Lungenfunktionsstörung nach Polytrauma mit Rippenserienfraktur, Pleuraschwiele, chronisches Schmerzsyndrom ».

Cette importante divergence d’appréciation apparente doit être clarifiée.

Le docteur DELVAUX a dit qu’à la limite l’accident a pu favoriser l’évolution de la pathologie arthrosique et dégénérative et il ne s’est, enfin, pas prononcé en termes exprès sur la date de consolidation. Ces deux points requièrent également des précisions.

En conclusion de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de A.) et d’ordonner une nouvelle expertise ; celle-ci portera sur l’ensemble des éléments du préjudice.

2) Quant à l’appel de la société coopérative E.)

La société E.) demande de condamner B.) au paiement de 36.256,69 € avec les intérêts compensatoires au taux de 2,5 % à partir des décaissements respectifs.

La société coopérative E.) critique le rapport d’expertise DELVAUX-WIRION également pour manque de motivation, quant au taux d’IPP et à l’IPP économique et encore ce qu’il a retenu que A.) n’a eu une incapacité de travail temporaire de 100 % que pendant six mois.

Les revendications de la société coopérative E.) seront toisées après le dépôt du nouveau rapport d’expertise.

3) Quant à l’employeur de A.)

La société C.)demande sa mise hors de cause, déclarant que ses prétentions récursoires telles que définies dans le rapport des experts DELVAUX et WIRION du 23 avril 2007 ont été réglées.

B.) déclare ne pas s’opposer à cette demande, et les appelants au principal ne formulent pas d’objection.

Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de la société C.)et de la mettre hors de cause.

4) Quant à l’Association d’assurance contre les accidents

L’Association d’assurance contre les accidents n’a pas constitué avocat.

La signification des actes d’appel a été faite à personne, de sorte que le présent arrêt est à rendre contradictoirement à son égard.

Le jugement de première instance a mis l’Association d’assurance contre les accidents hors de cause après avoir constaté sur base des énonciations du rapport d’expertise, non contestées, qu’elle n’a fait qu’avancer les frais de traitement ultérieurement repris par la société coopérative de droit allemand E.).

Ce chef du jugement ne fait pas l’objet d’une critique, de sorte qu’il est à confirmer.

III Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

A.) et la société coopérative de droit allemand E.) demandent de réformer le jugement de première instance et d’allouer à chacun d’eux une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.

En l’état actuel de la procédure il y a lieu de surseoir à statuer sur ces demandes.

IV Quant aux frais

La société de droit allemand C.) et l’Association d’assurance contre les accidents sont mises hors de cause par le présent arrêt ; il y a lieu de statuer sur les frais des instances dirigées contre elles.

Dans l’acte d’appel A.) demande de condamner B.) S.A. à tous les frais et dépens des deux instances.

Le jugement de première instance a laissé les frais et dépens de l’instance introduite par exploit d’huissier de justice du 22 décembre 2004 à charge de A.) ; il s’agit de l’instance introduite par A.) contre la société de droit allemand C.) et l’Association d’assurance contre les accidents.

Comme B.) a été condamnée à un paiement au profit de la société C.), le jugement de première instance est à réformer quant aux frais, les frais de première instance dirigée contre cette société étant mis à charge de la partie débitrice B.).

Il en va de même des frais de l’instance d’appel dirigée contre la société C.).

Eu égard à la décision de mise hors de cause de l’Association d’assurance contre les accidents dès la première instance, le jugement est à confirmer pour ce qui est des frais de l’instance dirigée contre cette partie.

La mise hors de cause de l’Association d’assurance contre les accidents en instance d’appel implique que les frais de la mise en intervention de cette partie en instance d’appel sont à laisser à charge des parties appelantes respectives A.) et société coopérative E.).

En l’état actuel de la procédure, il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des frais de première instance ainsi que sur les frais de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare les appels principaux et l’appel incident recevables, met la société de droit allemand C.) hors de cause, réformant : condamne B.) S.A. aux frais et dépens de la première instance introduite contre cette partie, condamne B.) S.A. également aux frais et dépens des instances d’appel pour autant qu’introduites contre la société de droit allemand C.),

ordonne la distraction de ces frais et dépens au profit de Maître Jean MINDEN et de Maître Jacques WOLTER, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance, confirme le jugement de première instance en ce qu’il a mis l’Association d’assurance contre les accidents hors de cause, confirme le jugement de première instance en ce qu’il porte sur les frais de l’instance à l’égard de l’Association d’assurance contre les accidents,

laisse les frais des instances d’appel pour autant qu’introduites contre l’Association d’assurance contre les accidents à charge des parties appelantes respectives,

avant tout autre progrès en cause, nomme experts le docteur Hansjoerg REIMER, chirurgien, demeurant à L - 4010 Esch-sur- Alzette, 2, rue de l’Alzette et Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à L - 1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé : 1. de constater et de déterminer le dommage corporel, matériel et moral subi par A.) lors de l’accident du 23 avril 2002, 2. de fixer la date de consolidation, 3. de déterminer les périodes et les taux d’incapacité de travail, 4. de dire s’il existe un pretium doloris, un préjudice d’agrément et un préjudice esthétique, et dans l’affirmative de les préciser, 5. d’évaluer les différents préjudices en tenant compte des recours des organismes sociaux,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais des experts au montant de 500.- € pour chacun des experts, ordonne à la compagnie d’assurances B.) LUXEMBOURG SA de payer la provision aux experts ou de la consigner auprès de la caisse de consignation, au plus tard le 25 mars 2010, dit que les experts déposeront leur rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard le 31 mai 2010,

commet le premier conseiller Eliane EICHER pour procéder à cette mesure d’instruction,

réserve le surplus.