Appeal dismissed because judgment on procedural objection did not end the case and thus is not immediately appealable.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the first-instance judgment merely declared the employer's opposition admissible and rescheduled the hearing, rather than terminating the proceedings. The employer argued the judgment was final, while the employee claimed it ended the instance regarding the objection. The court ruled that since the judgment did not resolve the main dispute, it fell outside the category of immediately appealable decisions under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579, Art. 580 du nouveau code de procédure civile: A judgment ruling on a procedural objection is immediately appealable only if it terminates the instance; otherwise, it is not subject to immediate appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
Numéro 34499 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 30 janvier 2009, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 décembre 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 22 janvier 2007, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme B S.A., devant le tribunal du travail, section ouvriers, pour l’entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, divers montants d’un total de 15.647,15 €.
A l’appui de sa demande, le requérant fit exposer qu’il avait été engagé par la partie défenderesse suivant contrat de travail du 5 septembre 2005 et qu’il a été licencié par cette dernière avec effet immédiat par courrier recommandé du 30 octobre 2006 qui a la teneur suivante : « Concerne : Résiliation du Contrat de Travail Monsieur A, Nous sommes au regret à vous informer que suite à votre absence sans Certificat Médical depuis le 12 octobre 2006 et sans nouvelles ni oral ou écrite de votre part depuis le 13 octobre 2006 jusqu’à ce jour, nous avons décidé de résilier votre contrat de travail qui vous lie à notre entreprise avec effet immédiat. Vous conviendrez qu’une absence prolongée sans motif d’un salarié disperse considérablement l’organisation d’une petite entreprise. (…) ».
Par jugement rendu par défaut le 12 février 2008, le tribunal, après avoir constaté que le motif du licenciement était indiqué de façon précise, a admis que l’employeur, qui ne s’était pas présenté à l’audience, n’a pas prouvé la réalité de l’absence invoquée, de sorte que le licenciement était abusif et que les demandes indemnitaires du salarié étaient fondées.
Par courrier communiqué au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 20 mars 2008, B a formé opposition contre le jugement du 12 février 2008.
Par jugement rendu contradictoirement le 13 janvier 2009, le tribunal du travail a déclaré l’opposition recevable et refixé l’affaire à une audience ultérieure pour continuation des débats.
Par exploit d’huissier du 30 janvier 2009, A a interjeté appel contre le jugement du 13 janvier 2009.
Il demande à la Cour de le réformer et de déclarer l’opposition contre le jugement du 12 février 2008 irrecevable.
L’appelant fait exposer que la société B ayant été représentée au jour indiqué sur sa convocation, le jugement du 12 février 2008 revêtait un caractère contradictoire ; que dans son jugement du 13 janvier 2009, le tribunal du travail a d’ailleurs reconnu expressément qu’il aurait dû statuer contradictoirement à l’égard de la société B S.A. ; que c’est à tort que le tribunal du travail a néanmoins estimé que la qualification donnée à son précédent jugement bénéficiait de l’autorité de chose jugée et que A aurait dû relever appel contre le jugement du 12 février 2008 ; que l’autorité de chose jugée est seulement attachée à un jugement définitif et non pas à un jugement frappé d’opposition.
La société intimée réplique qu’il ressort des termes mêmes du jugement du
12 février 2008 (page 6) qu’elle n’a jamais été touchée par les convocations, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a statué par défaut à son égard ; qu’en tout état de cause, elle conteste formellement qu’elle ait été représentée par son administrateur-délégué, C, ou par un autre mandataire.
Quant à la recevabilité de l’appel
La S.A B soulève l’irrecevabilité de l’appel en invoquant les articles 579 et
580 du nouveau code de procédure civile.
A de son côté estime que le jugement entrepris a statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance et qu’il est susceptible d’appel immédiat.
Aux termes de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
L’article 580 du même code précise que « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».
Il est exact que le jugement du 13 janvier 2009, conformément à la demande conjointe des parties à voir limiter les débats à la question de la recevabilité de l’opposition, n’a fait que trancher cette question relative à une exception de procédure, en déclarant l’opposition recevable.
Le même jugement cependant, loin de mettre fin à l’instance, a refixé l’affaire à une audience ultérieure aux fins de décision sur le fond.
Il s’ensuit que le jugement entrepris ne rentre pas dans la catégorie des jugements immédiatement appelables et que l’appel doit être déclaré irrecevable.
L’appelant et la société intimée sollicitent chacun une indemnité de procédure de 1.000 €.
Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Marco FRITSCH, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.