Appeal partially allowed: dismissal of dismissal for misconduct but rejection of compensation claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employee's appeal, reforming the first-instance judgment to declare the dismissal abusive. While the court found the employee's lack of diligence regarding specific projects did not justify termination, it rejected all claims for material and moral damages due to the employee's contribution to the dismissal and lack of active job search. Consequently, the appeal was accepted on the legality of the dismissal but dismissed regarding the financial compensation requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 288 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: An employee's failure to act with necessary diligence may not justify dismissal if the misconduct is not of sufficient gravity, yet such failure can still contribute to the dismissal, precluding compensation claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
Numéro 34442 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 12 décembre 2008,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 décembre 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 2 août 2005, A a fait citer la société B sàrl. devant le tribunal du travail de Diekirch pour voir dire son licenciement avec préavis du 14 octobre 2004 abusif et s’entendre condamner à lui payer 2 500 € à titre de dommage moral et
10 000 € à titre de dommage matériel.
A a été engagé par B sàrl. suivant contrat de travail du 25 septembre 2003 en qualité de technicien en chauffage et a été licencié le 14 octobre 2004 avec un préavis de deux mois.
Un jugement du tribunal du travail de Diekirch du 16 mars 2007 a déclaré l’offre de preuve présentée par B sàrl. partiellement pertinente et concluante et, après avoir écarté quatre points sur cinq de la motivation du licenciement de A, a admis B sàrl., à prouver par l’audition de témoins le point 4) de la lettre de motivation du 26 octobre 2004 renseignant deux prétendus faits détaillés sub a) et b) relatifs au licenciement de A.
A la suite de l’exécution de cette mesure d’instruction, un jugement du tribunal du travail de Diekirch du 24 octobre 2008 a déclaré le licenciement régulier et débouté A de ses demandes en indemnisation.
Par exploit du 12 décembre 2008, A a régulièrement relevé appel du jugement du
24 octobre 2008.
Il n’a été relevé appel principal par aucune des deux parties contre le jugement du
16 mars 2007, de sorte que la Cour doit se limiter à examiner le seul jugement du
24 octobre 2008.
A demande de réformer le jugement du 24 octobre 2008, de dire son licenciement abusif et de condamner B sàrl. à lui payer 13 965,66 € à titre de dommage matériel et 5 000 € à titre de dommage moral.
Il estime que c'est à tort que le tribunal du travail a déduit, sur base du procèsverbal des enquêtes, que l'employeur a rapporté la preuve de la réalité du motif renseigné sous le point 4) a) de la lettre de motivation du 26 octobre 2004.
Le fait unique y renseigné serait de moindre gravité, ne saurait à lui seul justifier le licenciement.
Le dépassement du prétendu délai dans lequel le dossier de l’architecte C aurait dû apparemment être remis à celui-ci, ne pourrait être constitutif de faute dans le chef de l’appelant, aucun délai précis n'ayant été convenu entre l'employeur et l'architecte C pour la remise du dossier.
L'appelant soutient que le dossier de l'architecte C était important, volumineux, compliqué et était le premier dossier traité par la société B sàrl. concernant une maison à basse énergie.
Par ailleurs, les circonstances et motifs précis ayant amené l'architecte à mettre fin au contrat ne seraient pas déterminées.
A n’aurait dès lors commis aucune faute justifiant un licenciement, et le licenciement encouru ne reposant pas sur des motifs justes, serait à déclarer abusif.
L’appelant conteste les faits tels que retenus par les juges de première instance à la base de son licenciement. Il demande le rejet de l’attestation testimoniale du sieur D.
A demande d’enjoindre à B sàrl., sur base de l’article 288 du nouveau code de procédure civile, de verser en cause l’intégralité du dossier relatif au projet de l’architecte C sous peine d’une astreinte de 500 €.
B sàrl. demande la confirmation du jugement entrepris.
La Cour retient, au vu de la déposition du témoin E du 27 avril 2007 que A n’a pas traité le dossier du « Passivhaus » dont était en charge l’architecte C avec la célérité et la diligence nécessaire, tout en donnant à considérer que c’était le premier projet de cette sorte traité par B.
La Cour estime cependant que le retard apporté par l’appelant à la réalisation du projet de l’architecte C, notamment au regard de sa spécificité résultant de son importance, du fait que c’était la première fois que B sàrl. était chargé du chauffage et de l’aération d’un « Passivhaus » et que A n’avait pas d’expérience professionnelle pour ce type de chauffage et d’aération, ne constitue pas une faute dans le chef du salarié de nature à justifier un licenciement même avec préavis.
L’attestation testimoniale de D du 9 juin 2009, doit être prise en compte, D n’étant pas partie en cause et l’attestation testimoniale étant conforme aux dispositions légales. Bien qu’il résulte de cette attestation que A n’a pas traité le dossier
« Buddleia-Kiem » avec la célérité nécessaire, ce fait non plus n’est pas de nature à justifier un licenciement.
Il convient dès lors de réformer le jugement du tribunal du travail de Diekirch du 24 octobre 2008 et de déclarer le licenciement de A du 14 octobre 2004 abusif.
La demande de A d’enjoindre à B sàrl., sur base de l’article 288 du nouveau code de procédure civile, de verser en cause l’intégralité du dossier relatif au projet de l’architecte C sous peine d’astreinte est à rejeter pour être superfétatoire.
A réclame en instance d’appel les montants de 13 965,66 € à titre de dommage matériel et 5 000 € à titre de dommage moral.
Eu égard à l’ancienneté de services de A d’un peu plus d’un an et eu égard au fait qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause qu’il a activement recherché un nouvel emploi, il est à débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Etant donné que par son comportement documenté par les déposition et attestation des deux témoins il a contribué à son licenciement, il doit également être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
A réclame une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de
1 500 € pour l’instance d’appel sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
B sàrl. réclame une indemnité de procédure de 1.250 €.
Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
déclare le licenciement de A du 14 octobre 2004 abusif ;
déboute A de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral ;
rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des deux parties.