Court of Justice allows appeal; labor tribunal has jurisdiction over employee dismissed as director.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the labor tribunal's declaration of incompetence regarding an employee's dismissal claim. The appellant argued he was merely a company director without subordination, while the employer claimed he managed autonomously. The court found that the appellant held a dual role as director and employee, maintaining a subordinate relationship under the board's authority, thus validating the labor tribunal's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; Code de procédure civile: An employee who holds a limited-time administrative mandate simultaneously retains a labor contract relationship with the employer, establishing the labor tribunal's jurisdiction over dismissal disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-cinq février deux mille dix
Numéro 34223 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A, demeurant à L-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 26 septembre 2008,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Virginie HENRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 21 mai 2007, A a fait convoquer la société anonyme B S.A. devant le Tribunal du Travail pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 67.305,74 euros du chef de préjudice subi suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif.
Par jugement rendu le 1er juillet 2008, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du litige.
Contre ce jugement, A a relevé appel par exploit d’huissier du 27 septembre 2008.
L’appelant reproche aux premiers juges de s’être déclarés incompétents pour connaître de sa demande, au motif qu’il n’avait pas prouvé qu’il y avait un contrat de travail et un lien de subordination avec l’intimée à côté de son activité de mandataire social.
Il résulte des pièces du dossier que l’appelant est entré au service de l’intimée en 1983 en qualité de délégué commercial suivant contrat de louage de service du 8 septembre 1983. Suite au changement de dénomination sociale de l’intimée, un nouveau contrat de travail a été conclu le 1er août 1991 qui stipulait en son article 7 « que l’ancienneté acquise (du 1er octobre 1983 au 31 juillet 1991) et autres conditions acquises chez l’employeur précédent (B S.A. Pontpierre) sont maintenues au profit de l’employé dans le présent contrat ». Par lettre du 11 janvier 2007, l’intimée a résilié le contrat de travail avec un préavis de 12 mois en se basant sur l’article 24 (3) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
En première instance, la société B S.A. a contesté la compétence du tribunal du travail au motif qu’il n’existait pas de lien de subordination juridique entre A et la société B S.A.. A l’appui de sa thèse, elle a fait exposer que A disposait des autorisations d’établissement nécessaires et qu’il gérait de manière autonome sans rendre de compte au conseil d’administration. Elle fait encore valoir que A était administrateur de la société depuis l’assemblée générale du 18 avril 1998 et qu’il a été actionnaire jusqu’au 18 mai 2004.
Il résulte des pièces versées en cause que lors de l’assemblée générale du 18 avril 1998, A a été désigné comme administrateur de la société et sa nomination au poste de directeur a été confirmé.
Aux termes de l’article 6 des statuts de la société, les administrateurs sont nommés pour un an par l’assemblée générale. Au procès-verbal de l’assemblée générale du 15 avril 2000, A ne figure plus comme administrateur, de sorte qu’il occupait plus ces fonctions. Il réapparait comme administrateur dans le procèsverbal du 21 avril 2001 et il est mentionné également dans celui du 20 avril 2002, dans celui du 19 avril 2003 et dans celui du 18 mai 2004.
Il résulte des différents procès-verbaux que pendant tout ce temps. A occupait les fonctions de directeur de la société. Dans le procès-verbal du 18 mai 2004, il est indiqué que Claude Wagner est nommé administrateur-délégué et qu’il peut engager la société avec sa seule signature, tandis que Albert Heiser et A peuvent engager la société avec leur signature conjointe et pour la gestion journalière, A et Françoise Ensch peuvent engager la société avec leur signature conjointe. Le même procès-verbal renseigne que le mandat des administrateurs prendra fin à l’assemblée générale de 2010 ce qui est contraire à l’article 6 des statuts précité.
Lors de l’assemblée générale du 23 janvier 2007, le mandat d’administrateur de A n’a pas été reconduit et il a été révoqué en tant qu’administrateur-délégué. Cette dernière mention repose sur une erreur et les parties sont d’accord pour dire que A n’a jamais occupé les fonctions d’administrateur-délégué de la société B S.A..
C’est partant à tort que les premiers juges ont basé leurs développements sur la prétendue qualité d’administrateur-délégué de A. Ainsi ils ont dit « si, tout comme l’administrateur ordinaire d’une société anonyme, l’administrateurdélégué peut être lié à la société par un contrat de louage de service, ce qui lui donne alors la double qualité d’administrateur-délégué et d’employé, il en est autrement lorsque la personne en question est le seul et unique administrateurdélégué de la société », ce qui n’a jamais été le cas pour A.
Dans un arrêt du 5 novembre 1968 (Pas. XXI page 82) la Cour a retenu le principe de la possibilité du cumul entre un contrat de travail et un mandat d’administrateur d’une société et a dit que les deux activités sont régies chacune par des règles qui leur sont propres.
La Cour a encore dit que si une personne est l’unique administrateur-délégué de la société, « le rapport de subordination, qui est un élément essentiel du contrat d’emploi est en effet, exclu, alors qu’il est inconcevable qu’une personne se donne des ordres à elle-même ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’appelant n’a jamais été administrateur-délégué, mais qu’il a exercé les fonctions de directeur sur base de son contrat d’emploi et qu’il a sporadiquement occupé un mandat d’administrateur et détenu quelques parts sociales. Il a toujours été sous l’autorité de l’administrateur-délégué, qui était Jacquot Schwetzer pendant un certain temps et Claude Wagner depuis 2004.
Toutes les activités exercées par lui et qui sont indiquées par l’intimée pour contester le lien de subordination sont des activités normales d’un directeur de société qui les exerce sous contrôle de l’administrateur-délégué et du conseil d’administration. L’offre de preuve formulée doit partant être rejetée pour défaut de pertinence, comme étant d’ores et déjà contredite par les pièces versées en cause et dont l’analyse a été faite ci-dessus.
Il se dégage de ces développements que A a cumulé un contrat d’emploi avec un mandat d’administrateur limité dans le temps.
L’intimée l’a par ailleurs toujours considéré comme son employé ce qui se dégage à suffisance de droit de la lettre de licenciement du 11 janvier 2007 qui se réfère expressément aux dispositions législatives sur le contrat de travail.
Il s’en suit que c’est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande et il y a lieu à réformation de la décision entreprise.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’intimée doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’appelant est fondée et justifiée pour la somme de 1000 euros, vu qu’il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
rejette l’offre de preuve de l’intimée ;
dit l’appel fondé ;
réformant :
dit que le tribunal du travail est compétent pour connaître du litige ;
renvoie l’affaire devant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé ;
dit non fondée la demande de l’intimée basée sur l’article 240 du N.C.P.C. ;
condamne l’intimée à payer à l’appelant la somme de 1000 euros sur base de l’article 240 du N.C.P.C. ;
condamne l’intimée à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gérard Schank sur ses affirmations de droit.