Court declares dismissal abusive and awards damages for material and moral prejudice to the employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received the employee's appeal against a labor tribunal ruling that validated his dismissal. The employer argued the termination was justified by the employee's failure to disclose a legal dispute involving the company, while the employee claimed the dismissal was abusive. The court found no evidence of intentional or negligent concealment, declared the dismissal abusive, and awarded damages for lost wages and moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 210 NCPC; Art. 240 NCPC: A dismissal is abusive if the employer cannot establish a real and serious cause for termination, particularly regarding the employee's duty to inform management of material risks or legal disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-cinq février deux mille dix
Numéro 34063 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A, employé privé, demeurant à B-,
appelant aux termes d’un exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 6 août 2008,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme B S.A., anciennement B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 15 octobre 2007, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme B (actuellement et ci-après B S.A.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de le voir condamner à lui payer suite à son licenciement avec préavis qualifié d’abusif le montant de 250.390,89 € et une indemnité de procédure de 2.500 €.
Par jugement du 20 juin 2008, le tribunal du travail a dit régulier le licenciement avec préavis du 29 août 2007, condamné la société à payer au requérant du chef d’indemnité compensatoire pour neuf jours de congé non pris et de frais professionnels la somme de 5.467,01 € et nommé un consultant aux fins de déterminer si le requérant avait encore droit à des arriérés de salaire à titre de commissions et/ou bonus pour les exercices 2006 et 2007.
Par exploit d’huissier du 6 août 2008, A a régulièrement interjeté appel contre le jugement et conclut, par réformation, à voir déclarer abusif le licenciement du 29 août 2007 et se voir allouer du chef de la réparation des préjudices matériel et moral la somme de 57.139,10 € avec les intérêts légaux du jour du licenciement, sinon du jour de la demande en justice jusqu’à solde, de même qu’une indemnité de procédure de 2.500 €.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 €.
Dans la lettre de motivation du licenciement envoyée le 3 octobre 2007, l’employeur a reproché au salarié d’avoir omis respectivement dissimulé à ses supérieurs hiérarchiques et plus particulièrement au directeur financier de B, Mohamed El Bakkari, l’existence d’un litige opposant la filiale française Side France aux sociétés OnFin et Fin-Com Holding, pendant depuis le mois de mars 2006 devant le TGI de Paris du chef de concurrence déloyale, litige dans lequel sont assignés non seulement Side France, mais encore l’appelant A en nom personnel. Il lui est fait grief de n’avoir informé l’administrateur-délégué de B, Maurice Bousin, que le 8 août 2007, l’employeur insistant sur les risques financiers pour la société liés à l’existence d’un tel litige. Elle expose que le sieur Bousin a été nommé le 3 août 2007 administrateur-délégué de B et de ses filiales et que A s’est retrouvé à partir de cette date sous l’autorité directe de ce dernier.
L’appelant soutient que la société était au courant de l’existence du litige au moins depuis le 22 décembre 2006 et verse à ce titre un courrier de Luc Delbrassine, administrateur-délégué de B jusqu’à son remplacement par Maurice Bousin, duquel il ressort que Side France allait prendre à sa charge les frais d’avocat de A dans le cadre du lige Onfin. Il verse encore une attestation testimoniale d’un ancien administrateur de Side InternationaI, André Verguyse, qui y déclare que le sieur Bousin était au courant de ce litige lors des négociations de rachat de B par la société B.
Discussion
Pour déclarer régulier le licenciement, le tribunal du travail a retenu au regard (1) d’un certificat relatant la procédure de concurrence déloyale dont les faits sont antérieurs au 13 mars 2007, (2) d’une attestation testimoniale d’un certain Mathieu-Orso Fiocconi qui y déclare avoir fait l’objet d’une tentative de débauchage de la part de l’appelant afin qu’il rejoigne la société Side France et (3) de ce qu’il ressortait des propres pièces du salarié que ce dernier était poursuivi en nom personnel pour avoir commis des actes de concurrence déloyale consistant en le démarchage systématique et planifié de la clientèle Onfin pour en conclure que
« dès lors, au vu de ces pièces, le tribunal ne peut que constater que le motif tenant au fait le lien de confiance entre parties a été irrémédiablement rompu due à une implication du requérant dans cette affaire est rapportée à suffisance et que ce motif justifie à lui seul le refus de la défenderesse de continuer la relation de travail avec le requérant.
En effet, ne saurait être toléré l’agissement de caractère frauduleux tel que le fait pour un directeur général de faciliter ou de commettre des actes de concurrence déloyale ou autres manœuvres déloyales peu important que l’intéressé ait agi en exécution d’un ordre reçu, fait de nature à entraîner la perte de confiance de l’employeur et fait de nature à justifier même un licenciement avec effet immédiat. »
Ce faisant, le tribunal a, ainsi que soulevé à juste titre par l’appelant, justifié le licenciement par des considérations autres que celles contenues dans la lettre de motivation en ce que la nouvelle direction de B y reproche à A de ne pas l’avoir, sciemment ou par omission, informée à temps de l’existence d’un litige et de son implication personnelle, la perte de confiance de l’employeur en son salarié ne trouvant pas sa cause, ainsi que retenu par le tribunal, dans le fait pour ce dernier d’avoir commis des actes de concurrence déloyale - la Cour note d’ailleurs dans ce contexte que ces actes l’auraient été au préjudice d’une société tierce et non pas au détriment de l’intimée-, mais d’avoir « dissimulé ou omis » à la direction financière de révéler l’existence de ce litige.
A occupait depuis le 1er janvier 2006 les fonctions de directeur général de Side France, une filiale de B, fonctions à exercer sous l’autorité du président directeur général de Side France.(voir farde I Maître Vogel, pièces 5 et 6). Luc Delbrassinne est resté l’administrateur-délégué de B, soit la maisonmère, jusqu’au 3 août 2007, date de son remplacement par Maurice Bousin.
D’après les pièces versées, Luc Delbrassinne occupait en sus les fonctions de président de Side France.(farde VI de Maître Gaston Vogel, pièce 2) Le directeur financier de B, El - Bakkhari, a été, d’après les développements de l’intimée, nommé le 7 mai 2007.
La société n’a versé aucun organigramme de B respectivement du groupe suite à son rachat par B.
Il n’est partant pas établi si et dans quelle mesure le salarié qui exerçait les fonctions de directeur de Side France devait « faire rapport » au directeur financier de B. Il n’est par contre pas contesté que Luc Delbrassinne a continué à exercer les fonctions d’administrateur-délégué de B jusqu’au 3 août 2007, qu’il a été remplacé par Maurice Bousin qui a été informé le 8 août 2007 du litige pendant.
Side France était informée du litige. Il ressort en effet d’un courrier du 22 décembre 2006 signé par le directeur de Side France, Luc Delbrassinne, que Side France se déclare prête à supporter les frais d’avocat de A dans le litige l’opposant en nom personnel aux sociétés On-Fin. Au regard de la double qualité de Luc Delbrassinne de président de Side France et d’administrateur-délégué de B, la Cour en conclut que la maison-mère en était également informée.
L’intimée ne justifie pas sur base de quelle obligation A aurait encore dû en informer spécifiquement le directeur financier de B., ses développements aux termes desquels « A devait rendre rapport à la direction financière de B,et assurer une totale transparence financière sur les risques de la filiale Side France » ne sont pas de nature, à défaut de tout élément écrit imposant à ce dernier d’en informer spécifiquement ce dernier, à le constituer en faute. En effet, étant conscient de ce que l’administrateurdélégué en était informé, il ne saurait lui être reproché de ne pas en avoir informé un subordonné de ce dernier. Que l’administrateur-délégué n’en a éventuellement pas informé le directeur financier, respectivement son successeur et qu’il a été « sur le départ » suite au changement de capital dans la société sont des circonstances qui ne sauraient être imputables à l’appelant.
Il est ajouté à titre superfétatoire qu’il ressort des explications fournies par le mandataire de la société intimée qu’aucun audit financier n’a été fait avant l’acquisition de la société par B, ce qui, au regard des sommes investies, ne peut qu’étonner la Cour. Cette précaution élémentaire aurait certainement permis à l’intimée d’investir en connaissance de cause dans une société et lui aurait épargné de se retrouver dans la situation inconfortable de ne connaître la santé financière de la société que le marché une fois conclu, les informations étant à recueillir prioritairement sur base des pièces comptables ou autres et non pas après coup de la part des salariés.
Il suit des considérations qui précèdent qu’il n’est pas établi que A ait sciemment ou négligemment omis d’informer les dirigeants de B de l’existence du litige opposant Side France à des sociétés concurrentes et de son implication personnelle.
Le licenciement ne reposait partant pas sur une cause réelle et sérieuse de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer abusif le licenciement.
L’indemnisation
A conclut à se voir allouer des dommages-intérêts de l’ordre de 37.139,10 € du chef de la réparation du préjudice matériel en demandant de se voir indemniser de la perte de salaire durant une période de six mois à courir à partir de la fin des relations de travail.
Ayant été dispensé de travailler durant le préavis de six mois, période que l’appelant aurait pu et dû mettre à profit pour se remettre à la recherche d’un nouvel emploi, la Cour estime adéquate de fixer à trois mois la période de référence, compte tenu des qualifications professionnelles du salarié et de son âge, durant laquelle la perte de salaire par lui subie se trouve en relation causale avec le licenciement intervenu.
Le préjudice matériel s’élève partant à 3 x 6.189,85 = 18.569,55 €.
Le dommage moral subi par le salarié sera équitablement réparé moyennant la somme de 3.000 €.
Au vu du sort réservé à l’appel, la demande de la société basée sur l’article
240 du NCPC n’est pas fondée.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’appelant l’intégralité des frais par lui exposés, non compris dans les dépens, qu’il a dû supporter pour faire valoir ses droits en instance d’appel de sorte qu’il convient de lui accorder une indemnité de procédure de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant:
déclare abusif le licenciement avec préavis du 29 août 2007, condamne la société anonyme B s.a., anciennement B s.a., à payer à A la somme de 21.569,55 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
rejette la demande de la société en allocation d’une indemnité de procédure,
la condamne à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 €, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose dans leur intégralité à la société anonyme B s.a., anciennement B s.a., avec distraction de ceux exposés en instance d’appel au profit de Maître Gaston Vogel, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.