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34039 ARRETa Généré par l'IA

Appeal partially allowed: dismissal of unfair dismissal claim upheld; procedural defect indemnity adjusted to 500 euros.

Numéro de cause 34039 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the employee's appeal against her dismissal, confirming the regularity of the termination on substantive grounds while adjusting the procedural defect indemnity. The employer argued the appeal was inadmissible due to unclear wording, but the court accepted the clarified claim regarding lost training dates. Ultimately, the court upheld the dismissal as based on a refusal of an order but reduced the procedural penalty from the first instance amount to 500 euros.

Regeste Legislator

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Art. 29 loi du 24 mai 1989; Art. 240 n.c.p.: The court may partially allow an appeal in labor disputes by confirming the substantive regularity of a dismissal while adjusting the indemnity for procedural defects based on a fair assessment of the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor law appeal unfair dismissal claim procedural defect indemnity substantive dismissal regularity training date loss employee refusal order partial appeal allowance risque de confusion des signes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 29 loi du 24 mai 1989
Art. 240 n.c.p.
A réclame une indemnité de procédure de 2 500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

Numéro 34039 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, employée privée, demeurant à F-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 12 juin 2008,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 novembre 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 7 juin 2006, A a fait convoquer la société B S.A. devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir dire son licenciement avec préavis du 29 août 2005 abusif et s’entendre condamner à lui payer les montants de 3 500 € pour non-respect de l’article 29 de la loi du 24 mai 1989, 11 608,20 € pour perte de salaire du 1er novembre 2005 au 15 mars 2006, 2 500 € à titre de préjudice matériel supplémentaire et 5 000 € à titre de préjudice moral.

A a été au service de B S.A. suivant contrat de travail du 21 février 2002. Le 2 janvier 2003 un contrat de travail a été signé entre parties suivant lequel A « als « assistante » in direkter Zuordnung zum « directeur » weiterbeschäftigt wird ». Finalement le 13 avril 2005 un contrat de travail est signé entre parties suivant lequel A « als conseiller de ventes de camionnettes weiterbeschäftigt wird ». A est licenciée le 29 août 2005 avec un préavis jusqu’au 31 octobre 2005.

Un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 6 mai 2008 a déclaré le licenciement de A du 29 août 2005 régulier quant au fond et dit sa demande en indemnisation pour licenciement abusif non fondée, a dit son licenciement irrégulier pour vice de forme et condamné B S.A. à payer à A 1 € à titre d’indemnisation de ce chef.

Par exploit du 12 juin 2008 A a relevé appel du jugement du 6 mai 2008.

Elle demande de le réformer, de déclarer le licenciement irrégulier en la forme pour défaut d’entretien préalable et de condamner B S.A. à lui payer de ce chef 3 500 €, de déclarer le licenciement abusif pour ne reposer sur aucun motif réel et sérieux et de condamner B S.A. à lui payer 14 108,20 € à titre de préjudices matériel et moral.

B S.A. oppose la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur étant donné que dans l’acte d’appel la partie appelante réclame le montant de 14 108,20 € à titre de préjudice matériel, ne précisant pas en quoi ce montant se compose tout en différant de celui réclamé en première instance.

A précise son préjudice matériel qui se compose des montants de 11 608,20 € pour perte de salaire du 1er novembre 2005 au 15 mars 2006 et de 2 500 € à titre de préjudice matériel supplémentaire, soit le montant total de 14 108,20 € réclamé à titre de préjudice matériel en appel et conclut au rejet du moyen de nullité invoqué.

La Cour retient que A a chiffré dans l’acte d’appel le dommage matériel réclamé par elle à son ancien employeur et que le fait de détailler par la suite le montant réclamé à ce titre, le montant total ne variant pas, ne constitue pas un obscurum libellum de l’acte d’appel, de sorte que ce moyen est à écarter pour n’être pas fondé.

Quant au fond, il résulte des éléments de la cause que A a été licenciée le 29 août 2005 pour les motifs plus amplement détaillés dans la lettre de motivation du 30 septembre 2005 reprise in extenso dans le premier jugement.

La partie appelante demande le rejet des attestations testimoniales versées par B S.A. au motif que les témoins seraient impartiaux pour être au service de B S.A.

En application de l’article 405 du nouveau code de procédure civile qui stipule que « chacun peut être entendu comme témoin » et qui a implicitement abrogé les reproches de témoins, la Cour retient que le fait qu’un témoin, auteur d’une attestation testimoniale, travaille pour le compte ou est au service de l’une des parties au procès, ne constitue pas une incapacité de témoigner. En conséquence, les attestations testimoniales versées en cause par B S.A. doivent être admises.

B S.A. examine les différents faits invoqués à la base du licenciement estimant que la preuve en serait rapportée. Elle demande la confirmation du premier jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier quant au fond et débouté A de ses demandes en indemnisation pour licenciement abusif et en ce qu’il a déclaré le licenciement irrégulier pour vice de forme en vertu de l’article L.124-12.(3) du code du travail.

La partie intimée conteste les préjudices matériel et moral invoqués.

En ordre subsidiaire, B S.A. offre en preuve par témoins les faits invoqués à la base du licenciement de A.

A en demande le rejet.

A explique dans son acte d’appel ses différents cheminements au sein de la société B S.A.

Il est un fait que le 13 avril 2005 un troisième contrat de travail est signé entre parties suivant lequel l’occupation de A au sein de la firme est celle de conseiller de vente de camionnettes.

Il s’avère dès lors inutile d’analyser les deux contrats antérieurs et les fonctions y décrites puisque le contrat du 13 avril 2005 a été signé du plein accord des deux parties.

En cette qualité de conseiller de vente de camionnettes, la partie appelante était obligée de suivre un certain nombre de cours de formation en Allemagne.

A fait exposer que le 6 juin 2005, elle recevait de B SA les dates des seminaires de formation débutant le 29 août 2005 et se terminant le 11 novembre 2005. Ces seminaires se déroulaient sur quatre sites différents. A avait par la suite organisé ses congés en conséquence. Les dates des formations furent ensuite modifiées par l’employeur pour débuter le

24 juillet 2005 et se terminer le 5 août 2005. A étant absente jusqu'au 18 juillet 2005, elle a sollicité une modification des dates de formation, ce qui lui fut refusé. A est tombée malade au courant du week-end qui a précédé le début du séminaire et n'a pas pu se rendre à la formation à POTSDAM le 25 juillet 2005 et était en incapacité de travail jusqu'au 27 juillet 2008.

B SA. de son côté affirme n’avoir pas été informée oralement et immédiatement des états de maladie de l’appelante, mais seulement par le versement tardif de certificats médicaux.

La Cour retient, à lecture des différentes attestations testimoniales et courriers versées en cause, examinés correctement par le tribunal du travail, que les juges de première instance ont fait une juste appréciation des circonstances et éléments de la cause en disant que le licenciement de A est basé sur un refus d’ordre de la salariée et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs invoqués.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 6 mai 2008, par adoption de ses motifs, dans la mesure où il a déclaré le licenciement de A du 29 août 2005 régulier et l’a déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.

C’est encore à juste titre qu’il y a lieu de confirmer le jugement du 29 août 2005, par adoption de ses motifs, dans la mesure où il a déclaré le licenciement irrégulier pour vice de forme.

Il convient cependant de le réformer quant au montant de l’indemnisation pour vice de forme alloué en première instance et d’en fixer le montant à la somme de 500 €.

A réclame une indemnité de procédure de 2 500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

B S.A. réclame une indemnité de procédure de 1 250 €.

Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

fixe à 500 € le montant revenant à A à titre d’indemnisation pour irrégularité du licenciement pour vice de forme ;

partant condamne B S.A. à payer à A la somme de 500 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

confirme le jugement du 29 août 2009 dans la mesure où il a déclaré le licenciement de A régulier quant au fond et l’a déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral ;

rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des deux parties.