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33971 DEXIA 2a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds regarding non-intimation of a co-defendant in a loan dispute.

Numéro de cause 33971 DEXIA 2a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering repayment of loan sums. The appellant argued the bank failed in its duty of care by granting excessive credit, but the court confirmed the rejection of this claim due to a lack of evidence regarding the borrower's financial situation at the time. Procedurally, the appeal was received despite the bank's objection because the dispute was not indivisible, allowing the judgment to be confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 609 et 610 du Code de procédure civile; L'appel est recevable même si une partie co-defenderesse n'a pas été intimée en appel, dès lors que le litige ne présente pas un caractère indivisible.

Mots-clés

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civil appeal procedure non-intimation of party indivisibility of dispute loan contract default duty of care bank financial insolvency conventional interest rate crédit hypothécaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du vingt-cinq février deux mille dix Numéro 33971 du rôle Composition: Georges SANTER, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 9 juillet 2008, comparant par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, établie et ayant son siège social à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6307,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par une convention conclue le 12 mars 1992, B a accordé à A et C un crédit de 23.000.000.- LUF sous forme d’une avance en compte. Par une convention conclue le 19 mai 1992, la banque a accordé aux susdites parties emprunteuses un second crédit de 3.000.000.- LUF également sous forme d’une avance en compte. Soutenant que les emprunteurs ont failli à leurs obligations de remboursement des mensualités prévues, la banque a dénoncé les conventions de crédit par courrier recommandé du 17 juin 1993. Par exploits des 21 et 23 août 2001, B a fait comparaitre A et C devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, concluant à la condamnation solidaire sinon in solidum des défendeurs à lui payer les sommes de 21.952.688.- LUF et 1.100.935.- LUF avec les intérêts conventionnels sinon légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

A a formulé une demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice subi du fait que la banque aurait failli à ses obligations de renseignement et de conseil en accordant des crédits excessifs et en contribuant ainsi à son insolvabilité. Par jugement du 17 avril 2008, le tribunal a condamné A et C solidairement à payer à la banque B la somme de 571.732,27.- EUR avec les intérêts conventionnels du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Il a rejeté comme non fondée la demande reconventionnelle. Par exploit du 9 juillet 2008, A a interjeté appel contre le jugement du 17 avril 2008, concluant par réformation à « voir déclarer la demande adverse irrecevable et non fondée ».

Par conclusions subséquentes, il conclut à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 550.000.-EUR au titre de la demande reconventionnelle. B, qui par ailleurs conclut à la confirmation du jugement « dans ses forme et teneur », conteste la recevabilité de l’appel en donnant à considérer que C, qui était présente en première instance, n’a pas été intimée en instance d’appel. Dans la mesure où le litige ne présente pas un caractère indivisible à l’égard des parties défenderesses, la condamnation solidaire prononcée à leur encontre pouvant être exécutée séparément contre chacune de ces parties, A pouvait interjeter appel contre le jugement sans être obligé d’intimer également la partie défenderesse C.

L’appel interjeté par ailleurs dans les forme et délai de la loi est partant recevable. La demande principale : L'appelant critique le jugement entrepris en ce que, après avoir estimé que le défendeur ne conteste pas le principe de la créance alléguée par la banque, il a pourtant constaté qu’A contestait le montant réclamé et alléguait que la banque avait obtenu remboursement partiel de sa créance et qu'en statuant ainsi, le tribunal a renversé la charge de la preuve de l'article 1315 du code civil selon lequel «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver».

C'est à bon droit que les premiers juges, relativement aux arguments de l'intimé concernant l'absence de renseignements de la part de la banque quant à l'existence d'une procédure de vente forcée de l'immeuble hypothéqué en garantie du premier crédit et quant à l'aboutissement d'une procédure d'appel à caution à l'encontre de la Brasserie Nationale, ont dit que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et qu'il appartient dès lors à A de rapporter la preuve du remboursement partiel de la créance.

En constatant que l'intimé se bornait à formuler des contestations sans pour autant établir l'extinction d'une partie de son obligation, les premiers juges n'ont pas procédé à un renversement de la charge de la preuve de l'article 1315 du code civil qu'ils ont au contraire correctement appliqué. Concernant le premier crédit de 23.000.000 LUF, l'appelant fait valoir que l'immeuble qu'il était destiné à financer a été acquis par sa compagne C seule, qu'il n'en était donc pas le propriétaire et qu'il n'a pas eu connaissance des détails de la procédure de vente forcée diligentée par la banque.

B réplique en reconnaissant qu'il y a eu procédure de vente forcée, que le produit de la vente s'est élevé à 8.100.000 LUF et que ce produit a été imputé sur la créance que la banque fait valoir. Dans ses conclusions subséquentes, A ne conteste pas le prix de vente indiqué par la banque et ne soutient pas non plus que ce prix aurait été trop bas ou insuffisant.

Compte tenu du montant de 23.000.000 LUF du crédit accordé le

12 mars 1992 à un taux annuel de 10,25%, et de l'absence non contestée de remboursements sérieux tels que convenus de l'ordre de 225.800 LUF par mois à partir du 15 décembre 1992, l'appelant ne saurait sérieusement mettre en doute la réalité du solde de l'ordre de 21.952.688 LUF au 3 janvier 2001, tel qu'il résulte de l'extrait de compte de la banque (pièce 15 farde I de Me Kauffman) et tel qu'il a été réclamé dans l'acte introductif d'instance du 23 août 2001. Le jugement est donc à confirmer en ce qu'il a fait droit à la demande de B sur ce point.

Concernant le second crédit de 3.000.000 LUF, l'appelant fait plaider que la banque ne fournit aucune information sur la réalisation des garanties, alors que la banque reconnaît pourtant avoir fait appel à caution. Les explications fournies par B que suite à l'appel à caution et au règlement par la Brasserie Nationale du montant de 2.500.000 LUF, le solde de ce crédit ne s'élève plus qu'à 1.110.953 LUF, ce dont l'extrait de compte du 4 novembre 1997 fait état (pièce 19 farde III de Me KAUFMANN) ne sont contredites par aucune pièce ou autre élément probant fournis par l'appelant.

Sur ce point également, le jugement est à confirmer en ce qu'il a accueilli la demande de la banque pour le susdit montant. Concernant la demande d'intérêts de la banque, le tribunal a alloué sur la somme retenue les intérêts conventionnels au taux de 10,25 % à partir de la demande en justice jusqu'à solde, tel que demandé dans les conclusions de la partie demanderesse. Ce point est critiqué par l'appelant qui soutient qu'il ne peut s'agir que d'intérêts moratoires, et non compensatoires, soumis au taux légal, et que les dispositions relatives aux intérêts en faveur des créances des transactions commerciales telles que figurant dans la loi du 24 avril 2004 sont inapplicables au cas d'espèce, la créance découlant d'un contrat passé entre un professionnel et un consommateur et ne pouvant donc être qualifiée de créance commerciale.

Ce dernier argument manque de pertinence, dès lors que la banque ne se base pas dans sa demande relative aux intérêts sur la loi précitée, mais invoque les conditions générales de crédit régissant les relations entre parties et revendique plus particulièrement l'application du taux conventionnel arrêté entre parties, soit 10,25% par an. A défaut d'arguments s'opposant à l'application de ce taux, la convention fait la loi des parties, abstraction faite de la nature, commerciale ou non, de la dette, et les premiers juges sont à confirmer en ce qui concerne l'allocation des intérêts conventionnels au taux de 10,25% par an à partir du jour de la demande en justice (21 août 2001) jusqu'à solde.

La demande reconventionnelle : Cette demande a été rejetée en première instance au motif que A n'a versé aucune pièce, notamment aucune pièce relative à sa situation financière lors de l'obtention des prêts ni relative à sa situation financière actuelle, de sorte qu'il n'est pas établi que la banque a commis une faute ou négligence lors de l'octroi des deux prêts. L'appelant fait valoir qu'il est profane en matière financière, que l'information du banquier doit être adaptée aux besoins et à la qualité du client, que le banquier doit s'informer de la situation du client, analyser ses besoins et se prononcer sur l'opportunité de l'opération, et il estime que le banquier qui accorde des crédits excessifs et démesurés, eu égard à la capacité de son client, est fautif.

Force est de constater qu’A, pas plus qu'en première instance, ne verse à l'heure actuelle des pièces de nature à étayer une prétendue impossibilité de sa part d'assurer le remboursement des crédits destinés au financement de son projet, pour lequel la banque a reçu en garantie une hypothèque première en rang sur l'immeuble acquis à cet effet, la mise en gage du fonds de commerce ainsi qu'un cautionnement fourni par la Brasserie Nationale. A ne saurait pas non plus se contenter d'affirmer qu'il était à l'époque simple salarié auprès de la société exploitant le moulin de Consdorf, dès lors que dans les deux conventions de crédit, il s'est fait présenter comme exploitant du restaurant " Moulin de Consdorf", laissant ainsi entendre qu'il était maître de cette affaire et disposait des qualifications et moyens pour se lancer dans une nouvelle affaire.

Dès lors que l'appelant reste toujours en défaut de produire la moindre pièce permettant de comparer sa situation financière actuelle et son affirmation qu'il serait insolvable à la situation financière au moment de l'obtention des crédits qui n'aurait déjà pas été saine, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle. P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne A aux frais de l’instance d’appel et ordonne leur distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Georges SANTER, président de chambre en présence du greffier Antoinette PASCUCCI.