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32514 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows overtime and leave claims while remanding dismissal abuse review.

Numéro de cause 32514 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the employee's appeal against her employer's dismissals and wage claims. While the court confirmed the dismissal abuse review was remanded to the first instance, it found the overtime and unused leave claims substantiated by witness testimony. Consequently, the employer was ordered to pay specific monetary amounts for these proven working conditions.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When an appeal requires fact-finding on disputed working hours or leave, the court may partially allow monetary claims while remanding the core dispute to the first instance for instruction.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute dismissal abuse overtime compensation unused leave witness testimony remand for instruction partial allowance conjoint exerçant une activité lucrative

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
réserve les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile en attendant le résultat des mesures d’instruction ordonnées en appel, réserve les dépens.
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 509-3 du code pénal
C’est cependant à tort que les premiers juges ont décidé que la suppression des pages internet litigieuses, à la supposer établie, constitue une infraction pénale prévue par l’article 509-3 du code pénal, alors que la plainte déposée le 5 mai 2006 par la s.à r.l.
article L.233-17 du code du travail
codedutravail
article L.121-9 du code du travail
Dès lors, le tribunal du travail tire en l’espèce sa compétence de l’article L.121-9 du code du travail qui dispose : « (…) Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

Numéro 32514 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, employée privée, demeurant à D-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 25 mai 2007,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit NILLES, appelante par incident,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 avril 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête adressée au tribunal du travail de Luxembourg le 27 mars 2006, A a critiqué d’abusif les deux licenciements lui notifiés par son employeur, la s.à r.l. B le 29 décembre 2005 et le 14 février 2006 et réclama la somme de 48.000 € pour le préjudice matériel subi et 20.000 € pour le préjudice moral.

Elle demanda en outre à voir condamner son ancien employeur à lui payer le montant de 550 € à titre d’arriérés de salaire, le montant de 11.916,35 € à titre d’heures supplémentaires, le montant de 1.109,82 € à titre d’indemnité compensatoire pour congé supplémentaire, la somme de 1.116,76 € à titre de jours fériés non chômés, ainsi que le montant de 5.440 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris.

A l’appui de sa demande A exposa avoir été au service de l’employeur depuis le 1er septembre 2004 en qualité d’assistante de direction jusqu’au 29 décembre 2005, date de son licenciement avec préavis se terminant le 28 février 2006 pour des raisons économiques ; qu’elle a été dispensée de travailler pendant le préavis en date du 23 janvier 2006 ; qu’elle a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat lui notifié le 14 février 2006 au motif « de la suppression par elle des pages internet qu’elle avait créées et qui étaient utilisées par la société de droit allemand B Gmbh. »

La particularité de la présente affaire réside dans le fait qu’A était l’épouse du gérant de la s.à r.l. B C lequel détenait toutes les parts de la société et était également propriétaire de la société allemande se trouvant à Trèves ; que les affaires de licenciement s’inscrivaient dans un contexte conflictuel de deux époux en instance de divorce ; que les époux sont depuis divorcés.

La salariée contesta la réalité tant du motif économique invoqué à la base du licenciement avec préavis que de celui allégué à l’appui du licenciement avec effet immédiat pour conclure au caractère abusif des deux licenciements.

L’employeur formula quatre demandes reconventionnelles à l’encontre de sa salariée d’un montant de 10.156,20 euros dont :

- 5.156,20 € à titre de frais qu’il a dû engager pour la création de nouvelles pages d’internet

- 5.000 € à titre de préjudice qu’il a subi en raison du fait que la suppression de ces pages a entraîné une diminution de son chiffre d’affaires, ainsi que

- 504 € correspondant au prix des chaussures qu’elle a achetées dans le magasin sans jamais les payer ; et finalement 25.5000 € qu’elle se serait engagée à laisser dans la société selon le contrat de mariage.

Par jugement du 6 mars 2007, le tribunal du travail a, après avoir constaté qu’en présence de deux licenciements, l’un avec préavis et l’autre avec effet immédiat, il y avait lieu d’analyser d’abord la régularité du licenciement avec effet immédiat et après avoir retenu que la faute invoquée à la base de ce licenciement, à la supposer établie, est une faute suffisamment grave justifiant le congédiement sans préavis, admis l’employeur à prouver par témoins les faits suivants :

« En date du 10 février 2006, C, le gérant de B, a contacté par téléphone son épouse, A et a mis le téléphone sur haut-parleur. Il a questionné Madame A au sujet de la suppression des pages internet vendues par la société allemande qu’il avait découverte quelques jours auparavant. Madame A admit sans hésitation avoir enlevé ces pages et avoir mis les anciennes pages de nouveau en service, en argumentant que ces pages lui appartenaient. »

Concernant les demandes principales d’A, le tribunal du travail a :

déclaré non fondées les demandes d’A paiement de jours fériés non chômés, en paiement d’heures supplémentaires, celle basée sur l’article 10 de la loi du 5 décembre 1989 sur le louage de service des employés privés, et en paiement d’une indemnité compensatoire de congé supplémentaire.

Concernant la demande en paiement d’arriérés de salaire, le tribunal a nommé un expert avec la mission : « de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé les arriérés de salaire auquel peut prétendre A pour les années 2002 et 2003 en tenant notamment compte de son contrat de travail, de la convention collective de travail pour les ouvriers du secteur d’aide et de soin et du secteur social, ainsi que des fiches de salaire de la requérante ».

Concernant la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris, il a admis l’employeur à prouver par témoins que la salariée a pris congé aux dates plus amplement précisées dans le dispositif du jugement.

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles, le tribunal de première instance s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la s.à r.l. B en paiement du montant de 5.156 € à titre de réparation du préjudice résultant de la suppression de pages internet et en paiement du montant de 5.000 € à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la perte de son chiffre d’affaires et en paiement du montant de 504 € à titre de prix de vente de chaussures.

Il s’est par contre déclaré compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la s.à r.l. B en paiement de la somme de 25.500 € à titre de remboursement d’arriérés de salaire, mais l’a déclarée non fondée, et a refixé l’affaire pour continuation des débats.

De ce jugement A a relevé appel par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 25 mai 2007.

Suite au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel soulevé par l’employeur, la Cour a, par un arrêt séparé rendu le 13 décembre 2007, dit que l’appel principal d’A a été interjeté dans le délai légal et renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour instruire l’affaire quant au licenciement et aux différents montants réclamés.

Concernant la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 du nouveau code de procédure civile et suite à la rupture du délibéré prononcée par la Cour en date du

19 juin 2009, le jugement du 6 mars 2007 dont appel est à qualifier de jugement mixte qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne des mesures d’instruction au sens de l’article précité, de sorte qu’il est immédiatement appelable.

Quant au fond

Licenciement avec préavis du 29 décembre 2005

Bien que la régularité et le bien fondé de ce licenciement n’aient pas fait l’objet d’une décision en première instance, l’appelante soulève en instance d’appel l’irrégularité quant à la forme de ce licenciement, alors qu’il n’aurait pas été envoyé par lettre recommandée et que la salariée ne l’aurait pas non plus contresigné.

Elle conteste encore la réalité du motif économique invoqué qui ne résulterait d’aucune pièce versée.

L’intimée quant à elle maintient en instance d’appel le moyen selon lequel le licenciement avec effet immédiat intervenu le 14 février 2006 enlèverait au premier licenciement avec préavis tout effet, de sorte que seul le deuxième devrait être analysé.

La Cour tient à relever dès l’ingrès que c’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé qu’en présence de deux licenciements successifs comme en l’espèce, l’un avec préavis et l’autre avec effet immédiat, il y a lieu d’examiner, en principe, d’abord le bien-fondé du licenciement qui a définitivement mis fin aux relations de travail sans pour autant que cela ait pour conséquences que ce dernier remplace respectivement supprime le licenciement avec préavis dont le bien-fondé sera apprécié dans une deuxième étape aux fins d’évaluer la demande en dommages et intérêts et la relation causale du préjudice subi suite au licenciement.

Licenciement avec effet immédiat du 14 février 2006

L’appelante conteste tout d’abord que les sites internet (visés dans la lettre de licenciement) créés par elle et mis à la disposition de la société allemande, entité juridique distincte de celle de l’employeur, aient été cédés à ce dernier ; elle conteste encore que ce dernier en faisait usage, de sorte qu’il n’aurait subi aucun préjudice lors de leur prétendue suppression par la salariée.

Elle en conclut que ce serait partant à tort que le tribunal du travail a, par application de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, qualifié l’employeur de propriétaire des pages internet litigieuses pour fonder son raisonnement, alors qu’A est toujours restée la seule propriétaire de ces pages.

Le jugement serait donc à réformer en ce qu’il a décidé qu’une cession des droits patrimoniaux a été opérée par la salariée en faveur de son employeur.

L’appelante reproche ensuite encore au tribunal du travail d’avoir retenu que le fait pour l’auteur de supprimer les pages internet pouvait constituer une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail, alors que la création des pages internet par A ne rentrait pas dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail puisqu’elles ont été créées en dehors des heures de travail, de sorte que leur suppression ne pouvait constituer une faute grave dans l’exécution du contrat de travail.

L’appelante reproche finalement au juge de première instance d’avoir retenu que la suppression des pages internet constituait une infraction pénale alors que la plainte déposée par l’intimée auprès du Procureur d’Etat a été classée sans suites.

L’appelante conclut partant à la réformation du jugement a quo.

L’intimée demande à la Cour de déclarer le licenciement régulier et de débouter la salariée de ses demandes indemnitaires qu’elle conteste tant dans leur principe que dans leur montant ; la société employeuse offre de prouver par témoignages, pour autant que de besoin, que son ex-salariée a supprimé les pages internet de la société allemande.

Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, seul l’employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d’ordinateur ainsi créé, sauf si le contrat de travail en dispose autrement (article 32.2 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, Mém. A 2001, p. 1041).

Même à supposer, comme l’affirme la salariée, qu’elle a créé les sites internet litigieux en dehors de ses heures de travail, il paraît inconcevable qu’elle l’ait fait de sa propre et seule initiative et dans son intérêt strictement privé ou personnel ; le fait que ces sites ont été mis à la disposition de son employeur respectivement de la société allemande avec la considération que le représentant légal et physique de ces deux sociétés est la même personne et n’est autre que le mari de la salariée, pendant toute la période de l’exécution du contrat de travail, et utilisés par ces sociétés, prouve que ces sites ont été créés par elle dans l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur et dans l’intérêt commercial de ce dernier, de sorte qu’il en est le propriétaire dès lors que le contrat de travail en vigueur entre des parties n’en dispose pas autrement.

C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont décidé que la salariée n’était pas autorisée à supprimer les pages internet dont les droits patrimoniaux reviennent à son employeur.

C’est cependant à tort que les premiers juges ont décidé que la suppression des pages internet litigieuses, à la supposer établie, constitue une infraction pénale prévue par l’article 509-3 du code pénal, alors que la plainte déposée le 5 mai 2006 par la s.à r.l. B auprès du procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement pour violation par A de l’article 509.3 du code pénal a été classée sans suites aux motifs « qu’il existe de forts doutes que la dame A ait commis une infraction pénale ».

Force est cependant de constater que l’attitude d’A peut constituer une violation des obligations découlant du contrat de travail.

En effet, la Cour constate que le contrat de travail comme tout contrat doit s’exécuter de bonne foi, ce qui implique dans le chef du salarié une obligation de loyauté, de fidélité ou de correction à l’égard de son employeur, obligations qui perdurent même pendant la période de préavis ainsi qu’en cas de dispense de travail accordée à la salariée, comme en l’espèce.

Partant, à supposer établi qu’A ait supprimé volontairement et à l’insu de son employeur les pages internet dont elle n’est pas propriétaire, la faute grave justifiant son licenciement sans préavis serait donnée.

Etant donné que la salariée persiste à nier la réalité de la suppression par elle des pages internet, dès lors la réalité du motif invoqué à la base de son licenciement avec effet immédiat, il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.

Ce dernier réitère en instance d’appel l’offre de preuve formulée en première instance de la teneur suivante : « En date du 10 février 2006, C, le gérant de B, a contacté par téléphone son épouse, A et a mis le téléphone sur haut-parleur. Il a questionné Madame A au sujet de la suppression des pages internet vendues par la société allemande qu’il avait découverte quelques jours auparavant. Madame A admit sans hésitation avoir enlevé ces pages et avoir mis les anciennes pages de nouveau en service, en argumentant que ces pages lui appartenaient. »

C’est à bon droit que les premiers juges ont admis l’employeur à son offre de preuve, cette dernière étant précise et pertinente, et ont ordonné avant tout autre progrès en cause des enquêtes.

Le jugement est à confirmer en ce sens.

Concernant les différents montants réclamés par A

Arriérés de salaires (décembre 2004, janvier 2005 à janvier 2006 inclus)

L’appelante demande à ce que la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal du travail soit réformée, alors qu’il suffirait d’effectuer un examen comparatif entre les fiches de salaires et le contrat de travail pour déterminer la différence due à la salariée et condamner l’employeur au montant de 550 euros de ce chef.

Il n’appartient pas, en l’espèce, à l’appelante de critiquer l’opportunité d’une mesure d’instruction, d’expertise ordonnée par les tribunaux, dès lors que la nécessité de recourir à un expert, à un technicien relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond, et est fonction de la technicité de la demande, d’autant qu’A a eu gain de cause quant au principe de sa demande.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement est à confirmer en ce qu’il a chargé un expert de calculer le quantum des arriérés de salaires revenant à A.

Heures supplémentaires et jours fériés chômés

L’appelante reproche aux juges de première instance d’avoir rejeté les offres de preuve formulées aux fins d’établir le bien fondé de ses demandes au motif de leur imprécision ; il y aurait lieu de réformer le jugement a quo sur ce point et de faire droit aux offres de preuve formulées en première instance, réitérées en instance d’appel, de la teneur suivante :

« Le magasin exploité par la B s.à r.l. était ouvert tous les dimanches et le service de vente était pris en charge par A, qui était toujours présente de 14h00 à 18h00. Le magasin était ouvert en date des jours fériés des 5 mai 2005, 23 juin 2005 et 1er novembre 2005, au cours desquels le service de vente a été assuré par A entre 10h00 et 18h00. Ces horaires d’ouverture ont été mis en place avec l’accord de l’employeur. Les heures supplémentaires y afférentes ont été prestées avec l’accord de l’employeur. » « Le magasin exploité par la B s.à r.l. était ouvert tous les dimanches et le service de vente était pris en charge par A, qui était toujours présente de 14h00 à 18h00. Le magasin était ouvert en date des jours fériés des 5 mai 2005, 23 juin 2005 et 1er novembre 2005, au cours desquels le service de vente a été assuré par A entre 10h00 et 18h00. Ces horaires d’ouverture ont été mises en place avec l’accord de l’employeur. Les heures supplémentaires y afférentes ont été prestées à la demande de l’employeur. »

L’employeur persiste à contester que la salariée ait effectué des heures supplémentaires à sa demande et avec son accord ; le jugement serait à confirmer en ce qu’il a rejeté les offres de preuve formulées par A à cet égard.

C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la charge de la preuve d’avoir travaillé les jours fériés chômés indiquées ainsi que d’avoir effectué des heures supplémentaires le dimanche à la demande de l’employeur et avec son accord incombe à la salariée ; ils ont cependant tiré les conséquences inexactes de ces principes pour le cas d’espèce en déclarant irrecevables pour défaut de précision les offres de preuve formulées par la salariée.

Les offres de preuve, a fortiori telles que formulées en instance d’appel, sont précises et pertinentes, de sorte qu’il y a lieu, par réformation, d’y faire droit et d’entendre les témoins cités.

Les jours de congé non pris et l’indemnité y relative

L’appelante reproche au tribunal du travail d’avoir admis l’employeur à prouver par témoins le nombre de jours de congé pris par elle au cours des années 2004, 2005 et 2006 alors que l’employeur aurait dû, d’après l’article 17 de la loi modifiée du 22 avril 1966 sur les congés payés, tenir livre de ces congés et rapporter la preuve de la prise des congés par la salariée par ce livre et non par témoignages, de sorte que le jugement serait à réformer en ce sens.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et formule en instance d’appel l’offre de preuve de la teneur suivante :

« A a pris congé aux dates suivantes : -

24 décembre 2004 et 31 décembre 2004 (soit 16 heures de congé) - du 1er janvier 2005 au 9 mars 2005 (172 heures pour le mois de janvier et 7 jours au mois de mars, soit 28 heures) - du 30 août 2005 au 4 septembre 2005 (5 jours, soit 40 heures) - le 24 décembre 2005 et le 31 décembre 2005 (soit 16 heures) - du 9 janvier 2006 au 23 janvier 2006 (13 jours, soit 104 heures) - soit un total de : 376 heures, ce qui équivaut à 47 jours de congé. »

L’employeur étant tenu, en vertu de l’article L.233-17 du code du travail, de tenir livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service, il lui incombe, en cas de contestation, de prouver qu’il a accordé au salarié le congé qui lui est légalement dû et cette preuve est à administrer par la production du livre de congé qui est précisément destiné à cet effet.

L’employeur qui ne s’est pas conformé à cette prescription légale protectrice des droits du salarié ne saurait être admis à suppléer à sa carence fautive par une offre de preuve par témoins, sous peine de vider cette disposition légale de sa substance.

Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré recevable l’offre de preuve formulée par l’employeur et l’ont admis à rapporter la preuve par témoignages, de sorte que le jugement est à réformer sur ce point.

Concernant la demande pour les congés non pris en 2004, soit 16 heures, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a déclaré cette demande prescrite ; la demande d’A est par contre, par réformation, à déclarer fondée pour le montant de (376 h – 16 h = 360 heures x 14,4 € =) 5.184 € correspondant aux 360 heures de congé non pris en 2005 et 2006.

Demandes reconventionnelles de l’employeur

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles formulées par l’employeur, l’appelante conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes.

L’intimée interjette appel incident contre le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle qu’elle réitère en instance d’appel pour les montants suivants :

- suppression des pages internet :

D’après l’employeur la création de nouvelle pages internet s’élève d’après un devis versé en cause, à la somme de 5.156,20 euros et le préjudice matériel occasionné par cette suppression se chiffre à une perte du chiffre d’affaire de l’ordre de 5.000 euros, montants auxquels la salariée devrait être condamnée en raison de ses agissement fautifs.

C’est à tort que les premiers juges se sont, par application de l’article 25 du nouveau code de procédure civile, déclarés incompétents pour connaître de ces demandes au motif que la requérante n’aurait pas créé les pages internet dans le cadre de son contrat de travail, ces pages internet ont, comme il vient d’être retenu, été créées par la salariée dans l’exercice de ses fonctions.

Dès lors, le tribunal du travail tire en l’espèce sa compétence de l’article L.121-9 du code du travail qui dispose : « (…) Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave. »

Cependant, même à supposer établie la destruction volontaire par A des pages internet litigieuses, il n’en resterait pas moins que la société employeuse qui formule les demandes reconventionnelles afférentes reste en défaut de prouver avoir déboursé le montant de 5.156,20 € pour la création de nouveaux sites internet, les devis versés par elle ne suffisant pas pour établir la réalité de sa créance ; de même elle n’établit pas avoir subi le préjudice dont elle fait état ; en effet, seule la société allemande, victime de la suppression des pages internet, aurait intérêt à solliciter la réparation du préjudice en découlant ; à défaut d’avoir prouvé avoir été approché par la société allemande à cette fin, l’employeur n’est pas recevable à demander la réparation d’un préjudice qui, en l’état actuel du procès, ne lui est pas propre et n’est ni prouvé ni revendiqué.

Les demandes doivent partant, par réformation du jugement entrepris, être rejetées.

- Articles achetés au magasin sans payer le prix :

La salariée aurait d’après l’employeur acheté des chaussures pour un total de 504 euros sans les payer, de sorte qu’elle devrait être condamnée au remboursement de ce montant.

Par adoption des motifs du tribunal du travail qui a retenu que cette demande n’a aucun lien avec le contrat de travail de la salariée, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a décidé que le tribunal du travail était incompétent ratione materiae pour en connaître.

- Salaires trop perçus :

Se basant sur l’article 2 du « Nachtrag zum Ehevertrag » du 20 mars 2003, l’employeur prétend que son ex-salariée se serait engagée aux termes de son contrat de mariage à laisser le montant de 1.500 euros brut en tant que créance dans la société ; qu’elle aurait cependant toujours perçu l’intégralité de son salaire, de sorte qu’elle devrait être condamnée à respecter cet engagement et à restituer le montant de 17 x 1.500 euros, soit 25.500 euros.

Par adoption des motifs des premiers juges, qui ont fait une lecture correcte de l’article précité, le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande afférente non fondée et en a débouté l’employeur.

A réclame deux indemnités de procédures de 1.500 €, l’une pour la première instance et l’autre pour l’instance d’appel.

Ces demandes sont à réserver jusqu’après l’accomplissement des mesures d’instruction.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appel principal et incident en la forme, dit l’appel principal partiellement fondé, dit l’appel incident partiellement fondé, réformant :

concernant les heures supplémentaires et les jours fériés chômés, admet A à prouver par les témoins :

1) – 4) (…)

les faits suivants :

« Le magasin exploité par la B s.à r.l. était ouvert tous les dimanches et le service de vente était pris en charge par A, qui était toujours présente de 14h00 à 18h00. Le magasin était ouvert en date des jours fériés des 5 mai 2005, 23 juin 2005 et 1er novembre 2005, au cours desquels le service de vente a été assuré par A entre 10h00 et 18h00. Ces horaires d’ouverture ont été mis en place avec l’accord de l’employeur. Les heures supplémentaires y afférentes ont été prestées avec l’accord et à la demande de l’employeur. »

contre-preuve réservée,

commet à ces devoirs d’instruction Madame la conseillère Ria LUTZ, fixe jour et heure pour l’enquête au mercredi, 17 mars 2010 à 9.00 heures, fixe jour et heure pour la contre-enquête au mercredi, 21 avril à 9.00 heures, chaque fois en la salle des enquêtes n° CR.4.28, 4e étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,

dit que B s.à r.l. devra déposer au plus tard le 26 mars 2010 au greffe de la Cour les noms, prénoms et demeures des témoins qu’elle voudra faire entendre lors de la contre-enquête,

dit la demande en paiement d’une indemnité pour congé non pris fondée pour le montant de 5.184 €,

condamne l’employeur à payer à A la somme de 5.184 € avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde, dit que le tribunal du travail est compétent pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par l’employeur, pour le remboursement des frais engagés pour la création de nouvelles pages d’internet et à titre de préjudice résultant de la perte du chiffre d’affaires, dit qu’il y a lieu de rejeter ces demandes, confirme le jugement pour le surplus,

renvoie l’affaire devant les premiers juges aux fins d’instruire le volet relatif aux deux licenciements ainsi que l’expertise instituée dans le cadre de la demande en paiement des arriérés de salaire,

réserve les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile en attendant le résultat des mesures d’instruction ordonnées en appel, réserve les dépens.