Luxembourg Court of Cassation quashes social security court ruling for violating constitutional review obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Social Security Council's decision denying a survivor's pension to the applicant. The applicant argued the lower court violated constitutional rights by failing to explicitly determine which statutory exemption from constitutional review applied. The court held that judges must clearly identify the specific legal basis for dismissing a constitutionality challenge rather than implicitly ruling on the law's validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6, paragraph 2, of the Law of 27 July 1997 on the Organization of the Constitutional Court; Article 95ter of the Constitution: A judge dispensing from constitutional review must explicitly state which exemption applies; failure to specify the legal basis for dismissal violates the norm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 11 / 10. du 25.2.2010.
Numéro 2698 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq février deux mille dix.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVE, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
A.),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, anciennement CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, dont le siège est à L-1724 Luxembourg, 1a boulevard Prince Henri, défendeur en cassation,
comparant par Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général John PETRY ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 novembre 2008 sous le numéro 2008/0170 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 23 janvier 2009 par A.) à l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, anciennement CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 26 janvier 2009 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 19 mars 2009 par l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à A.), déposé le 23 mars 2009 au greffe de la Cour ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales, rejetant la demande en saisine de la Cour de justice des communautés européennes, sinon de la Cour constitutionnelle, avait dit non fondé le recours de A.) contre une décision du comité-directeur de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES du 25 novembre 2004 qui avait rejeté sa demande en obtention d’une pension de survie au motif que les conditions de l’article 196 du Code des assurances sociales n’étaient pas établies ; que sur appel de A.), le Conseil supérieur des assurances sociales confirma la décision entreprise ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, sinon du défaut de base légale, en ce que l’arrêt attaqué, par confirmation du jugement rendu en date du 14 décembre 2007 par le Conseil arbitral des assurances sociales ayant débouté A.) de sa demande en octroi de la pension de survie, a retenu que la motivation de ce jugement répond aux exigences de l’article 89 de la Constitution alors que la motivation du jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 14 décembre 2007 ne répond nullement aux exigences légales de motivation » ;
Mais attendu que le Conseil supérieur des assurances sociales a souverainement apprécié la motivation des juges de première instance quant à son caractère suffisant ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 13 et 141 du traité CE, du principe de traitement égal des sexes, principe qui fait partie des droits fondamentaux dont la Cour de justice des communautés européennes (ciaprès la CJCE) a pour mission d’assurer le respect, des articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, les articles 21 à 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée à Nice le 7 décembre 2000 et des articles 3, 11 et 15 de la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes signée à New York le 18 décembre 1979 en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu en date du 14 décembre 2007 par le Conseil arbitral des assurances sociales qui a débouté A.) de sa demande en octroi de la pension de survie, en application de l’article 196 du Code des assurances sociales, alors que cet article est manifestement contraire aux normes hiérarchiquement supérieures précitées » ;
Mais attendu que les juges d’appel, en énonçant « Même si au Luxembourg, les femmes sont plus nombreuses à solliciter une pension de survie que les hommes, force est de constater qu’elles ne sont pas désavantagées par rapport à ces derniers dans la mesure où l’article 196 n’opère aucune distinction de traitement entre les deux sexes … Formée sous des conditions identiques (différence d’âge, durée du mariage), une demande en obtention d’une pension de survie d’un homme donne le même résultat que celle émanant d’une femme. L’application du texte de loi luxembourgeois ne procure aucun avantage même indirect à un des deux sexes », en ont correctement déduit que les dispositions internationales invoquées n’ont pas été violées ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
première branche,
tirée « de la violation du principe de non discrimination fondée sur des considérations d’âge et de handicap, principe garanti par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 13 (ex-article 6A) du traité CE, en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu en date du 14 décembre 2007 par le Conseil arbitral des assurances sociales qui a débouté A.) de sa demande en octroi de la pension de survie, en application de l’article 196 du Code des assurances sociales, alors que cet article est manifestement contraire aux normes hiérarchiquement supérieures précitées » ;
Mais attendu que les juges d’appel, en disant que « les critères de durée du mariage ou de différence d’âge entre les deux conjoints, dont question à l’article 196 du Code des assurances sociales, loin d’opérer une discrimination entre hommes et femmes ou catégories d’affiliés, se justifient par le souci du législateur d’éviter certains abus et d’assurer la stabilité des comptes sociaux », en ont correctement déduit que les dispositions internationales n’ont pas été violées ;
que sous ce rapport, le moyen est non fondé ;
Sur les troisième, quatrième (deuxième branche), cinquième et sixième moyens de cassation réunis :
le troisième,
tiré « de la violation de l’article 10 bis de la Constitution qui consacre le principe d’égalité de tous devant la loi ; en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu en date du 14 décembre 2007 par le Conseil arbitral des assurances sociales qui a débouté A.) de sa demande en octroi de la pension de survie, en application de l’article 196 du Code des assurances sociales, alors que cet article est manifestement contraire à l’article 10 bis de la Constitution » ;
le quatrième,
deuxième branche, tirée « de la violation de l’article 10bis de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu en date du 14 décembre 2007 par le Conseil arbitral des assurances sociales qui a débouté A.) de sa demande en octroi de la pension de survie, en application de l’article
196 du Code des assurances sociales, alors que cet article est manifestement contraire aux normes hiérarchiquement supérieures précitées » ;
le cinquième tiré « de la violation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, en ce que l’arrêt attaqué, en décidant de ne pas saisir la Cour constitutionnelle de la question de la conformité de l’article 196 du Code des assurances sociales à l’article 10bis de la Constitution soulevée par A.) a confirmé le jugement rendu en date du 14 décembre 2007 par le Conseil arbitral des assurances sociales qui a débouté cette dernière de sa demande en octroi de la pension de survie, en application de l’article 196 du Code des assurances sociales et en rejetant sa demande en saisine de la Cour constitutionnelle, alors qu’au vœu du susdit article le Conseil supérieur des assurances sociales était tenu de saisir la Cour constitutionnelle » ;
le sixième tiré « du défaut de base légale, en ce que l’article attaqué, en décidant de ne pas saisir la Cour constitutionnelle de la question de la conformité de l’article 196 du Code des assurances sociales à l’article 10bis de la Constitution, sans pour autant préciser lequel des trois cas de dispense prévus par l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle gisait à la base de sa décision, a confirmé le jugement rendu en date du 14 décembre 2007 par le Conseil arbitral des assurances sociales qui a débouté A.) de sa demande en octroi de la pension de survie, en application de l’article 196 du Code des assurances sociales et en rejetant sa demande en saisine de la Cour constitutionnelle, alors qu’en décidant de ne pas saisir la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur des assurances sociales avait l’obligation de préciser lequel des trois cas de dispense prévus par la susdite loi il se fondait » ;
Vu l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ensemble l’article 95ter de la Constitution ;
Attendu que A.) avait soutenu devant la Cour d’appel que l’article
196 du Code de la sécurité sociale relatif à la pension de survie renfermerait une discrimination fondée sur le sexe, l’âge et le handicap ; qu’il se posait dès lors la question de la constitutionnalité de l’article 196 précité au regard de l’article 10bis (1) de la Constitution ;
Attendu que suivant l’article 6, alinéa 2, de la loi précitée « une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime << … paragraphe b) ’’que la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement’’>> » ;
Attendu que le défaut de tout fondement qui dispense le juge du fond de saisir la Cour Constitutionnelle doit être évident et manifeste au point de s’imposer à lui ;
Attendu que les juges d’appel, sans avoir examiné au préalable le cas de dispense prévu à l’article 6, alinéa 2,b) précité, ont décidé de la constitutionnalité de la disposition légale attaquée au regard des critères de comparabilité, de rationalité, d’adéquation et de proportionnalité tels que dégagés par la Cour Constitutionnelle ;
que le Conseil supérieur des assurances sociales, en empiétant ainsi sur la compétence de la Cour Constitutionnelle, a violé les textes normatifs visés ci-dessus ;
que l’arrêt encourt dès lors cassation ;
Par ces motifs :
reçoit le pourvoi ;
rejette les premier et deuxième moyens ainsi que la première branche du quatrième moyen ;
dit le pourvoi fondé pour le surplus ;
casse et annule l’arrêt rendu le 17 novembre 2008 par le Conseil supérieur des assurances sociales sous le numéro 2008/0170 ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur des assurances sociales, autrement composé ;
condamne le défendeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur des assurances sociales et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.