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35656a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé

Numéro de cause 35656a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Romain LUDOVICY, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier. E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 9 septembre 2009, comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxembourg, e t : B, fonctionnaire communal, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Éliane Schaeffer, avocat à Luxembourg.

Regeste Legislator

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35656a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé: La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.

Mots-clés

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modification de la pension alimentaire recouvrement des pensions d'enfants prestation familiale pension d'assistance rente des père et mère rente d'orphelin simple
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du vingt-quatre février deux mille dix.

Numéro 35656 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 9 septembre 2009, comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxembourg, e t : B, fonctionnaire communal, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Éliane Schaeffer, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 9 septembre 2009, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 26 août 2009 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelante et son époux B, a, entre autres dispositions, condamné ce dernier à lui payer à partir du 26 juin 2009 une pension alimentaire de 250 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur C, né le (…), dont la garde provisoire a été confiée à l’appelante, ainsi qu’une pension alimentaire de 400 € pour l’appelante à titre personnel, cette dernière étant limitée à une durée de six mois.

L’appelante demande à la Cour, par réformation, de lui allouer 350 € pour l’enfant C ainsi que 1.500 € pour elle à titre personnel sans limitation de durée, sinon au moins jusqu’au 1er octobre 2010.

L’intimé B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Eu égard au très jeune âge et aux besoins de l’enfant et au fait que l’appelante touche des allocations familiales de plus de 300 € pour celuici, le juge des référés a correctement fixé la pension alimentaire pour l’enfant à 250 € par mois.

Compte tenu de la situation financière des parties, telle qu’elle est relatée dans le jugement de première instance, le juge des référés a également correctement fixé à 400 € par mois le montant du secours alimentaire alloué à l’intimée à titre personnel.

Ce secours alimentaire a pris fin en décembre 2009.

Suivant un accord conclu avec son employeur, l’appelante se trouve en congé sans solde du 22 mai 2009 au 21 novembre 2010.

Dès lors que le juge de première instance a retenu par de justes motifs que la Cour adopte l’obligation de l’appelante de subvenir à son entretien par ses propres moyens, qu’on ne saurait certes lui imposer d’abandonner l’emploi que son employeur est tenu de lui réserver jusqu’au terme du congé sans solde pour s’adonner à la recherche aléatoire d’un autre travail, qu’il lui incombait cependant de solliciter au moins l’accord de son employeur à une cessation anticipée du congé sans solde de façon à pouvoir reprendre le plus vite possible son travail, fût-ce dans quelques mois ou à temps partiel, tel que l’intimé l’avait déjà préconisé en première instance, mais qu’elle reste en défaut de justifier d’une telle démarche restée vaine, se bornant à soutenir qu’elle n’aurait pas la possibilité de « révoquer » son congé sans solde, sa demande tendant à se voir allouer un secours alimentaire au-delà de la durée fixée en première instance est à rejeter.

Il suit de ce qui précède que l’ordonnance déférée est à confirmer dans son intégralité.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme l’ordonnance déférée ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.