Court dismisses appeal against provisional child support and personal allowance in divorce proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a provisional order requiring him to pay child support and a personal allowance. The appellant argued his income was insufficient, while the respondent claimed her financial situation and the child's needs justified the amounts. The court confirmed the order based on the appellant's available income and the respondent's demonstrated need.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: The court must balance the financial capacities of the parties against the needs of the child and the recipient when determining provisional maintenance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du vingt-quatre février deux mille dix.
Numéro 35631 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, machiniste, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 21 août 2009, comparant par Maître Nathalie Barthélémy, avocat à Luxembourg, e t : B, serveuse, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Eyal Grumberg, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 21 août 2009 A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 22 juillet 2009 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, a, entre autres dispositions, condamné ce dernier à payer à l’intimée à partir du
23 janvier 2009 une pension alimentaire de 300 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure C, née le (…), dont la garde provisoire a été confiée à l’intimée, ainsi qu’un secours alimentaire de 200 € par mois pour l’intimée à titre personnel, ce dernier étant limité à une période de 3 mois.
Faisant valoir que lesdits secours alimentaires dépassent ses possibilités financières et contestant que l’intimée soit en état de besoin, il demande à la Cour, par réformation, de le décharger de la pension alimentaire à titre personnel et de dire qu’il pourra contribuer en nature aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille mineure, subsidiairement, de réduire le montant de la pension alimentaire allouée à l’intimée pour ledit enfant.
L’intimée B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il résulte d’une part des renseignements fournis et des pièces versées au dossier que l’appelant gagne comme machiniste quelque 2.335 € par mois et qu’il a comme charges un loyer de 650 €, une pension alimentaire de 250 € pour deux enfants d’un premier lit, les mensualités de 185 € d’un prêt contracté en 2006 pour l’achat d’un véhicule, ainsi que les mensualités de 80 € d’un prêt X contracté pour l’achat de meubles suite à son déménagement – les mensualités de 200 € relatives à un « Crédit Réserve Privilège » n’étant pas à prendre en considération à défaut de pièces justificatives quant aux causes de ce prétendu prêt, ses explications afférentes étant contestées par l’intimée – de sorte qu’il lui reste un revenu disponible d’environ 1.170 € par mois pour faire face aux frais de la vie courante ainsi qu’à ses obligations alimentaires.
Il ressort d’autre part des pièces versées par l’intimée que celle-ci gagne comme serveuse 1.360 € par mois, perçoit des allocations familiales de 153 €, paie un loyer de 1.260 € et rembourse 285 € sur un prêt commun, de sorte que son revenu est insuffisant pour lui permettre de subvenir à son propre entretien et à celui de l’enfant.
Compte tenu de l’état de besoin de l’intimée et par adoption des considérations du juge des référés relatives à ses frais de logement, il convient de confirmer la pension alimentaire à titre personnel limitée dans le temps lui allouée en première instance.
Eu égard aux besoins de l’enfant et aux facultés contributives respectives des parties – celles de l’intimée étant évaluées, comme en première instance, sur base d’un loyer adéquat de 650 € – il convient de confirmer également le secours alimentaire mensuel de 300 € alloué à l’intimée pour l’enfant C.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme l’ordonnance déférée ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.