Appeal dismissed; newspaper article on prostitution does not violate presumption of innocence without criminal charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a first-instance judgment dismissing claims that a newspaper article violated his presumption of innocence and reputation. The court found no objective evidence that the article presented the appellant as guilty before any final conviction or judicial inquiry. Consequently, the appeal was declared inadmissible and the original judgment confirming the newspaper's actions was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 (2) de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias; An article does not violate the presumption of innocence if it does not present the subject as guilty prior to a final conviction or pending judicial inquiry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-quatre février deux mille dix.
Numéro 34871 du rôle.
Composition :
Marc KERSCHEN, premier conseiller, président ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Astrid MAAS, conseiller ; Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A, né le (…), sans état connu, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 11 mai 2009, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, né le (…), éditant le journal C, demeurant actuellement à (…), intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 1 er septembre 2008, A a fait donner assignation à B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour entendre condamner le défendeur à lui payer des dommages et intérêts évalués à 50.000 € et à publier l’entièreté du jugement à intervenir dans la première édition du journal C qui suit le prononcé du présent jugement. A a encore demandé la condamnation de B à lui payer une indemnité de procédure de procédure de 2.500 €.
A l’appui de sa demande, A expose que dans l’édition n° 442 du 21 août 2008 du journal C édité par B se trouve aux pages 14 et 15 sous une rubrique intitulée «Prostitution» un texte sous le titre «Les mémoires du roi de la nuit II» «Défense d’en parler», illustré d’une photo le représentant.
A soutient que cet article violerait son droit à la présomption d’innocence et au respect de son honneur et de sa réputation, ainsi que son droit à l’image et au respect de sa vie privée.
B a demandé à titre reconventionnel des dommages et intérêts évalués à 5.000 € du chef de procédure abusive et vexatoire.
Par jugement du 29 avril 2009, le tribunal a déclaré les demandes principale et reconventionnelle non fondées.
Quant à l’atteinte alléguée à la présomption d’innocence, le tribunal s’est référé à l’article 12 (2) de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias qui prévoit qu’une atteinte est portée à la présomption d’innocence d’une partie, si elle a été présentée publiquement comme coupable, avant toute condamnation définitive, de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire. Le tribunal a ensuite constaté que dans l’article de presse incriminé, aucune mention n’est faite à une enquête ou une instruction pénale en cours; que la publication se limite à reproduire un extrait du livre du demandeur, le titre de ce livre et des photos; que le demandeur n’y est pas mis en relation avec une quelconque poursuite pénale; que le seul fait que le terme «Prostitution» soit indiqué en haut des deux pages de l’article en cause ne saurait signifier que l’auteur de cette publication ait voulu présenter la personne reproduite sur la photo accompagnant l’article, partant le demandeur, comme coupable d’une infraction pénale; qu’au vu de la présentation de l’article et de son contenu, le terme «prostitution» y employée est à prendre au sens qu’il a dans le langage courant, à l’exclusion de toute connotation pénale, partant au sens qui lui est donné notamment dans le «Petit Robert, dictionnaire de la langue française» : «le fait de livrer son corps aux plaisirs sexuels d’autrui, pour de l’argent»; que dans différents passages de son livre, reproduit par le défendeur, A parle de commerce de corps; que le montant de la rétribution et la nature des services offerts en contrepartie sont relatés en détails; qu’il faut induire des développements qui précèdent que le demandeur n’ayant pas été mis en relation avec une affaire pénale dans le cadre de la publication incriminée, il ne saurait se prévaloir d’une atteinte à son droit au respect de la présomption d’innocence.
Quant au droit à l’honneur et à la réputation prétendument bafoué de A, le tribunal a appliqué l’article 17 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias qui dispose que la communication au public d’une publication contenant une information portant atteinte à la réputation ou à l’honneur d’une personne n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de la loi notamment si, lorsque dans les cas où la loi admet la preuve légale des faits, cette preuve est rapportée ; qu’en l’espèce, tel qu’il a été retenu plus haut, le texte du livre du demandeur reproduit par le défendeur a trait à des actes de prostitution tel que ce terme est compris dans le langage commun; que le défendeur s’est borné à ajouter l’intitulé «Prostitution» qui ne fait que qualifier les écrits du demandeur sans n’ajouter rien aux propos reproduits; que le demandeur, étant lui-même l’auteur du texte publié, ne peut nier l’exactitude des faits reproduits; qu’il faut donc admettre que la preuve des faits reproduits est rapportée au sens de l’article 17 de la loi du 8 juin 2004 précitée; que la responsabilité du défendeur ne saurait partant être engagée.
Quant à l’atteinte à sa vie privée dont le demandeur fait état, le tribunal a dit qu’il est de principe que dans l’appréciation que le juge doit faire pour déterminer s’il y a eu atteinte à la vie privée, il doit mettre en balance les intérêts en cause et identifier lequel des droits, entre le droit à l’information et le droit à la vie privée, doit prévaloir, compte tenu des circonstances de l’espèce. Le tribunal a constaté que le demandeur a publié lui-même un livre intitulé «Les mémoires du roi de la nuit «Défense d’en parler» » dans lequel il retrace sa vie; que l’article incriminé se borne à reproduire un extrait de ce livre; que par la publication de son livre, le demandeur a mis lui-même sur la place publique les faits y repris, qu’il a estimé lui-même que les faits y relatés étaient de nature à intéresser le grand public; que dans ces circonstances, il ne saurait reprocher au défendeur d’avoir à son tour choisi d’informer les lecteurs de son journal de la publication de ce livre et de son contenu; que l’ajout du terme «Prostitution» au-dessus de l’extrait du livre ne saurait entraîner une violation de la vie privée du demandeur au vu des développements ci-dessus.
Quant à l’atteinte alléguée au droit à l’image du demandeur, le tribunal a dit que le droit de tout individu sur son image privée est total et que chacun peut s’opposer à la publication de ses traits sans autorisation; qu’il doit néanmoins être fait exception à cette règle lorsque l’image publiée concerne une personne impliquée dans un évènement d’actualité dont elle est l’auteur principal (Cour d’appel 6 janvier 2005, numéro du rôle 26823) ; qu’en l’espèce, le demandeur a choisi de publier ses mémoires; qu’il a donc choisi lui-même de se mettre en avant de l’actualité et de se faire connaître du grand public; qu’étant impliqué dans un évènement d’actualité, il ne saurait reprocher au défendeur d’avoir publié sa photo; que cette conclusion s’impose d’autant plus que le demandeur avait choisi de publier sa photo sur la couverture de son livre.
Pour débouter B de sa demande reconventionnelle, le tribunal a constaté que celui-ci n’a pas prouvé une intention de nuire ou une légèreté blâmable dans le chef du demandeur au principal.
Le tribunal a enfin débouté les parties de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 11 mai 2009 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, faire droit à sa demande en réparation et condamner en outre l’intimé à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 €.
Il expose à l’appui de son appel que la publication de l’article de presse en question procéderait de l’animosité de l’intimé à son égard qui aurait ses origines dans les faits suivants : qu’au mois de juin 2008, donc avant la publication litigieuse, l’appelant aurait été cité à témoin dans une affaire poursuivie entre autre à charge de l’intimé du chef de faux, usage de faux et recel ; que le Ministère public aurait reproché à l’un des garçons du cabaret D, exploité par l’appelant de s’être rendu coupable du vol domestique d’un agenda et de photographies appartenant à celui-ci ; que l’appelant aurait relaté ce vol lors d’une émission télévisée ; que l’intimé, qui aurait été spectateur de cette émission, aurait alors pris contact avec le voleur présumé afin de se procurer une copie de l’agenda dérobé et que le 23 octobre 2003 il aurait publié au n° 201 de l’hebdomadaire C un article intitulé «Le carnet du roi de la nuit» accompagné d’un extrait de l’agenda ; que l’intimé ne poursuivrait pas un but d’information du public sur des sujets d’intérêt général, mais qu’il serait mû exclusivement par un esprit de lucre et qu’il abuserait de son statut de journaliste pour discréditer ses victimes et attenter impunément à leur réputation et à l’intimité de leur vie privée.
L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris. Il réitère sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il demande à son tour une indemnité de procédure de 2.500 €.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai légal.
Il n’est cependant pas fondé.
Les moyens exposés par A en instance d’appel sont les mêmes que ceux invoqués en première instance, sauf que l’appelant entend expliquer la publication de l’article de presse litigieux par l’animosité dont l’intimé ferait preuve à son encontre en raison d’une plainte pour recel de photos et d’un agenda qu’il avait déposée contre l’intimé auprès de la police judiciaire (cf. procès-verbal n° 21-254/04 du 12 juillet 2004) et qui avait abouti à la condamnation au pénal de l’intimé par jugement rendu le 11 décembre 2008 par le tribunal correctionnel.
La Cour se réfère à la motivation exhaustive du tribunal d’arrondissement qui a correctement apprécié les prétentions des parties tant en droit qu’en fait et qui rencontre les moyens exposés de nouveau en appel.
Du moment qu’aucune atteinte, ni à la présomption d'innocence, ni à l’honneur ou à la réputation, ni à la vie privée de l’appelant n’est objectivement détectable, il importe peu que l’intimé ait agi par animosité envers l’appelant ou dans un but de lucre.
Quant à la demande reconventionnelle de B en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la Cour entérine l’appréciation du tribunal qui a retenu que l’intimé n’a pas prouvé une intention de nuire ou une légèreté blâmable dans le chef de l’appelant.
Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande de l’intimé en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée au motif qu’il n’a pas établi qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
P a r c e s m o t i f s :
et ceux du tribunal,
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état déclare l’appel recevable ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déclare non fondée la demande de l’intimé en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Charles KAUFHOLD, avocat concluant qui affirme en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.