Luxembourg court dismisses buyer's claim for contract annulment due to minor car accidents not affecting vehicle value.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the buyer's request to annul a car sales contract and awarded procedural costs to the seller. The buyer alleged the vehicle had been in two accidents, but the court found these were minor collisions that did not damage the car's mechanical or electronic systems. Consequently, the court ruled the buyer failed to prove the accidents constituted a substantial error justifying contract annulment under civil law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1110 and 1645 of the Civil Code; An error justifying contract annulment requires the defect to be substantial and essential to the contract, which minor accidents failing to impair vehicle functionality do not satisfy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-quatre février deux mille dix.
Numéro 34416 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
AAA, agent immobilier, demeurant à UUU, appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 5 janvier 2009,
comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société en nom collectif BBB, exerçant le commerce sous la dénomination « CCC », établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 13.272, représentée par ses associés en nom collectif actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit FUNK, comparant par Maître René WEBER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Suivant contrat du 5 mars 2008, la société BBB a vendu à AAA une voiture de la marque FERRARI, type F430 Spider F1, immatriculée ……., au prix de 175.000 €.
Au moment de la vente le kilométrage de la voiture, construite en 2006, s’élevait à 3.904 km.
Ayant par la suite appris que la voiture en question avait déjà été accidentée à deux reprises, AAA a, par exploit d’huissier du 11 août 2008, fait donner assignation à la société BBB de comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir déclarer le contrat de vente nul et non avenu et de voir condamner la partie assignée à la restitution du montant de 185.000 € avec les intérêts légaux à partir de la vente sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. AAA a, en outre, réclamé le montant de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
AAA a basé sa demande sur les dispositions des articles 1110 et 1645 du Code civil.
Par jugement du 5 décembre 2008, le tribunal a reçu la demande, l’a dit non fondée, a condamné AAA à payer à la société BBB une indemnité de procédure de 500 € et a condamné AAA aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a – quant à l’annulation du contrat de vente pour erreur sur une qualité substantielle – retenu, en substance, que la voiture Ferrari achetée n’avait pas subi d’accident grave touchant la mécanique ou l’électronique et que AAA ne prouve pas avoir mis le vendeur au courant du caractère substantiel attaché pour lui à l’absence de tout accident ou accrochage, respectivement de toute réparation effectuée sur la voiture.
Quant à l’obligation de renseignement prétendument à charge de la société BBB, le tribunal a dit que la voiture était en parfait état de marche au moment de la vente et, si l’absence de tout remplacement de la moindre pièce de la voiture était un élément essentiel et déterminant de la vente pour l’acheteur, ce dernier aurait dû en informer le vendeur, respectivement se renseigner auprès de celui-ci.
Par exploit d’huissier du 5 janvier 2009, AAA a régulièrement relevé appel du jugement précité.
AAA fait plus particulièrement plaider que s’il avait eu connaissance que la voiture litigieuse avait été par deux fois accidentée, il ne l’aurait pas acquise pour le prix total de 185.000 € (aux dires de l’appelant, la somme de 10.000 € aurait été remise de la main à la main au jour de la vente).
AAA se prévaut d’un test de l’ACL-Diagnostic Center du 17 juillet 2008 qui témoignerait de la repeinture du capot et de la porte avant droite ainsi que du mauvais état du capot, du pare-choc avant et de la porte avant-droite avant la vente.
AAA conclut – par réformation du jugement entrepris – à l’annulation du contrat de vente du 5 mars 2008 et à la restitution de la somme de 185.000 € avec les intérêts légaux à partir du 5 mars 2008 sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Dans un ordre d’idées subsidiaires, AAA offre de prouver par l’audition du témoin DDD les faits suivants :
« Dans le courant de l’année 2006, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur EEE, ex-propriétaire de la Ferrari, a eu un accident à Cannes.
Cet accident a nécessité la réparation du capot et la remise en peinture du véhicule ».
L’appelant conclut, en coutre, à la nomination d’un homme de l’art avec la mission de contrôler le rapport de l’ACL, de vérifier si la voiture litigieuse a été accidentée au point que sa remise en état nécessitait d’autres réparations que celles avouées par le vendeur.
Enfin, il sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société BBB fait – entre autres éléments – exposer que la voiture litigieuse avait fait l’objet de deux légers tamponnages à l’avant et à l’arrière qui avaient fissuré les pare-chocs en matière plastique, qui avaient été remplacés par des pièces d’origine avec remise en peinture de la partie avant du capot ; que l’intimée, au vu de l’insignifiance de ces réparations, n’avait même pas pensé en informer AAA au moment de la vente.
La société BBB conclut, principalement, à la confirmation du jugement entrepris et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
La partie intimée – qui conteste la remise de 10.000 € de la main à la main – demande, au cas où la vente devrait être annulée, à voir réduire le prix à rembourser à AAA au montant de (175.000 x 70%) = 122.500 € et à voir dire que la reprise du véhicule se fera sous le contrôle d’un expert à désigner par la Cour qui devra examiner l’état du véhicule, par comparaison à son état à la date de la vente du 5 mars 2008 et qui devra se prononcer sur les éventuels défauts ou usures accrus au véhicule après la prise de possession par AAA, notamment en ce qui concerne les parties prétendument en mauvais état d’après le diagnostic de l’ACL, et chiffrer ces dégâts et usures.
Appréciation
Dans son attestation testimoniale du 17 octobre 2008, EEE, précédent propriétaire de la voiture FERRARI, type F430 Spider F1, immatriculée PR 5538, a déclaré ce qui suit :
« J’ai eu livraison de ma voiture FERRARI 430 Spider en juillet 2006 de la part du CCC (neuve). Quelques jours plus tard j’ai eu un petit accrochage avec une autre voiture. J’étais à l’arrêt et au démarrage, la voiture devant moi s’est arrêtée sans raison. J’ai touché son pare-choc à maximum 5 km/h. L’autre voiture n’a subi aucun dommage mais mon pare-choc avant était fissuré. Le CCC l’a remplacé avec une pièce neuve après expertise. Un an plus tard en reculant en marche arrière à maximum 5 km/h j’ai touché un arbre et le pare-choc arrière s’est fissuré sans autre dégât. Le CCC a remplacé le pare-choc. Je déclare ne pas avoir eu d’autre accident ou accrochage jusqu’à la vente au CCC début 2008 ».
Cette attestation testimoniale a été complétée par EEE le 4 juin 2009 comme suit : « (… …) La vente de la 430 SPIDER par moi-même n’était en aucun cas occasionnée par les remplacements des 2 parechocs dont je tiens à nouveau à signaler que c’étaient des dégâts mineurs connus et réparés par le CCC ».
Le témoin FFF a déclaré dans son attestation du 28 octobre 2008 que début septembre 2006 ont été effectuées les réparations suivantes : « remplacement du pare-choc avant et réparation tôle sur pare-choc avant ». Le témoin FFF a précisé qu’« en août 2007 nous avons mis en peinture le pare-choc arrière. Nous n’avons effectué aucune autre intervention ».
Les dires des témoins EEE et FFF sont corroborés par les factures des 4 octobre 2006 et 2 septembre 2007, chiffrant l’ampleur des dégâts aux montants de 5.078,62 € et 5.530,06 €, montants que la Cour ne juge pas exagérés au regard de la valeur de la voiture FERRARI F430 SPIDER et au regard du fait que lors desdites réparations des pièces de rechange d’origine ont été mises en place.
L’offre de preuve par l’audition du témoin GGG – ci-avant reproduite
– est à déclarer irrecevable, les deux branches y reprises, outre le fait qu’elles pêchent par manque de précision, sont d’ores et déjà contredites par les attestations circonstanciées des témoins EEE et FFF.
Quant au test de l’ACL-Diagnostic, c’est à bon droit que les juges de première instance ont dit qu’il n’est pas établi, au vu du laps de temps écoulé entre la vente et le test effectué, que ledit test reflète l’état de la voiture au moment de la vente.
L’offre de preuve par expertise formulée dans ce contexte est à déclarer irrecevable pour défaut de pertinence.
En effet, même à supposer établi le fait que la voiture litigieuse a été accidentée au point que sa remise en état nécessitait d’autres réparations que celles avouées par le vendeur, toujours est-il que l’origine exacte de ces autres réparations laisse – vu le nombre de kilomètres parcourus entre le moment de la vente et l’établissement du test – d’être déterminée.
Pour pouvoir prétendre à l’annulation de la vente en vertu de l’article 1110 du Code civil, il faut que l’acheteur, arguant de son erreur, établisse le caractère – pour lui substantiel – des qualités qu’il n’a pas trouvées dans l’objet acheté.
Encore faut-il que l’erreur porte sur un élément qui a été ou qui normalement devait être envisagé par les deux parties comme essentiel, sinon cet élément ne serait plus la cause principale du contrat et l’erreur porterait sur un simple motif ayant poussé unilatéralement une des parties à contracter.
(Alex WEILL : Droit civil, les obligations).
En l’occurrence, force est de constater que les éléments de la mécanique et de l’électronique de la voiture litigieuse n’ont pas été affectées par les deux accrochages plus amplement décrits dans l’attestation du témoin EEE, l’aptitude du véhicule à remplir l’usage auquel on l’a destiné n’ayant à aucun moment été diminuée.
Si – le cas échéant – il peut y avoir altération de la volonté de l’acquéreur par l’erreur en cas de défaut de renseignements par un professionnel sur l’existence d’un accident grave touchant les parties vitales d’une voiture, il en est autrement au cas où ces accidents se résument à de simples accrochages, de faible importance, mettant – comme cela a été le cas en l’espèce – la voiture, réparée à l’aide de pièces de rechange d’origine, dans un état neuf.
Ainsi, si l’absence d’accrochage a constitué un élément déterminant de la volonté de AAA de contracter, celui-ci aurait dû, avant la
conclusion du contrat, en avertir la société BBB, celle-ci n’ayant eu aucune raison de penser – en l’absence d’une telle information – que AAA n’aurait pas acheté ou aurait donné un prix moindre s’il avait eu connaissance des accrochages peu importants dont question cidessus.
Les juges de première instance, ayant fait une exacte appréciation des éléments leur soumis, ont partant à bon escient débouté AAA de sa demande tant sur le fondement de l’article 1110 du Code civil que sur base de l’article 1645 du même code.
Le jugement dont appel est partant à confirmer.
Vu l’issue du litige, il y a lieu de débouter AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
La Cour dispose cependant des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.000 € l’indemnité de procédure devant revenir à la société BBB pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris,
condamne AAA à payer à la société BBB une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;
déboute AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître René WEBER qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.