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33995a Généré par l'IA

Court dismisses appeal in traffic accident case, confirming employer liability and employee fault under civil code.

Numéro de cause 33995a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' request to overturn the lower court's judgment regarding a traffic collision. The court confirmed that the employee driver was personally at fault for violating right-of-way rules while obscured by a stationary truck, thereby maintaining the employer's liability under the civil code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the procedural costs of the appellate instance.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; La responsabilité du gardien d'un véhicule persiste lorsque le conducteur a commis une faute imprudente, même si cette faute était irrésistible pour le tiers.

Mots-clés

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traffic accident liability employer vicarious liability right of way violation personal fault of driver civil code articles 1382 1383 appellate procedure costs insurable interest date dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, arrêt Costedoat
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-quatre février deux mille dix.

Numéro 33995 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Roger LINDEN, conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : 1) A, ouvrier, demeurant à (…), 2) B société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…), 3) C société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 28 janvier 2008, comparant par Maître Virginie Henry, avocat à Luxembourg, e t : 1) D, designer de céramique, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Sandrine Lenert-Kinn, avocat à Esch-sur- Alzette, 2) E, sans état connu, demeurant à (…), 3) F association sans but lucratif, établie et ayant son siège à (…), intimés aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Tonia Frieders-Scheifer, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 10 octobre 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a réglé le litige de réparation des dégâts aux voitures automobiles impliquées dans un accident de la circulation ayant eu lieu le 27 janvier 2006, vers 14 heures 40, à (…), dans les circonstances suivantes.

Au volant de la camionnette de son employeur B SARL, A, venant de la rue X, entendait, au carrefour formé par la rue X, la rue Y et la rue Z, traverser ledit carrefour en ligne droite pour s’engager dans la rue Z.

Au même moment, E, au volant de la voiture tout-terrain Chrysler, Grand Cherokee, immatriculée en Allemagne et appartenant à D, descendait la rue Y en venant de la place X, soit à main droite de A.

Il est admis en cause qu’au carrefour, sur la bande médiane de la rue Y, à gauche de la voie de circulation empruntée par E, un camion était à l’arrêt pour monter, vers sa gauche, dans la rue X.

Au carrefour, dans la rue X, il y a un signal « cédez le passage » avec un panneau en bas indiquant que les voitures remontant la rue Y (et obliquant à gauche vers la rue Z) circulent sur une voie prioritaire.

De même, dans la rue Y, il y a un signal « cédez le passage » pour les voitures venant de la place X, avec un panneau en bas indiquant que les voitures sortant de la rue Z (pour descendre la rue Y) circulent sur une voie prioritaire.

Suivant le croquis figurant sur le constat amiable d’accident automobile dressé en cause, la voiture tout-terrain et la camionnette étaient entrées en collision dans la voie de circulation de la camionnette et avaient été endommagées respectivement à leurs parties avant gauche et avant droite.

Dans le susdit jugement, le tribunal d’arrondissement a dit fondée la demande en réparation dirigée par D contre la société B sur base de l’article 1384, al. 1er C. civ. et, contre A, sur base des articles 1382 et 1383 C. civ., et a prononcé condamnation in solidum de ces derniers et de C SA au paiement de 13.333,77 € avec les intérêts légaux à partir du

26 (au lieu du 27) janvier 2006, jour de l’accident, outre une indemnité de procédure de 750 €.

Dans le dernier état de leurs conclusions de première instance, C, en tant que subrogée dans les droits de son assurée B pour ce qui concerne l’indemnisation pour les dégâts de véhicule, avait demandé paiement de

6.530,84 € (7.256,84 €, moins franchise de 726 €) et B avait demandé paiement de 851 € (indemnité de chômage de véhicule de 125 €, plus la franchise de 726 €).

Ces demandes, en tant que dirigées contre D, ont été déclarées irrecevables sur base de l’article 1384, alinéas 1er et 3 C. civ., et non fondées sur base des articles 1382 et 1383 C. civ. ; ces demandes, en tant que dirigées contre E, ont été déclarées non fondées sur base de l’article 1384, al. 1er et sur celle des articles 1382 et 1383 C. civ.

Par voie de conséquence, l’action, en tant que dirigée contre F, comme assureur des dommages causés par la voiture de D, a été rejetée.

Par acte d’huissier du 28 janvier 2008, appel de ce jugement a été relevé par la société B, A et C pour se voir décharger des condamnations prononcées à leur encontre et pour voir condamner in solidum les parties D, E et F à payer à C le montant de 7.256,84 € et à B le montant de 125 €, chaque fois avec les intérêts légaux comme il est indiqué dans l’acte d’appel.

La responsabilité de E et celle de D sont recherchées en instance d’appel sur les mêmes bases juridiques prises dans leur même ordre de subsidiarité qu’en première instance.

Les parties intimées D, E et F concluent à la confirmation du jugement déféré.

La partie D conclut encore à la condamnation in solidum des appelants à une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Les premiers juges ont correctement retenu que D n’est pas le commettant du conducteur E auquel il avait prêté sa voiture et que E, et non pas D, en avait la garde. Les conclusions en sens contraire des parties appelantes, non autrement motivées à ce sujet, ne sont donc pas fondées.

Contrairement aux conclusions des parties appelantes estimant que A avait acquis la priorité de passage en s’engageant le premier dans le carrefour, c’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement a retenu, au vu des signaux « cédez le passage » de part et d’autre et de l’interprétation qu’il faut leur donner, que l’article 136 A de la partie réglementaire du Code de la route reprend son empire, article aux termes duquel « aux croisements, bifurcations et jonctions ainsi qu’aux places publiques où la circulation … s’effectue en tous sens, la priorité de passage appartient aux usagers venant de la droite par rapport aux usagers venant de la gauche, quelle que soit la direction que les usagers venant de la droite vont emprunter », et que partant E s’approchant à la droite de A avait la priorité de passage par rapport à celui-ci.

Quant au déroulement de l’accident, la Cour ne tient pour établies ni les allégations des parties appelantes suivant lesquelles, au moment où la camionnette s’était engagée dans le carrefour et s’était mise à passer devant le camion placée sur la bande médiane, la voiture tout-terrain aurait surgi brusquement et à vive allure sur la voie à droite du camion, donc sans s’arrêter au croisement, de sorte que le préposé A n’aurait pas pu éviter la collision, ni les allégations des parties intimées, suivant lesquelles E aurait marqué un temps d’arrêt avant de s’avancer dans le croisement.

Toujours est-il, comme l’a fait remarquer le tribunal d’arrondissement à bon droit, qu’en présence du camion sur la bande médiane obstruant la vue des deux conducteurs en cause, le conducteur de la camionnette, en arrivant à hauteur du camion, devait s’assurer que la voie prioritaire à droite était libre.

Les premiers juges ont correctement jugé que A avait violé la priorité de E en s’engageant imprudemment, au carrefour, sur la bande de circulation prioritaire de E alors qu’il devait redoubler de prudence en passant devant le camion sur la voie médiane lui prenant la vue et, inversement, que E n’avait pas commis de faute d’imprudence en progressant sur sa voie prioritaire, de sorte que B, en tant que gardienne de la camionnette, n’est pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle tandis que E est exonéré totalement de la présomption de responsabilité de gardien par la faute de A qui était pour E normalement imprévisible et irrésistible.

A noter qu’en instance d’appel, la responsabilité de E a été recherchée pour faute seulement au cas où il ne serait pas considéré gardien de la voiture. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer spécialement.

La demande en réparation dirigée contre D dans l’acte d’appel sur base de la responsabilité pour faute, non autrement motivée, manque de tout fondement en fait.

Au regard des observations faites ci-dessus, le tribunal d’arrondissement a correctement retenu la responsabilité personnelle de A envers D pour faute.

Contrairement aux conclusions des parties appelantes, il n’y a pas lieu de faire application en droit luxembourgeois de la nouvelle règle formulée par la juridiction suprême de France sur l’irresponsabilité du préposé envers les tiers pour faute délictuelle au cas où il n’a pas excédé les limites de sa mission (Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, arrêt « Costedoat »), ce en raison de la contradiction portée aux articles 1382 et 1383 C. civ.

Il y a également lieu de confirmer le jugement déféré quant à la condamnation in solidum des actuelles parties appelantes au paiement d’une indemnité de procédure de 750 €.

La demande de la partie D en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée en équité.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement déféré sous la réserve que le point de départ des intérêts légaux est à fixer au 27 janvier 2006, jour de l’accident, dit non fondée la demande de D au paiement d’une indemnité de procédure,

condamne les parties appelantes aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction à Maître Tonia Frieders-Scheifer et à Maître Sandrine Lenert-Kinn, avocats à la Cour, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.