Luxembourg Court of Appeal partially allowed insurance company's appeal against liability judgment in work accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially reversed the first-instance judgment regarding the liability of the insurance company D N.V. while confirming the rejection of claims against the injured worker C. The court found that D N.V. was liable for the full amount of damages due to the employer's failure to provide adequate safety measures, whereas the claims against C were dismissed based on the absence of fault. Consequently, the court ordered D N.V. to pay the plaintiffs the specified sums and appointed experts to assess the physical damage suffered by the worker.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1383 et suivants du Code civil; L'assureur d'un employeur est tenu de l'indemniser pour les dommages causés par son employé dans l'exercice de ses fonctions, même si l'employé n'a pas commis d'intention de nuire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du vingt-quatre février deux mille dix.
Numéro 33586 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : 1) A société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), 2) SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’HYGIÈNE PUBLIQUE DU CANTON X, établi et ayant son siège à (…), 3) B, ouvrier, demeurant à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges Nickts de Luxembourg en dates des 9 et 10 octobre 2007, comparant par Maître Jacques Wolter, avocat à Luxembourg, e t : 1) C, chauffeur, demeurant à (…), 2) D NV, société de droit belge établie et ayant son siège à (…), intimés aux fins du susdit exploit Georges Nickts, comparant par Maître Lionel Spet, avocat à Luxembourg, 3) E association sans but lucratif, établie et ayant son siège à (…), intimée aux fins du susdit exploit Georges Nickts, comparant par Maître Victor Krecké, avocat à Luxembourg, 4) ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, en abrégé AAA, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch, 5) F société anonyme, compagnie d’assurances, société de droit belge établie et ayant son siège à (…), intimées aux fins du susdit exploit Georges Nickts, défaillantes.
LA COUR D’APPEL:
La société anonyme A, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’HYGIENE PUBLIQUE DU CANTON X (ci-après le syndicat) et B ont, par exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg des 19 et 21 octobre 2005, fait donner assignation à C, à l’association sans but lucratif E et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (ci-après l’AAA) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour C et E s’entendre condamner solidairement sinon in solidum à payer à A le montant de 41.311,74 € avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, 11 juillet 2005, jusqu’à solde ainsi que le montant de 816.-€ avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, 4 août 2005, jusqu’à solde ; au syndicat la somme de 12.172,23.-€ avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 17 janvier 2005, jusqu’à solde et à B le montant de 250.-€ avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. L’AAA était assignée en déclaration de jugement commun.
C et la société D N.V. ont, par exploit de l’huissier de justice Jean- Lou THILL de Luxembourg du 19 septembre 2006, fait donner assignation à B, au syndicat, à A et à la société anonyme F à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour B, le syndicat et A s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer à la société D N.V. le montant de 38.365.-€ avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde et à C le montant de 15.500.- € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. La société anonyme F était assignée en déclaration de jugement commun.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 27 mars 2007, reçu ces demandes en la forme (jointes par décision du juge de la mise en état du 6 février 2007), a dit non fondées les demandes de A, du syndicat et de B ; a condamné A, le syndicat et B in solidum à payer à la société D N.V. la somme de 38.365.-€ avec les intérêts légaux à partir du 17 janvier 2005, jusqu’à solde ; a, avant tout autre progrès en cause, institué une expertise aux fins d’évaluation, sous réserve d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale, du dommage corporel (matériel et moral) de C; a déclaré le jugement commun à l’AAA et à la société anonyme F et a réservé les demandes pour le surplus ainsi que les frais.
A, le syndicat et B ont, par exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg des 9 et 10 octobre 2007, régulièrement relevé appel de ce jugement.
Les parties appelantes concluent à la réformation de la décision de première instance, demandent à la Cour d’appel de constater que B n’a pas commis de faute de nature à exonérer le gardien de la présomption de responsabilité pesant sur lui ; de retenir que C a commis des fautes de conduite en relation directe avec l’accident ; de condamner les intimés sub 1) et 2) (i.e. C et la société D N.V.) solidairement sinon in solidum à payer à A le montant de 57.028,58 € avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, 11 juillet 2005, jusqu’à solde ; à payer au syndicat la somme de 12.172,23.-€ avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, 17 janvier 2005, jusqu’à solde et à B le montant de 250.-€ avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde ; de débouter les parties intimées de leurs demandes en paiement des montants de respectivement 38.865.-€ et 15.500.-€.
L’AAA et la société anonyme F, assignées en déclaration d’arrêt commun, n’ont pas constitué avocat. L’acte d’appel ayant, selon toute évidence, été remis à des personnes physiques habilitées à le recevoir pour leur compte, il convient par application des articles 79 et 155 du nouveau code de procédure civile, auxquels renvoient les articles 584 et
587 du même code, de statuer par un arrêt ayant un effet contradictoire à leur égard.
C, la société D N.V. et E concluent à la confirmation de la décision de première instance.
Le litige concerne un accident de la circulation qui s’est produit le 17 janvier 2005 vers 14 heures 20 à (…) entre d’une part le camion de la marque Mercedes appartenant au syndicat, conduit par B et assuré auprès de A, ainsi que d’autre part un camion également de la marque Mercedes, appartenant à la société D N.V., conduit par C et assuré à l’étranger, raison pour laquelle E est mise en cause.
Provenant de l’autoroute et voulant, au carrefour de la sortie A 6 avec la route d’Arlon n°6, bifurquer à gauche, B s’était avancé avec son véhicule sur la route d’Arlon. Il y eut ensuite collision avec le camion de C qui circulait sur ladite route nationale (il arrivait du côté gauche vu de la situation de départ de B) et empruntait la file du milieu en vue de virer à gauche.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg arriva à la conclusion que l’accident avait pour cause génératrice exclusive la violation commise par B de la priorité de passage de C (la priorité concernant de l’avis du tribunal toute l’étendue de la chaussée). Cette faute fut considérée comme exonérant entièrement la société D N.V. de la responsabilité encourue en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Aucune faute en relation causale avec l’accident ne fut évidemment retenue à l’encontre de C. Les demandes émises par les actuels appelants sur fondement tant des articles 1384 alinéas 1er et 3 du code civil envers le syndicat que 1382 et 1383 du même code envers C furent rejetées en conséquence. Les prétentions indemnitaires de C et de la société D N.V. furent admises en ce qu’elles étaient dirigées contre le syndicat et A sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et contre B en vertu de l’article 1383 du code civil.
Les appelants contestent que l’accident ait trouvé son origine dans une inobservation par B des règles de priorité – la case afférente figurant sur le constat à l’amiable aurait, en effet, été par erreur cochée par les agents de police –. Ils font exposer que B, régulièrement engagé sur la route d’Arlon, aurait eu sa trajectoire coupée par C, arrivant en sens inverse et débiteur de priorité, alors qu’il virait à gauche. Le fait que la route d’Arlon serait prioritaire par rapport à la sortie d’autoroute serait sans incidence en l’occurrence. L’accident aurait été causé par la seule faute de C. La responsabilité tant de la société D N.V. que de C serait donc engagée.
Le syndicat serait en plus exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil du fait de la faute de ce dernier. En l’absence de faute ou négligence de B ni la responsabilité personnelle de ce dernier ni celle du syndicat sur fondement de l’article 1384 alinéa 3 du code civil ne seraient données.
Les parties appelantes concluent en ordre subsidiaire à un partage des responsabilités en leur faveur.
Les intimés demandent la confirmation du jugement déféré en insistant sur l’exactitude de la motivation des juges du premier degré. Ils font valoir que C, circulant régulièrement sur la route nationale n°6 avec l’intention de virer à gauche à l’endroit visé, aurait été surpris par B, qui après un arrêt à la sortie d’autoroute A 6, se serait, en violation des règles de priorité, avancé sur la route nationale n°6.
Il ressortirait clairement des éléments de la cause et notamment du constat amiable, pourtant signé par les deux conducteurs impliqués dans l’accident, que B était, en vertu du panneau de signalisation dont est pourvue la sortie d’autoroute A6 au carrefour avec la route d’Arlon, débiteur de priorité par rapport aux usagers circulant sur la route n°6, ladite priorité s’exerçant sur toute la largeur de cette route, et que le véhicule de C se trouvait sur la route prioritaire au moment de l’impact, alors que le camion de B ne venait que de s’y engager. B serait, pour avoir refusé de céder la priorité au camion de C, seul responsable de l’accident. Aucune faute ne pourrait en revanche être reprochée à ce dernier.
Force est de constater qu’il appert incontestablement des développements faits par les appelants dans la présente instance que ces derniers entendent en réalité réitérer leurs actions visant les prétendus responsables C et la société D N.V., avec la seule précision que, comme il résulte des considérations suivantes, ils poursuivent désormais la condamnation personnelle de la société D N.V. et non plus celle de l’assureur, E. La modification afférente n’a pas été contestée. Les bases légales respectivement invoquées en première instance et analysées par les juges du premier degré sont maintenues. Seul le sort réservé auxdites demandes par le tribunal est critiqué. Les indications confuses différentes figurant dans la motivation des conclusions d’appel procédant d’une erreur matérielle évidente, il y a lieu d’en faire abstraction.
Les appelants n’ont, quoiqu’ayant intimé E – partie à l’égard de laquelle les demandes initiales ont été rejetées en première instance –, formé aucune revendication à son encontre. La condamnation de cette partie n’ayant été sollicitée à aucun titre, l’appel a été formé sans raison à son égard. E est par conséquent à mettre hors de cause.
L’examen du constat amiable d’accident automobile signé par les deux conducteurs concernés par l’accident ensemble les autres pièces du dossier révèle clairement les directions empruntées par respectivement B et C et la situation des lieux, à savoir que B s’est, après un arrêt au carrefour, engagé sur la route prioritaire où circulait C. Les renseignements découlant de ces pièces sont en revanche insuffisants, car trop imprécis pour faire apparaître les circonstances concrètes de l’accident, en expliquer le déroulement exact dans le temps, en déceler la ou les causes déterminées, partant étayer clairement l’une ou l’autre des versions des faits avancées. L’enquête, sollicitée essentiellement par les appelants pour rectifier une prétendue erreur matérielle du constat à amiable et voir interpréter la case 17 y cochée par la police en ce sens qu’elle signifierait uniquement que B était à l’origine débiteur de priorité par rapport à la route nationale n°6 (motivation des conclusions de Maître Jacques WOLTER du 5 janvier 2009), est de toute manière d’un objet trop vague pour suppléer à cette carence.
L’origine de l’accident ne pouvant plus être élucidée, la société D N.V. et le syndicat, – le tribunal ayant pour des motifs corrects et d’ailleurs non critiqués, auxquels il convient de renvoyer, admis que ces parties étaient en tant que gardiens des véhicules respectifs impliqués dans l’accident litigieux présumées responsables en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil – ne se sont pas exonérés de la responsabilité encourue. Aucune faute ou négligence n’est, en effet, avérée dans le chef des conducteurs C et B de sorte qu’une exonération de responsabilité ne se conçoit pas (étant précisé qu’il eut d’ailleurs fallu en l’occurrence, s’agissant de tiers, que cette faute ait constitué la cause exclusive revêtant les caractères de la force majeure).
Il découle des développements précédents que la décision de première instance est à réformer en ce qu’elle a retenu la responsabilité de
B. Non autrement contestée à cet égard, elle est à confirmer en ce qu’elle s’est prononcée sur les prétentions indemnitaires émises par C et la société D N.V. contre le syndicat et son assureur. L’affaire est, dans ces limites, à confirmer, et ayant trait à la mesure d’instruction à raison instituée, à renvoyer en prosécution de cause devant le tribunal de première instance.
Le jugement est également, quoique pour un autre motif, à confirmer en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par A, le syndicat et B contre C, dans le chef duquel aucune faute en relation causale avec l’accident n’est à retenir.
La société D N.V. est, sur fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil tenue d’indemniser A, le syndicat et B des suites dommageables de l’accident.
Le montant, étayé par pièces et non contesté par le responsable, la société D N.V., réclamé par A est à admettre avec les intérêts au taux légal courant sur les différentes sommes le composant à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde.
Les sommes, également non critiquées et justifiées au regard des éléments de la cause et des pièces du dossier, demandées par le syndicat du chef de dommage restant à sa charge suivant convention de prise en charge de l’assureur, d’acompte sur frais de dépannage et d’indemnité pour indisponibilité du véhicule pendant 28 jours sont à admettre avec les intérêts au taux légal courant à partir respectivement des différents jours des décaissements et du 17 janvier 2005.
L’institution d’une expertise s’impose pour l’évaluation du préjudice réclamé par B, prétendument blessé dans l’accident, et du recours de l’employeur qui, ayant avancé l’indemnité pécuniaire de maladie, fait état d’une créance de salaire envers le responsable.
E ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel clairement injustifié, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à admettre à concurrence d’un montant évalué ex aequo et bono par la Cour d’appel à la somme de 1.500.- €.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant avec effet contradictoire à l’égard de l’ASSOCIATION D’ASSU- RANCE CONTRE LES ACCIDENTS et de la société anonyme F et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel régulier ;
le dit partiellement fondé ;
Quant aux demandes de C et de la société D N.V.
réformant
dit non fondées les demandes dirigées par C et la société D N.V. contre B et son assureur ;
décharge, pour autant que de besoin, ces parties de la condamnation prononcée à leur encontre envers la société D N.V. ;
confirme, pour le surplus, le jugement déféré et renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg autrement composé;
Quant aux demandes de A, du syndicat et de B met hors de cause l’association sans but lucratif E ;
condamne A, le syndicat et B aux frais des deux instances visant cette partie ;
les condamne à payer à l’association sans but lucratif E une indemnité de procédure de 1.500.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
confirme, quoique pour un autre motif, la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté les demandes dirigées par les susdites parties contre C ;
réformant
condamne la société D N.V. à payer à la société anonyme A la somme de 57.028,58 € avec les intérêts au taux légal à partir des jours des paiements respectifs sur les différents montants la composant jusqu’à solde;
condamne la société D N.V. à payer au SYNDICAT INTERCOM- MUNAL POUR L’HYGIENE PUBLIQUE DU CANTON X le montant de 11.676,80 € avec les intérêts au taux légal sur les montants de 5.954,40.-€ et de 122,40.-€ à partir des jours des décaissements respectifs et sur la somme de 5.600.-€ à partir du 17 janvier 2005 jusqu’à solde ;
pour le surplus quant aux demandes du SYNDICAT INTERCOM- MUNAL POUR L’HYGIENE PUBLIQUE DU CANTON X et de B, nomme, avant tout autre progrès en cause, Monsieur le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à Luxembourg, experts « avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé, de constater, de déterminer et d’évaluer le dommage corporel subi par B lors de l’accident qui s’est produit le 17 janvier 2005, en tenant compte des recours éventuels des organismes de Sécurité Sociale et des droits de l’employeur, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’HYGIENE PUBLIQUE DU CANTON X, ainsi que d’évaluer le recours dudit employeur » ;
dit que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’HYGIENE PUBLIQUE DU CANTON X et B sont tenus de consigner la somme de 500.- € à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts à la Caisse des consignations pour le 2 avril 2010 au plus tard ;
dit que les experts devront en toutes circonstances informer le magistrat chargé de la surveillance de l’expertise de la date des opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer ;
dit que si les frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, les experts devront en avertir le magistrat chargé de la surveillance de l’instruction ;
dit que les experts devront déposer leur rapport au Greffe de la Cour, le 1er juillet 2010 au plus tard ;
charge Madame le premier conseiller Françoise Mangeot de la surveillance de cette mesure d’instruction, réserve, à l’exception de ceux concernant les demandes dirigées contre l’association sans but lucratif E, les frais et les droits des parties ;
déclare le présent arrêt commun à l’ASSOCIATION D’ASSU- RANCE CONTRE LES ACCIDENTS et à la société anonyme F.