Court of Appeal reforms judgment, holding that donor's payment of soulte constitutes valid proof discharging the donee's obligation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to dismiss the plaintiff's claim for payment of a soulte. The appellant successfully proved that the donor transferred funds to the plaintiff's account, satisfying the obligation beyond the notarial deed's terms. Consequently, the court held that this payment was liberatory, thereby invalidating the plaintiff's request for further compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1341 and 240 of the Civil Code; The court established that a donor's direct payment of a soulte to a donee, evidenced by bank transfers, constitutes valid proof discharging the donee's obligation, even if the notarial deed assigned the payment to another party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 24 février deux mille dix
Numéro 33056 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
M),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 7 août 2007,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
J),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 7 août 2007, comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur la demande principale formée par J) contre M) sur base d’une donation avec charge du 5 février 1975, et sur la demande reconventionnelle relative à la valeur d’un terrain prétendument acquis par celle-ci avec des deniers de leur père, le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 9 mai 2007, a dit la demande principale fondée et a condamné M) à payer à J) le montant de 77.619,19 EUR avec les intérêts. Il a débouté M) de sa demande reconventionnelle, de même qu’il a débouté les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
De cette décision, M) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 7 août 2007.
Il conclut à la réformation du jugement dont appel et demande d’être déchargé de toute condamnation. Il demande également une indemnité de 5.000.- EUR pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 2.500.- EUR pour la première instance et de 3.500.- EUR pour l’instance d’appel.
Il estime avoir rapporté la preuve du paiement de la soulte, subsidiairement, il demande d’ordonner à la banque B) de produire une copie du virement/versement de 550.000.- LUF sur le compte de J), plus subsidiairement il demande d’être admis à prêter le serment supplétoire et plus subsidiairement encore, il formule une offre de preuve par témoins. Tout à fait subsidiairement, il demande de voir écarter la clause prévoyant que la somme de 500.000.- LUF portera intérêts à partir de son échéance.
A l’appui de son appel, il soutient qu’en date du 8 décembre 1975 son père S) a viré pour le compte de son fils la somme de 550.000.- EUR sur le compte de sa fille et il verse des pièces afférentes. Il estime que l’article 1341 du Code civil ne s’applique pas en l’espèce, au vu de l’impossibilité morale de se procurer un écrit entre frère et sœur.
L’intimée J) demande la confirmation du jugement de première instance pour les motifs y contenus. Elle demande une indemnité de procédure de 2.000.- EUR en appel.
Elle estime qu’il appartenait au bénéficiaire de la donation d’exécuter personnellement la charge. Dans ce contexte, elle propose, subsidiairement, par substitution de motifs, de décider que le prétendu paiement de la soulte par le père donateur lui-même ne saurait être qualifié de paiement libératoire au sens de l’acte de base.
L’acte notarié du 5 février 1975 intitulé « Schenkung unter dem Titel einer antizipierten Teilung und Ehevertrag » se propose de partager certains biens d’une exploitation agricole entre les deux enfants M) et J) en vue notamment du mariage de M) et de la reprise des activités agricoles par ce dernier.
Il comporte, entre autres, une clause 6 libellée comme suit :
« Der Schenknehmer (M)) ist verpflichtet an seine Schwester, die Komparentin J), mit dem Schenknehmer die einzigen vermutlichen Erben der beiden Schenkgeber, als Abstand ihrer eventuellen Rechte und Anteile an den verschenkten Immobilien und Mobilien, den Betrag von 500.000.- Franken zu zahlen. Dieser Betrag ist zahlbar auf erste Forderung und spätestens bei der Heirat von J), ohne Zinsen bis dahin. Nach Erfall der Forderung trägt dieselbe die gesetzlichen Zinsen bis zur gänzlichen Auszahlung. Ausserdem werden die Eltern S) und O) ihrer Tochter J) bei ihrer Heirat eine Aussteuer mitgeben im Gegenwert von 200.000.- Franken, ohne dass der Schenknehmer M) diesetwegen auch einen Anspruch stellen kann. Die Komparenten erklären, dass die obige Abstandssumme von 500.000.- Franken mit dem ausdrücklichen Einverständnis von J) festgesetzt wurde unter Berücksichtigung des aufgeschobenen Lohnes, den M) sich verdient hat durch seine Mitarbeit im elterlichen Betrieb seit seinem 16. Lebensjahr, also während 5 Jahren. (…) ».
Il ressort d’une ouverture de crédit accordée aux époux S)-O) par la banque B) le 4 décembre 1975 que les parents de J) et M) ont ouvert un compte spécial de crédit d’un montant de 550.000.- LUF « destiné au paiement pour compte de votre fils M) d’une soulte à votre fille, Mademoiselle J) ».
Il résulte par ailleurs d’un virement de la banque B) du 8 décembre 1975 effectué sur un compte de J) que le montant du crédit de 550.000.- lui été viré avec la mention « pour compte de M. M), Wecker ».
Le même jour, un autre virement de la banque B) a été effectué en sa faveur à partir d’un autre compte de S) pour un montant de 120.000.- LUF avec la même mention « pour compte de M. M), Wecker ».
J) s’est mariée le 3 septembre 1976. S) est décédé le 14 novembre 1987. O), la veuve de S), est décédée le 21 mai 2004. Le 12 octobre 2004, l’avocat de J) a adressé une lettre recommandée à M) pour réclamer l’accomplissement de la clause prévue à l’acte notarié du 5 février 1975.
Le tribunal de première instance a décidé à juste titre et par des motifs que la Cour approuve que toute idée d’égalité entre les droits des héritiers est absente dans le concept de donation-partage et que l’exécution des clauses y prévues ne doit pas se faire dans le respect d’une quelconque égalité des donataires prévue audit contrat, de sorte que la donateur peut même exécuter lui-même l’obligation imposée au donataire pour le gratifier ainsi, en sus des biens compris dans la donation-partage, de la somme qu’il a payée à sa place à l’autre donataire.
Actuellement, et contrairement à la première instance, il est prouvé que S) a payé, le 8 décembre 1975, pour compte de son fils, la somme totale de 670.000.- LUF à J), satisfaisant au-delà de ce qui était prévu à la charge imposée à M).
En effet, le contrat d’ouverture de crédit a été signé par les époux S) et O). La lettre d’accompagnement de la banque B) du même jour renseigne la destination des fonds. Les fonds ont été transférés 4 jours après sur le compte de J) tel que cela résulte des copies des ordres de virement. J) ne conteste d’ailleurs pas que ces virements ont été effectués. Tous ces éléments constituent, plus de 34 ans après les actes à la base du litige, des présomptions parfaitement concordantes et suffisantes pour valoir preuve parfaite du paiement et ce paiement est, a priori, libératoire pour M).
J) estime qu’au vu des énonciations de l’acte notarié d’après lesquelles le paiement était à charge de M), il ne saurait y avoir une substitution par le père puisque cela équivaudrait à un appauvrissement supplémentaire dans son chef, la succession étant alors spoliée de ce montant.
Ce raisonnement est cependant erroné dans la mesure où le donateur peut parfaitement décider de créer un déséquilibre au profit des donataires. Il n’est par ailleurs pas exact au vu des circonstances de l’espèce puisque le père a gratifié la fille non point seulement du montant de 500.000.- LUF prévu à l’acte notarié mais des montants de 550.000.- LUF et 120.000.- LUF, de sorte qu’il a donc choisi d’attribuer à sa fille un montant de 170.000.- LUF au-delà de ce qui avait été prévu initialement.
Toutes les autres considérations juridiques énoncées par les parties dans leurs conclusions, notamment quant à la preuve, quant à la novation ou quant à la stipulation pour autrui ne sont d’aucune pertinence pour la solution du litige et il convient de décider, par réformation du jugement de première instance, que l’appelant a rapporté la preuve du paiement libératoire de sorte que la demande de paiement de J) n’est pas fondée.
La demande pour procédure abusive et vexatoire formée par M) en appel est à déclarer non fondée, étant donné qu’il ne résulte pas à suffisance des éléments du litige, la Cour n’étant apparemment saisie que d’une partie du litige successoral de la famille S), que celui-ci ait été entamé dans une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable.
En l’absence de l’iniquité requise, les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile sont de même à déclarer non fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le déclare fondé ;
réformant,
déboute J) de sa demande ;
déboute M) de sa demande pour procédure abusive et vexatoire ;
déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne J) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Gérard SCHANK qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.