Court dismisses appeal in car rental theft case, upholding liability for lost keys despite anti-theft system failure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by AAA against BBB's claim for 51,858.04 € regarding a stolen rental car. AAA argued that a malfunction in the anti-car-jacking system constituted negligence, but the court found this irrelevant without proof of the tenant's own fault. Consequently, the court confirmed the lower court's judgment, ordering AAA to pay the disputed amount and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7.1 des Conditions générales; Article 11 des Conditions générales: The lessee remains liable for theft damages unless they prove their own negligence, and a defective security system does not automatically absolve them of the obligation to return original keys.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-quatre février deux mille dix.
Numéro 31282 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 17 mai 2006,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme BBB, établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître François REINARD, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Rétroactes
Suivant contrat de location à long terme du 17 mars 2004, la société BBB a donné en location à la société AAA un véhicule de la marque ML 500, immatriculé ……., qui a fait l’objet d’un vol perpétré à Paris dans la nuit du 17 au 18 juin 2004.
La société BBB – se prévalant de l’article 7.1. des Conditions générales, disant que « (… …) En cas de vol, il (à lire : le locataire) s’engage également à restituer au bailleur tous les jeux de clés livrés avec le véhicule et copies éventuelles de celles-ci, ainsi que les commandes à distance, commandes d’alarme, numéros de code et tout élément concernant la protection du véhicule. A défaut, son entière responsabilité serait engagée pour le sinistre et toutes ses suites dommageables » – a fait donner assignation à la société AAA à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner, faute par elle d’avoir restitué les clés livrées avec le véhicule, au paiement du montant de 51.858,04 €.
Par exploit d’huissier du 17 mai 2006, la société AAA a relevé appel du jugement du 15 mars 2006 qui l’a condamnée – entre autres – au paiement dudit montant.
Le 19 décembre 2007, la Cour a rendu un arrêt dont le dispositif est conçu comme suit :
« (… …)
reçoit l’appel
donne acte à AAA qu’elle a remis un jeu de clés au greffe de la Cour ;
avant tout autre progrès en cause, nomme expert Monsieur Claude MARTINY, avec la mission de se faire remettre par le greffier de la Cour, 4ième chambre, les clés déposées auprès de celui-ci pour déterminer si les clés en question sont des originaux correspondant au véhicule de la marque Mercedes ML 500 immatriculée le 27.01.01 à Luxembourg sous le no ……. aux caractéristiques décrites sur la carte d’immatriculation ;
… …
réserve les frais ».
Pour décider ainsi, la Cour a – face à l’argumentation de la société AAA, consistant à dire que les dispositions de l’article 7.1 des Conditions générales devraient être annulées au motif qu’elles entraînent dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur – retenu qu’il était entendu que le risque vol était pris en charge par la bailleresse sous la condition que le locataire puisse justifier par la remise du jeu de clés original qu’il n’a pas commis de négligence pouvant faciliter le vol et que l’obligation pour le locataire de restituer en cas de vol, non accompagné de circonstances exceptionnelles constituant un cas de force majeur, les clés d’origine, ne crée pas un déséquilibre entre les cocontractants qui serait en défaveur du consommateur, le risque d’un vol étant pris en charge par le loueur.
L’expert Claude MARTINY a déposé son rapport au greffe de la Cour le 9 juillet 2008.
L’expert judiciaire a conclu de la manière suivante :
« En ce qui concerne les deux clés déposées au greffier en date du
20 mars 2006, seule une des deux représente la clé d’origine. L’autre clé ne peut être attribuée ni au véhicule en question, ni à aucun autre véhicule Mercedes ».
Moyens et prétentions des parties
La société AAA réitère, en ordre principal, son moyen tiré du caractère abusif de la clause 7 des Conditions générales et conclut à son annulation.
A titre subsidiaire, la société AAA demande à la Cour de constater que la société BBB ne rapporte pas la preuve du nombre de clés remises au locataire au moment de la prise en possession du véhicule litigieux pour conclure ensuite à la non-application des dispositions de l’article 7.1. des Conditions générales.
A titre plus subsidiaire encore, la société AAA conclut à voir constater que le dysfonctionnement du système ANTI CAR JACKING de la voiture litigieuse constitue une circonstance exceptionnelle revêtant les caractères de force majeure ; que cette circonstance ne saurait permettre l’application de la clause litigieuse sans remettre en cause l’équilibre du contrat entre parties.
La société AAA conclut à voir enjoindre à la société BBB de renseigner, sur les qualités du système de protection ANTI CAR JACKING dont le véhicule volé était pourvu, ainsi que sur l’étendue des garanties données par la société ayant installé ce système de protection en cas de dysfonctionnement de ce dernier.
Elle conclut, en outre, à la nomination d’un homme de l’art avec la mission d’analyser la situation notamment le bien-fondé de la position par elle défendue dans la présente affaire, consistant à dire qu’il existe non pas deux, mais également une troisième autre méthode pour dérober un véhicule doté d’un système ANTI CAR JACKING, à savoir, celle à l’aide d’un ordinateur portable.
Enfin, la société AAA demande à la Cour de constater que les dispositions de l’article 7.1. des Conditions générales ne prévoient pas de délai quant à la remise des clés en cas de vol du véhicule ; que le « GUIDE DE L’UTILISATEUR » remis à la société AAA au moment de la prise en possession du véhicule litigieux, retiendrait à la page 9, au titre du poste 11, intitulé « Assurances », qu’en cas de vol, tentative de vol ou acte de vandalisme sur le véhicule, le locataire devra, entre autre, faire parvenir, le cas échéant, tous les jeux de clés du véhicule ; que la condition prévue à l’article 7.1. des Conditions générales ne saurait dès lors être considérée comme une condition impérative justifiant la demande adverse, mais plutôt comme une éventualité.
La société BBB conclut à voir constater que la société AAA ne lui a pas restitué toutes les clés livrées avec le véhicule.
L’intimée conteste tout dysfonctionnement du système ANTI CAR JACKING et demande à voir déclarer non fondée la demande de la société AAA tendant à voir enjoindre à la société BBB de renseigner la Cour sur les qualités du système de protection ANTI CAR JACKING, déniant à de tels renseignements toute pertinence à défaut de connaître les circonstances exactes dans lesquelles le véhicule Mercedes ML 500, immatriculé ……., a disparu.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’offre de preuve par expertise pour n’être ni pertinente ni concluante.
En conséquence, la société BBB conclut à la condamnation de la société AAA à lui payer le montant de 51.858,04 € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 20 janvier 2005, jusqu’à solde.
Discussion
C’est vainement que la société AAA soulève le moyen tiré du caractère abusif des dispositions de la clause 7 des Conditions générales, la Cour, dans son arrêt du 19 décembre 2007, s’étant d’ores et déjà prononcée sur cette question, motivation à laquelle se rallie la Cour actuellement saisie du litige.
C’est encore en vain que la société AAA reproche à la société BBB le défaut de preuve du nombre exact des clés lui remises lors de la prise en possession de la voiture litigieuse alors que l’actuelle partie appelante, en déposant elle-même un jeu complet de deux clés au greffe de la Cour le 20 mars 2006 – clés expertisées par Claude MARTINY –, a reconnu qu’au moins deux clés lui avaient été remises lors de la conclusion du contrat de location du 17 mars 2007.
L’argumentation de la société AAA, consistant à dire que le dysfonctionnement du système ANTI CAR JACKING constitue une circonstance exceptionnelle revêtant le caractère de la force majeure de nature à mettre en échec l’application de la clause 7 des Conditions générales, tombe à faux.
La clause 7 des Conditions générales prévoit qu’« en cas de vol, le locataire s’engage également à restituer au bailleur tous les jeux de clé livrés avec le véhicule (… …). A défaut, son entière responsabilité serait engagée pour le sinistre et toutes ses conséquences dommageables ».
La Cour, dans son arrêt du 19 décembre 2007, a – entre autres – retenu qu’il était entendu que le risque vol était pris en charge par la bailleresse sous la condition que le locataire puisse justifier par la remise du jeu de clés original qu’il n’a pas commis de négligence pouvant faciliter le vol.
Ainsi, même à supposer que le dysfonctionnement du système ANTI CAR JACKING ait facilité le vol de la voiture litigieuse, ce dysfonctionnement n’est pas pour autant de nature à décharger la société AAA de son obligation de restituer un jeu de deux clés correspondant au véhicule de marque Mercedes ML, alors que la société AAA, dans l’impossibilité de restituer lesdites clés, ne prouve pas – même en présence d’un éventuel dysfonctionnement du système protecteur ANTI CAR JACKING – n’avoir pas commis de négligence en rapport avec le vol perpétré dans la nuit du 17 au 18 juin 2004.
Les offres de preuve formulées par la société AAA dans le contexte du système protecteur ANTI CAR JACKING sont partant à déclarer irrecevables pour défaut de pertinence.
C’est encore à tort que la société AAA, pour échapper à l’application de la clause 7 des Conditions générales, se prévaut du « GUIDE DE L’UTILISATEUR » remis au locataire au moment de la prise en possession du véhicule litigieux, aucune valeur contractuelle n’étant en effet à attribuer à ce document qui ne saurait valoir qu’à titre de simples recommandations.
A cela s’ajoute que la mention «Faites-nous parvenir, le cas échéant, tous les jeux de clés du véhicule », figurant à l’article 11, intitulé
« Assurances », rubrique « Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme sur le véhicule », est à replacer dans son contexte en ce sens que les termes « le cas échéant » s’appliquent nécessairement au seul vol auquel cas les clés doivent être restituées au bailleur conformément à l’article 7.1. des Conditions générales.
En présence de la constatation de l’expert judiciaire Claude MARTINY que les clés par lui expertisées ne constituent pas toutes des clés originales, il y a lieu – par application de l’article 7.1. des Conditions Générales – de déclarer la demande de la société BBB fondée et de condamner la société AAA au paiement du montant de 51.858,04 €, montant matériellement non contesté.
Le jugement dont appel est partant à confirmer.
Vu l’issue du litige, la société AAA ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure.
La Cour dispose cependant des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.000 € l’indemnité de procédure devant revenir à la société BBB.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
vidant l’arrêt du 19 décembre 2007 ;
dit l’appel non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute la société AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société AAA à payer à la société BBB une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;
condamne la société AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître François REINARD qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.