Court dismisses civil claims against defendant for theft and fraud due to non bis in idem and statute of limitations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the direct citation for theft and fraud inadmissible based on the principle of non bis in idem and the extinction of the public action by prescription. While the defendant's request for procedural indemnity was admissible, it was ultimately rejected as unfounded. Consequently, the plaintiffs' civil claims were dismissed, and the defendant was ordered to pay the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 135, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 638 of the Code of Criminal Instruction; The principle of non bis in idem bars civil proceedings for offenses already adjudicated or extinguished in criminal proceedings, and the statute of limitations extinguishes the public action for specific crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 754/2010 Not. : 26682/08/CD
Audience publique du 24 février 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
1. la société de droit français SOC1.) s.a., établie et ayant son siège social à F- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au registre du commerce et de société à (…) sous le numéro (…),
2. X.), administrateur de sociétés, demeurant à F-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- citants directs et demandeurs au civil – et
A.), administrateur de sociétés, demeurant à F-(…), (…),
- cité direct et défendeur au civil –
en présence de :
la société SOC2.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre le cité direct A.) ;
et
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 23 octobre 2008, la société de droit français SOC1.) s.a. et X.) ont fait donner citation à A.) à comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2008, 9.00 heures, devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, à la Cité Judiciaire à Luxembourg, afin de voir condamner A.) du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.
L’affaire fut contradictoirement remise à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience publique du 25 janvier 2010.
A l’appel de la cause à cette audience, Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe et exposa ses moyens.
Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOC2.) s.a., préqualifiée, demanderesse au civil, contre le cité direct, A.), préqualifié, défendeur au civil.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et par le greffier et jointes au présent jugement.
Le cité direct A.) se présenta, assisté de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du cité direct A.).
Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens des parties citantes directes.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Par exploit d’huissier du 23 octobre 2008, la société de droit français SOC1.) s.a. et X.) ont fait citer A.) devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de le voir condamner aux peines à requérir par le Ministère Public ainsi qu’au paiement de la somme de 2 x 50.000 euros et au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
A.) fait conclure à son acquittement et réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 10.000 euros.
1. Intérêt à agir :
Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c'est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction ( Cour 10 janvier 1985, P.26, 247 ).
Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens ( LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 1, n°366 ).
Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et directement causé par l’infraction.
La société de droit français SOC1.) s.a. et X.) reprochent à A.) de s’être rendu coupable de l’infraction de vol et d’abus de biens sociaux, sinon, à titre subsidiaire, de l’infraction d’escroquerie, au préjudice de la société SOC2.) HOLDING s.a. et font valoir que ces infractions leur ont causé un préjudice matériel.
X.) se serait en effet vu priver pendant plus de deux ans du droit de pouvoir vendre ses propres actions et de bénéficier des intérêts que lui aurait rapportés le prix de la vente de ses actions.
De même, la société de droit français SOC1.) s.a. n’aurait pas pu bénéficier des dividendes lui redues entre 2006 et 2008. Elle aurait été actionnaire d’une société, à savoir la société SOC2.) HOLDING s.a., à laquelle la somme de 2.500.000 LUF, soit 61.973,33 euros, aurait été soustraite frauduleusement.
Il résulte de ce qui précède que la société de droit français SOC1.) s.a. et X.) disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de A.).
2. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent de la citation directe ainsi que des pièces versées en cause, peuvent être résumés comme suit :
Par acte notarié du 7 janvier 1988, la société SOC2.) HOLDING s.a ( anc. SOC2.) s.a.) a été constituée avec un capital social d’un montant de 2.000.000 LUF représenté par 200 actions réparties comme suit :
- X.) :
60 actions
- A.) :
60 actions
- B.) :
40 actions
- C.) :
40 actions
Suite à diverses cessions d’actions, dont notamment la cession de 100 actions appartenant à X.) à la société de droit français SOC1.) s.a., l’actionnariat de la société SOC2.) HOLDING s.a. se compose actuellement comme suit :
- société SOC1.) s.a. :
100 actions
- A.) :
99 actions
- X.) :
1 action
En date du 21 septembre 2000, A.) et son épouse D.), administrateurs de la société SOC2.) HOLDING s.a., se sont fait remettre l’ensemble des 200 actions de la prédite société.
X.) dit avoir découvert ce fait seulement le 24 mars 2004 lors d’un déplacement au Luxembourg, et notamment au BANQUE.) Luxembourg s.a. auprès duquel les actions étaient, à l’origine, déposées. X.) a alors vainement essayé de récupérer ses actions auprès de A.), de sorte qu’en date du 10 mai 2004, sommation a été faite à A.) par voie d’huissier de justice.
Les parties citantes directes concluent que ces faits sont constitutifs de l’infraction de vol, sinon, à titre subsidiaire d’escroquerie.
La société SOC1.) s.a., désirant acquérir les actions de X.), dit avoir subi un préjudice matériel évalué à 50.000 euros résultant du fait qu’elle aurait été privée des dividendes dont elle aurait pu bénéficier entre 2006 et 2008. De même, X.) sollicite un dédommagement pour son préjudice matériel évalué à 50.000 euros résultant du fait qu’il n’aurait pas pu bénéficier des intérêts sur la somme résultant de la vente des actions.
Par ailleurs, en date du 3 octobre 2000, A.) a prélevé la somme de 2.500.000 LUF, soit 61.973,33 euros, sur les comptes de la société SOC2.) HOLDING s.a..
Au motif que A.) n’aurait aucune créance à l’encontre de la société SOC2.) HOLGING s.a., il se serait approprié des biens sociaux appartenant à la prédite société, sans en avoir eu l’autorisation. Les parties citantes directes reprochent ainsi à A.) l’infraction d’abus de biens sociaux.
3. Les moyens de procédure :
3.1. Obscuri libelli :
Le mandataire du cité direct a soulevé l’exception du libellé obscur de la citation du 23 octobre 2008 au motif que les infractions reprochées à A.) sont incompréhensibles. A.) dit ignorer quelles infractions lui sont reprochées par les parties citantes directes, de sorte qu’il n’aurait pas pu préparer utilement sa défense.
Aux termes de l’article 183 du Code d'instruction criminelle, l’acte de la citation directe doit énoncer les faits. Il est satisfait à cette disposition lorsque les faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense (Cass.19 juillet 1918, P. 10. 347).
L'exception doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour 24 février 1847, Pas. 10 278). Si donc il est constant en cause que dès l'ingrès du débat ou antérieurement à la citation, l'assigné était au courant des faits lui reprochés, il importe peu, que dans la citation même, l'un ou l'autre détail soit renseigné d'une façon plus ou moins inexact (Cour 24 février 1917 P. 10. 278; Lux 19 janvier 1875 P. 1. 14).
S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant pas soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles Procédure Pénale T I, vol 2 n°105).
Il suffit que l'acte contienne les éléments de nature à renseigner celui auquel il s'adresse sur les faits reprochés, de façon à ce qu'il ne puisse se méprendre (R. THIRY "Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, T II n°453 p. 260).
Il convient de relever que A.) connaissait les reproches dirigés à son encontre par la société de droit français SOC1.) s.a. et X.) avant la signification de la citation directe, étant donné que l’instruction menée à l’audience du Tribunal correctionnel a établi qu’une procédure a déjà été engagée à l’encontre de A.) en France en ce qui concerne le vol, sinon l’escroquerie des actions de la société SOC2.) HOLDING s.a.. En outre, le jugement rendu en date du 20 mars 2008 par le Tribunal correctionnel à l’encontre de X.), affaire dans laquelle A.) s’était constitué partie civile à l’encontre de X.), reprend les
faits relatifs au retrait de la somme de 2.500.000 LUF sur les comptes bancaires de la société SOC2.) HOLDING s.a. par A.).
Au vu des circonstances de l’espèce relevées ci-avant, il y a lieu de retenir que l'acte de la citation contient toutes les indications requises et est suffisamment claire pour permettre à A.) d’assurer sa défense ; la circonstance que les objets litigieux n’ont pas été plus précisément décrits dans la citation n’a pas pour autant empêché A.) de préparer sa défense.
Le moyen n'est dès lors pas fondé et doit être rejeté.
3.2. Le principe « non bis in idem » :
Concernant la prévention de vol, sinon d’escroquerie des actions de la société SOC2.) HOLDING s.a., le Ministère Public soulève le principe « Non bis in idem », au motif qu’une décision d’une juridiction pénale, à savoir un arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 27 octobre 2005, a déjà tranché les mêmes faits, à savoir le vol des actions de la société SOC2.) HOLDING s.a., sinon à titre subsidiaire l’infraction d’escroquerie, sinon à titre plus subsidiaire encore l’infraction d’abus de confiance dans le chef de A.).
En droit interne luxembourgeois la règle « Non bis in idem » est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause d’irrecevabilité des poursuites pénales ( TAL, n° du rôle 1453/2002 du 6 juin 2002 ).
La règle « Non bis in idem » défend de poursuivre quelqu’un de nouveau à raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi et jugé ( Ch. HENNAU, Droit pénal général, Bruylant 1995, n°77 ).
La maxime « Non bis in idem » ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première ( Enc. Dalloz, Dr. Crim. Vo. Chose jugée, N°45 ).
Le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois, lorsqu’il est prévu dans des instruments internationaux de protection des droits de l’homme, est en général considéré comme incorporant un principe classique de procédure pénale, traditionnellement reconnu par les cadres juridiques nationaux ( Voy. M. Hottelier, H. Mock & M. Puéchavy, La Suisse devant la Cour européenne des droits de l’homme, Bruxelles, 2005, p.232 et suiv. ).
L’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen prévoit que « une personne qui a été définitivement jugée par une Partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie contractante de condamnation ».
Il résulte du dossier répressif, et notamment de l’arrêt rendu en date du 27 octobre 2005 par la Cour d’appel de Nancy, qu’en date du 9 septembre 2004, X.) a déposé plainte avec constitution de partie civile pour le vol d’actions de la société SOC2.) HOLDING s.a., subsidiairement d’escroquerie et plus subsidiairement encore d’abus de confiance contre A.).
L’arrêt de la Cour d’appel de Nancy a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction. La Cour d’appel a en effet jugé que les faits reprochés à A.) ne pouvaient recevoir ni la qualification de vol, ni d’escroquerie, ni d’abus de confiance.
L’ordonnance de non-lieu équivaut à une décision d’acquittement en ce sens qu’elle purge l’inculpation de toutes les qualifications possibles. En conséquence, la poursuite qui s’est terminée par une ordonnance de non-lieu ne peut être reprise que s’il y a charges nouvelles ( Lux. 20 avril 1953, 15, 516 ).
Dans la mesure où il est constant en cause que les faits, en ce qui concerne le vol, sinon l’escroquerie d’actions de la société SOC2.) HOLDING s.a., à la base de la citation directe du 23 octobre 2008 sont les mêmes que ceux à la base de la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d’instruction français contre la même personne, à savoir A.), et que cette plainte s’est soldée par une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC le
4 mai 2005, qui fut confirmée par la Cour d’appel de Nancy par un arrêt du 27 octobre 2005, la citation directe, en ce qui concerne le vol, sinon l’escroquerie d’actions, est à déclarer irrecevable.
3.3. La prescription de l’action publique :
Concernant la prévention d’abus de biens sociaux, à savoir le retrait de la somme de 2.500.000 LUF, soit 61.973,33 euros, le mandataire du cité direct A.) soulève avant toute défense au fond la prescription de l’action publique, alors que les faits reprochés à A.) dateraient de 2000.
Le mandataire des parties citantes directes expose que l’infraction d’abus de biens sociaux est une infraction instantanée. Cependant, X.) aurait seulement découvert le retrait des actions de la société SOC2.) HOLDING s.a. ainsi que du montant de 2.500.000 LUF, soit 61.973,33 euros, lors d’une visite en date du 24 mars 2004 au BANQUE.) Luxembourg s.a..
Aux termes de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés « Sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros, ou l’une de ces peines seulement, les dirigeants de société de droit ou de fait, qui de mauvaise foi auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci à des fins personnelles (…) »
S’agissant d’un délit, l’article 638 du Code d’instruction criminelle est applicable en l’espèce, prévoyant ainsi que la durée de la prescription est de trois années révolues.
Il résulte du dossier répressif et notamment d’un extrait de compte du 3 octobre 2000 que le retrait de la somme d’argent litigieuse a été effectué le 3 octobre 2000 par A.).
Le mandataire des parties citantes directes expose que seule la date du 24 mars 2004 serait à prendre en considération pour fixer le point de départ de la prescription, alors que ce serait seulement lors de sa visite au BANQUE.) Luxembourg s.a. en date du 24 mars 2004 que X.) aurait eu connaissance de ce retrait.
Le délit d’abus de biens sociaux, comme le délit d’abus de confiance dont il est dérivé, est un délit astucieux, souvent clandestin et donc consciencieusement dissimulé. La pratique des comptes occultes, des fausses factures, rend difficile la découverte des faits constitutifs de ce type de délit. De même, les coupables sont généralement en bonne place au sein de la société pour masquer leurs agissements frauduleux. Pour s’adapter à cette spécificité et afin d’éviter que ce délit ne soit trop souvent impuni, la jurisprudence a décidé, dans un premier temps, que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté.
Il appartient aux juges de fixer le point de départ de la prescription en recherchant à quelle date les faits ont pu être constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs qui la justifient ne contiennent ni illégalité, ni contradiction.
Pour les parties civiles, la date de la découverte des faits délictueux est la date à laquelle elles ont été en mesure d’agir. Ainsi, le point de départ de la prescription est fixé au jour où l’infraction est apparue et a pu être découverte dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique.
En l’occurrence, le Tribunal estime qu’en sa qualité d’actionnaire de la société SOC2.) HOLDING s.a., X.) avait accès aux documents comptables de la prédite société, de sorte qu’il ne pouvait ignorer ce retrait pendant presque quatre années.
La date à prendre en considération pour le délai de prescription est dès lors celle du 3 octobre 2000, date du retrait d’argent par A.).
Le mandataire des parties citantes directes invoque encore l’interruption de la prescription. Il argumente que l’action intentée devant les autorités françaises, ayant abouti à une ordonnance de non-lieu, a valablement interrompu la prescription.
Cependant, l’action intentée en France à l’encontre de A.) concernait uniquement le fait de vol, sinon d’escroquerie des actions de la société SOC2.) HOLDING s.a. et non pas l’infraction d’abus de biens sociaux résultant du retrait de la somme d’argent de 2.500.000 LUF, soit 61.973,33 euros, des comptes de la société SOC2.) HOLDING s.a..
Les faits à la base de la poursuite, tels qu’ils résultent du libellé de la citation, datent du 3 octobre 2000.
Néanmoins, aucun acte répondant aux critères précités n’est intervenu entre le 3 octobre 2000 et le 23 octobre 2008. En effet, le mandataire des parties citantes directes ne verse aucune pièce prouvant que des actes de procédure, respectivement d’instruction ont eu lieu en ce qui concerne plus précisément le retrait par A.) de la somme d’argent de 61.973,33 euros sur les comptes de la société SOC2.) HOLDING s.a..
Il en résulte que l’exploit de la citation directe du 23 octobre 2008 n’a pas pu valablement mettre en mouvement l’action publique.
Par conséquent, l’action publique dirigée contre le cité direct A.), en ce qui concerne l’infraction d’abus de biens sociaux, est éteinte par prescription au jour de la signification de l’exploit du 23 octobre 2008.
Si l’action publique est éteinte par prescription, la citation directe est irrecevable, le Tribunal ne peut statuer ni sur l’action publique, ni sur l’action civile ( Van Roye, Manuel de la partie civile, nr 213, p. 256 ).
4. Au civil :
4.1. Les parties civiles de la société de droit français SOC1.) s.a. et de X.) :
Dans leur exploit introductif d’instance du 23 octobre 2008, la société de droit français SOC1.) s.a. et X.) se sont constitués partie civile contre A.) et réclament chacun à titre de réparation de leur préjudice matériel subi, la somme de 50.000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros en application de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
Si la citation est irrecevable, le Tribunal ne peut statuer ni sur l’action publique, ni sur l’action civile ( Van Roye, Manuel de la partie civile, nr 213, p.256 ).
La demande civile de la société de droit français SOC1.) s.a. et de X.) est dès lors irrecevable.
4.2. La partie civile de la société SOC2.) s.a. :
A l’audience publique du 25 janvier 2010, Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOC2.) s.a., demanderesse au civil, contre le prévenu A.), préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi la somme de 2.500.000 LUF, soit 61.973.33 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 octobre 2000 jusqu’à solde.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La citation étant irrecevable, la demande civile de la société SOC2.) s.a. suit le même sort.
3. Les demandes de A.) :
A l'audience du 25 janvier 2010, le mandataire de A.) demande acte qu'il se porte demandeur par reconvention contre la société de droit français SOC1.) s.a. et X.) pour procédure vexatoire et abusive. Il base sa demande sur l'article 6-1 du Code civil et réclame à titre de dommages-intérêts la somme de 10.000 euros.
Il réclame en outre une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code procédure civile d’un montant de 5.000 euros.
Le Tribunal donne acte à la partie demanderesse sur reconvention de ses demandes.
3.1. Demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire :
La demande est régulière en la forme, partant recevable.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour condamner une partie civile, à la demande d'un prévenu renvoyé des poursuites, à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure abusive et vexatoire.
Cette faculté qui résulte de l’article 191 du Code d'instruction criminelle constitue une dérogation aux principes qui régissent la compétence des juridictions répressives pour connaître des actions civiles, car le Tribunal se trouve ainsi saisi d'une réclamation qui ne trouve nullement sa source dans une infraction, mais se fonde sur une faute purement civile sanctionnée par l'article 1382 du Code civil (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567).
La partie civile « qui succombe dans son action peut faire l'objet d'une condamnation à des dommages-intérêts en faveur du prévenu renvoyé des poursuites…Ces dommages-intérêts réparent le préjudice résultant pour le prévenu du caractère téméraire ou vexatoire de cette poursuite » (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567).
La faculté pour le Tribunal correctionnel, en acquittant le prévenu, de condamner reconventionnellement la partie civile à des dommages-intérêts est générale, peu importe le motif pour lequel le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite. Elle s’applique donc à tout jugement qui met fin au procès et libère définitivement le prévenu des poursuites dirigées contre lui, soit que le fait imputé au prévenu ne soit pas prouvé, soit que le fait ne constitue, ni crime, ni délit, ni contravention, soit qu’il y ait prescription, soit que les poursuivants soient déclarés non recevables dans leur citation. Il suffit que le Tribunal soit compétent pour statuer sur l’action publique elle-même.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grave équipollente au dol.
Les prédites conditions n’étant pas remplies en l’espèce, la demande reconventionnelle de A.) du chef de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée.
3.2. Demande en obtention d’une indemnité de procédure :
A.) réclame encore le montant 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, partant à titre d’indemnité de procédure.
La demande est régulière en la forme, partant recevable.
A.) reste néanmoins en défaut d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’ensemble des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
La demande de A.) basée sur l’article 240 du nouveau Code de procédure civile est dès lors à déclarer non fondée.
5. Quant aux frais :
Il convient de condamner les parties citantes directes, à savoir la société de droit français SOC1.) s.a. et X.), aux frais de l’instance tant pénale que civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de la partie citée directe A.), les parties citantes, demanderesses au civil, et leur mandataire entendu en ses conclusions, la société SOC2.) HOLDING s.a., demanderesse au civil, et son mandataire entendu en ses conclusions, la partie citée directe, défenderesse au civil, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
d i t le moyen tiré du libellé obscur de l’acte de citation directe du 23 octobre 2008 non fondé, partant le rejette ;
d é c l a r e la citation directe du 23 octobre 2008 irrecevable en ce qui concerne le vol, sinon l’escroquerie concernant les actions de la société SOC2.) HOLDING s.a. en vertu du principe « non bis in idem » ;
d é c l a r e l’action publique éteinte par la prescription en ce qui concerne l’infraction d’abus de biens sociaux ;
d é c l a r e la citation du 23 octobre 2008 irrecevable en ce qui concerne l’abus de biens sociaux ;
l a i s s e les frais de leur poursuite pénale à charge des parties citantes directes ;
AU CIVIL :
constitution de partie civile des parties citantes directes :
d o n n e a c t e à la société de droit français SOC1.) s.a. et à X.) de leur constitution de partie civile contre A.) ;
d é c l a r e cette demande irrecevable ;
l a i s s e les frais de leur demande civile à charge de la société de droit français SOC1.) s.a. et de X.) ;
constitution de partie civile de la société SOC2.) s.a. :
d o n n e a c t e à la société SOC2.) s.a. de sa constitution de partie civile contre A.) ;
d é c l a r e cette demande irrecevable ;
l a i s s e les frais de sa demande civile à charge de la société SOC2.) s.a. ;
demandes de A.) :
d o n n e a c t e à A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et de sa demande reconventionnelle tendant à l’obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;
d é c l a r e la demande de A.) basée sur l’article 240 du nouveau Code de procédure civile recevable, mais non fondée ;
d é c l a r e la demande reconventionnelle de A.) basée sur l’article 6.1. du Code civil recevable, mais non fondée ;
l a i s s e les frais de ces demandes à charge de A.).
Le tout en application des articles 1, 2, 3, 135, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 638 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-déléguée, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de justice à Luxembourg, en présence de Sandra ALVES, substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.