Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH14_125825 Généré par l'IA

Appeal dismissed; neighbor's non-compliant construction caused water damage exceeding normal wear and tear.

Numéro de cause TALCH14_125825
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appeal filed by the property owner against a lower court judgment confirming liability for water infiltration. The court found that the neighbor's construction work violated building standards, creating a causal link to the damage that exceeded ordinary wear and tear. Consequently, the original judgment awarding damages to the plaintiff was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 et 76 du nouveau code de procédure civile; When construction work violates technical rules causing damage exceeding normal wear, the builder is liable, and procedural costs are allocated to the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
neighbor liability construction defects water infiltration procedural costs building standards causal link appellate review assurance contre les dégâts des eaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution
Article 76 du nouveau code de procédure civile
application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement
article 544 du code civil
Pour statuer ainsi, le premier juge s’est basé sur l’article 544 du code civil et a retenu
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 31/2010

Audience publique du mardi, vingt-trois février deux mille dix

Numéro 125825 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 6

novembre 2009,

comparant initialement par Maître Charles UNSEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui a déposé son mandat,

et

1) PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant suppléant Gilles

HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) comparant par Maître Robert LOOS, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2010.

Entendu le juge rapporteur en son rapport.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Claude CLEMES,

avocat, en remplacement de Maître Robert LOOS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Michel SCHWARTZ, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits

PERSONNE2.) est propriétaire d’une maison sise à ADRESSE2.). PERSONNE1.),

ayant acquis la maison voisine, a fait procéder à la démolition de celle-ci et à la

reconstruction d’une nouvelle maison. Actuellement, PERSONNE2.) se plaint

d’infiltrations d’eau dans sa propre maison dont l’origine se trouverait dans les travaux

de construction entrepris par son voisin, PERSONNE1.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 5 janvier 2009, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, afin de l’entendre condamner à lui payer la

somme de 7.360,- euros du chef d’importantes infiltrations d’eau dans sa maison ainsi

que la somme de 1.854,53 euros du chef des frais d’expertise, soit le total de 9.214,53

euros avec les intérêts légaux à dater de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a

en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros sur le

fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution

provisoire du jugement.

Par exploit d’huissier du 27 janvier 2009, PERSONNE1.) a mis en intervention son

assureur, la SA SOCIETE1.), pour l’entendre condamner à le tenir quitte et indemne

de toute condamnation susceptible d’être, le cas échéant, prononcée à son encontre

dans le cadre de la citation introduite par PERSONNE2.).

Par jugement du 21 septembre 2009, le juge de paix a joint les deux demandes. Il a

dit la demande de PERSONNE2.) fondée et a ainsi condamné PERSONNE1.) à payer

à celle-ci la somme de 9.214,53 euros avec les intérêts légaux à compter de la

demande en justice jusqu’à solde. Il a rejeté les demandes de PERSONNE2.) en

allocation d’une indemnité de procédure ainsi qu’en exécution provisoire du jugement.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’avait pas versé ses contrats d’assurance et

compte tenu du fait que la SA SOCIETE1.) refusait toute couverture, le volet de la

mise en intervention a été refixé à une audience ultérieure.

Pour statuer ainsi, le premier juge s’est basé sur l’article 544 du code civil et a retenu

que la relation causale entre les dommages accrus à PERSONNE2.) et les travaux

entrepris par PERSONNE1.) résultait à suffisance des conclusions de l’expert

mandaté par lettre collective des parties.

De ce jugement, signifié le 26 octobre 2009, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 6 novembre 2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire la

demande de PERSONNE2.) non fondée. Il demande toutefois la confirmation du

jugement entrepris en ce que celui-ci a rejeté la demande basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile. Il conclut finalement à l’allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.500,- euros.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que c’est à tort que le premier juge

a dit fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 544 du code civil. Il

estime que le trouble du voisinage tel qu’il résulte de cette disposition suppose

l’existence d’un dommage excessif ayant pour cause un fait non fautif du propriétaire

dans sa manière d’user du droit de propriété. Or, en l’occurrence, PERSONNE2.)

invoquerait précisément une faute dans son chef, de sorte que l’action ne saurait

aboutir sur cette base. En tout état de cause, PERSONNE1.) soutient que les

infiltrations d’eau n’excèderaient pas les limites de la tolérance entre voisins.

Finalement, l’appelant conteste le quantum du dommage de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et au

débouté de l’appel interjeté par PERSONNE1.). Elle estime que c’est à bon droit que

sa demande a été déclarée fondée. Il serait incontestable que les infiltrations d’eau

excèderaient les limites de la tolérance réciproque entre voisins. Elle demande

finalement une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 2.500,- euros.

La SA SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice tant qu’en ce qui concerne la

recevabilité en la forme que le bien-fondé de l’appel. Elle fait valoir que la procédure

d’appel ne la concerne pas, alors que la procédure de mise en intervention a été mise

en suspens en attendant l’issue de l’appel. En tout état de cause, elle demande une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000,- euros.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer

des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les

règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du

voisinage rompant l’équilibre entre droits équivalents.

Cette disposition met en relief le caractère objectif de la responsabilité basé sur les

inconvénients du voisinage. Le législateur a ainsi jugé utile d’insister sur l’obligation

de celui qui exerce son droit de propriété, de sauvegarder les intérêts légitimes d’autrui

(cf. G. Ravarani: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2

e éd.,

n° 300)

Le droit de propriété de celui qui effectue ou fait effectuer des travaux sur son fonds

est limité par le droit de propriété non moins étendu de ses voisins. Si les

inconvénients causés par lesdits travaux excèdent les limites de la tolérance

réciproque entre voisins, rompant l’équilibre entre des droits équivalents, ils donnent

ouverture à une action en dommages et intérêts sur base de l’article 544 précité (Cour

14 juillet 1997, n° 18.393 du rôle).

La responsabilité pour trouble de voisinage existe en dehors de toute faute

caractérisée du propriétaire qui use de son droit dans un intérêt sérieux et légitime;

seule l’importance du préjudice souffert par la victime ouvre le droit d’agir (Cour 24

novembre 1999, n° 22781, aff. B.-A. c/ S.).

Bien que l’article 544 du code civil institue une responsabilité sans faute, la

responsabilité du propriétaire immobilier peut toutefois même être engagée par un fait

fautif lorsqu’il cause à un voisin un trouble qui dépasse la limite des inconvénients

normaux du voisinage. Le moyen soulevé par PERSONNE1.) relatif à l’exigence d’un

fait non fautif doit partant être rejeté.

Concernant les constructions immobilières, il y a lieu à réparation dès lors qu’une

relation directe de cause à effet est établie entre la nouvelle construction et le

préjudice souffert par le voisin, à condition toutefois que ce préjudice, à analyser in

concreto, soit sérieux et excède la norme des dégâts habituels provoqués par des

travaux de construction à proximité (Cour 7 juillet 1999 n° 21756 du rôle). Les troubles

peuvent se traduire par toutes sortes de désordres, dont notamment les infiltrations

d’eau (Cour 14 juillet 1997, n° 18395 du rôle).

En l’occurrence, les parties ont saisi l’expert PERSONNE3.) suivant lettre collective

du 29 mai 2007 avec la mission suivante: «1. vérifier la conformité aux règles de l’art

de l’exécution par la partie PERSONNE1.) du raccord d’étanchéité entre les deux

immeubles situés aux numéros ADRESSE2.) et ADRESSE1.); 2. dresser un constat

contradictoire des infiltrations d’eau qui se sont produites à l’intérieur de la maison

PERSONNE2.) au niveau du raccord entre les deux bâtisses et d’en déterminer les

origines; 3. dresser un constat contradictoire des enfoncements ou appuis réalisés du

côté de la propriété PERSONNE1.) dans le mur mitoyen des deux bâtisses voisines

et se prononcer sur les éventuels effets nuisibles de ces enfoncements ou appuis pour

la propriété PERSONNE2.); 4. proposer les moyens aptes d’une part à réaliser selon

les règles de l’art le raccord d’étanchéité entre la toiture de l’immeuble PERSONNE2.)

et la nouvelle construction PERSONNE1.) et d’autre part à éliminer d’éventuelles

nuisances pour la propriété PERSONNE2.) créées par les enfoncements ou appuis

réalisés du côté PERSONNE1.) dans ou contre le mur mitoyen; 5. chiffrer le coût des

travaux préconisés, voire les éventuelles moins-values que devrait subir la

construction PERSONNE2.) par le fait du sieur PERSONNE1.)».

Dans son rapport d’expertise du 14 juillet 2008, l’expert retient que «les raccordements

de la couverture de l’immeuble PERSONNE1.) avec la toiture PERSONNE2.)

présentent des finitions non conformes aux règles de l’art. Le raccordement vertical

en façade principale n’assure pas l’étanchéité au niveau du raccordement avec

l’enduit de façade ni avec la couverture de la toiture PERSONNE2.). Le type de

couverture choisi par PERSONNE1.) n’est pas conforme aux règles de l’art et

présente un risque d’infiltration permanent vers la maçonnerie du pignon».

L’expert retient par ailleurs un nombre important d’infiltrations d’eau et de problèmes

d’humidité dans la maison ALCOBIA NORONHA.

Finalement, le lien causal entre les travaux non exécutés selon les règles de l’art de

la maison PERSONNE1.) et les dommages accrus à la maison ALCOBIA NORONHA

résultent à suffisance de cause des conclusions de l’expert et n’est d’ailleurs pas

contesté par PERSONNE1.).

Contrairement aux conclusions d’PERSONNE1.), c’est à bon droit que le premier juge

a retenu que le préjudice souffert par PERSONNE2.) excède la norme des dégâts

habituels provoqués par des travaux de construction à proximité. Le jugement

entrepris est dès lors à confirmer et l’appel n’est pas fondé.

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel n’est pas fondée eu égard à l’issue du litige.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE1.) et

de PERSONNE2.) les sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu

de faire droit aux demandes de celles-ci basées sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile à hauteur de 300,- euros.

Le mandataire d’PERSONNE1.) a déposé son mandat en cours d’instance. En

application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement

reste contradictoire.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

fait droit aux demandes de PERSONNE2.) et de la société anonyme SOCIETE1.) SA

en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel de 300,- euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 300,- euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maîtres Michel SCHWARTZ et Robert LOOS, avocats

concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.