Court dismisses appeal in traffic accident case, confirming joint liability for combined driver faults.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the lower court's finding of joint liability for the traffic accident. The plaintiff argued for full responsibility, but the court found that both drivers committed contributory negligence by failing to maintain proper distance and yielding correctly. Consequently, the judgment was upheld, allocating liability based on the combined faults of the Mercedes and Hyundai drivers.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route, art. 118, 122, 124: In traffic accidents involving multiple vehicles, liability is determined by comparing the specific faults of each driver; if both parties commit contributory negligence, responsibility is apportioned accordingly, and appeals against such apportionment are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 30/2010
Audience publique du mardi, vingt-trois février deux mille dix
Numéro 124858 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société anonyme SOCIETE1.) A.G., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), administrateur, demeurant à D-ADRESSE2.),
3) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 30 septembre 2009,
intimés sur appel incident,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
2) la société coopérative de droit belge SOCIETE3.), établie et ayant son siège social
à ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, représentée au Grand-Duché de Luxembourg et agissant par sa
succursale SOCIETE3.), établie et ayant son siège à L-ADRESSE6.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.), faisant les opérations sous la marque commerciale ENSEIGNE1.)
représentée par son mandataire général Monsieur PERSONNE3.), directeur
d’assurance ayant ses bureaux à la même adresse,
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelantes par appel incident,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2010.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) A.G., PERSONNE1.) et la compagnie
d’assurances SOCIETE2.) SA par l’organe de leur mandataire, Maître Cathy
ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et la société coopérative de droit belge SOCIETE3.) par
l’organe de leur mandataire, Maître Sophie STEICHEN, avocat, en remplacement de
Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
En date du 29 août 2007, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE7.) au
carrefour de la ADRESSE8.) et de la ADRESSE9.) entre le véhicule de marque
Mercedes conduit par PERSONNE1.) et appartenant à la société SOCIETE1.) et le
véhicule de marque Hyundai conduit par et appartenant à PERSONNE2.).
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 13 août 2008, la société SOCIETE3.) a donné citation à la
société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et à la compagnie SOCIETE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les voir condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 5.856,30 euros
avec les intérêts légaux à compter du jour de l’accident jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 27 août 2008, la compagnie SOCIETE2.) a donné citation à
PERSONNE2.) et à la société SOCIETE3.) à comparaître devant le même tribunal
pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de
6.282,69 euros avec les intérêts légaux à compter du jour du décaissement jusqu’à
solde.
Par jugement du 5 mars 2009, le tribunal de paix a:
- joint les deux demandes,
- retenu que la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) étaient à considérer comme
gardiens des deux véhicules entrés en collision,
- retenu que les deux conducteurs - PERSONNE2.) et PERSONNE1.) - avaient
commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident justifiant un
partage de responsabilités par moitié,
- retenu que la société SOCIETE1.) s’était exonérée de moitié de la présomption de
responsabilité pesant sur elle,
- partant condamné la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et la compagnie
SOCIETE2.) in solidum à payer à la société SOCIETE3.) la somme de (5.856,30:2)
2.928,15 euros avec les intérêts légaux à compter du décaissement jusqu’à solde,
- retenu que PERSONNE2.) ne s’était pas exonérée de la présomption de
responsabilité pesant sur elle,
- partant condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) in solidum à payer à la
compagnie SOCIETE2.) la somme de 6.282,69 euros avec les intérêts légaux à
compter du décaissement jusqu’à solde.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et la compagnie
SOCIETE2.) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 30 septembre
2009.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement du 5 mars 2009, les parties appelantes demandent à voir
dire que l’entière responsabilité de l’accident incombe à PERSONNE2.) et partant à
les voir décharger de la condamnation prononcée à leur encontre.
La compagnie SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que
celui-ci a entièrement fait droit à sa demande en indemnisation à hauteur de 6.282,69
euros.
A l’appui de leur recours, la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et la compagnie
SOCIETE2.) font valoir que l’accident litigieux s’est produit dans les circonstances
suivantes: PERSONNE1.) aurait circulé dans la ADRESSE8.) à ADRESSE7.) en
direction de l’intersection avec la ADRESSE9.). L’espace permettant aux véhicules de
circuler dans cette rue aurait été réduit, alors que du côté gauche de la rue se trouvait
un emplacement de livraison et qu’une camionnette était stationnée du côté droit.
PERSONNE1.) aurait serré sa droite autant qu’il le pouvait sans toucher ladite
camionnette. Le véhicule PERSONNE2.) aurait circulé dans la ADRESSE9.) en
direction de l’intersection avec la ADRESSE8.). Arrivé à hauteur de ce croisement, le
véhicule PERSONNE2.) aurait bifurqué brusquement et à vitesse élevée vers la
gauche dans la ADRESSE8.) dans laquelle circulait PERSONNE1.). Ce faisant, le
véhicule PERSONNE2.) aurait heurté le véhicule PERSONNE1.).
Les parties intimées PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) demandent à voir
déclarer l’appel interjeté par la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et la compagnie
SOCIETE2.) non fondé. Par le biais d’un appel incident, elles demandent à être
déchargées des condamnations prononcées à leur encontre en première instance, de
même que la société SOCIETE3.) demande à se voir allouer la totalité du montant
réclamé en première instance, soit 5.856,30 euros. En ordre subsidiaire, les intimées
formulent une offre de preuve par témoins afin d’établir leur version des faits.
PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) contestent la version des faits présentée par
la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et la compagnie SOCIETE2.) et soutiennent
que l’accident serait dû au comportement fautif de PERSONNE1.). Ainsi, elles font
exposer que PERSONNE2.) aurait circulé dans la ADRESSE9.) en direction de
l’intersection avec la ADRESSE8.) et aurait eu l’intention de bifurquer à gauche dans
la prédite rue. Pour ce faire, elle se serait assurée que la voie était libre. Après s’être
engagée dans la ADRESSE8.) et après avoir parcouru quelques mètres, elle aurait
été surprise de voir circuler sur sa voie de droite le véhicule PERSONNE1.) qui serait
ainsi venu heurter son propre véhicule.
Motifs de la décision
Il y a tout d’abord lieu de relever que le jugement du 5 mars 2009 n’est pas entrepris
en ce qu’il a retenu que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce aux deux gardiens SOCIETE1.) et
PERSONNE2.).
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à ADRESSE7.) dans la
ADRESSE8.), alors que le véhicule
PERSONNE2.), en provenance de la
ADRESSE9.), venait d’y bifurquer et que le véhicule PERSONNE1.) y circulait en
direction de l’intersection avec la ADRESSE9.).
La société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) estiment chacune s’être totalement
exonérées de la présomption de responsabilité pesant sur elles par le comportement
du conducteur adverse et font valoir que le gardien adverse ne s’est pas exonéré du
tout.
D’emblée, le tribunal relève qu’aucune case du constat amiable n’est cochée. De
même, les deux conducteurs n’ont fait état d’aucune observation personnelle. En
outre, le croquis n’est pas assez précis pour départager les parties en ce qui concerne
le déroulement matériel de l’accident, dans la mesure où il se borne à retracer les
deux véhicules dans des files différentes et ne fait pas état de l’impact.
La localisation des dégâts ne permet pas non plus de retracer le déroulement de
l’accident, alors que celle-ci est compatible avec les deux versions, les deux véhicules
étant endommagés à l’avant.
En outre, l’excès de vitesse dans le chef de PERSONNE2.) reste à l’état de pure
allégation, faute de preuve.
Il ressort des photos versées en cause et prises après le choc que la ADRESSE8.)
est une rue assez étroite à double sens sans ligne discontinue séparant les deux voies
de circulation. Les photos montrent la présence d’une camionnette stationnée le long
du côté droit (vu du véhicule PERSONNE1.) circulant en direction de l’intersection
avec la ADRESSE9.)). Néanmoins, cette camionnette y est stationnée régulièrement,
alors qu’elle est garée endéans les lignes blanches marquant les places de
stationnement. Il y a tout de même lieu de relever que, de par sa grande taille, la
camionnette dépasse légèrement de l’emplacement y prévu. Sur le côté gauche de la
chaussée (vu du véhicule PERSONNE1.)), il y a un emplacement réservé aux
livraisons, mais sur lequel aucun véhicule n’était stationné au moment du choc.
Force est de constater qu’entre la camionnette et l’emplacement réservé aux
livraisons, il n’y avait pas assez de place pour permettre aux deux véhicules de se
croiser sans se heurter.
Par ailleurs, il est constant en cause que la camionnette a entravé le champ de vision
aussi bien du véhicule PERSONNE1.) que du véhicule PERSONNE2.).
Les circonstances de l’accident résultent à suffisance de cause des éléments en
possession du tribunal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve
formulée par PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.).
Conformément à l’article 118 du code de la route, les conducteurs doivent circuler
près du bord droit de la chaussée.
En vertu de l’article 124 du même code, en cas de croisement, chaque conducteur
doit serrer la droite de la chaussée de façon à laisser une distance latérale suffisante
entre son véhicule et l’usager qu’il va croiser. S’il ne peut le faire à cause d’un obstacle
ou de la présence d’autres usagers, il doit ralentir ou s’arrêter pour laisser passer
l’usager venant en sens inverse.
Conformément à cette disposition, PERSONNE1.) aurait dû céder le passage à
PERSONNE2.), alors qu’il était partiellement gêné par la camionnette stationnée sur
son côté de la chaussée. Il a partant commis une faute de conduite en relation causale
avec l’accident litigieux.
Aux termes de l’article 122 du code de la route, les conducteurs qui exécutent un
changement de direction vers la gauche et qui s’engagent sur une chaussée
adjacente, doivent exécuter la manœuvre aussi largement que possible, de manière
à aborder celle-ci par la droite.
En vertu de cette disposition, PERSONNE2.) aurait dû plus serrer sa droite en
effectuant sa manœuvre de bifurcation vers la gauche et faire en sorte d’éviter le choc
avec le véhicule PERSONNE1.) en empiétant éventuellement sur l’emplacement de
livraison vide à sa droite.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) a également commis une faute de conduite en relation
causale avec l’accident.
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce que celui-ci a
retenu que l’accident litigieux était dû aux fautes de conduites combinées des deux
conducteurs.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) s’exonère par moitié par la faute de la
victime PERSONNE2.), le premier juge est à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la
demande de la société SOCIETE3.) à hauteur de (5.856,30:2) 2.928,15 euros avec
les intérêts légaux à dater du jour du décaissement, les montants n’étant pas
contestés.
Etant donné que PERSONNE2.) ne réussit pas à s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur elle par la faute de conduite du tiers PERSONNE1.) qui ne
présente pas les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, la condamnation de
PERSONNE2.) et de la société SOCIETE3.) au montant de 6.282,69 euros avec les
intérêts légaux à compter du décaissement est également à confirmer.
Il s’ensuit que tant l’appel principal que l’appel incident ne sont pas fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à la
société anonyme SOCIETE1.) A.G., PERSONNE1.) et à la compagnie d’assurances
SOCIETE2.) SA et pour moitié à PERSONNE2.) et à la société coopérative de droit
belge SOCIETE3.).