Court partially allows pedestrian's appeal against driver, awarding 750 euros for minor post-accident injuries.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the pedestrian's appeal against the first-instance judgment, increasing the awarded damages from 344.80 to 750 euros. While the court found the pedestrian's injuries were minor and the initial assessment reasonable, it recognized that the original sum was insufficient to cover all damages. Consequently, the court reformed the judgment to order the driver and insurer to pay the higher amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; When a court finds that initial damages awarded for a traffic accident are insufficient to cover the actual harm suffered, it may increase the award ex aequo et bono upon appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 27/2010
Audience publique du mardi, vingt-trois février deux mille dix
Numéro 121823 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), avocat, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 19 février 2009,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
3) la ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
représentée par ses organes dirigeants actuellement en fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) à 2) comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 3) assignée à personne, ne comparant pas.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sophie STEICHEN,
avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA par l’organe
de leur mandataire Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat, en remplacement de Maître
Julio STUPPIA, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 3 novembre 2008, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur
les suites dommageables d’un accident de la circulation impliquant PERSONNE1.) en
tant que piéton et PERSONNE2.) en tant que conducteur de son véhicule de marque
Skoda, lequel accident s’est produit, en date du 10 janvier 2007, sur un passage à
piétons se situant au niveau de l’intersection ADRESSE6.):
- a dit fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil la demande dirigée par
PERSONNE2.) et la SA SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) et il a condamné
PERSONNE1.) in solidum avec la SA SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de 344,80.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident
jusqu’à solde, de même qu’il a condamné PERSONNE1.) in solidum avec la SA
SOCIETE1.) à payer une indemnité de procédure de 200,- euros;
- a déclaré non fondée la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de
PERSONNE2.) et de la SA SOCIETE1.), ceci tant sur la base principale (article 1384
alinéa 1er du code civil) que subsidiaire (articles 1382 et 1383 du code civil);
- a
déclaré
le
jugement
commun
à
la
ORGANISATION1.)
(ci-après
ORGANISATION1.)).
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que:
- PERSONNE2.) avait la garde du véhicule qu’il conduisait, qu’il y avait eu contact
entre ce véhicule et le piéton PERSONNE1.) et que partant la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à s’appliquer à l’égard
du gardien PERSONNE2.);
- la cause exclusive de l’accident résidait, d’après la déclaration de sinistre
d’PERSONNE1.), dans le comportement imprudent de ce dernier lequel aurait
traversé ADRESSE7.) alors que le feu piéton venait déjà de passer au rouge, de
sorte que PERSONNE2.) s’exonérait totalement de la présomption de responsabilité
pesant sur lui.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
19 février 2009.
Par réformation du jugement entrepris, il demande, d’une part, à voir dire que
PERSONNE2.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur
lui pour ainsi voir condamner in solidum PERSONNE2.) et la SA SOCIETE1.) à lui
payer la somme de 6.750,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
l’accident jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande, d’autre part, à être déchargé de la condamnation
prononcée à son encontre par le premier juge.
Les parties intimées PERSONNE2.) et SA SOCIETE1.) concluent à la confirmation du
jugement entrepris sauf à demander l’augmentation de trois points du taux d’intérêt
dont était assortie la condamnation prononcée à leur profit dans un délai de trois mois
à compter du «jugement à intervenir» et à décharger la SA SOCIETE1.) de toute
condamnation (qui serait le fruit d’une erreur matérielle) alors que la SA SOCIETE1.)
n’est pas l’assureur d’PERSONNE1.), mais d’PERSONNE2.).
PERSONNE2.) et la SA SOCIETE1.) concluent encore à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Le tribunal constate que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que
la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à
s’appliquer en l’espèce au conducteur PERSONNE2.).
Les parties sont cependant en désaccord sur le comportement éventuellement fautif
du piéton
PERSONNE1.)
et dès lors sur une éventuelle exonération de
PERSONNE2.) de ladite présomption de responsabilité.
Ainsi, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se rejettent mutuellement la responsabilité de
l’accident en prétendant qu’ils auraient traversé le carrefour alors que leur feu était au
vert et que ce serait leur adversaire respectif qui n’aurait pas respecté le feu rouge.
Force est de constater que le dossier soumis à l’appréciation du tribunal ne contient
aucun élément qui serait de nature à étayer l’une ou l’autre version des faits.
Le seul élément factuel indiscutable est la non-concomitance entre des feux de même
couleur. En effet, il appert du courrier versé par l’administration de la Ville
ADRESSE5.) qu’entre le moment où le feu piéton d’PERSONNE1.) passe au rouge
et où celui de PERSONNE2.) passe au vert, il y a un intervalle de douze secondes.
Ceci implique donc nécessairement qu’une des versions proposées ne correspond
pas à la réalité.
Contrairement à l’appréciation du premier juge, ce n’est certainement pas le texte de
la déclaration d’PERSONNE1.) qui ferait pencher la balance en sa défaveur. Ainsi,
lorsqu’il relate que «au moment de traverser le passage piéton…le feu piéton est
passé au rouge», il ne fait en aucun cas l’aveu (tel que l’a retenu à tort le premier juge)
que le feu serait déjà passé au rouge alors même qu’PERSONNE1.) n’avait pas
encore commencé à traverser le passage pour piétons. Interpréter sa déclaration en
ce sens constitue une dénaturation de ses propos.
Par conséquent chacun affirme que «son» feu était au vert lorsqu’il a traversé le
carrefour ADRESSE6.), mais personne ne rapporte la preuve de cette affirmation.
Faute d’autres éléments de preuve, le tribunal en conclut qu’aucune des parties n’a
établi le déroulement de sa version des faits de l’accident ce qui implique, par
réformation du jugement entrepris, (i) que la demande d’PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.) est à déclarer non fondée en l’absence de faute prouvée de ce dernier
et (ii) qu’PERSONNE2.) ne pourra s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
PERSONNE1.) réclame les montants suivants à titre d’indemnisation de son
préjudice:
-incapacité totale de travail 10 jours
250,- €
-indemnités transitoires
500,- €
-i.p.p. évaluée à 5% avec point d’invalidité 900,- €
4.500,- €
-prix de la douleur
500,- €
Total
6.750,- €
PERSONNE2.) et la SA SOCIETE1.) contestent ces montants tant en leur principe
qu’en leur quantum.
Les déclarations d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) sont unanimes pour dire
qu’PERSONNE1.)
a heurté dans un premier temps le capot du véhicule
d’PERSONNE2.) et qu’il est tombé au sol dans un deuxième temps.
L’accident a eu lieu le 10 janvier 2007. Le 19 janvier 2007, un médecin parisien (cf.
papier en tête du certificat) atteste à PERSONNE1.) des douleurs de la hanche droite,
de l’hémi-thorax droit, une abduction limitée de l’épaule ainsi que des douleurs à la
rotation de la tête vers la droite.
Ledit médecin constate enfin un état de choc post-traumatique ce qui l’a amené à
prescrire un «arrêt de travail» à PERSONNE1.) jusqu’au 28 janvier inclus.
Le 9 avril 2008, le même médecin atteste encore des douleurs cervicales, scapulaires
et dorsales avec des épisodes paroxystiques impliquant une gêne dans la vie courante
et professionnelle.
S’il est indéniable que le choc subi par PERSONNE1.) a impliqué des douleurs au
moment de l’accident et si des séquelles douloureuses ne peuvent être exclues, le
tribunal estime toutefois que ces séquelles ne sont que mineures. En effet, si les
blessures avaient été sérieuses, PERSONNE1.) aurait eu un bilan médical
conséquent à la suite immédiate de l’accident et n’aurait pas eu le loisir de consulter
un médecin parisien une dizaine de jours après l’accident.
Dans ces conditions, le tribunal décide de fixer ex aequo et bono, les dommages et
intérêts toutes causes confondues revenant à PERSONNE1.) à la somme de 750,-
euros. Il y a dès lors lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner
PERSONNE2.) et la SA SOCIETE1.) in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme
de 750,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 10 janvier 2007, jour de
l’accident, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE2.) et de la SA SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée tant pour la
première instance que pour l’instance d’appel.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à la ORGANISATION1.).
La ORGANISATION1.) n’a pas constitué avocat. Les modalités de remise de l’exploit
à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne
habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré
comme ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à son égard par un
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) non fondée et en déboute,
dit la demande d’PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) et de la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) SA partiellement fondée, partant
condamne PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA in solidum
à payer à PERSONNE1.) la somme de 750,- euros avec les intérêts au taux légal à
partir du 10 janvier 2007 jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes d’PERSONNE2.) et de la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première
instance que pour l’instance d’appel et en déboute,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.) et
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et en ordonne la distraction au profit de
Maître Jean KAUFFMAN, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.