Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-712a Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and drunk driving, ordering vehicle confiscation and civil damages.

Numéro de cause TALux12-712a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of hit-and-run and driving while intoxicated, ordering vehicle confiscation and civil damages. The defendant admitted to causing an accident by dozing off but fled the scene, while the prosecutor argued for strict penalties based on the material and moral elements of the offense. The court upheld the conviction, imposed a driving ban, and awarded the municipality civil compensation for the accident.

Regeste Legislator

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Articles 9 of the Road Traffic Law; Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 of the Penal Code; Articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Instruction; Articles 1, 2, 9, 12, 13, 14 bis of the Road Traffic Law of 14 February 1955: A driver who causes an accident by falling asleep and flees the scene is guilty of hit-and-run and drunk driving, warranting confiscation of the vehicle and civil liability.

Mots-clés

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hit-and-run offense drunk driving penalty vehicle confiscation civil compensation road traffic law driving ban duration contrainte par corps délit de fuite

Dispositions légales citées

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Article 9 of the Road Traffic Law of 14 February 1955
L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques comporte un élément matériel et un élément moral.
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
Il y a lieu d’acquitter X.) de l’infraction du délit de fuite tel que sanctionné par l’article 163 du Code de la route étant donné qu’il est retenu dans les liens du délit de fuite prévu à l’article 9 de la modifiée du 14 février 1955.
Articles 1, 2, 9, 12, 13 and 14 bis of the Road Traffic Law of 14 February 1955
Il y a lieu d’acquitter X.) de l’infraction du délit de fuite tel que sanctionné par l’article 163 du Code de la route étant donné qu’il est retenu dans les liens du délit de fuite prévu à l’article 9 de la modifiée du 14 février 1955.
Article 1, 2 and 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Il y a lieu d’acquitter X.) de l’infraction du délit de fuite tel que sanctionné par l’article 163 du Code de la route étant donné qu’il est retenu dans les liens du délit de fuite prévu à l’article 9 de la modifiée du 14 février 1955.
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Texte complet

Jugt no 712/2010 Not. : 28819/09/CC

IC 2x Confisc 1x IC PROVISOIRE

Audience publique du 23 février 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…), (…);

- p r é v e n u -

en présence de

L’Administration communale de A.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, établie à A.), comparant par Monsieur B.), rédacteur du Service Technique de l’Administration communale de A.), dûment mandaté à la représenter en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à A.) le 4 février 2010,

partie civile constituée contre le prévenu préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 22 décembre 2009 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du

5 février 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation – délit de fuite, ivresse (0,83 mg/l), contraventions;

A l'appel de la cause à cette audience Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sandra ALVES, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 22 décembre 2009 régulièrement notifiée au prévenu X.).

Vu le procès-verbal numéro 31428 du 2 décembre 2009 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, unité CIP Esch/Alzette.

Le prévenu reconnaît avoir causé un accident en raison du fait qu’il s’était assoupi, et dit s’être éloigné des lieux afin de rechercher un endroit pour se garer.

Le témoin oculaire T1.), entendu en audience publique sous la foi du serment, relate qu’après avoir endommagé les balustres, le prévenu a continué son chemin 1,5 km de l’endroit de l’accident, alors qu’il aurait pu se garer à 5 mètres des lieux devant un magasin d’électronique.

Quant au délit de fuite reproché au prévenu :

L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques comporte un élément matériel et un élément moral.

Quant à l'élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui impliqué dans un accident, prend la fuite.

Il faut par conséquent:

1) un usager de la voie publique 2) une implication de cet usager dans un accident de la circulation 3) la fuite de l’usager.

Il est établi et non contesté que X.) conduisait la voiture de la marque Mercedes C200 sur la voie publique à A.), partant sur une voie publique au sens de l’article 2-2 de l’arrêté grandducal du 23 novembre 1955 et a endommagé des balustres appartenant à l’administration communale de A.). Il y a partant eu accident au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 réglementant la circulation sur toutes les voies publiques

Il est également acquis en cause qu'il s'éloignait des lieux de sorte que les conditions relatives à l'élément matériel du délit de fuite sont remplies.

Quant à l’élément moral il faut que:

1) l’usager ait connaissance de l’accident et il faut qu’il ait eu 2) l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Le délit prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation routière sur toute les voies publiques existe dès l’instant où le conducteur prend la fuite pour échapper aux constations utiles. Le délit de fuite est ainsi une infraction instantanée qui est consommée dès que le prévenu s’est éloigné des lieux de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constations utiles.

Mais il n'est pas requis que le prévenu ait en outre, l'intention de se dissimuler (Gaston SCHUIND "Traité Pratique de Droit Criminel" t1 page 655).

Lorsqu'un usager qui s'est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu'il a causé un accident, omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, son intention dolosive d'échapper aux constatations est établie.

Les dispositions de l'article 9 ont d'autre part pour but non seulement de faciliter l'identification de l'auteur d'un accident, mais également de l'empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles de révéler les infractions qu'il avait intérêt de cacher au moment de l'événement dommageable. C'est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que le législateur entend sanctionner par le texte précité.

En effet la jurisprudence exige "le minimum de constatations matérielles en vue de déterminer les responsabilités encourues (Cass belge, 25 février 1963, Pas. belge 1963, I, 707), tant civiles que pénales et rappelle que le but manifeste du législateur a été non seulement d'assurer l'identification de l'auteur de l'accident, mais encore de procéder à toutes constatations utiles sur le véhicule qui l'a occasionné (Cass. belge, 25 novembre 1935, Pas. belge, 1936, I, 66).

Ces constatations peuvent même porter sur l'état du conducteur et englober toutes sortes de questions embarrassantes pour lui (Cass. belge 7 décembre 1964, Pas. belge 1965, I, 343), notamment sur son aptitude physique de conduire un véhicule automobile (Cass. belge 25 mars 1968, Pas. belge 1968, I, 906, Cass. belge 25 mars 1980, Pas. belge 1980, I, 909). Il ne suffirait donc le cas échéant, pas de s'arrêter et de se faire connaître aux personnes présentes, ni même de remettre sa carte de visite à l'une d'elle (SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, Tome I, page 615 et ss).

L'intention de se soustraire aux dites constatations est établie en l'occurrence au vu du fait que le prévenu ne s'est pas arrêté, ne s’est pas occupé des dégâts qu'il venait de causer et sans signaler ces dégâts à la permanence de nuit des forces de l'ordre. Sa fuite était motivée par l'espoir de se soustraire aux conséquences de l'accident.

Tous les éléments du délit de fuite sont partant remplis de sorte qu'il convient de retenir X.) dans les liens de la prévention libellée sub 1).

Il y a lieu d’acquitter X.) de l’infraction du délit de fuite tel que sanctionné par l’article 163 du Code de la route étant donné qu’il est retenu dans les liens du délit de fuite prévu à l’article 9 de la modifiée du 14 février 1955.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et plus particulièrement par les dépositions de T1.), ainsi que par ses aveux partiels, ensemble les éléments du dossier répressif:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 décembre 2009 vers 19.25 heures à A.), (…), à hauteur de la maison no 18,

1) sachant qu'il a causé un accident, d'avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ;

2) d'avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,83 mg/l ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées;

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions ci-dessus retenues sub 2) à 5) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec celle retenue sub 1), de sorte qu'il y a lieu de faire application des articles

60 et 65 du code pénal.

Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge de X.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Aux termes de l’article 13 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne X.) à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1), à une peine d’interdiction de conduire de 19 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) et à une amende correctionnelle de 900 euros qui tient compte de l’atteinte à l’ordre public et des revenus disponibles du prévenu.

Le prévenu demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de la profession.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

La loi permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter certains trajets.

Le prévenu a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession et qu'il ne dispose pas d'autres moyens pour se rendre à son lieu de travail.

Le prévenu ne semble dès lors pas être indigne de la clémence du Tribunal et il y a lieu d'excepter partiellement de cette interdiction de conduire le trajet le plus court menant du domicile de X.) à son lieu de travail et retour et les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Finalement, il y a lieu de rappeler que l’article 12 §2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sa devenue irrévocable.

Dans le cas d’espèce, il échet de constater que X.) a été condamné le 18 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de céans à une interdiction de conduire de 15 mois pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,96 milligrammes d’alcool par litre d’air expiré.

Au vu des cet élément, il y a lieu, en application de l’article précédemment mentionné, de prononcer la confiscation du véhicule de marque MERCEDES C200, immatriculé (…) (D), appartenant au prévenu et de fixer l’amende subsidiaire à 7.000 euros au cas où la confiscation n’est plus possible.

Partie civile de l’administration communale de A.) contre X.)

A l'audience du 5 février 2010, B.) s'est constitué partie civile au nom et pour compte de l’Administration communale de A.) contre le prévenu X.).

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le défendeur au civil est également seul responsable dans la genèse de l'accident.

Sur base des pièces produites, la demande est justifiée pour le montant de 4.495,35 euros.

P A R C E S M O T I F S

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa viceprésidente, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, statuant au pénal

a c q u i t t e X.) de l'infraction non établie à sa charge;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de neuf cents

(900) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,07 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix-huit (18) jours;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de dix huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de dix-neuf (19) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-sept (17) mois de ces interdictions de conduire;

e x c e p t e des vingt (20) mois restants de ces interdictions de conduire le trajet le plus court menant du domicile de X.) à son lieu de travail et retour et les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

o r d o n n e la confiscation spéciale du véhicule MERCEDES C200 portant le numéro d'immatriculation (…) (D), conformément à la disposition de l'article 12 §2 al. 3 de la loi du

14 février 1955;

f i x e le montant de l'amende subsidiaire à sept mille (7.000) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à centquarante (140) jours.

statuant au civil:

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil l’Administration communale de A.) de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;

la dit f o n d é e en principe et j u s t i f i é e pour le montant de 4.495,35 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à l’Administration communale de A.) le montant de 4.495,35 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 décembre 2009, jour de l'accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 ; 1, 2 et 140 de l'arrêté grandducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nathalie JUNG, vice-présidente, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.