Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing sentence for one defendant and removing probation for another.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment involving three defendants accused of assault. While the civil claims were dismissed, the criminal penalty for defendant Y. was reduced from 39 to 24 months, and the probation benefit for defendant X. was removed. The court balanced the severity of the injuries against the specific circumstances to adjust the sentences while upholding the civil liability findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 240; Code d'instruction criminelle, art. 185, 199, 202, 203, 211: The appellate court may reform the criminal penalty by reducing the term or removing probation when the facts justify a lighter punishment, while confirming civil liability if the assessment of damages remains correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 91/10 V. du 23 février 2010 (Not. 05927/08/CD + 09058/08/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
Défaut 1. X.), né le (…) à (…) (Bosnie-Herzégovine), demeurant à L-(…), (…)
2. Y.), né le (…) à (…) (Serbie/Montenegro), demeurant à L-(…), (…)
prévenus, défendeurs au civil et appelants e n p r é s e n c e d e :
1. A.), né le (…), demeurant à L-(…), (…), appelant
2. B.), né le (…), demeurant à F-(…), (…)
3. C.), né le (…), demeurant à F-(…), (…)
parties civiles constituées contre les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.), préqualifiés
demandeurs au civil __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 16 décembre 2008, sous le numéro 3664/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu les citations à prévenus du 29 septembre 2008 et du 30 septembre 2008 (no 05927/2008cd et no 09058/2008cd) régulièrement notifiées.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices no 05927/2008cd et no 09058/2008cd.
Quant à la notice no 05927/2008cd
Le Ministère Public reproche à X.), Z.) et Y.) les infractions suivantes :
I) comme auteurs, coauteurs et complices, le 2 mars 2008, vers 00.20 heures, à Luxembourg, avenue Monterey, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à D.), né le (…) à (…), en le bousculant brutalement, ainsi qu’en lui administrant plusieurs coups de poing contre la tête ;
2) d’avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à E.), né le (…), en le bousculant brutalement, ainsi qu’en le frappant avec une bouteille en verre sur la tête, en lui causant ainsi un traumatisme crânien et une blessure nécessitant une souture et entraînant une incapacité de travail d’au moins dix jours.
Quant à la notice no 09058/2008cd
Le Ministère Public reproche à X.), Z.) et Y.) les infractions suivantes :
II) comme auteurs, coauteurs ou complices, le 2 mars 2008, vers 00.45 heures, à Luxembourg-Gare, au coin rue de Hollerich-rue Jos Heintz, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à C.), né le (…) à (…) (F), à B.), né le (…) à (…) (F), et à F.), né le (…) à (…) (F), en leur portant de violents coups et notamment
• des coups de poing dans le visage ainsi que des coups de pied entre autre dans le visage de C.), et encore des coups avec une ceinture de sorte à lui casser le nez et lui causer une incapacité de travail personnel,
• des coups de poing dans le visage de B.), ainsi que des coups de pied contre la tête et de lui frapper la tête contre une voiture, de sorte à lui causer une incapacité de travail personnel,
• des coups avec la ceinture contre le bras gauche de F.), et lui causer une incapacité de travail personnel ;
subsidiairement,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à C.), né le (…) à (…) (F), à B.), né le (…) à (…) (F), et à F.), né le (…) à (…) (F), en leur portant de violents coups et notamment
• des coups de poing dans le visage ainsi que des coups de pied entre autre dans le visage de C.), et encore des coups avec une ceinture,
• des coups de poing dans le visage de B.), ainsi que des coups de pied contre la tête et de lui frapper la tête contre une voiture,
• des coups avec la ceinture contre le bras gauche de F.).
AU PENAL
A l'audience, Y.) s'est borné à affirmer qu'il avait beaucoup bu ce soir-là et qu'il ne se rappelait pas de grand chose.
X.) s'est excusé auprès des victimes, mais a tenté de minimiser son rôle dans les agressions dont s'agit.
Z.) a contesté avoir porté un quelconque coup. Il a dénié avoir demandé de l'argent lors de l'agression de l'avenue Monterey. Il a affirmé qu'il n'aurait fait qu'essayer en vain de calmer X.) et Y.).
LES FAITS
S'agissant des faits qui ont eu lieu en date du 2.3.2008, vers 00h20 à Luxembourg, avenue Monterey, il résulte du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal no 40308 établi en date du 2.3.2008 par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Luxembourg, Centre d'Intervention, que ledit Centre d'Intervention a été informé par téléphone, vers une heure de la nuit, qu'une agression venait d'avoir lieu dans l'avenue Monterey.
En se rendant sur place, les agents ont pu y rencontrer D.), la personne qui les avait appelés. D.) a déclaré qu'il se trouvait en compagnie d'amis parmi lesquels se trouvait A.), environ une demieheure auparavant, lorsqu'ils ont été agressés par quatre hommes d'origine yougoslave qui se sont ensuite enfuis à pied.
Au poste de police, D.) a expliqué aux agents qu'après un concert, il s'est rendu avec quelques amis au Centre Hamilius pour que chacun puisse y prendre son bus pour rentrer. En attendant l'arrivée des bus, ils auraient marché dans l'avenue Monterey en direction de la Place d'Armes pour aller boire encore un verre dans un café. Soudainement quatre personnes se sont approchées d'eux pour leur demander des cigarettes. Après leur avoir fait part qu'ils n'en avaient pas, les quatre personnes ont commencé à les bousculer. L'une des personnes a demandé à D.), d'un air menaçant, s'il avait de l'argent dans son portefeuille. Il lui a montré son portefeuille pour montrer qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Les quatre hommes n'ont cependant pas cessé de le bousculer, lui et ses amis.
Deux de ses amis ont réussi à prendre la fuite, de sorte qu'ils n'étaient plus qu'à trois face aux quatre agresseurs, lorsque A.) a reçu un coup avec une bouteille en verre sur la tête, lui occasionnant une grande et profonde plaie, juste au-dessus de son œil gauche. A.) a réussi à prendre la fuite et à se cacher dans un snack-bar. D.) a déclaré qu'il a, pour sa part, encore reçu plusieurs coups de poing sur la tête, avant que les quatre auteurs ne prennent la fuite.
A.) a indiqué que lui et ses amis, en train de marcher à pied dans l'avenue Monterey, ont été abordés par quatre personnes originaires de l'Europe de l'Est. Ils ont tenté d'ignorer les quatre personnes pour ne pas avoir d'ennuis. Cela a déplu à ces personnes qui ont commencé à courir vers eux d'une manière agressive, à les bousculer et à les pousser contre le mur d'un immeuble. Son ami (…) a reçu des coups de pied. A.) n'a pu indiquer avec certitude si D.) a reçu des coups, mais il a déclaré qu'il a tenté de parler à l'une des quatre personnes pour leur demander de les laisser, lui et ses amis, en paix. Cette personne a ensuite demandé des cigarettes.
La situation semblait s'être calmée et les quatre personnes se sont éloignées, pour ensuite revenir vers A.) et ses amis. A.) s'est rappelé qu'un des quatre agresseurs l'a pris de derrière par le bras et lui a réclamé de l'argent. Il lui a dit d'un air menaçant: "Donne-moi de l'argent!". A.) a tenté de dégager son bras et de continuer son chemin lorsqu'il a reçu un coup avec une bouteille sur la tête. Il n'a pu identifier l'auteur de ce coup, étant donné qu'il avait tout le temps le dos tourné par rapport à ses agresseurs. Les quatre agresseurs se sont ensuite enfuis.
La quatrième personne ayant participé à l'agression est un mineur dénommé G.), qui a déclaré auprès de la police que c'était Y.) qui avait porté le coup avec la bouteille contre la tête de A.).
Au service des urgences de la clinique ZITHA, le docteur Luc BURSKI a constaté sur la personne de A.) un traumatisme crânien avec une plaie d’environ 7 cm au-dessus de l’arcade sourcilière gauche, profonde et nécessitant une suture en plusieurs plans. Une incapacité de travail de 10 jours a été retenue.
D.) a, lors d'une confrontation au commissariat de police, identifié à cent pour cent les trois prévenus en tant qu'auteurs de l'agression qu'il venait de subir avec ses amis. Il a précisé que X.) a été celui qui lui a porté des coups de poing, tandis que Z.) a été celui qui lui a demandé d'un air menaçant, s'il avait de l'argent dans son portefeuille.
D.) a maintenu ses dépositions précédentes à l'audience. Il a identifié de nouveau les trois prévenus comme étant les personnes ayant participé à l'agression du 2.3.2008. Il n'a pas pu indiquer lequel des prévenus avait fait quoi, mais sur question du Tribunal, il a affirmé que les quatre personnes, parmi lesquelles se trouvaient les prévenus, ont toutes eu un comportement agresseur actif.
A.) a lui aussi maintenu à l'audience les déclarations qu'il avait faites précédemment devant la Police.
S'agissant des faits qui ont eu lieu en date du 2.3.2008, vers 00h45à Luxembourg-Gare, au coin rue de Hollerich-rue Jos Heintz, la police a été avertie d'une bagarre dans la rue de Hollerich. En arrivant sur place, les agents ont trouvé C.), couché par terre et saignant abondamment. Il était entouré de beaucoup de personnes, parmi lesquelles ses amis B.), F.) et H.).
B.) a porté plainte en expliquant avoir lui-même essuyé des coups. Il a déclaré qu'il était venu à Luxembourg avec notamment deux amis, F.), C.) et avec son frère (…) pour voir un concert à l' "Atelier".
Au moment de rentrer avec ses amis, quatre hommes sont venus vers eux. L'un d'eux a demandé avec insistance de l'argent à C.). Ce dernier a indiqué qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Sur ce, l'autre homme s'est mis à crier: " Si tu ne me donnes pas l'argent, je te mets une pêche." C.) a répondu encore une fois qu'il n'avait pas d'argent. Soudainement deux des hommes ont commencé à donner des coups de poing à C.).
B.) a indiqué que pour défendre son ami C.), il s'est jeté sur l'un des deux hommes et lui a donné un coup de poing. Ensuite il a, à son tour, pris des coups de poing au visage de la part de cet homme et d'un autre homme qui a rejoint ce dernier. Ils l'ont plaqué par terre et lui ont donné des coups de pied dans la tête, lui causant une blessure à la lèvre. Au moment de se dégager en se levant, l'un des hommes est encore venu vers lui et l'a frappé avec la tête contre une voiture. Il a finalement pu se dégager en se mettant de l'autre côté de la voiture, côté rue. C'est à ce moment qu'il a remarqué que C.) était par terre, au moins deux des auteurs étant en train de lui donner des coups de pied et des coups avec une ceinture. Celui avec la ceinture voyait qu'il voulait s'approcher et voulait l'en empêcher. Tout d'un coup, les agresseurs se sont enfuis.
B.) s'est fait soigner à l'hôpital de service. Le médecin des urgences de la clinique ZITHA a constaté une contusion du visage, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie à la face intérieure de la lèvre supérieure nécessitant quatre points de suture. Suivant certificat médical du 2.3.2008 du Docteur Luc BURSKI, une incapacité de travail de six jours a été retenue.
C.) a déclaré devant la Police qu'en croisant avec ses amis un groupe de jeunes à la sortie d'un concert, il a été abordé par l'un de ces jeunes. Ce dernier lui aurait avec insistance demandé de l'argent. Devant son refus répété de donner de l'argent, un autre jeune du groupe l'a poussé. Il s'est tourné vers ce dernier et à ce moment-là, la première personne lui a donné un coup de poing à la tête. Il s'est jeté sur son agresseur pour se défendre. Les collègues de l'agresseur ont également commencé à l'agresser. Après avoir reçu quelques coups de poing, il est tombé par terre. Il a mis ses mains devant son visage pour se protéger. Les agresseurs ont continué à le rouer de coups avec leurs poings et surtout avec leurs pieds. Il a également perçu des coups avec une ceinture. Après le dernier coup qu'il a reçu, il a senti le sang couler sur son visage. Les agresseurs se sont enfuis. Transporté à l'hôpital, le médecin au service des urgences de la clinique ZITHA a soigné son épaule déboîtée et a constaté une luxation de l'épaule gauche, un traumatisme crânien avec deux plaies sur le front, l'une à suturer d'environ 4 cm, l'autre non suturable. L'incapacité de travail a été fixée, suivant certificat médical du 2.3.2008 du Docteur Luc BURSKI , du 2.3.2008 au 15.4.2008.
F.) a confirmé la version de B.) et C.). Il a déclaré que quatre personnes l'ont agressé, lui et ses amis. C.) a reçu plusieurs coups de poing au visage. L'une des quatre personnes a plaqué B.) contre la voiture et lui a donné des coups de poing au visage. Quelqu'un voulait ensuite le frapper, lui, à l'aide d'une ceinture. Il s'est défendu avec son bras, contre lequel il a reçu des coups avec la ceinture. Il a remarqué que C.) était par terre lorsqu'il a encore reçu des coups de pied de la part de l'un des agresseurs. Ce n'est que lorsqu'une voiture s'est arrêtée que les agresseurs se sont enfuis.
H.), qui s'était rendu en compagnie de ses amis, parmi lesquels C.), B.) et F.), à un concert à l'"Atelier", a suivi la scène d'agression à distance. Il a déclaré que les quatre personnes étaient tellement violentes qu'il n'osait pas s'approcher pour apporter de l'aide à ses amis. Il a précisé que C.) est tombé par terre et que trois des agresseurs se sont jetés sur lui et ont commencé à le frapper. La quatrième personne avait sa ceinture à la main et menaçait les gens autour d'eux pour que personne ne puisse venir en aide à C.).
A l'audience, C.), B.), F.) et H.) ont réitéré leurs déclarations précédentes.
Sur la question de savoir ce que chacun des agresseurs et plus particulièrement chacun des trois prévenus avait fait, B.) a déclaré qu'il pensait qu'il y avait une des quatre personnes qui n'a rien fait.
Le mineur G.) a déclaré ce qui suit devant la Police:"...Hieraufhin verpasste Y.) dem Mann einen Faustschlag ins Gesicht. Alsdann kam es zu einer Schlägerei zwische X.), Y.), Z.) und mehreren Personen der anderen Gruppe. Ich begab mich zur anderen Strassenseite. Ich konnte bemerken wie X.) es schaffte, einem der anderen Gruppe den Gürtel auszuziehen. Von der anderen Strassenseite konnte ich sehen wie X.) mehrere Personen mit dem Gürtel schlug. Alsdann bemerkte ich dass ein Mann am Boden lag und sich lautschreiend die Hand vor das Gesicht hielt. Ich sah dass Z.), X.) und Y.) noch weiterhin auf den Mann einschlugen als dieser auf dem Boden lag. Hier kam ein Mann aus der anderen Gruppe und zog Z.) von der Schlägerei weg. Hierbei fiel Z.) gegen ein stationierenden PKW. Alsdann flüchteten wir im Laufschritt die rue de Hollerich in Richtung Shell Tankstelle. Von hier aus wollten wir letztendlich die Diskothek Muko Muko aufsuchen. Auf dem Weg dorthin wurden wir von Ihnen (Polizei) kontrolliert."
F.) a déclaré à l'audience que trois agresseurs étaient sur B.), l'autre agresseur étant sur C.).
EN DROIT
Il est admis que lorsque plusieurs individus ont, en vertu d'un plan concerté et dans une intention commune, causé volontairement des lésions corporelles à un tiers, ils sont pénalement et civilement responsables du préjudice essuyé par ce tiers, sans qu'il y ait lieu de déterminer le rôle que l'intervention criminelle de chacun d'eux a joué dans la genèse du dommage. Agissant d'un commun accord, ils ont, en effet, voulu au même degré les suites dommageables des agissements auxquels ils ont pris une part active. (cf Cour, 5.4.1968, Pas. 20, 466)
Il se dégage tant du dossier répressif que de l'instruction menée à l'audience, que les trois prévenus ont, dans la nuit du 2.3.2008, passé leur temps à agresser et violenter en groupe de jeunes gens.
Les premiers faits ont eu lieu à 00h20 dans l'avenue Monterey. Il est établi sur base des déclarations des témoins D.), A.) et du mineur G.): -que les trois prévenus ont bousculé D.) et ses amis. -que X.) a porté des coups de poing à D.). -que Y.) a porté un coup avec une bouteille sur la tête de A.).
La deuxième agression a eu lieu à peine une demie heure plus tard, à 00h45, au quartier de la Gare.
Il est établi sur base des déclarations de C.), B.), H.) et G.) que les trois prévenus ont ensemble agressé C.), B.) et F.).
Il résulte du témoignage de G.) devant la police que tous les trois se sont acharnés sur C.) en lui portant des coups lorsqu'il était par terre. Les passants et autres témoins de l'agression, tel H.), ont hésité à venir en aide aux jeunes hommes agressés, étant donné le nombre des agresseurs et le caractère extrêmement violent de leurs agissements.
Même à supposer que Z.) n'ait, comme il le prétend, pas donné de coups, ce qui est contredit par la déposition claire de G.) devant la Police, il reste que sa présence sur les lieux du côté des agresseurs a pour le moins contribué à effrayer les victimes et à intimider les témoins de la scène de manière à ce qu'ils s'abstiennent de venir en aide aux agressés.
Les prévenus sont partant à considérer comme coauteurs des coups et blessures occasionnés à leurs victimes.
Etant donné qu'il n'est pas établi que F.) ait subi, suite à l'agression de la part des prévenus, une incapacité de travail, les prévenus sont à acquitter de l'infraction de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail à l'encontre de F.).
II) comme auteurs, coauteurs ou complices, le 2 mars 2008, vers 00.45 heures, à Luxembourg-Gare, au coin rue de Hollerich-rue Jos Heintz, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à F.), né le (…) à (…) (F), en lui portant de violents coups et notamment
• des coups avec la ceinture contre le bras gauche de F.), et lui causer une incapacité de travail personnel.
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que X.), Z.) et Y.) se trouvent convaincus des infractions suivantes
comme coauteurs ayant commis les infractions ensemble,
I) le 2 mars 2008, vers 00.20 heures, à Luxembourg, avenue Monterey,
1) d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à D.), né le (…) à Luxembourg, en le bousculant brutalement, ainsi qu’en lui administrant plusieurs coups de poing contre la tête ;
2) d’avoir porté des coups et fait des blessures qui ont causé une maladie et une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à A.), né le (…), en le bousculant brutalement, ainsi qu’en le frappant avec une bouteille en verre sur la tête, en lui causant ainsi un traumatisme crânien et une blessure nécessitant une souture et entraînant une incapacité de travail d’au moins dix jours.
II) le 2 mars 2008, vers 00.45 heures, à Luxembourg-Gare, au coin rue de Hollerich-rue Jos Heintz,
1) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une maladie et une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à C.), né le (…) à (…) (F), et à B.), né le (…) à (…) (F), en leur portant de violents coups et notamment
• des coups de poing dans le visage ainsi que des coups de pied entre autre dans le visage de C.), et encore des coups avec une ceinture de sorte à lui causer une incapacité de travail personnel,
• des coups de poing dans le visage de B.), ainsi que des coups de pied contre la tête et de lui avoir heurté la tête contre une voiture, de sorte à lui causer une incapacité de travail personnel ;
2) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à F.), né le (…) à (…) (F), en lui portant de violents coups et notamment
• des coups avec la ceinture contre le bras gauche de F.).
LES PEINES
Les différentes infractions de coups et blessures ainsi que de coups et blessures ayant entraîné des incapacités de travail retenues à charge des trois prévenus se trouvent en concours réel de sorte qu'il échet de procéder par application de l'article 60 du Code Pénal qui prévoit qu'en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte de l'espèce est la peine prévue par l'article 399 du Code Pénal qui dispose que si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Les infractions commises en groupe par les prévenus sont d'une gravité toute particulière, eu égard à la violence extrême et à la gratuité flagrante des agressions dirigées contre des jeunes gens qui ne les ont provoqués en aucune manière ainsi qu'à l'importance des blessures et traumatismes infligés à leurs victimes.
La gravité des infractions retenues à leur charge justifie la condamnation de X.), Z.) et Y.) chacun à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 1.500 euros.
Les prévenus X.), Z.) et Y.) n'ont pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ils ne semblent pas indignes de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de leur accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à leur encontre.
Il y a enfin lieu de prononcer la confiscation de la ceinture saisie suivant procès-verbal no 50502 du 2.3.2008, établi par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Luxembourg, Unité C.I. Luxembourg, Groupe Gare, en tant qu'objet ayant servi à commettre les infractions.
Il y a lieu de prononcer la restitution à Y.) du pantalon saisi suivant procès-verbal no 50500 du 2.3.2008, établi par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Luxembourg, Unité C.I. Luxembourg, Groupe Gare.
AU CIVIL:
1) Demande de A.) contre les prévenus X.), Z.) et Y.)
A l'audience publique du 18 novembre 2008, Maître Marie BENA, en remplacement de Maître Jean BRUCHER, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), préqualifié, contre les prévenus X.), Z.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Le demandeur au civil A.) réclame les montants suivants :
- mémoire d’honoraires du groupe chirurgical établi 24, rue de Anvers, L-1130 Luxembourg, du 2 mars 2008 122,20 euros - mémoire d’honoraires du groupe chirurgical établi 24, rue de Anvers, L-1130 Luxembourg, du 29 avril 2008 16,10 euros - facture de la Ville de Luxembourg du 18 mars 2008 120,00 euros - indemnité forfaitaire pour l’atteinte à l’intégrité physique pendant l’incapacité temporaire partielle (ITP) de 14 jours 3.000,00 euros - dommage moral pour douleurs endurées 3.000,00 euros - préjudice esthétique 10.000,00 euros
TOTAL : 16.258,30 euros
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus X.), Z.) et Y.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.
Au vu des pièces et renseignements fournis au Tribunal, la demande est à déclarer fondée du chef de préjudice matériel subi par le demandeur au civil en rapport avec les frais médicaux et d'ambulance à concurrence d'un montant de (122,20+16,10+120=) 258,30 euros.
S'agissant de l'indemnisation pour atteinte à l'intégrité physique pendant l'incapacité temporaire partielle, il résulte du certificat établi par le docteur Luc BURSKI, médecin au service des urgences de la clinique ZITHA, qu’une incapacité de travail de 10 jours a été retenue dans le chef de A.). Le Tribunal évalue ex æquo et bono l’indemnisation devant revenir à A.) de ce chef au montant de 2.000 euros.
S'agissant du dommage moral pour douleurs endurées, le Tribunal retient que A.) a subi une blessure au visage ayant dû être suturée par douze points. Le Tribunal évalue ex aequo et bono l'indemnisation devant revenir du chef de pretium doloris à A.) au montant de 1.000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique, le Tribunal a pu constater à l'audience que A.) a gardé du coup qu'il a reçu sur la tête une cicatrice au visage au niveau de l'arcade sourcilière de plusieurs centimètres. Eu égard à la visibilité de cette cicatrice et au jeune âge de la victime, le Tribunal évalue l'indemnité devant revenir à A.) de ce chef au montant de 1.500 euros.
La demande de A.) est partant fondée et justifiée pour le montant de (258,30+2.000+1.000+1.500=) 4.758,30 euros.
Il échet partant de condamner solidairement les trois prévenus X.), Z.) et Y.) à payer à A.) le montant de 4.758,30 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 mars 2008, jour des faits, jusqu'à solde.
2) Demande de B.) contre les prévenus X.), Z.) et Y.)
A l'audience publique du 18 novembre 2008, Maître Shirine AZIZI, en remplacement de Maître Annick WURTH, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de B.), préqualifié, contre les prévenus X.), Z.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Le demandeur au civil B.) réclame les montants suivants :
frais médicaux : -mémoire d’honoraires Groupe Chirurgical du 2 mars 2008 140,50 euros dommage moral pour blessures et douleurs endurées 1.500,00 euros indemnité pour atteinte temporaire à l’intégrité physique (6 jours incapacité de travail) 600,00 euros
TOTAL : 2.240,50 euros
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus X.), Z.) et Y.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des pièces et renseignements fournis au Tribunal, la demande est à déclarer fondée du chef de préjudice matériel subi par le demandeur au civil en rapport avec les frais médicaux à concurrence d'un montant de 140,50 euros.
S'agissant du dommage moral pour blessures et douleurs endurées , le Tribunal évalue ce poste de préjudice, compte tenu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose, ex aequo et bono au montant de 1.500 euros.
S'agissant de l'indemnisation pour atteinte temporaire à l'intégrité physique en rapport avec l'incapacité de travail de six jours, le Tribunal procède par évaluation ex aequo et bono et retient à ce titre une indemnisation d'un montant de 600 euros.
La demande de B.) est partant fondée et justifiée à concurrence d'un montant de (140,50+1.500+600=) 2.240,50 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner solidairement les trois prévenus X.), Z.) et Y.) à payer à B.) le montant de 2.240,50 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 mars 2008, jour des faits, jusqu'à solde.
3) Demande de C.) contre les prévenus X.), Z.) et Y.)
A l'audience publique du 18 novembre 2008, Maître Shirine AZIZI, en remplacement de Maître Annick WURTH, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de C.), préqualifié, contre les prévenus X.), Z.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Le demandeur au civil C.) réclame les montants suivants :
frais médicaux :
- mémoire d’honoraires pour certificat médical du Dr Marlène SIEBLER du 3 novembre 2008 22,00 euros
- mémoire d’honoraires Groupe Chirurgical 392,80 euros frais de pharmacie p.m.
frais d’hospitalisation 12,33 euros frais d’ambulance 120,00 euros dommage vestimentaire (ceinture) 30,00 euros préjudice esthétique 2.000,00 euros dommage moral pour blessures et douleurs endurées et choc psychologique 2.500,00 euros indemnité pour atteinte à l’intégrité physique (faiblesse au niveau de l’épaule, incapacité de travail) 5.000,00 euros
TOTAL : 10.077,13 euros
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil C.) de sa constitution de partie civile, sauf à préciser qu'à l'audience, le mandataire de C.) a déclaré renoncer au poste "Frais de pharmacie" de sa demande, par ailleurs non chiffré.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus X.), Z.) et Y.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des pièces et renseignements fournis au Tribunal, la demande est à déclarer fondée du chef de préjudice matériel subi par le demandeur au civil en rapport avec les frais médicaux, d'hospitalisation, d'ambulance et le dommage vestimentaire à concurrence d'un montant de (22+392,80+12,33+120+30=) 577,13 euros.
S'agissant du préjudice esthétique, il résulte des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal que C.) a présenté deux plaies au front, suite à l'agression des prévenus, l'une de 4 cm qui a dû être suturée et l'autre non suturable de type "éclatement de peau". Le Tribunal a pu se rendre compte à l'audience que C.) en a gardé une cicatrice visible au front. Le préjudice esthétique qui en est résulté pour le demandeur au civil est, compte tenu de la localisation de la cicatrice et du jeune âge de la victime, évalué par le Tribunal ex aequo et bono au montant de 500 euros.
S'agissant du dommage moral pour blessures, douleurs endurées et choc psychologique, le Tribunal évalue ce poste de préjudice, compte tenu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose, ex aequo et bono au montant de 2.500 EUR.
S'agissant de l'indemnisation pour atteinte à l'intégrité physique résultant de l'incapacité de travail de six semaines et des séquelles gardées par le demandeur au civil au niveau de son épaule, le Tribunal procéde par évaluation ex aequo et bono et retient à ce titre une indemnisation d'un montant de 5.000 euros.
La demande de C.) est partant fondée et justifiée à concurrence d'un montant de (577,13+500+2.500+5.000=) 8.577,13 euros.
Il y a partant lieu de condamner solidairement les trois prévenus X.), Z.) et Y.) à payer à C.) le montant de 8.577,13 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 mars 2008, jour des faits, jusqu'à solde .
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil X.), Z.) et Y.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no 05927/2008cd et no 09058/2008cd ;
AU PENAL :
a c q u i t t e les prévenus X.), Z.) et Y.) de l'infraction de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail sur la personne de F.) non établie à leur charge;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 30 (TRENTE) MOIS ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 15 (QUINZE) MOIS de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours ;
c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 30 (TRENTE) MOIS ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 15 (QUINZE) MOIS de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu Z.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours ;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 30 (TRENTE) MOIS ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 15 (QUINZE) MOIS de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours ;
c o n d a m n e les prévenus X.), Z.) et Y.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble, ces frais liquidés à 207,22 euros pour chacun d'eux ;
o r d o n n e la confiscation de la ceinture saisie suivant procès-verbal no 50502 du 2.3.2008, établi par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Luxembourg, Unité C.I. Luxembourg, Groupe Gare ;
o r d o n n e la restitution à Y.) du pantalon saisi suivant procès-verbal no 50500 du 2.3.2008, établi par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Luxembourg, Unité C.I. Luxembourg, Groupe Gare ;
AU CIVIL :
d o n n e acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e les demandes recevables en la forme;
1) Demande de A.) contre les prévenus X.), Z.) et Y.)
d i t la demande du chef de dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de 258,30 (DEUX CENT CINQUANTE-HUIT VIRGULE TRENTE) euros, f i x e ex aequo et bono le préjudice moral subi par A.) à 1.000 (MILLE) euros;
f i x e ex aequo et bono le préjudice pour atteinte à l’intégrité physique subi par A.) à 2.000 (DEUX MILLE) euros;
f i x e ex aequo et bono le préjudice esthétique subi par A.) à 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros;
c o n d a m n e X.), Z.) et Y.) solidairement à payer à A.) le montant de 4.758,30 (QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-HUIT VIRGULE TRENTE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 mars 2008, jour des faits, jusqu'à solde, c o n d a m n e X.), Z.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;
2) Demande de B.) contre les prévenus X.), Z.) et Y.)
d i t la demande du chef de dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de 140,50 (CENT QUARANTE VIRGULE CINQUANTE.) euros, f i x e ex aequo et bono le préjudice moral subi par B.) à 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros;
f i x e ex aequo et bono le préjudice pour atteinte à l’intégrité physique subi par B.) à 600 (SIX CENTS) euros;
c o n d a m n e X.), Z.) et Y.) solidairement à payer à B.) le montant de 2.240,50 (DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE VIRGULE CINQUANTE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 mars 2008, jour des faits, jusqu'à solde, c o n d a m n e X.), Z.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;
3) Demande de C.) contre les prévenus X.), Z.) et Y.)
d o n n e acte au demandeur au civil C.) de ce qu’il renonce au poste "Frais de pharmacie" de sa demande ;
d i t la demande du chef de dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de 577,13 (CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT VIRGULE TREIZE) euros, f i x e ex aequo et bono le préjudice moral subi par C.) à 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros;
f i x e ex aequo et bono le préjudice pour atteinte à l’intégrité physique subi par C.) à 5.000 (CINQ MILLE) euros;
f i x e ex aequo et bono le préjudice esthétique subi par C.) à 500 (CINQ CENTS) euros;
c o n d a m n e X.), Z.) et Y.) solidairement à payer à C.) le montant de 8.577,13 (HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT VIRGULE TREIZE) euros, avec les intérêts légaux à partir du
2 mars 2008, jour des faits, jusqu'à solde, c o n d a m n e X.), Z.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 392, 398 et 399 du code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge, et Daniel LINDEN, premier juge, et prononcé, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5 janvier 2009 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil X.), le 6 janvier 2009 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu X.), le 21 janvier 2009 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil Y.) et par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu Y.), et le 22 janvier 2009 au civil par le mandataire du demandeur au civil A.), appel limité aux prévenus X.) et Y.).
En vertu de ces appels et par citation du 15 décembre 2009, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil X.), bien que régulièrement convoqué, ne comparut pas.
Le prévenu et défendeur au civil Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Annick HUCKER, avocat, en remplacement de Maître Françoise SCHROEDER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil Y.).
Maître Brice OLINGER, avocat, en remplacement de Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil C.) et B.).
Maître Marie BENA, en remplacement de Maître Jean BRUCHER, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil A.).
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 janvier 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date respectivement des 5 janvier et 21 janvier 2009 X.) et Y.) ont fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement contradictoirement rendu le 16 décembre 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 22 janvier 2009 au greffe du même tribunal, A.) a fait relever appel au civil du prédit jugement, limité à X.) et à Y.).
Par déclarations respectivement des 6 janvier et 21 janvier 2009, le procureur d'Etat a relevé à son tour appel du prédit jugement, intimant d’abord X.) et ensuite Y.).
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
A l'audience de la Cour du 22 janvier 2010, X.), bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Me Michèle STOFFEL, en remplacement de Me Nicky STOFFEL a déclaré ne pas représenter le prévenu, de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application de l'article 185 du code d'instruction criminelle.
Y.), qui n'a jamais contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés, demande, en faisant appel à la clémence de la Cour, à voir réduire la peine prononcée en première instance et à la voir assortir du sursis simple sinon du sursis probatoire.
Au civil, il sollicite la réduction des montants alloués aux parties civiles, qu'il estime exagérés.
Le demandeur au civil et appelant A.) a réitéré sa partie civile, tandis que C.) et B.) ont demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
Le représentant du ministère public, en soulignant le caractère purement gratuit des agressions exercées avec une extrême violence, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Au pénal
Y.), ensemble X.) et Z.) ont agressé plusieurs jeunes de manière gratuite le 2 mars 2008 entre 00h15 et 00h45, à Luxembourg-ville et à Luxembourg-Gare, en ayant recours à une violence extrême. Il est ainsi constant en cause qu’ils ont administré des coups de poing et des coups de pied contre la tête et dans le visage de leurs victimes, que B.) s’est vu cogner la tête contre une voiture, qu’ils ont frappé C.) avec une ceinture et que le prévenu Y.) a frappé A.) avec une bouteille en verre sur la tête.
Le prévenu s’excuse et reconnaît avoir commis une grande bêtise. Il ne peut s’expliquer ses agissements que par le fait d’avoir trop bu, à cause d’une dispute qu’il avait eue avec sa copine, ne pouvant de ce fait plus mesurer la portée de ses actes, ainsi que par le fait de ses mauvaises fréquentations, dues à ses difficultés d’intégration au Luxembourg. Depuis lors, il n’aurait plus eu de contact avec les coprévenus et il n’aurait plus été impliqué dans une bagarre. Il habiterait avec sa mère et ses frères et sœur et ferait actuellement un stage auprès de la compagnie d’assurance (…), en vue d’une carrière d’agent d’assurance.
Il est incontestable que les faits commis par le prévenu Y.) sont d’une extrême gravité. Cependant, en l’absence d’antécédents judiciaires, et vu son jeune âge et son repentir exprimé à l’audience paraissant sincère et afin de ne pas compromettre le bon départ qu'il a pris dans la vie active, la Cour convient que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance peut être ramenée à de plus justes proportions, en l’occurrence une peine d’emprisonnement de
24 mois est adéquate.
L'amende prononcée en première instance et le sursis partiel à l’exécution de la peine d’emprisonnement sont à maintenir.
C'est pour des raisons que la Cour fait siennes que les premiers juges ont retenu X.) dans les liens des préventions libellées à sa charge. Les peines prononcées sont légales, compte tenu du concours réel des infractions retenu à juste titre par les premiers juges. Elles sont également adéquates en l'absence d'éléments fournis à la Cour justifiant une éventuelle révision de la peine prononcée. Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer à l'égard de X.), sauf qu'il y a lieu de lui enlever le bénéfice du sursis, la Cour statuant par défaut à l'encontre du prévenu.
La confiscation de la ceinture saisie et ayant servi à commettre l'infraction et la restitution à Y.) de son pantalon ont été prononcées à bon droit.
Au civil
Y.) ne conteste pas les montants documentés par mémoires et factures. En revanche il n'est pas d'accord avec les montants alloués au titre de l'indemnité forfaitaire pour atteinte à l'intégrité physique de C.), les séquelles gardées par le demandeur au civil au niveau de son épaule n'étant qu'éventuelles.
Il est constant en cause que C.) a subi une luxation de l'épaule gauche et qu'il avait encore son épaule immobilisée pendant une période prolongée. La Cour est d'avis que l'indemnité devant revenir à C.) a été correctement évaluée par les premiers juges. Ils ont pareillement fait une juste appréciation des indemnités dues à B.) et à A.), de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant au volet civil et de déclarer l'appel interjeté au civil par A.) non fondé.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil X.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, le prévenu et défendeur au civil Y.) entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, les demandeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
les dit partiellement fondés;
réformant au pénal:
ramène la peine d'emprisonnement prononcée contre Y.) en première instance à vingt-quatre (24) mois, tout en maintenant le sursis à l'exécution de quinze
(15) mois de cette peine;
enlève à X.) le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine d'emprisonnement prononcée en première instance à son encontre;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
au civil:
dit non fondés les appels interjetés par Y.), X.) et A.);
partant confirme le jugement entrepris;
condamne Y.) et X.) solidairement aux frais de leur poursuite en instance d'appel pour les infractions commises ensemble, ces frais liquidés à 35,51 €;
condamne les défendeurs au civil et appelants X.) et Y.) solidairement aux frais des demandes civiles en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en ajoutant les articles 185, 199, 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.