Court acquits driver of dangerous speeding after finding evidence contradicted lower court's collision analysis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and acquitted the driver of dangerous speeding charges previously upheld by the lower tribunal. While the lower court found the driver's vehicle near the road center based on a police sketch, the appellate court noted conflicting evidence regarding tire tracks and debris. Consequently, the court determined there was insufficient proof of fault by the driver to contribute to the accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 26, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d'instruction criminelle: When conflicting evidence undermines the lower court's factual finding of fault, the appellate court must acquit the accused if no other elements prove the contravention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 90/10 V.
du 23 février 2010
(Not. 15214/07/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois février
deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
A.), veuve (…), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
prévenue, demanderesse au civil et appelante
e n p r é s e n c e d e :
B.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)
défendeur au civil
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e
chambre correctionnelle, le 9 juin 2009, sous le numéro 1740/09, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 6 janvier 2009 régulièrement notifiée à B.).
Vu le procès-verbal numéro 11336 du 7 juin 2007 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
d’Esch-sur-Alzette, unité CIS Differdange.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet
et la cause introduite par B.) contre A.).
Le Parquet reproche à B.) d’avoir, le 7 juin 2007 vers 15.45 heures à Reckange/Mess, rue de Roedgen,
involontairement porté des coups et fait des blessures à A.), d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie
publique dans un état alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir transgressé différentes prescriptions
énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Par exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA du 20 février 2009, B.) a fait donner citation à A.) devant le
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle pour l'entendre condamner
aux peines à requérir par le Ministère Public pour avoir transgressé différentes prescriptions énoncées à l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellés sub 1) à 4) à charge de la citée
directe A.), alors que l’affaire dans laquelle elle a été impliquée, constitue un tout indivisible avec les faits
reprochés à B.) justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a donc connexité entre les délits libellés, d’une part, à l’encontre de B.) dans le cadre de la
citation à prévenu du 18 mars 2008 et, d’autre part, les contraventions mises à charge de A.) dans le cadre de la
citation directe du 20 février 2009.
En effet, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux
infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. (Cour MP c/ Sch. et
B. 20.02.1984 no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966
P.20: p 191)
A l’audience du 28 avril 2009, le mandataire de B.), a régulièrement déclaré vouloir se désister de son action.
Le mandataire de la citée directe A.) a déclaré accepter ce désistement.
Le Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice.
Il est de principe que le désistement doit être porté à la connaissance du Ministère Public et du cité direct, sans
que sa signification par voie d’huissier ne soit nécessaire dès lors que le désistement intervient à l’audience, en
présence du Ministère Public et du prévenu ou cité direct.
L'action publique une fois déclenchée, subsiste, de sorte que la juridiction qui en est régulièrement saisie ne peut
pas se dispenser d'y statuer (Cour d'appel 21 mars 1980 arrêt n° 48/80). Le Tribunal régulièrement saisi tant de
l'action civile que de l'action publique doit statuer sur cette dernière qui reste soumise à son examen et ce en
application de l'article 4 du Code d'instruction criminelle qui prévoit que "la renonciation à l'action civile ne
peut ni arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action publique ".
La partie civile peut, en tout état de cause, et tant que les juges n’ont pas encore prononcé, se désister de l’action
civile qu’elle a directement introduite devant le Tribunal correctionnel. Ce désistement est toutefois sans
influence sur l'action publique. En effet, « l’action publique une fois déclenchée, subsiste, de sorte que la
juridiction qui en est régulièrement saisie ne peut pas se dispenser d'y statuer " (Cour d'appel 21 mars 1980 arrêt
n° 48/80).
Le désistement de la citante directe est ainsi en l’espèce sans influence sur l’action publique qui, une fois
déclenchée, subsiste, de sorte que la juridiction qui en est régulièrement saisie ne peut pas se dispenser d’y
statuer en cas de désistement, même si le Ministère Public s’est rapporté à la prudence des juges et encore que
celle-ci ait elle-même mis en mouvement l’action publique par voie de citation directe régulière. Cette règle -
qu’il n’appartient pas au particulier lésé d’arrêter l’action publique par son désistement - est générale et ne
souffre d’exception que dans les cas prévus par des textes de lois précis. Est régulier en la forme et partant
admissible le désistement d’action déclaré par le demandeur au civil, à l’audience publique et en présence des
autres parties. Il ne produit aucun effet relativement à l’action publique ; cette action a été nécessairement mise
en mouvement par la citation directe et elle ne peut plus être arrêtée ou suspendue, ni par le désistement de la
partie civile, ni par les réquisitions du Ministère Public (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art 66,
n° 35 à 66 et art. 182 no 130).
Le Tribunal régulièrement saisi doit donc statuer sur l’action publique introduite par B.) qui reste soumise à son
examen.
Les faits
Il ressort du dossier répressif que le 7 juin 2007, vers 15.30 heures, une collision a eu lieu entre deux véhicules
sur la route menant de Reckange-sur-Mess vers Roedgen.
Les agents verbalisants appelés sur les lieux y ont trouvé deux véhicules endommagés. Le premier véhicule
conduit par B.), de la marque FORD Tourneo, immatriculé sous le numéro (…) était immobilisé, à une centaine
de mètres du point où il avait collidé avec un autre véhicule. D’après la position des débris de verre et pièces de
métal se trouvant par terre, la collision entre les deux véhicules semblait avoir eu lieu au milieu de la voie de
circulation et plus précisément aux alentours de la ligne séparative des deux voies de circulation.
Le second véhicule de marque LANCIA Musa, immatriculé sous le numéro (…), et conduit par A.) s’est trouvé,
immobilisé contre un arbre et ceci, dans le ravin de la voie de circulation opposée à celle prise par ledit véhicule.
La positionnement des voitures, les dégâts constatés sur ceux-ci ainsi que l’état des lieux de l’accident ont permis
aux agents verbalisants de constater que B.) roulait, avant la collision, sur la voie de circulation de Roedgen en
direction de Reckange-sur-Mess et A.) roulait, en sens inverse, en direction de Roedgen.
Les enquêteurs ont encore déduit des traces de freinage trouvées sur les lieux que suite à la collision, le véhicule
de B.) a été catapulté dans le ravin droit de la voie de circulation pour y faire une culbute et venir s’immobiliser
au milieu de la chaussée, à une centaine de mètres plus loin.
Suite à l’impact, A.) a perdu le contrôle de son véhicule qui a été propulsé sur le côté gauche de la chaussée pour
s’immobiliser, après un choc frontal, dans un arbre situé dans le ravin du côté gauche de sa voie de circulation.
B.) n’a été que légèrement blessé tandis que A.) a subi des fractures costales gauches multiples ainsi qu’une
rupture de la coiffe de l’épaule droite, de sorte qu’elle a dû être emmenée à l’hôpital en l’ambulance pour y être
hospitalisée.
Les deux véhicules ont été totalement endommagés.
Sur les lieux de l’accident, les agents verbalisants ont constaté que B.) sentait l’alcool de sorte qu’il a été soumis
à un test sommaire. Eu égard au résultat positif dudit examen, le prévenu a subi une prise de sang donnant un
taux d’alcoolémie de 1,55 g par litre de sang.
En date du 27 juin 2007, B.) a été entendu au bureau de la police. Il a déclaré que le jour de l’accident, il avait bu
au moins une bouteille de vin avant d’avoir pris le volant de sa voiture. Il a admis avoir des problèmes
d’alcoolémie et expliqué qu’immédiatement après ledit accident, il se serait soumis à une cure de désintoxication.
B.) s’est rappelé avoir roulé à une vitesse approximative de 90 à 100 km/h. A l’entrée du village de Reckange-
sur-Mess, une voiture, venant en sens inverse, se serait dirigée en sa direction, empiétant sur sa voie de
circulation. Il aurait alors essayé de porter son véhicule vers la droite mais aurait dû se rendre compte qu’il était
trop tard de sorte qu’il n’aurait pas pu éviter la collision avec le véhicule venant en sens inverse.
A l’audience du 4 mars 2009, B.) a maintenu ses déclarations faites par devant la police en date du 27 juin 2007.
Entendue au poste de police le 27 juin 2007, A.) a déclaré que le jour de l’accident, elle se trouvait à bord de son
véhicule dans la rue de Roedgen en direction de Roedgen. Après avoir quitté le village de Reckange-sur-Mess, et
sortant d’un virage à droite, un véhicule se serait dirigé en sa direction, en sens inverse. Elle a encore déclaré
avoir circulé sur sa voie de circulation et elle en a déduit que ce devait partant être le conducteur, venant en sens
opposé, qui avait empiété sur sa voie de circulation et avait été à l’origine de la collision.
A.) a déclaré à l’audience ne plus se rappeler du déroulement exact de l’accident de la circulation.
Entendu à l’audience du 28 janvier 2009, le témoin Claude DIEDERICH a déclaré avoir été, le 7 juin 2007,
appelé sur les lieux de l’accident pour régler le trafic des voitures qui circulaient dans la rue de Roedgen entre
Reckange-sur-Mess et Roedgen. Il a expliqué que suite à l’accident, la route a dû être fermée à la circulation pour
des raisons de sécurité dans la mesure où le véhicule de B.) était immobilisé au milieu de la chaussée. Sur
question spéciale quant à l’endroit exact de la collision, il s’est référé aux photos qui se trouvent annexées au
procès-verbal numéro 11336 du 7 juin 2007 précité, prises par l’agent de police Laurent SCHILTZ, pour dire que
les deux voitures se seraient heurtées au milieu de la chaussée sur la ligne séparative entre les deux voies de
circulation. Il s’est encore référé auxdites photos pour noter les traces de freinage situées du côté de la voie de
circulation de B.) et l’absence de traces du côté de la voie de circulation de A.). Le témoin n’a pas pu faire de
déclarations plus circonstanciées quant au déroulement de l’accident.
Le témoin Laurent SCHILTZ, entendu à l’audience du 4 mars 2009, a déclaré qu’immédiatement après la
survenance de l’accident il s’est rendu sur les lieux de l’accident pour y faire des photos et recueillir d’éventuels
éléments de preuve permettant de reconstruire le déroulement de l’accident. Ainsi, il a pu prendre en photos les
traces de freinage qui se trouvaient à quelques centimètres de la ligne séparative sur la voie de circulation de B.).
Sur la voie de circulation de A.), aucune trace de freinage n’a pu être décelée. L’agent verbalisant a encore
constaté la présence d’entailles dans le tarmacadam au milieu de la chaussée, causées, suivant l’agent de police,
par le métal voire par les jantes des pneus des deux véhicules. Au vu de ces éléments, l’agent a conclu que le
point d’impact entre les véhicules FORD et LANCIA se trouvait sur la ligne séparative se trouvant au milieu de
la chaussée. Il en a déduit que les conducteurs B.) et A.) devaient circuler tous les deux à proximité de la ligne
séparative se trouvant au milieu de la route.
Le témoin T1.), fille de A.), a déclaré à l’audience du 4 mars 2009, qu’immédiatement après avoir été mise au
courant de la survenance de l’accident, elle s’était rendue sur les lieux de l’accident. Arrivée sur place, le policier
lui aurait annoncé que la cause de l’accident résiderait probablement dans le fait que B.) avait empiété sur la voie
de circulation sur laquelle circulait sa mère. Le témoin n’a pas pu fournir d’autres informations utiles permettant
la reconstitution de la genèse de l’accident.
Entendu sous la foi du serment à l’audience, le témoin Laurent SCHILTZ, inspecteur adjoint auprès de la Police
Grand-Ducale, ne se rappelle ni de l’arrivée, ni de la présence du témoin T1.) sur les lieux de l’accident. Il a
encore nié, à la même audience, avoir dit au témoin T1.), que l’accident se serait réalisé en raison d’un
empiètement du conducteur B.) sur la voie de circulation de A.).
Les déclarations du témoin T1.) ne rapportent donc aucun élément de preuve quant au déroulement de l’accident.
Si dans le procès-verbal du 7 juin 2007, les agents verbalisants viennent à la conclusion qu’un éventuel excès de
vitesse, combiné à une consommation excessive d’alcool dans le chef de B.) constituent probablement la cause de
l’empiètement du véhicule de B.) sur la voie de circulation de A.), aucun élément objectif au dossier ne permet
cependant de tirer ces conclusions, qui s’avèrent être de simples déductions personnelles faites par les agents.
L’affirmation des deux témoins Laurent SCHILTZ et Claude DIEDERICH selon laquelle la présence de marques
d’entaille sur le tarmacadam ainsi que la présence de traces de freinage sur la voie de circulation de B.)
témoignent à suffisance du fait que la collision entre les deux voitures a nécessairement dû avoir lieu au milieu de
la chaussée, constitue donc l’unique élément objectif au dossier répressif.
De plus, la déclaration de B.) consistant à dire que A.) aurait empiété sur sa voie de circulation, reste, en
l’absence de toute preuve, en l’état de pure allégation.
En considération de ce qui précède, il convient de retenir que B.) a circulé à proximité de la ligne séparative, se
trouvant au milieu de la chaussée.
En Droit
Au pénal
1. B.)
B.) est en aveu quant à l’infraction libellée sub II. 1) à son encontre, mais il fait conclure à l’acquittement des
préventions libellées sub I. et II. 2), 3), 4) et 5). Il conteste notamment le fait d’avoir empiété sur la voie de
circulation de A.).
Au regard du déroulement de l’accident, à savoir, le prévenu circulant près de la ligne médiane et le véhicule de
B.) et celui de A.) ayant été éjectés de la chaussée après l’impact et des traces de freinage importants se trouvant
du côté de la chaussée où circulait le prévenu qui tentait ainsi vainement de freiner son véhicule dont il avait
perdu le contrôle, il y a lieu de retenir que le prévenu circulait non seulement en était d’ivresse tel qu’il l’a
reconnu mais également à une vitesse dangereuse selon les circonstances et il ne s’est pas comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, à rester maître de son
véhicule et à ne pas causer un dommage aux propriétés.
Il convient partant de le retenir dans les liens des préventions libellées sub II. 1) à 5).
Il y a également lieu de rectifier le libellé de la citation à prévenu en ce sens que B.) n’a pas circulé en direction
de Roedgen mais en direction de Reckange-sur-Mess.
B.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et notamment ses aveux partiels, ensemble les
éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 juin 2007 vers 15.45 heures à Reckange/Mess, rue de Roedgen, en direction de Reckange/Mess, dans le
1ier virage en sortant de Reckange/Mess,
I. par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, porté des coups et fait des blessures, en l’espèce d’avoir causé
involontairement des coups et fait des blessures à A.), née le (…), notamment par l’effet des infractions
ci-dessous libellées à sa charge ;
II. 1) d'avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,55 g/l ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation ;
4)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés publiques et privées ;
5)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
2. A.)
Dans le cadre de la citation directe du 20 février 2009, B.) reproche à A.) d’avoir circulé à une vitesse
dangereuse selon les circonstances, d’avoir été en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, d’avoir été en défaut de se comporter raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées ainsi que d’avoir été en
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Le mandataire de A.) conteste toutes les infractions libellées à l’encontre de sa mandante.
Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif et des débats à l’audience ne fournit d’indication sur
la vitesse à laquelle A.) aurait circulé au moment de l’accident.
En effet, il résulte des témoignages de Laurent SCHILTZ et Claude DIEDERICH qu’après la survenance de
l’accident, il n’y a pas eu de traces de freinage sur la voie de circulation de A.). A.) doit dès lors être acquittée de
l’infraction suivante :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 juin 2007 vers 15.45 heures à Reckange/Mess, rue de Roedgen, en direction de Reckange/Mess, dans le
1ier virage en sortant de Reckange/Mess,
1) d’avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Quant aux infractions libellées sub 2), 3) et 4) de la citation directe, il convient de retenir que la localisation de la
collision témoigne à suffisance du fait que le véhicule conduit par A.) circulait près du milieu de la chaussée.
Cette proximité du milieu de la chaussée a permis au véhicule circulant en sens inverse également près de la ligne
médiane, d’entrer en collision avec celui de A.) et ceci sur la ligne médiane.
A.) n’a donc pas conduit de façon raisonnable et prudente de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation, de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés et à rester constamment maître de son véhicule.
A.) est dès lors à retenir dans le chef de ces préventions.
A.) est convaincue par les éléments du dossier répressif et notamment les dépositions des témoins, ensemble les
éléments du dossier répressif:
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 juin 2007 vers 15.45 heures à Reckange/Mess, rue de Roedgen, en direction de Roedgen, dans le 1ier
virage à la sortie de Reckange/Mess,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques et privées;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Peines
1. B.)
Les infractions retenues sub I. et II. 1) à 5) à charge de B.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il
y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Dans le cas d’espèce, la peine la plus forte est prévue à l’article 420 du Code pénal retenue à charge de B.) qui
sanctionne les faits reprochés au prévenu sub I. d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois, ainsi
que d’une amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires et au regard de la situation financière de B.), il y a lieu de
condamner B.) à une peine d’amende de 1.000.- €.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa
propre sécurité que celle des autres usagers.
Aux termes de l’article 13 alinéa 1 de l loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes
les voies publiques « le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 de la présente loi ou
au cas de la récidive prévue à l’alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».
La gravité des infractions retenues à charge de B.) justifie sa condamnation à une interdiction de conduire de 21
mois.
Le prévenu demande à voir excepter l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis, sinon d’en
excepter les trajets effectués dans l’intérêt de la profession.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas
où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la
même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que
le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une
peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses. »
En l’espèce, le prévenu B.) travaille, en qualité de chauffeur-livreur auprès de la société (…), il a donc un besoin
prouvé d’utiliser son véhicule dans le cadre de sa fonction.
B.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne de l'indulgence du Tribunal; il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la
peine d’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
2. A.)
Les contraventions mises à charge de A.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application
de l’article 65 du Code pénal.
La gravité des infractions retenues à sa charge justifie sa condamnation à une amende de 200.- euros.
Au civil
Partie civile de A.) contre B.)
A l'audience du 28 janvier 2009, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est
constitué partie civile au nom et pour compte de A.) contre le prévenu B.).
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu
B.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 28 avril 2009, Maître Jean KAUFFMAN a déclaré renoncer à la constitution de partie civile de
sa partie et demandé à prendre acte de l’accord intervenu entre les compagnies d’assurances de B.) et de A.).
Maître Pierrot SCHILTZ a confirmé l’existence d’un accord entre les parties.
Il y a, partant, lieu de donner acte à Maître Jean KAUFFMAN de l’accord intervenu entre les parties quant au
volet civil.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu, citant direct et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de
défense, la citée directe et son défenseur entendus en leurs moyens et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction de l’affaire introduite par le Parquet contre B.) et la cause introduite par citation directe
de B.) à l’encontre de A.);
d o n n e a c t e à B.) de son désistement de l'action pénale intentée contre A.);
le d é c l a r e non fondé;
statuant au pénal:
1. B.)
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 ( MILLE) euros, ainsi
qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 212,34 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
p r o n o n c e contre B.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de VINGT-ET-UN (21)
mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t B.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
2. A.)
a c q u i t t e A.) de l'infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant en concours idéal à une amende
de DEUX CENTS (200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 13,51 euros;
statuant au civil:
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;
d o n n e a c t e aux parties de leur accord intervenu quant au volet civil.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 420 du Code pénal; 2, 3, 4, 154, 155, 179, 182, 183,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14
février 1955; 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience
par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et prononcé
par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence
de Martine LEYTEM, substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public et de Isabelle JUNG, juge, légitimement empêchée, ont signé le présent
jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 9 juillet 2009 par le mandataire de A.), veuve (…), et le 10 juillet
2009 par le représentant du ministère public, appel limité à A.).
En vertu de ces appels et par citation du 8 janvier 2010, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 26 janvier 2010 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience B.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, comparant pour B.) fut entendu en
ses explications.
A.), veuve (…), fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel de A.), veuve (…).
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 février 2010, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 9 juillet 2009, A.), veuve (…), a fait relever appel contre un jugement
contradictoirement rendu le 9 juin 2009 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif
se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Contre le prédit jugement le Procureur d’Etat a relevé appel, limité à A.),
suivant déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en
date du 10 juillet 2009.
Ces appels ont été introduits dans les formes et délai de la loi. Lorsque, comme
en l’espèce, la chambre correctionnelle a statué sur des contraventions mises à
charge d’un prévenu qui sont connexes au délit reproché à un autre prévenu, le
jugement rendu l’est en premier ressort et à charge d’appel, y compris pour les
contraventions connexes au délit. Les appels sont dès lors recevables.
Le prévenu et défendeur au civil B.) a été cité à l’audience de la Cour d’appel,
et il a comparu personnellement. Dans la mesure toutefois où de par l’effet
dévolutif des appels de A.) et du Procureur d’Etat, la Cour d’appel ne se trouve
saisie ni des dispositions par lesquelles il a été statué sur l’action publique
dirigée contre B.) ni du donné acte de l’accord intervenu au sujet de la
demande civile dirigée par A.) contre B.), ce dernier n’est pas partie à l’instance
d’appel et il est à mettre hors cause.
La prévenue A.) demande à être acquittée des contraventions libellées à sa
charge. Elle déclare qu’elle ne se souvient pas de l’accident proprement dit.
Elle explique toutefois que l’accident se serait produit sur une chaussée qu’elle
emprunterait régulièrement, habitant depuis 1965 à (…). Elle fait valoir qu’elle
aurait, peu de temps avant le lieu de l’accident, quitté une zone de limitation de
vitesse à 50 km/h, de sorte qu’elle n’aurait pas imprimé une vitesse dangereuse
à son véhicule avant l’accident. La chaussée monterait en légère pente, dans la
direction qu’elle aurait empruntée, ce qui exclurait encore une vitesse
inappropriée de sa part. Elle déclare finalement qu’elle n’a pas empiété sur la
bande de circulation du conducteur adverse.
Le représentant du ministère public considère qu’il subsisterait pour le moins un
doute concernant les contraventions mises à charge de la prévenue A.) et
conclut en conséquence à l’acquittement de la prévenue.
Il est constant en cause que le 7 juin 2007, le véhicule conduit par A.) et celui
conduit par B.), venant en sens inverse, sont entrés en collision sur la route
menant de Reckange-sur-Mess vers Roedgen. C’est à bon droit, et sur base
des motifs que la Cour fait siens, que la prévenue a été acquittée de la
contravention de vitesse dangereuse selon les circonstances.
Pour retenir la prévenue dans les liens des autres contraventions libellées à sa
charge, les premiers juges ont décidé qu’il convient de retenir que la
localisation de la collision témoigne à suffisance du fait que le véhicule conduit
par A.) circulait près du milieu de la chaussée. Cette proximité du milieu de la
chaussée a permis au véhicule circulant en sens inverse également près de la
ligne médiane, d’entrer en collision avec celui de A.) et ceci sur la ligne
médiane.
Les premiers juges se sont basés sur le croquis dressé par les agents de la
Police, sur lequel le point de collision probable est indiqué sur la ligne médiane
de la chaussée. A l’audience des premiers juges, l’agent de police Claude
DIEDERICH a déclaré que le point d’impact indiqué sur le croquis a été localisé
d’après les débris éparpillés sur la chaussée et les traces de dérapage laissées
sur la chaussée. Il a toutefois déclaré que « et wor e konfust Spuerebild ». La
Cour retient que les photos des véhicules endommagés, prises par les agents
de police après l’accident, montrent des traces laissées par le pneu du véhicule
conduit par B.) sur le pare choc avant gauche du véhicule de A.), c’est-à-dire
sur la partie du véhicule qui est entrée en collision avec le véhicule adverse.
Une telle trace n’est cependant pas conciliable avec l’analyse faite par les
premiers juges, selon laquelle les deux conducteurs circulaient tous les deux
près du milieu de la chaussée. En l’absence d’éléments probants de nature à
asseoir la conviction de la Cour que des fautes de conduite de A.) ont été à
l’origine ou ont contribué à l’accident de la circulation, il y a lieu d’acquitter la
prévenue des contraventions retenues à sa charge.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la prévenue A.), veuve (…) entendue en ses
explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public en
son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
met hors cause B.) et laisse les frais de sa citation à l’audience à charge de
l’Etat;
déclare l’appel de A.), veuve (…), fondé;
réformant:
acquitte A.), veuve (…) des contraventions retenues à sa charge par les
premiers juges;
renvoie A.), veuve (…) des fins de la poursuite sans peine ni dépens;
laisse les frais de la poursuite pénale de A.), veuve (…) dans les deux
instances à charge de l’Etat.
Par application des articles 26, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Lotty PRUSSEN et
Théa HARLES-WALCH, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le
greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.