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TALcrim-08a Généré par l'IA

Court convicts defendant of crimes under Articles 375, 392, 393, 399 Penal Code and awards civil damages.

Numéro de cause TALcrim-08a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of crimes under Articles 375, 392, 393, and 399 of the Penal Code, sentencing him to twenty years of imprisonment. The court also ruled in favor of the private prosecutor, awarding her civil compensation for moral, aesthetic, and material damages totaling over thirteen thousand euros. This decision was based on the evidence presented during the public hearings and the prosecutor's final arguments.

Regeste Legislator

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Articles 375, 392, 393, 399 du Code pénal; The court established that the prosecution of these specific crimes is valid when the defendant's actions meet the statutory elements defined in the penal code.

Mots-clés

Généré par l'IA
crimes against family civil damages award imprisonment sentence private prosecutor penal code provisions public hearing disqualification of titles voies de fait

Dispositions légales citées

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Article 61 of the Penal Code
Les infractions retenues à charge d’X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 61 du Code pénal.
Articles 375, 392, 393, 399 of the Penal Code
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal.
Articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 52, 61, 66 of the Penal Code
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, «N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.».
Articles 3, 130, 154, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222 of the Code of Criminal Instruction
Dans appréciation des menaces, il sera tenu compte de l’âge, de la situation et de la condition de la victime (NYPELS, Code pénal interprété, art. 373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du code pénal, t.
Articles 1, 6, 7 of the law of 1 August 2001
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
article 375 du Code pénal
Depuis la refonte de l’article 375 du Code pénal, l’élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin.
article 483 du Code pénal
Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de menaces, il y a lieu de se référer à la définition contenue à l’article 483 du Code pénal.
article 71 du Code pénal
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, «N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.».
article 71-1 du Code pénal
Quant à l’applicabilité de l’article 71-1 du Code pénal
article 61 du Code pénal
Les infractions retenues à charge d’X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 61 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° LCRI 08/2010

Notice du Parquet : 11679/08/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2010

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) , né le (…) à (…), ayant demeuré (…), L-(…), actuellement détenu,

- p r é v e n u -

en présence de:

A.) , née le (…) à (…) (Italie), demeurant (…), L-(…), comparant par Maître Stéphane MEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre le prévenu X.) .

FAITS:

Par citation du 2 décembre 2009 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 13, 14 et 18 janvier 2010 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions aux articles 375, 392, 393 et 399 du Code pénal.

A l'audience du 13 janvier 2010 Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Les témoins et experts Edmond REYNAUD et Walter DENYS furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 14 janvier 2010.

A l'audience du 14 janvier 2010 le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.

Les témoins T1.) et A.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Stéphane MEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre le prévenu X.) .

Maître MEYER donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.

Le témoin T2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 18 janvier 2010.

A l'audience du 18 janvier 2010 le témoin T3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître MEYER développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil A.) .

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil X.) .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil X.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 2 juillet 2009 renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de 1) viols et 2) de tentative de meurtre et subsidiairement de coups et blessures volontaires avec incapacité de travail.

Vu la citation du 2 décembre 2009 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble de l’information judiciaire effectuée dans le dossier notice 11679/08/CD.

Vu la dénonciation officielle, des faits commis le 12 février 2008, du 15 avril 2009 par le Parquet du Procureur du Roi de Liège.

Vu le rapport n° 2004/59470/695/OG du 6 octobre 2004 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, Section de recherche et d'enquête criminelle, cellule de Police technique ensemble son annexe photographique.

Vu le rapport d’expertise du Docteur Edmond REYNAUD, expert psychiatre, du 8 août 2008 ainsi que le rapport complémentaire du 25 octobre 2008.

Vu le rapport du Docteur Walter DENYS, neuropsychiatre, du 3 mars 2008.

Au Pénal

Quant aux faits

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, ont permis de dégager ce qui suit:

Le 4 juin 2008, vers 21.25 heures, le Centre d'intervention de Luxembourg a été informé qu’une jeune fille venait d’être poignardée et se trouvait devant son domicile à Luxembourg, rue (…). La victime A.) , saignant d’une blessure au cou, a de suite été transportée à l’hôpital. Avant d’être emmenée en clinique, elle a encore donné le nom de son agresseur à la Police, à savoir le dénommé X.) , demeurant à (…),(…). Il serait parti à pied après avoir porté le coup de couteau à A.) , son ex-copine.

Vers 02.00 heures, X.) a été arrêté dans un appartement au Kirchberg, au domicile d’un de ses copains, où il s’était réfugié après l’attaque portée contre A.) se bornant à informer la famille (…) qu’il aurait eu une dispute avec sa copine. A ce moment il n’aurait pas été en possession d’un couteau.

Suivant la déclaration du médecin traitant aux urgences, A.) présentait une coupure à la gorge d’une longueur d’environ 7 centimètres, la coupure étant située près de la carotide gauche. Le médecin souligne également la dangerosité de cette blessure, étant donné sa localisation et explique que si la coupure avait seulement été portée avec un peu plus de pression, elle aurait pu être mortelle.

Lors de sa déposition devant les enquêteurs, A.) a relaté connaître X.) depuis l’âge de 12 et qu’il aurait été son grand amour. Elle a précisé que leur relation a connu des interruptions, étant donné que X.) l’aurait vue quand il en avait envie, mais il arrivait également de ne pas se manifester pendant un certain temps. Au début de l’année 2005 il y avait une telle période de temps pendant laquelle X.) ne s’était pas manifesté pendant quelque temps et A.) a su par la suite qu’il a fait un séjour en prison. Pendant cette interruption A.) aurait eu une relation avec T.) duquel elle s’était séparée entretemps tout en gardant des relations amicales avec ce dernier, fait pourtant très mal supporté par X.) .

X.) serait sorti de prison en début septembre 2007 et c’est également en septembre 2007 qu’A.) s’est installée à (…) pour y suivre des études d’assistante sociale. Elle a ainsi accepté de donner une nouvelle chance à X.) et d’accepter qu’il vive dans son studio, et ceci à partir du mois de janvier 2008, étant entendu que la mère de X.) payait la moitié du loyer pour le studio. A.) précise encore que ses parents ignoraient que X.) habitait avec elle à (…) et ils n’auraient même pas été au courant qu’ils entretenaient une relation amoureuse ; ils auraient été d’avis que les deux avaient une simple relation d’amitié. Lors de la cohabitation à (…), A.) s’est cependant rapidement rendue compte que X.) n’avait aucunement l’intention de tenir ne serait-ce qu’une des promesses lui faites, à savoir, chercher un travail, éviter les mauvaises rencontres, arrêter sa consommation de stupéfiants, etc. Au contraire il gaspillait l’argent que sa mère lui donnait, lisait des annonces dans le (…) en guise de recherche d’un travail et ne faisait aucun effort pour s’intégrer dans une vie « normale ». Il lui aurait également promis à plusieurs reprises de suivre une thérapie afin de contrôler mieux son agressivité et sa jalousie presque maladive sans que cependant quelque chose fût entrepris pour tenir sa promesse. Tous ces éléments ont mené A.) dans une situation inextricable alors qu’elle aimait toujours X.) et voulait l’aider à se construire une nouvelle vie.

A.) a également fait état d’un viol sur sa personne par X.) le 12 février 2008 à (…) et elle déclare avoir porté plainte en Belgique. Lors des déclarations de A.) faites en Belgique, elle a relaté qu’il y a souvent eu des disputes dans leur couple, disputes principalement dues aux crises de jalousie de X.) qui supportait assez mal qu’A.) avait des occupations personnelles. Le 11 février 2008, ils ont eu une nouvelle dispute étant donné que X.) voulait un enfant et, devant le refus de A.) , il s’énervait et lui reprochait de ne pas vouloir d’enfant parce qu’il était sans situation et sans argent. Au courant de l’après-midi du 12 février 2008, il lui aurait demandé de venir le rejoindre au lit et A.) , pensant qu’il voulait s’excuser des paroles dites la veille, l’y a rejoint. C’est alors qu’elle a constaté qu’il était déjà à moitié-nu et que son sexe était en érection et elle lui reprochait qu’il ne la prenait dans ses bras que quand il voulait coucher avec elle. Il lui aurait demandé s’il la dégoûtait et A.) lui a répondu par l’affirmative, précisant toutefois que cela n’était le cas que quand il se comportait de cette façon. Il l’aurait alors retournée sur le lit en maintenant ses poignets au-dessus de la tête tout en étant assis sur elle, l’empêchant ainsi de bouger. Ensuite il lui aurait enlevé le pantalon du pyjama et l’aurait pénétré dans le vagin. Elle l’aurait supplié d’arrêter, ce qu’il n’aurait fait quand il réalisait que sa copine pleurait. Il se serait alors retiré et lui aurait demandé pardon. Elle lui aurait redit qu’il la dégoûtait et lui aurait enjoint de partir du studio, ce qu’il aurait fait.

X.) serait revenu dans la soirée, vers 21.30 heures, sentant l’alcool et se serait tout de suite mis au lit. Quelque temps plus tard, A.) s’est également couchée et il lui aurait demandé s’il la dégoûtait toujours. Elle lui aurait répondu qu’elle ne trouvait pas sa conduite « très jolie » et qu’il lui était difficile de lui pardonner les faits de l’après-midi. Il l’aurait alors fortement serrée dans les bras, pour lui faire du mal, selon les déclarations du témoin. Il aurait ensuite arrêté et l’aurait de nouveau retournée sur le ventre, lui tenant les poignets et en lui enlevant le bas du pyjama. Elle a essayé de lui résister et, tout en lâchant ses poignets, il l’aurait attrapé par les chevilles de sorte qu’elle s’est retrouvée à plat ventre devant lui. Il l’aurait ensuite pénétrée dans le vagin avant d’essayer de pénétrer l’anus. Comme A.) ressentait de fortes douleurs lors de cette pénétration anale, elle aurait crié et il aurait arrêté. Il l’aurait couchée sur le dos, mais comme elle se débattait, il lui a bloqué les jambes avec son corps et l’a pénétré, de force, une nouvelle fois. C’est à ce moment qu’A.) aurait arrêté de se débattre et de crier, tout en continuant de pleurer. Après avoir éjaculé en elle, il se serait retiré et serait allé dans la chambre à côté où elle l’entendait pleurer. Il serait revenu ensuite et se serait excusé.

Le mercredi 13 février 2008, il a pris le train pour rentrer au (…) et la mère de X.) aurait téléphoné à A.) pour connaître la raison du retour de son fils en semaine. C’est alors que A.) lui aurait tout dit. A.) a également relaté les faits à sa copine T2.) , qui lui a conseillé de porter plainte. Dans un premier temps, A.) aurait refusé étant donné qu’elle ne voulait pas que ses parents sachent que les deux avaient une relation et elle ne voulait pas non plus que X.) retourne en prison. Dans la soirée il est revenu à (…), tout en pleurant et en lui demandant pardon. Selon les déclarations de A.) , il avait consommé des stupéfiants à ce moment. Elle lui aurait dit l’aimer toujours, mais qu’elle ne pouvait lui pardonner de suite. Il serait allé ensuite dans la cuisine avant de se rendre dans la salle de bains, fermant la porte à clef. Elle l’a entendu gémir et quand il a rouvert la porte, il s’était fait des entailles avec un couteau sur l’avant-bras ainsi que sur le ventre et le flanc gauche, en lui disant qu’il s’était mutilé pour se punir lui-même. A.) a alors appelé sa copine T2.) et lui a dit d’informer la Police. X.) serait encore parti, mais il était de retour avant l’arrivée des policiers. A.) aurait ensuite tout raconté aux policiers avant de porter plainte contre X.) .

Par la suite X.) a passé environ 7 semaines en prison en Belgique, mais a regagné le studio, avec l’accord de A.) , après sa libération.

Le 30 mai 2008, A.) a définitivement rompu sa relation avec X.) , soulignant que ce dernier pensait qu’elle le quittait pour quelqu’un d’autre, ce qui n’était pas le cas. Entre le 30 mai 2008 et le 4 juin 2008, jour de l’agression, elle l’aurait revu encore une fois, étant donné qu’il était dans un état dépressif et qu’elle voulait le calmer ; par ailleurs X.) n’aurait cessé de lui envoyer des SMS et de lui téléphoner. Le soir même de l’agression, il l’aurait contactée et lui aurait dit avoir rencontré T.) à la Gare, qui lui aurait dit être toujours en contact avec A.) , raison pour laquelle A.) pense que X.) cherchait une raison pour lui faire une scène de jalousie ou chercher un prétexte pour la rencontrer. T.) a effectivement confirmé avoir rencontré X.) à la Gare le jour des faits et que ce dernier l’avait interpelé notamment au sujet des contacts que T.) entretenait toujours avec A.) .

Devant le juge d’instruction, il a continué, dans un premier temps, à affirmer ne plus se souvenir avoir blessé A.) à l’aide d’un couteau tout en soulignant qu’il ne pouvait pas se l’imaginer étant donné l’amour qu’il portait à cette fille.

Le jour des faits, A.) déclare qu’elle n’avait pas rendez-vous avec X.) . Elle se rendait au terrain de foot pour aller récupérer son jeune frère, quand soudainement X.) a apparu devant elle, venant en sa direction en courant. Ayant un mauvais pressentiment, A.) voulait regagner son domicile, mais X.) l’a rejointe tout en lui barrant le chemin. Elle aurait essayé de le repousser et lui a dit qu’elle ne voulait pas discuter avec lui, mais X.) a fait la sourde oreille. A un certain moment elle aurait réussi à le pousser de côté et a pu le dépasser. Immédiatement elle aurait alors senti sa main sur le front, il lui aurait tiré la tête en arrière et elle a senti une lame de couteau à son cou. X.) a ensuite tiré le couteau de gauche à droite avant de s’enfuir sans seulement s’inquiéter de la blessure qu’il venait de causer.

A.) , étant presqu’arrivée à son domicile, a crié et c’est un voisin qui a contacté la Police.

Devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience de la Chambre criminelle, elle a, pour l’essentiel maintenu ses déclarations. Elle a encore précisé que depuis le 30 mai 2008, jour de la rupture, X.) ne cessait de la contacter et elle l’avait vu pour la dernière fois le 1er juin 2008.

Le jour des faits, alors qu’elle était sur le chemin pour aller chercher son frère au terrain de football, elle a déclaré que la mère de X.) lui aurait téléphoné pour lui dire que son fils était fâché et qu’il était parti de la maison, sans cependant lui révéler qu’elle-même venait de le déposer à la (…), tout près du domicile de A.) . Pour le reste elle relate un déroulement des

faits similaire à sa première déposition devant les enquêteurs. Elle a encore relaté avoir été en contact avec X.) après sa tentative de suicide en septembre 2008, étant donné qu’elle éprouvait toujours des sentiments pour lui. De plus, apparemment la mère de X.) voulait la rendre responsable de cette tentative de suicide, étant donné que c’était par « la faute » de A.) que son fils se trouvait en prison, du moins les diverses prises de contact de la mère de X.) ont été comprises ainsi par A.) .

La mère d’X.) a également précisé que la relation entre son fils et A.) connaissait des hauts et des bas tout en confirmant que la plupart des problèmes de couple trouvaient leur origine dans le comportement de son fils et surtout dans sa jalousie excessive. Elle a encore précisé que son fils, atteint de leucémie à l’âge de 4 ans, connaissait presque depuis sa guérison des problèmes comportementaux, ayant des difficultés d’adaptation à la vie sociale et doté d’un caractère agressif. Quand au jour des faits, elle affirme que son fils serait rentré vers 20.00 heures et lui aurait raconté avoir rencontré T.) ce qui avait eu pour conséquence de l’énerver considérablement. Comme A.) refusait de répondre à ses appels téléphoniques, il l’a fait appeler par une de ces sœurs. N’obtenant toujours pas satisfaction, il demanda ensuite à sa mère de l’amener au (…) et après un premier refus, T3.) aurait accepté. Elle a laissé son fils descendre de la voiture dans la (…) d’où il a pris les escaliers le menant directement dans la rue (…), domicile d’A.) . Après avoir demandé l’autorisation de son fils ( !!!!!!!!!!!!!), T3.) a encore écrit un SMS à A.) , l’avertissant de la venue de X.) . En même temps A.) l’avait appelé et lui disait alors qu’elle avait déjà aperçu X.) . La mère du prévenu est alors rentrée et c’est là qu’elle a eu un coup de téléphone de la Police lui apprenant que son fils était recherché par la Police. Elle leur a dit que son fils l’avait encore contactée après les faits, sans lui révéler quoi que ce soit et qu’il avait dit se trouver dans un café au (…). Ensuite elle n’a plus eu de nouvelles jusqu’à son arrestation.

Les déclarations du prévenu X.)

Le prévenu a déclaré connaître A.) depuis environ 9 ans, elle aurait alors été âgée de 12 ans. Depuis ce temps ils auraient été liés sauf quelques interruptions dues essentiellement aux séjours en prison de X.) . Il a expliqué que depuis quelques temps sa copine aurait été plus distancée envers lui et qu’elle n’aurait plus été d’accord avec son mode de vie, étant donné que X.) était sans emploi stable depuis belle lurette. Lors de son premier interrogatoire devant les enquêteurs il déclare ne pas se souvenir avoir attaqué, au cours de la soirée, A.) avec un couteau.

Lors de sa déposition devant les enquêteurs belges, X.) a admis avoir eu, au cours de la journée du 12 février 2008, à deux reprises, des rapports sexuels forcés avec A.) . Il précise qu’il s’était bien rendu compte du fait que sa copine ne voulait pas en avoir, mais qu’il aurait outrepassé ce refus.

Devant le juge d’instruction, il a continué, dans un premier temps, à affirmer ne plus se souvenir avoir blessé A.) à l’aide d’un couteau tout en soulignant qu’il ne pouvait pas se l’imaginer étant donné l’amour qu’il portait à cette fille.

Quant au déroulement exact des faits, il confirme que sa mère l’aurait amené à la (…) d’où il aurait serait descendu les escaliers pour arriver à la rue (…). Apercevant A.) , en train de téléphoner, il aurait couru en sa direction pour lui parler. Devant le refus de la jeune fille de lui parler ou de l’écouter, il aurait insisté. A.) s’est ensuite retournée pour rentrer à la maison et il a voulu la retenir par l’épaule. Elle se serait libérée et lorsqu’elle marchait devant lui, il aurait sorti le couteau de sa poche alors qu’il voulait la retenir afin qu’elle reste avec lui. Après cela se serait passé très rapidement et il lui aurait porté le coup de couteau à la gorge avant de s’enfuir, étant donné qu’il avait très bien réalisé la « bêtise » qu’il venait de commettre. Il déclare encore avoir jeté le couteau quelque part sur son chemin sans cependant pouvoir l’indiquer avec précision.

Il déclare que ce serait parfaitement possible qu’il ait dit à sa mère, avant de commettre les

faits, « que si lui il n’obtenait pas A.), personne d’autre ne l’aurait ».

Interrogé sur les faits de viol commis en Belgique, X.) maintient ses aveux faits devant les enquêteurs belges sans pouvoir fournir aucune explication pourquoi il a outrepassé le refus de sa copine ce jour là.

A l'audience publique de la Chambre criminelle, X.) a encore confirmé le déroulement des

faits tel que relaté ci-avant, aussi bien en ce qui concerne les faits qui se sont déroulés en Belgique que ceux du 4 juin 2008. Il exprime encore une fois ses regrets tout en admettant actuellement l’existence de problèmes liés à sa personnalité et sa volonté de se faire soigner, si faire ce peut.

En droit

Le Ministère Public reproche à X.) :

Comme auteur ou co-auteur d'un crime ou d’un délit, de l'avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

I) le 12 février 2008, vers 16.00 heures ainsi que vers 22.00 heures, à (…),(…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 375 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle par son pénis, aussi bien de nature vaginale qu’anale sur la personne de A.) , née le (…)à (…) (Italie), malgré le refus clairement exprimé par celle-ci et en la maintenant de force,

II) le 4 juin 2008, vers 21.25 heures, devant la porte d’entrée d’un immeuble situé à (…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, principalement,

en infraction aux articles 52, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, se tenant debout derrière la victime, A.) , née le (…)à (…) (Italie), d’une main lui avoir levé la tête en la prenant notamment par le front et de l’autre main, lui avoir coupé la gorge au moyen d’un couteau,

subsidiairment,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnelle, en l’espèce, se tenant debout derrière la victime, A.) , née le (…)à (…) (Italie), d’une main lui avoir levé la tête en la prenant notamment par le front et de l’autre main, lui avoir coupé la gorge au moyen d’un couteau.

Quant aux infractions de viols libellées sub I) de l'ordonnance de renvoi

L’article 375, alinéa 1er du Code pénal définit le viol comme étant «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance».

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir:

- un acte de pénétration sexuelle,

- l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,

- l’intention criminelle de l’auteur.

a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte de pénétration sexuelle.

Depuis la refonte de l’article 375 du Code pénal, l’élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d’agressions de nature sexuelle, jusque-là en-dehors du champ d’application de l’article 375 du Code pénal, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d’une pareille agression, le sexe de l’auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l’évidence, le but du législateur a été d’assurer ainsi à la fois l’égalité de traitement de l’homme et de la femme, victime d’une pareille agression, et de tenir compte de l’évolution des moeurs, mettant l’accent davantage sur l’inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l’honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d’acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue que le principe fondamental que la loi pénale est d’interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article 375 nouveau du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.

En l’espèce, il résulte des développements faits ci-dessus et notamment de la déposition de A.) que le prévenu a commis, à deux reprises, un acte de pénétration sexuelle sur sa personne, de sorte que la condition de l’acte matériel se trouve remplie pour les faits reprochés au prévenu.

b) L’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l’auteur.

Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 375 du Code pénal et impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l’égard de la victime, soit qu’il résulte de tout moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but poursuivi par l’auteur de l’action.

Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de menaces, il y a lieu de se référer à la définition contenue à l’article 483 du Code pénal.

L’article 483 entend par menaces «tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent». Les actes de contrainte morale, qui peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture, doivent être de nature à dominer la résistance de la victime et lui donner l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace, de sorte que les menaces inspirent à la victime de l’attentat la crainte sérieuse d’exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans appréciation des menaces, il sera tenu compte de l’âge, de la situation et de la condition de la victime (NYPELS, Code pénal interprété, art. 373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du code pénal, t. V, p. 300-302).

Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l’agression sexuelle.

En l'espèce la victime n’a pas fait état de menaces proférées à son égard par le prévenu.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l’objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d’employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).

Il y a violence notamment lorsque, comme en l’espèce, l’auteur du viol a utilisé des violences physiques sur la victime, notamment en lui maintenant les mains et en la bloquant avec son corps, élément établi au vu également des aveux du prévenu. Peu importe le moment où les violences ont été employées, avant ou au moment de l’exécution de l’agression sexuelle, pourvu qu’elles n’aient été exercées qu’en vue de commettre ces infractions (GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, art. 372 à 378, n° 2143).

Par ailleurs la Chambre criminelle estime qu'une personne, victime d'un viol, n'a pas à se faire battre de telle façon à se ménager les traces physiques de sa résistance et de son absence de consentement. Il faut, mais il suffit qu'elle a fait clairement savoir à son agresseur qu'elle ne consentait pas à l'acte sexuel, ce qui est le cas en l'espèce au vu des déclarations de la victime, au vu des moyens employés par l'agresseur ainsi qu’au fait que le prévenu déclare lui-même s’être rendu compte que sa copine ne consentait pas aux relations sexuelles.

c) L’intention criminelle de l’auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).

En l’espèce au vu des développements qui précèdent et notamment au vu des déclarations de la victime, la Chambre Criminelle estime que le prévenu a dû se rendre et s’est effectivement rendu compte de l’absence de consentement de A.) et en choississant d’outrepasser ce refus par l’emploi de violences physiques certes légères, il était conscient du fait qu’il imposait des relations sexuelles à sa victime contre le gré de celle-ci.

Quant à l'infraction de tentative de meurtre libellée sub II) de l’ordonnance de renvoi

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants:

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort.

Ces éléments sont donnés en l’espèce.

En effet, le prévenu X.) a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Il a ainsi blessé au moyen d’un couteau A.) à la gorge en lui faisant une coupure. D'après le docteur PUTZEYS, médecin en chirurgie orthopédique et traumatologique, la blessure située à tout près de la carotide gauche aurait pu mettre A.) en danger de mort et ce n'est que grâce à un coup de chance qu'elle ne s'est pas retrouvée dans cet état. Dans ce même ordre d'idées il y a lieu de relever qu'il n'est certainement pas du mérite ou de la volonté du prévenu que le coup n'était pas porté de façon plus profonde ou touchant la carotide gauche.

Pour qu’il y ait meurtre, il faut que l’auteur ait agi dans l’intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l’auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n° 50). C’est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).

La démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l’auteur, n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).

L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).

La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l’espèce, il est constant en cause que le prévenu a, au moyen d'un couteau, porté un coup à la gorge de sa victime, lui causant une entaille sur quelques 7 centimètres, partant à l’aide d’un moyen normalement propre à causer la mort.

Il résulte ainsi de l’arme employée et de la manière dont elle a été utilisée, qu’au moment où cet acte a été commis de manière délibérée par X.) , celui-ci avait nécessairement l’intention de donner la mort à sa victime ou en avait du moins accepté l'éventualité.

Quant à l’applicabilité des articles 71 et 71-2 du Code pénal

Aux termes de l’article 71 du Code pénal, «N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.». Cet article est l’application du principe fondamental du droit pénal que nul ne peut être condamné s’il n’est responsable de son acte.

L'article 71-2 dispose que "N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister."

L'expert commis par le juge d'instruction, le Dr. Edmond REYNAUD, psychiatre, a été formel pour conclure que le prévenu ne présente le moindre symptôme permettant seulement d'envisager une irresponsabilité pénale, les facultés de perception des normes morales élémentaires de bien et de mal n'ayant pas été annihilées ni même seulement affectées.

La démence «ne s’entend pas exclusivement de la démence au sens médical du terme. Elle vise donc non seulement tous les syndromes psychologiques d’aliénation mentale, aigus ou chroniques, névrotiques ou psychotiques, mais aussi les états graves de déséquilibre mental et les formes graves de débilité mentale» (Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, 1991, n° 339, note 98, p. 261).

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (Dalloz, Droit criminel, v° responsabilité pénale, n° 14).

En droit pénal, la démence n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions: elle doit être totale, contemporaine de l’acte délictueux et elle ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.

La démence doit être totale: c’est-à-dire que la responsabilité pénale de l’individu reste entière dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité.

La démence ne doit en outre pas résulter d’une faute antérieure commise avant les faits.

Aucun élément, ni dans le dossier répressif, ni lors des développements faits à l'audience par l'expert, respectivement par le prévenu et son avocat, ne permet de considérer seulement une irresponsabilité pénale au vœu des articles 71 et 71-2 du Code pénal.

Quant à l’applicabilité de l’article 71-1 du Code pénal

L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, stipule que «la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine».

Il appert de l’exposé des motifs du projet de loi n° 4457 que cet article envisage l’hypothèse des personnes que l’on qualifie parfois de «anormaux mentaux ou de demi-fous», hypothèse qui n’est pas traitée par l’actuel article 71. Il conforte la pratique suivie par les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce.

A l'audience, l'expert REYNAUD a réaffirmé, à l'instar de ses conclusions écrites, que d'un point de vue psychiatrique la responsabilité du prévenu aurait été entière au moment des faits.

L'expert affirme que d'un point de vue psychiatrique la liberté d'action de X.) n'a pas été affectée et que, au contraire, il s'agit d'un sujet ayant parfaitement acquis la perception des normes morales élémentaires. Il doit être considéré comme totalement responsable de ses actes tant au plan général qu'au plan pénal car aucun trouble n'a affecté ou annihilé sa liberté d'action.

Les sentiments de jalousie dont X.) souffrait, surtout dans leurs manifestations les plus extrêmes, font partie des passions humaines que tout un chacun se doit de contrôler, de maîtriser et de refréner, la loi pénale s'appliquant précisément aux individus qui se sont avérés incapables de ce faire. Reconnaître à un individu une responsabilité pénale amoindrie pour la simple raison qu'il n'a pas réussi à maîtriser et à refréner ses passions, en dehors de toute pathologie psychique, reviendrait à enlever à la loi pénale une grande partie de son effet et même de sa raison d'être. L’expert note d’ailleurs « qu’il est de tempérament jaloux, sans connotation pathologique délirante ». L’expert conclut encore « que les sous-bassements carentiels ont été largement soulignés, et ils sont de manière évidente à l’origine d’une structuration de sa personnalité sur un mode psychopathique et ce en dépit des prises en charge éducatives multiples et successives, dont il ne tirait pas profit volontairement (fugues, récidives, délinquantielle, prise de drogue). Les caractéristiques d’égocentrisme, impulsivité, agressivité facile, conduites toxicomaniaques précoces illustrent bien ce type de personnalité. »

L’expert REYNAUD a encore été chargé par le juge d’instruction d’établir un rapport d’expertise complémentaire en prenant alors en considération divers autres documents dont notamment des certificats médicaux, tout ceci dans le cadre de la tentative de suicide faite en septembre 2008. L’expert retient cependant que le « comportement suicidaire était purement réactionnel tant à la prise de conscience de la gravité des faits que pour leurs conséquences pénales mais également affectives au niveau de sa relation amoureuse avec la victime. » En conséquence l’expert maintient ses conclusions contenues dans le premier rapport d’expertise.

Le Docteur Walter DENYS, expert commis en Belgique par le juge d’instruction en charge du dossier, en ce qui concerne les viols commis sur la personne d’A.) , a également constaté que le « prévenu présente autant les caractéristiques de la personnalité antisociale que de celles de l’état limite. Sans doute faut-il admettre qu’il appartient aux deux catégories. Il faut ajouter un perpétuel sentiment d’être abandonné de tous, une insatisfaction dévorante et une mauvaise estime de soi. Mais le refus de toute implication personnelle est typique du fonctionnement antisocial ; jamais le prévenu ne se sent concerné ni coupable ; ce qu’il fait de mal est induit par les autres ». En conclusion l’expert retient que le prévenu est entièrement responsable des actes commis sur la personne d’A.) .

A l’audience publique de la Chambre criminelle, le Docteur DENYS a rejoint, dans leur intégralité, les conclusions du Docteur REYNAUD, tout en restant encore plus pessimiste quant au pronostic d’avenir.

En conséquence, et en adoptant les conclusions tant du Docteur Edmond REYNAUD que celles du Professeur Walter DENYS, la Chambre criminelle tient pour établi que X.) est pleinement responsable des acte lui reprochés.

X.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, et notamment par ses aveux ainsi que les dépositions d’A.) :

Comme auteur des crimes,

de les avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement,

I) le 12 février 2008, vers 16.00 heures ainsi que vers 22.00 heures, à (…),(…), en infraction à l’article 375 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle par son pénis, aussi bien de nature vaginale qu’anale sur la personne de A.) , née le (…) à (…) (Italie), malgré le refus clairement exprimé par celle-ci et en la maintenant de force,

II) le 4 juin 2008, vers 21.25 heures, devant la porte d’entrée d’un immeuble situé à (…), (…), en infraction aux articles 52, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, se tenant debout derrière la victime, A.) , née le (…) à (…) (Italie), d’une main lui avoir levé la tête en la prenant notamment par le front et de l’autre main, lui avoir coupé la gorge au moyen d’un couteau.

Les infractions retenues à charge d’X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 61 du Code pénal.

Quant à la peine à prononcer

Selon les dispositions combinées de l’article 393 du Code pénal, qui définit le meurtre et en prévoit la peine et de l’article 52 du même code, qui prévoit les peines en cas de tentative de crime, le crime dont X.) est déclaré convaincu est puni de la peine de réclusion de 20 à 30 ans.

L'article 375 prévoit comme peine une peine de réclusion de 5 à 10 ans.

En cas d'application des dispositions de l'article 61 du Code pénal, la peine la plus forte sera prononcée et le maximum pourra être élevé de 5 ans, de sorte que la peine encourue par X.) se situe entre 20 et 35 ans de réclusion criminelle.

Le pronostic établi par les deux experts n’est cependant pas favorable, le danger de récidive se sachant de toute évidence pas être exclu et comme le souligne l’expert REYNAUD « le problème de sa curabilité et réadaptabilité pose effectivement question, l’évolution progressivement croissante de ses actes délinquantiels ayant un caractère très péjoratif pour l’avenir ». Un traitement psychologique et médicamenteux se justifierait sans cependant vouloir trop espérer.

La Chambre criminelle estime qu’au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu ainsi que des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, il n’y pas lieu de faire bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes, prenant encore en considération l'existence de son casier judicaire, mais aussi ses aveux et son repentir paraissant sincère, il y a lieu de condamner X.) à la peine de réclusion de 20 ans.

Au vu du casier judiciaire d’X.) , celui-ci ne peut plus bénéficier des dispositions de l'article

626 et suivants du Code d'instruction criminelle au sujet du sursis simple ou du sursis probatoire.

Au civil

Partie civile d’A.) contre X.)

A l'audience du 14 janvier 2010, Maître Stéphane MEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte d’A.) contre X.) .

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

La demande du chef de pretium doloris suite aux diverses infractions retenues à charge de la partie défenderesse au civil est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 2.000 euros en ce qui concerne la tentative de meurtre et pour le montant de 1.000 euros en ce qui concerne les deux viols.

La Chambre criminelle estime pouvoir évaluer le dommage moral réclamé, toutes causes confondues, ex æquo et bono, au montant de 5.000.- euros, tenant ainsi compte du comportement de la partie demanderesse au civil après les faits tant ceux de février 2008 que de juin 2008. En effet il ressort du dossier répressif que la victime a toujours gardé le contact avec la partie défenderesse au civil et ce, apparemment jusqu’en juin 2009 (avec une courte interruption entre juin et septembre 2008). Par ailleurs après le premier fait commis en février 2008, la partie demanderesse a accepté d’accueillir X.) dans son studio quelques heures après le premier viol et a même accepté de se coucher dans le même lit que X.) . C’est alors que le deuxième fait s’est produit. Il en était de même après sa sortie de prison en Belgique, où la partie demanderesse au civil a encore accepté de reprendre la vie commune avec la partie défenderesse au civil. Après les faits de juin 2008, elle a continué à lui envoyer des lettres, que l’on pourrait qualifier lettres d’amour, en prison, de sorte que la Chambre criminelle estime que le préjudice moral est à fixer au montant précité.

La Chambre criminelle évalue le préjudice esthétique, ex aequo et bono, au montant de 5.000 euros.

En ce qui concerne le préjudice matériel réclamé, les postes de la participation journalière restant à charge du patient suite à l’hospitalisation de la partie demanderesse au civil ainsi que la demande en réparation pour des vêtements détruits sont à déclarer fondés pour les montants réclamés. La demande forfaitaire pour frais de déplacement est à évaluer, ex aequo et bono, au montant de 200 euros.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, les mandataires de la demanderesse et du défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

Au Pénal

c o n d a m n e X.) du chef des crimes retenus à sa charge, par application des dispositions de l'article 61 du Code pénal, à la peine de réclusion de vingt (20) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.087,06.- euros;

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

Au Civil

Partie civile d’A.) contre X.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

la d i t fondée à titre de réparation du pretium doloris, ex æquo et bono, pour le montant de trois mille euros (3.000.- €);

la d i t fondée à titre de réparation du dommage moral, ex æquo et bono, pour le montant de cinq mille euros (5.000.- €);

la d i t fondée à titre de réparation du préjudice esthétique, ex æquo et bono, pour le montant de cinq mille euros (5.000.- €);

la d i t fondée à titre de réparation du dommage matériel, toutes causes confondues, ex æquo et bono, pour le montant de sept cent et huit euros virgule vingt-cinq (708,25.- €);

partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de treize mille sept cent et huit euros virgule vingt-cinq (13.708,25.- €), avec les intérêts légaux à partir du 12 février 2008, jour des

faits, en ce qui concerne le montant de 1.000 euros et à partir du 4 juin 2008, jour des faits, jusqu'à solde, en ce qui concerne le montant de 12.708 euros;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 52, 61, 66, 375, 392 et 393 du Code pénal; 3, 130, 154, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.