Court acquits defendant of driving while intoxicated and careless driving due to lack of evidence of actual movement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of driving while intoxicated and careless driving after the first instance judgment was reversed. Although the defendant had a high blood alcohol level, the court found no evidence he actually moved the vehicle onto the public road. Consequently, the conviction was overturned because the legal definition of 'driving' requires physical movement, which was not proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 du code pénal; Article 140 du code pénal: Driving while intoxicated requires actual movement of the vehicle on public roads; mere parking or engine starting without movement does not constitute the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 89/10 VI. du 22 février 2010
not. 8886/09/CC
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
défaut X.) , né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…), prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 15 juillet 2009 sous le numéro 2338/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 20 mai 2009 (not. 8886/2009CC) régulièrement notifiée.
Vu le procès-verbal numéro 20666 du 23 avril 2009, établi par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention.
Le parquet reproche à X.) d’avoir conduit le 23 avril 2009 vers 07.30 heures, à Luxembourg, boulevard prince Henri, un véhicule automoteur sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé
par la loi ainsi que d’avoir transgressé une des prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de X.) .
En l'espèce il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à charge du prévenu.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel. (Cour MP c/ Sch. et B. 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre)
Le prévenu demande au tribunal de l’acquitter des préventions libellées à sa charge. Il admet qu’il s’est trouvé dans son véhicule en date du 23 avril 2009 vers 7.30 heures, au bord de la route. Après avoir passé la nuit à consommer des boissons alcoolisées dans différents locaux, il aurait voulu dormir dans sa voiture. Il aurait mis le moteur en marche pour réchauffer le véhicule, mais il n’aurait pas eu l’intention de conduire.
L’examen de l’air expiré exécuté par les agents verbalisants au moyen d’un éthylomètre a relevé que le prévenu présentait le 23 avril 2009, vers 08.07 heures, un taux d’alcool de 1,05 milligramme par litre d’air expiré.
La notion de "mise en circulation" ne se limite pas à la mise en mouvement du véhicule sur la voie publique. La mise en circulation est réalisée, non par la mise en mouvement, mais par la sortie de la voiture sur la voie publique et prend fin, non lorsque la voiture s'arrête, mais lorsqu'elle est retirée de la circulation, c'est-àdire de la voie publique. (T.A. lux 15.12.1994, numéro 2117/94)
Compte tenu de ce que X.) avait pris place au siège du conducteur de son véhicule lors du contrôle par la police en date du 23 avril 2009 au matin, que le moteur du véhicule était allumé et qu’il se trouvait au bord de la voie publique, le tribunal décide de retenir X.) dans les liens des préventions qui lui sont reprochées par le parquet. X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 avril 2009, vers 07.30 heures, à Luxembourg, boulevard Prince Henri,
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 1,05 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Dans le cas d’espèce, la peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an ainsi que d’une amende de
500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue sub 1) à charge de X.) .
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».
Au vu de la gravité des infractions commises et compte tenu de sa situation financière, le tribunal condamne le prévenu X.) à une interdiction de conduire de 24 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à 6 mois de l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Le prévenu a expliqué qu’il est actuellement au chômage et qu’il a besoin de son permis de conduire pour rechercher un nouvel emploi et dans le cadre d’un emploi futur.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’en vigueur au moment de la perpétration des infractions retenues à charge de X.) stipule que « le juge qui prononce une interdiction de conduire peut la limiter à certaines catégories de véhicules, à certains trajets, à certains jours de la semaine et à certaines heures de la journée. Cette faculté n’est pas donnée lorsque l’interdiction de conduire est prononcée dans le cas d’un des délits prévus au paragraphe 1, alinéa 2 ou au paragraphe 13 ».
Les articles VI et VII de la loi du 5 juin 2009 modifiant notamment la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, publiée en date du 1er juillet 2009, ont abrogé les dispositions de l’article 13 alinéa 2 ainsi que les dispositions de l’article 13, paragraphe 1ter, alinéa 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
L’article 2 alinéa 2 du code pénal prévoit que « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée». Le principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce implique que « si une disposition légale est abrogée au moment du jugement, la peine qu’elle comminait ne pourra être portée, sauf lorsque le fait reste érigé en infraction pénale par la loi nouvelle » ( Cass.b., 24 septembre 1974, Pas.b., 1975, I, 89, Cass.b., 17 mai 1983, Pas.b.,1983, I, 1041, G.Schuind, Traité pratique de Droit criminel, I, 4e édition, p. 86 ).
Pour apprécier si la loi nouvelle est plus douce, il y a lieu de prendre en considération, en cas d’identité des peines principales, les peines accessoires (voir dans ce sens : Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, p.112).
En vertu des dispositions de la loi du 5 juin 2009 précitée, ont été abrogées les interdictions :
a) de surseoir à l’exécution du premier mois de toute interdiction de conduire égale ou supérieure à 6 mois
b) de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules, à certains trajets, à certains jours de la semaine et à certaines heures de la semaine lorsque l’interdiction de conduire est prononcée dans le cas d’une condamnation du chef d’un des délits prévus au paragraphe 1er alinéa 2, ou au paragraphe 13.
Les faits retenus ont été commis avant la modification de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955. Il faut néanmoins considérer les dispositions de l’article 13 tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 comme moins contraignantes que celles applicables au moment des faits. En vertu de la rétroactivité in mitius de la loi pénale plus douce, il y a lieu d’appliquer l’article 13 tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 aux faits de l’espèce qui ont été commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, il convient d’excepter des mois restants de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet le plus court menant du domicile de X.) à son futur lieu de travail et le retour ainsi que les trajets accomplis dans l'intérêt prouvé de son futur employeur.
Aux termes de l'article 12 § 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale est obligatoire si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Le tribunal constate que par jugement, rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du
20 février 2009, X.) a été condamné pour avoir circulé avec un taux d'alcool de 0,94 mg/l d’air expiré. L’infraction actuellement retenue à sa charge a été commise le 23 avril 2009, partant moins de trois ans après que la précédente condamnation était devenue irrévocable, de sorte que le prévenu se trouve en état de récidive légale tel que retenu par le texte actuellement en vigueur. Il y a partant lieu d’ordonner la confiscation de la voiture de marque Opel Astra grise, immatriculée sous le numéro (…) (F), appartenant à X.) , celle-ci étant obligatoire.
La valeur du véhicule, au regard de l'amende subsidiaire, peut être estimée à 7.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son premier jugeprésident, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du ministère public en ses réquisitions, c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6,57 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
p r o n o n c e contre le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois cette interdiction de conduire;
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
e x c e p t e des 18 (dix-huit) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet le plus court menant du domicile de X.) à son futur lieu de travail et le retour ainsi que les trajets accomplis dans l'intérêt prouvé de son futur employeur;
o r d o n n e la confiscation de la voiture de marque Opel Astra, de couleur grise, immatriculée sous le numéro (…) (F);
f i x e l'amende subsidiaire à 7.500 (sept mille cinq cents) euros au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à
150 (cent cinquante) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle, des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 19 août 2009 par X.) .
Le même jour appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du Ministère Public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 décembre 2009, X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 1er février 2010 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’appel de la cause X.) n’a comparu ni en personne ni a chargé un avocat de présenter ses moyens de défense.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 février 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 19 août 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le 15 juillet 2009 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Bien que régulièrement convoqué, X.) , sans fournir une excuse valable, n’a comparu ni en personne ni a chargé un avocat de présenter sa défense. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son encontre.
Le représentant du Ministère Public conclut à l’acquittement du prévenu des deux infractions mises à sa charge, le dossier répressif ne renseignant aucun élément concret permettant de retenir que X.) a circulé le 23 avril 2009 vers 7.30 heures à Luxembourg, boulevard Pierre Henri en état d’ivresse et qu’il ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Le prévenu ayant contesté en première instance le fait matériel de conduite, c’est à tort que la juridiction de première instance l’a retenu dans les liens des infractions mises à sa charge. En effet, aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que le prévenu ait, contrairement à ce qu’il affirme, mis en mouvement sa voiture et effectivement circulé sur la voie publique.
Ce dernier est partant à acquitter des deux infractions mises à sa charge, à savoir :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 avril 2009, vers 07.30 heures, à Luxembourg, boulevard Prince Henri, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes.
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 1,05 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Le prévenu est partant à relever de la peine d’amende de 1.000 euros, de la contrainte par corps de 20 jours, ainsi que de la peine d’interdiction de conduire de 18 mois prononcée. La mesure de confiscation visant la voiture de marque OPEL ASTRA, immatriculée (…) (F) est également à rapporter, de même que l’amende subsidiaire ainsi que la contrainte par corps s’y rapportant.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.) , sur le réquisitoire du Ministère Public, reçoit les appels ;
les dit fondés ;
réformant :
acquitte X.) des infractions telles que celles-ci sont reproduites dans la motivation du présent arrêt et le renvoie sans peine, ni dépens ;
laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel, président Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour d’appel Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.