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TALCH14_124947 Généré par l'IA

Appellant partially allowed to recover joint debt surplus paid over her legal share against defaulting co-debtor.

Numéro de cause TALCH14_124947
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appellant's appeal against her ex-husband, ordering him to pay the surplus amount she paid beyond her legal share of a joint debt. While the main claim for the full co-debtor's share was rejected because the appellant had not fully paid the debt, the court recognized her right to claim reimbursement for the excess payment of 1,093.44 euros. The request for a future payment reserve was denied as it lacked factual basis, and procedural costs were awarded to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 1214 Code civil; A solidary debtor may exercise recourse against a co-debtor for partial payments exceeding their own definitive share, but cannot claim reimbursement for future payments not yet made.

Mots-clés

Généré par l'IA
solidary debt recourse action partial payment ex-husband liability joint tenant obligation responsabilité fiscale solidaire des époux imputation des paiements partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 25/2010

Audience publique du mardi, seize février deux mille dix

Numéro 124947 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-

Alzette du 29 juillet 2009,

comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

défaillant.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire, Maître Martine LAUER,

avocat, en remplacement de Maître Réguia AMIALI, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Revu le jugement du 22 décembre 2009.

Le tribunal rappelle que, par réformation du jugement entrepris du 22 juin 2009,

PERSONNE1.) demande à voir condamner son ex-époux à lui payer une certaine

somme d’argent du chef de l’action récursoire découlant de la solidarité existant entre

époux, PERSONNE1.) s’acquittant seule de deux dettes solidaires résultant de deux

jugements de condamnation en matière de bail à loyer portant sur des montants de

8.924,- euros et 1.929,- euros.

Par jugement rendu le 22 décembre 2009 par le tribunal de céans, PERSONNE1.) a

été invitée à verser un décompte actualisé du montant des condamnations

prononcées avec les intérêts tels que retenus par les deux jugements des 23 mai 2001

et 14 novembre 2001 tenant compte des paiements d’ores et déjà effectués par elle.

Il résulte du décompte actuellement versé en cause que les parties redoivent à ce jour

solidairement la somme totale de 12.213,13 euros à leurs anciens bailleurs du chef

d’arriérés de loyers.

Il s’ensuit que la part virile de chaque partie s’élève à [12.213,13 : 2] 6.106,56 euros.

Suivant le prédit décompte, PERSONNE1.) s’est d’ores et déjà acquittée de la somme

de [1.800 x 4] 7.200,- euros.

Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2010, PERSONNE1.) demande à titre

principal la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la moitié de la somme totale

redue, soit [12.213,13 : 2] 6.106,56 euros. En ordre subsidiaire, elle réclame la somme

correspondant au surplus payé par elle par rapport à sa part virile dans la dette, soit

la somme de [7.200 - 6.106,56] 1.093,44 euros.

Dans le jugement du 22 décembre 2009, le tribunal a retenu que l’article 1214 du code

civil ne prévoit un recours du débiteur d’une dette solidaire contre son codébiteur qu’à

condition d’avoir payé la dette, l’exercice du recours étant subordonné à un paiement

effectif.

PERSONNE1.) n’établissant pas s’être acquittée de la totalité de la dette, sa demande

principale s’élevant à la part virile de PERSONNE2.) (soit 6.106,56 euros) doit être

rejetée.

Toutefois, et comme retenu dans le prédit jugement du 22 décembre 2009, le

codébiteur solidaire peut, sans avoir payé l’intégralité de la créance, exercer le recours

de l’article 1214 du code civil contre son codébiteur, du chef d’un paiement partiel.

Dans ce cas, il doit rapporter la preuve que son paiement excède d’ores et déjà la

charge définitive, de telle sorte qu’il a bien acquitté pour partie la dette d’autrui.

En l’occurrence, PERSONNE1.) a payé la somme de 7.200,- euros, de sorte qu’elle a

payé un surplus de [7.200 - 6.106,56] 1.093,44 euros par rapport à sa part virile.

Sa demande subsidiaire est dès lors fondée à concurrence de ce montant réclamé

par elle.

Finalement, PERSONNE1.) demande à ce que le surplus de sa demande soit réservé.

Dans ce contexte, elle fait valoir qu’elle s’acquitte mensuellement de la somme de

150,- euros et affirme qu’elle aura réglé la totalité de la dette en juin 2011.

Le tribunal ne saurait toutefois faire droit à une telle prétention qui constitue une

demande future éventuelle. Il n’est en effet à l’heure actuelle nullement établi que

PERSONNE1.) continuera à s’acquitter de la dette solidaire des parties dans le futur.

Il y a encore lieu de rappeler que la demande principale de PERSONNE1.) tendant au

paiement intégral de la part virile de PERSONNE2.) dans la dette, doit être rejetée, de

sorte que ce volet ne saurait pas non plus être réservé.

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel est à déclarer fondée à hauteur de 500,- euros, alors qu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les sommes exposées non comprises

dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.),

vidant le jugement du 22 décembre 2009,

dit l’appel partiellement fondé,

par réformation,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.093,44 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu de réserver la demande de PERSONNE1.) quant au surplus,

dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel fondée à hauteur de 500,- euros,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel de 500,- euros,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.).