Appellant partially allowed to recover joint debt surplus paid over her legal share against defaulting co-debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal against her ex-husband, ordering him to pay the surplus amount she paid beyond her legal share of a joint debt. While the main claim for the full co-debtor's share was rejected because the appellant had not fully paid the debt, the court recognized her right to claim reimbursement for the excess payment of 1,093.44 euros. The request for a future payment reserve was denied as it lacked factual basis, and procedural costs were awarded to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1214 Code civil; A solidary debtor may exercise recourse against a co-debtor for partial payments exceeding their own definitive share, but cannot claim reimbursement for future payments not yet made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 25/2010
Audience publique du mardi, seize février deux mille dix
Numéro 124947 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 29 juillet 2009,
comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
défaillant.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire, Maître Martine LAUER,
avocat, en remplacement de Maître Réguia AMIALI, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Revu le jugement du 22 décembre 2009.
Le tribunal rappelle que, par réformation du jugement entrepris du 22 juin 2009,
PERSONNE1.) demande à voir condamner son ex-époux à lui payer une certaine
somme d’argent du chef de l’action récursoire découlant de la solidarité existant entre
époux, PERSONNE1.) s’acquittant seule de deux dettes solidaires résultant de deux
jugements de condamnation en matière de bail à loyer portant sur des montants de
8.924,- euros et 1.929,- euros.
Par jugement rendu le 22 décembre 2009 par le tribunal de céans, PERSONNE1.) a
été invitée à verser un décompte actualisé du montant des condamnations
prononcées avec les intérêts tels que retenus par les deux jugements des 23 mai 2001
et 14 novembre 2001 tenant compte des paiements d’ores et déjà effectués par elle.
Il résulte du décompte actuellement versé en cause que les parties redoivent à ce jour
solidairement la somme totale de 12.213,13 euros à leurs anciens bailleurs du chef
d’arriérés de loyers.
Il s’ensuit que la part virile de chaque partie s’élève à [12.213,13 : 2] 6.106,56 euros.
Suivant le prédit décompte, PERSONNE1.) s’est d’ores et déjà acquittée de la somme
de [1.800 x 4] 7.200,- euros.
Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2010, PERSONNE1.) demande à titre
principal la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la moitié de la somme totale
redue, soit [12.213,13 : 2] 6.106,56 euros. En ordre subsidiaire, elle réclame la somme
correspondant au surplus payé par elle par rapport à sa part virile dans la dette, soit
la somme de [7.200 - 6.106,56] 1.093,44 euros.
Dans le jugement du 22 décembre 2009, le tribunal a retenu que l’article 1214 du code
civil ne prévoit un recours du débiteur d’une dette solidaire contre son codébiteur qu’à
condition d’avoir payé la dette, l’exercice du recours étant subordonné à un paiement
effectif.
PERSONNE1.) n’établissant pas s’être acquittée de la totalité de la dette, sa demande
principale s’élevant à la part virile de PERSONNE2.) (soit 6.106,56 euros) doit être
rejetée.
Toutefois, et comme retenu dans le prédit jugement du 22 décembre 2009, le
codébiteur solidaire peut, sans avoir payé l’intégralité de la créance, exercer le recours
de l’article 1214 du code civil contre son codébiteur, du chef d’un paiement partiel.
Dans ce cas, il doit rapporter la preuve que son paiement excède d’ores et déjà la
charge définitive, de telle sorte qu’il a bien acquitté pour partie la dette d’autrui.
En l’occurrence, PERSONNE1.) a payé la somme de 7.200,- euros, de sorte qu’elle a
payé un surplus de [7.200 - 6.106,56] 1.093,44 euros par rapport à sa part virile.
Sa demande subsidiaire est dès lors fondée à concurrence de ce montant réclamé
par elle.
Finalement, PERSONNE1.) demande à ce que le surplus de sa demande soit réservé.
Dans ce contexte, elle fait valoir qu’elle s’acquitte mensuellement de la somme de
150,- euros et affirme qu’elle aura réglé la totalité de la dette en juin 2011.
Le tribunal ne saurait toutefois faire droit à une telle prétention qui constitue une
demande future éventuelle. Il n’est en effet à l’heure actuelle nullement établi que
PERSONNE1.) continuera à s’acquitter de la dette solidaire des parties dans le futur.
Il y a encore lieu de rappeler que la demande principale de PERSONNE1.) tendant au
paiement intégral de la part virile de PERSONNE2.) dans la dette, doit être rejetée, de
sorte que ce volet ne saurait pas non plus être réservé.
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel est à déclarer fondée à hauteur de 500,- euros, alors qu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les sommes exposées non comprises
dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.),
vidant le jugement du 22 décembre 2009,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.093,44 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu de réserver la demande de PERSONNE1.) quant au surplus,
dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel fondée à hauteur de 500,- euros,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel de 500,- euros,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.).