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TALCH14_124257 Généré par l'IA

Appeal dismissed; appeal court confirmed lower court's rejection of evidence due to lack of precision and pertinence.

Numéro de cause TALCH14_124257
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal, confirming the lower court's judgment that rejected the appellant's evidence offer. The appellant argued for damages regarding construction defects and a bathtub incident, but the court found the evidence insufficiently precise and irrelevant to the specific facts alleged. Consequently, the court ruled that without objective proof, the appellant failed to establish a causal link between the defendant's actions and the claimed damages.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure; An offer of proof must be precise, pertinent, and admissible to allow the judge to examine its relevance and the opposing party to prepare a counter-proof.

Mots-clés

Généré par l'IA
offer of proof precision requirement pertinence of evidence causal link construction defects appellate review New Code of Civil Procedure procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
SOCIETE2.) de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
Article 241 of the New Code of Civil Procedure
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 24/2010

Audience publique du mardi, seize février deux mille dix

Numéro 124257 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 23 juillet 2009,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 124257 du rôle et appelée pour fixation le 29

septembre 2009, fut successivement fixée pour plaidoiries au 3 novembre 2009, 1er

décembre 2009, 5 janvier 2010 et finalement à l’audience publique du 2 février 2010,

à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Aline ROSENBAUM, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), donna lecture du

premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Nathalie BORON, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 16

février 2010 le

jugement

qui suit:

Par jugement du 21 avril 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a dit non fondés

tant le contredit relevé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 26 juin 2008 par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette que sa demande reconventionnelle et a condamné la SARL

SOCIETE1.) à payer à la SARL SOCIETE2.) la somme de 4.945,- euros avec les

intérêts légaux à partir du 1er juillet 2008 jusqu’à solde. Il a encore débouté la SARL

SOCIETE2.) de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

La demande initiale de la SARL SOCIETE2.) tend au paiement d’une facture du 1er

janvier 2008 d’un montant de 3.450,- euros concernant un chantier GROUPE1.) et

d’une facture du 10 mars 2008 d’un montant de 1.495,- euros concernant un chantier

PERSONNE1.).

Le premier juge a retenu que, l’exécution selon les règles de l’art des travaux facturés

le 5 mars 2008 n’ayant pas été débattue, la demande en paiement de la facture

afférente est fondée.

En ce qui concerne la facture du 1er janvier 2008, le premier juge a écarté la demande

reconventionnelle formulée par la SARL SOCIETE1.) au titre des frais engendrés par

la mauvaise exécution des travaux par la SARL SOCIETE2.), au motif qu’il n’est pas

établi à suffisance que les différentes réfections et retouches effectuées par la SARL

SOCIETE1.) soient dues à l’intervention de la SARL SOCIETE2.) et que la baignoire

ait été abîmée par la SARL SOCIETE2.).

Contre ce jugement, lui signifié le 19 juin 2009, la SARL SOCIETE1.) a interjeté appel

par exploit d’huissier du 23 juillet 2009.

Quant à la recevabilité de l’appel

La SARL SOCIETE2.) conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel interjeté par la SARL

SOCIETE1.) suivant les règles de la procédure commerciale, au motif que le premier

juge a statué en matière civile.

La SARL SOCIETE1.) fait valoir que le premier juge aurait dû statuer en matière

commerciale et que de ce fait l’acte d’appel introduit selon les règles de la procédure

commerciale serait recevable.

Il est de jurisprudence que l’obligation prescrivant au premier juge de qualifier ses

jugements ne saurait en rien altérer la nature véritable du droit soumis à son

appréciation. Abstraction faite de toute qualification émanant des parties ou du

premier juge, le tribunal d’arrondissement statuera selon la procédure civile ou

procédure commerciale pour connaître de ces décisions suivant qu’il reconnaîtra à

bon droit que la contestation faisant l’objet du litige est réellement civile ou

commerciale (cf. J. com. VI 465/85 Novoa/Jacq.)

Il appartient partant au tribunal d’examiner si l’objet du présent litige a un caractère

civil ou un caractère commercial.

Dans la mesure où le présent litige oppose deux sociétés commerciales et que l’objet

du litige porte sur des factures émises par la SARL SOCIETE2.) dans le cadre de ses

activités commerciales, le présent litige est de nature commerciale.

C’est dès lors à tort que le premier juge a qualifié sa décision de jugement rendu en

matière civile alors qu’il aurait dû rendre sa décision en matière commerciale.

Il résulte des développements qui précèdent que le tribunal de ce siège doit requalifier

le litige en matière commerciale et statuer en matière commerciale.

L’appel, interjeté dans les délais selon les règles de procédure commerciale, est dès

lors à déclarer recevable.

Quant au fond

La SARL SOCIETE1.) conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir dire

fondée sa demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages et intérêts

de 9.832,37 euros, à voir ordonner la compensation judiciaire entre les créances

réciproques des parties et partant à voir condamner la SARL SOCIETE2.) à payer à

la SARL SOCIETE1.) la somme de 4.887,37 euros et à être déchargée elle-même de

toute condamnation. Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000,- euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, la SARL SOCIETE1.) fait exposer qu’elle a confié en sous-

traitance à la SARL SOCIETE2.) la réalisation de travaux de carrelages dans la salle

de bains d’un appartement du client GROUPE1.) sis à ADRESSE3.). Les travaux

auraient été mal exécutés et auraient donné lieu à des réclamations de la part des

clients. Face à l’inertie de la SARL SOCIETE2.), la SARL SOCIETE1.) aurait été

obligée d’exécuter des travaux de réfection dont le coût se chiffrerait à un total de

5.332,37 euros et elle aurait en outre dû accorder une remise de 1.500,- euros à son

client. Les contrôles et réceptions supplémentaires nécessités par les travaux de

réfection auraient encore engendré des frais supplémentaires évalués à 500,- euros.

Soutenant que l’attitude de la SARL SOCIETE2.) aurait par ailleurs gravement porté

atteinte à la réputation de la SARL SOCIETE1.) auprès de ses clients et auprès de

l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs, la SARL SOCIETE1.) réclame

finalement la somme de 2.500,- euros à titre de réparation du préjudice moral ou tout

autre montant à évaluer ex aequo et bono par le tribunal.

Afin d’étayer ses dires, la SARL SOCIETE1.) verse au dossier plusieurs attestations

testimoniales établies par ses ouvriers. A titre subsidiaire, elle offre de prouver par

témoins les faits suivants:

«Lors des travaux de sous-traitance de carrelage au futur domicile de Monsieur et

Madame GROUPE1.), en date du 1er février 2008, sans préjudice quant à la date

exacte, SOCIETE1.) Sàrl a pu constater que les travaux de carrelage dans la salle de

bains de M. PERSONNE2.) à ADRESSE4.) avaient été réalisés de façon désastreuse

par les ouvriers de SOCIETE2.) Sàrl.

Ainsi: - la pose de carrelages n’était pas plane,

- les joints étaient irréguliers et déplacés,

- la découpe de certains carrelages était désastreuse et réalisée aux endroits

les moins opportuns, respectivement les moins esthétiques,

- les baguettes de finition étaient mal posées,

-

la trappe de visite de la baignoire était manquante,

-

l’appartement était extrêmement poussiéreux, aucun nettoyage n’ayant été réalisé

à la fin des travaux, de plus la cuisine avait été utilisée et salie par les ouvriers de

SOCIETE2.) Sàrl,

-

la société SOCIETE2.) Sàrl, sur réclamation de la société SOCIETE1.) Sàrl, a

procédé à une réfection des travaux de carrelage, mais à une réfection partielle

seulement,

-

en mars 2008, après réalisation de quelques menus travaux de réfection par

SOCIETE2.) Sàrl, le maître d’ouvrage a constaté que la baignoire avait été abîmée

par les ouvriers de SOCIETE2.) Sàrl qui y avaient déposé outils et morceaux de

carrelage,

-

en fin de compte, suite à cela, la partie appelante a dû réaliser des travaux de

réfection complémentaires pour un montant de 2.195,37 euros et fournir du

carrelage supplémentaire d’une valeur de 276,- euros,

-

la partie appelante a également dû fournir une nouvelle baignoire d’une valeur de

1.361,- euros,

-

la partie appelante a également dû accorder une remise pour moins-value en

raison des défauts subsistants d’un montant de 1.500,- euros, suite aux

négociations

avec

un

représentant

de

l’Union

Luxembourgeoise

des

consommateurs, à laquelle le maître d’ouvrage avait fait appel.»

La SARL SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de la

demande reconventionnelle et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-

euros pour l’instance d’appel. Elle conteste les faits tels qu’exposés par la SARL

SOCIETE1.) et soutient avoir effectué les travaux de réfection à la satisfaction du

client GROUPE1.). Les vices et malfaçons reprochés à la SARL SOCIETE1.) par son

client résulteraient des travaux d’installation sanitaires effectués par la SARL

SOCIETE1.) après l’achèvement des travaux par la SARL SOCIETE2.) et ne seraient

dès lors pas imputables à la SARL SOCIETE2.).

Pour autant que de besoin, la SARL SOCIETE2.) offre en preuve par l’audition de

témoins:

«qu’au courant de l’année 2008, sans préjudice quant à la date, la société

SOCIETE1.) Sàrl a confié des travaux de réalisation d’une chape et de pose de

carrelage à la société SOCIETE2.) Sàrl dans la salle de bains de l’appartement de

Monsieur PERSONNE2.), sis à ADRESSE4.) dans la résidence 2000,

que la société SOCIETE2.) Sàrl avait dans un premier temps fait elle-même appel à

un sous-traitant qui n’a pas réalisé correctement les travaux,

que sur demande expresse de Monsieur PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) Sàrl

est revenue sur le chantier pour remédier à ces malfaçons par ses propres ouvriers

les 30 et 31 janvier 2008,

que les travaux ont été achevés et correctement refaits dans le délai imparti,

que Monsieur PERSONNE2.) a fait la réception en présence de Monsieur

PERSONNE3.) et Monsieur PERSONNE4.) le 1er février 2008,

que les ouvriers de la société SOCIETE2.) Sàrl étaient également présents,

que Monsieur PERSONNE2.) a marqué son accord avec la réalisation des travaux

incombant à la société SOCIETE2.) Sàrl,

que la société SOCIETE2.) Sàrl a laissé le chantier en bon état et a remis les clés de

l’appartement à Monsieur PERSONNE2.) satisfait.»

Il y a lieu de relever d’emblée que la SARL SOCIETE1.) ne conteste pas les factures

dont la SARL SOCIETE2.) réclame le paiement, mais formule elle-même des

revendications à titre reconventionnel en raison de la mauvaise exécution des travaux

sur le chantier GROUPE1.). Le jugement est dès lors d’ores et déjà à confirmer en ce

qu’il a dit le contredit non fondé et a condamné la SARL SOCIETE1.) à payer à la

SARL SOCIETE2.) la somme de 4.945,- euros avec les intérêts légaux à partir du 1er

juillet 2008 jusqu’à solde.

Il est constant en cause que la SARL SOCIETE2.) était chargée par la SARL

SOCIETE1.) d’effectuer des travaux d’égalisation des murs, la réalisation d’une

chape, et la pose du carrelage au mur et au sol dans la salle de bain de l’appartement

du client GROUPE1.). Dans un premier temps, la SARL SOCIETE2.) a reconnu que

les travaux avaient été mal exécutés par son propre sous-traitant et a procédé elle-

même à des travaux de réfection. Les parties sont cependant en désaccord sur le fait

de savoir si les travaux de réfection ont entièrement donné satisfaction au client tel

que le prétend la SARL SOCIETE2.) ou si, au contraire, il subsistait d’importants

défauts tel que l’affirme la SARL SOCIETE1.). En outre, les parties ne sont pas

d’accord sur l’origine des dégâts à la baignoire nécessitant son remplacement.

Il appartient à la SARL SOCIETE1.), qui réclame le paiement de dommages et intérêts

en raison de la mauvaise exécution des travaux par la SARL SOCIETE2.), d’en

rapporter la preuve.

La SARL SOCIETE1.) verse de nombreux courriers de réclamation qu’elle a adressés

à la SARL SOCIETE2.) entre février et juillet 2008, tandis que la SARL SOCIETE2.)

verse un courrier du 26 mars 2008 dans lequel elle récuse les reproches lui adressés

par la SARL SOCIETE1.). S’agissant de documents purement unilatéraux émanant

d’une partie, tous ces courriers sont dépourvus de valeur probante.

Le dossier ne contient aucun écrit émanant d’un tiers (tel que constatations faites par

l’ULC ou réclamations de la part de PERSONNE2.)) concernant les travaux et dégâts

litigieux. Par ailleurs, aucune expertise, ni constat des lieux, voire photo, n’est versé

en cause.

En ce qui concerne les attestations testimoniales établies par les ouvriers des sociétés

respectives, elles ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal étant

donné que non seulement elles manquent de la précision requise, mais qu’en outre,

les déclarations sont contradictoires.

Ainsi, PERSONNE5.) de la SARL SOCIETE2.) déclare avoir effectué les travaux de

réfection (carreaux mal posés, baguettes de finition, joints de silicone) pendant le 30

et 31 janvier et avoir remis le chantier en état le 1er février 2008. Pendant les travaux,

la baignoire aurait été protégée avec du carton et une couverture en feutre et il n’y

aurait eu aucun dommage au niveau de la baignoire. A la fin des travaux de

réparation, Mme PERSONNE6.) aurait dit être satisfaite. PERSONNE4.) déclare

s’être rendu chez M. PERSONNE2.) pour lui faire rédiger une attestation testimoniale

concernant les travaux, ce que ce dernier aurait refusé au motif qu’il était en litige

avec la SARL SOCIETE1.) concernant les travaux d’installation sanitaire mal

exécutés (WC mal fixé, joints de silicone mal réalisés, tiroirs mal installés). M.

PERSONNE2.) aurait dit qu’il n’avait plus rien à reprocher à la SARL SOCIETE2.)

concernant les travaux de pose de carrelage.

Par contre, PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.) de la

SARL SOCIETE1.) affirment avoir, en juillet 2008, remplacé des carrelages sonnant

creux, refait des joints en silicone et posé des plinthes. PERSONNE8.) ajoute qu’il a

constaté que le vidange de la baignoire était cassé.

Il est de règle que les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante

des déclarations recueillies au cours de l’enquête aussi bien en ce qui concerne la

crédibilité des témoins que la portée des dépositions (cf. JCL Procédure Civile,

Déclaration des Tiers, fasc. 640, no 156).

Ainsi, ils décident librement si les déclarations des témoins sont de nature à leur

permettre de se forger une conviction et ils apprécient le degré de sincérité et de

crédibilité du témoin.

Au vu des attestations contradictoires et à défaut de tout autre élément d’appréciation

permettant en l’occurrence d’attacher plus de crédibilité aux dépositions des salariés

d’une partie qu’à celles des salariés de l’autre, il n’est pas possible de faire prévaloir

une version sur l’autre, de sorte que ces attestations sont dépourvues de valeur

probante.

Pour qu'une offre de preuve soit recevable, la demande doit être formulée en termes

précis. La partie qui offre de faire la preuve par témoins doit viser avec précision tous

les faits accomplis au moment où elle forme sa demande et sur lesquels elle entend

que les témoins déposent. La présentation de la demande d'enquête doit être de

nature à permettre, d'une part, au juge d'examiner si chacun des faits précisés est

pertinent ou admissible, d'autre part, à la partie adverse de connaître avec précision

l'objet de l'enquête et par là, lui permettre de faire la preuve contraire. A ces fins, la

présentation doit être précise, pertinente et admissible (voir: Encl. Dalloz, Dr. civ., v°

Preuve, nos 85 et 94 ;Juriscl. Proc. civ. fasc 38, nos 93 et 109)

En l’occurrence, l’offre de preuve formulée par la SARL SOCIETE1.) ne précise ni les

défauts qui auraient subsisté suite aux travaux de réfection réalisés par la SARL

SOCIETE2.), ni la nature et l’ampleur des travaux de réfection qui auraient dû être

effectués concrètement par la SARL SOCIETE1.), ni pour quels défauts subsistants

une remise aurait dû être accordée au client GROUPE1.).

En ce qui concerne les dégâts à la baignoire, il y a lieu de noter que, suivant les

attestations testimoniales des ouvriers de la SARL SOCIETE2.), ces derniers avaient

protégé la baignoire au moyen de carton et d’une couverture en feutre. Le tribunal

ignore quels autres corps de métier se trouvaient dans l’appartement GROUPE1.)

entre les travaux de réfection effectués par la SARL SOCIETE2.) (début février 2008)

et les dégâts constatés par le maître d’ouvrage (mars 2008). Les faits tels qu’offerts

en preuve ne sont dès lors pas de nature à établir que les dégâts à la baignoire soient

imputables à la SARL SOCIETE2.).

Il en résulte que l’offre de preuve est à rejeter pour défaut de pertinence.

En l’absence d’élément probant objectif, la SARL SOCIETE1.) n’a dès lors pas

rapporté la preuve que la SARL SOCIETE2.) n’aurait pas correctement effectué les

travaux, ou qu’elle aurait endommagé la baignoire. Il en découle qu’elle n’a pas non

plus établi que les travaux de réfection qu’elle a exécutés et les frais engendrés de ce

fait, ni la remise de 1.500,- euros accordée au client PERSONNE2.), ni une éventuelle

atteinte à sa réputation, soient en relation causale avec l’intervention de la SARL

SOCIETE2.) sur le chantier.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée la

demande reconventionnelle formulée par la SARL SOCIETE1.).

L’appel n’est partant pas fondé.

Faute par les parties de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondées les

demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance d’appel.