Court dismisses counterclaim for unjust enrichment due to lack of proof regarding third-party payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the counterclaim for unjust enrichment filed by the defendant against the plaintiff. While the defendant admitted receiving the initial loan, they failed to prove that subsequent payments made by their wife and a limited liability company were intended to repay this specific debt. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff for the outstanding loan balance and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 c.c.; Art. 1376 c.c.: A claim for repayment of undue payment fails when the payer cannot substantiate that third-party disbursements were made for the specific debt in question.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 26/2010
Audience publique du mardi, seize février deux mille dix
Numéro 120450 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), gérante de société, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 2 février 2009,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Paul NOURISSIER,
avocat, en remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Fabienne MONDOT,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier de justice du 2 février 2009, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE2.) à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre
condamner à payer à la requérante le montant de 10.500,- euros avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 1.500,- euros.
PERSONNE1.) fait exposer qu’en date du 14 octobre 2007, PERSONNE2.) a signé
une reconnaissance de dette pour un montant de 13.000,- euros en s’engageant à
rembourser cette somme par des virements de 1.000,- euros pendant treize mois, de
sorte que l’intégralité de la somme aurait dû être réglée pour le 30 novembre 2008 au
plus tard. Soutenant que seul le montant de 2.500,- euros a été remboursé,
PERSONNE1.) réclame le paiement du solde de 10.500,- euros.
PERSONNE2.) reconnaît avoir reçu de PERSONNE1.) une somme de 13.000,- euros.
Il affirme cependant qu’il a non seulement remboursé la somme de 2.500,- euros, mais
que son épouse a encore remis à PERSONNE1.), en plusieurs fois, un montant total
de 4.000,- euros. En outre, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), dont
PERSONNE2.)
était le gérant et associé unique, aurait déjà remboursé à
PERSONNE1.) la somme de 12.500,- euros en date du 13 novembre 2007.
PERSONNE2.) conclut dès lors au débouté de la demande de PERSONNE1.) et
formule une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6.000-, euros
au titre de la différence entre la somme empruntée (13.000,- euros) et la somme
remboursée (12.500+6.500=19.000,- euros).
Demande principale
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient dès lors à PERSONNE2.) de prouver qu’il a remboursé intégralement le
montant de 13.000,- euros qu’il reconnaît avoir emprunté à PERSONNE1.).
Il est admis par PERSONNE1.) que PERSONNE2.) lui a remboursé la somme de
2.500,- euros.
PERSONNE2.) entend rapporter la preuve du paiement d’un montant supplémentaire
d’un total de 4.000,- euros par la production d’une attestation testimoniale établie par
son épouse PERSONNE3.). A titre subsidiaire, il offre de prouver par l’audition de ce
témoin que:
«En plus de la somme de 2.500 €, Mme PERSONNE1.) a reçu en plusieurs fois la
somme de 4.000 €, en remboursement du montant de 13.000 € qu’elle avait prêté à
M. PERSONNE2.).
Ainsi, ce montant de 4.000 € a été payé à Mme PERSONNE1.) par l’épouse de M.
PERSONNE2.), aux occasions suivantes:
-
à ADRESSE3.), au comptoir du Café tenu par elle, Mme PERSONNE1.) a reçu un
montant de 500 €, alors que l’épouse de M. PERSONNE2.) était accompagnée de
son fils PERSONNE4.),
-
au ENSEIGNE1.), devant le magasin SOCIETE2.), Mme PERSONNE1.) a reçu un
montant de 500 €, alors qu’elle passait en voiture,
-
devant le ENSEIGNE2.), sis à ADRESSE4.), alors qu’elle ne voulait pas entrer,
Mme PERSONNE1.) a reçu un montant de 500 € dans une enveloppe préparée
par M. PERSONNE5.),
-
devant le ENSEIGNE2.), Mme PERSONNE1.) a reçu un montant de 500 €,
-
chez elle, dans son Café qui était fermé pour cause de travaux, Mme
PERSONNE1.) a reçu un montant de 500 €, alors que des ouvriers travaillaient
dans les chambres. L’épouse de M. PERSONNE2.) était accompagnée de Mlle
PERSONNE6.),
-
devant le SOCIETE3.) à ADRESSE5.), Mme PERSONNE1.) a reçu un montant de
500 €,
-
devant le ENSEIGNE2.), Mme PERSONNE1.) a reçu un montant de 500 € dans
une enveloppe préparée par Mlle PERSONNE6.),
-
devant le ENSEIGNE2.), Mme PERSONNE1.) a reçu un montant de 500€.
Au dernier rendez-vous, Mme PERSONNE1.) a déclaré à l’épouse de M.
PERSONNE2.) qu’elle avait un reçu de 4.000€ à lui remettre pour toutes ces
sommes-là, mais qu’il se trouvait encore pour le moment chez son avocat.»
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de l’offre de preuve en vertu de l’article 1341
du code civil.
La majorité de la doctrine et de la jurisprudence française voit dans le paiement une
convention ou un acte juridique et prétend que les modes de preuve du paiement sont
les mêmes que ceux qui concernent les conventions (cf. Jurisclasseur civil, Art. 1235
à 1248, Fasc. 50, no 47). Il en est de même des juridictions luxembourgeoises (Cour
d’appel du 27 mai 1992, no 13417 du rôle; Cour d’appel du 7 décembre 2000, no
23239 du rôle).
Le paiement d’une dette de somme d’argent dépassant 2.500,- euros doit en principe
se prouver comme un acte juridique, dans le sens des articles 1341 et suivants du
code civil, à moins qu’il n’existe une exception ou une dérogation.
Or, en l’occurrence, il ne s’agit pas de rapporter la preuve du paiement d’une seule
somme dépassant 2.500,- euros, mais au contraire, de plusieurs paiements
intervenus à des moments différents dont chacun est inférieur au seuil imposé par
l’article 1341 du code civil.
Il s’ensuit que l’article 1341 du code civil ne saurait trouver application en l’occurrence.
PERSONNE1.) conteste encore la capacité à témoigner du témoin proposé pour être
l’épouse commune en biens du défendeur et ne pas être tiers par rapport au litige.
Or, la règle que nul ne peut être entendu comme témoin dans sa propre cause est
d’interprétation stricte. Pour qu’elle trouve application, il faut que la personne taxée
d’incapable soit partie au procès, soit en demandant, soit en défendant (cf. Cour 14
juillet 1998, nos 20909 et 22232 du rôle).
En effet, en vertu de l'article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut
être entendu comme témoin à l'exception des personnes qui sont frappées d'une
incapacité de témoigner en justice.
Le conjoint d’une partie, même commun en biens et pouvant de ce fait avoir un intérêt
à l’issue du procès, n’est dès lors pas à considérer comme partie en cause (cf. Cour
23 février 2004, no 22189 du rôle).
Ce moyen n’est dès lors pas fondé.
Aux termes de l’article 422 du nouveau code de procédure civile, la partie qui
demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.
Il est ainsi de principe qu’une preuve testimoniale ne peut être admise que lorsqu’elle
porte sur des faits précis, situés le plus exactement possible dans le temps et l’espace
et que le libellé de l’offre de preuve doit être conçu de façon telle que la juridiction
puisse en apprécier le caractère pertinent et que la partie adverse puisse en toute
connaissance de cause apporter la contre-preuve des faits énoncés.
Pour qu'une offre de preuve soit recevable, la demande doit être formulée en termes
précis. La partie qui offre de faire la preuve par témoins doit viser avec précision tous
les faits accomplis au moment où elle forme sa demande et sur lesquels elle entend
que les témoins déposent. La présentation de la demande d'enquête doit être de
nature à permettre, d'une part, au juge d'examiner si chacun des faits précisés est
pertinent ou admissible, d'autre part, à la partie adverse de connaître avec précision
l'objet de l'enquête et par là, lui permettre de faire la preuve contraire. A ces fins, la
présentation doit être précise, pertinente et admissible (voir: Encl. Dalloz, Dr. civ., v°
Preuve, nos 85 et 94; Juriscl. Proc. civ. fasc. 38, nos 93 et 109). Tel est également le
cas pour une attestation testimoniale.
En l’occurrence, tant l’attestation testimoniale que l’offre de preuve restent en défaut de
donner la moindre indication quant aux dates même approximatives (année, mois)
auxquelles les différents paiements seraient intervenus et ne permettent dès lors pas
du tout de les situer dans le temps. Il en découle que ni l’attestation testimoniale, qui
n’est par ailleurs pas de nature à emporter la conviction du tribunal, ni le libellé de l’offre
de preuve ne remplissent le caractère de précision requise et que l’offre de preuve est
dès lors irrecevable.
Il en résulte que PERSONNE2.) n’a pas établi que son épouse a remis en plusieurs
fois la somme totale de 4.000,- euros à PERSONNE1.) pour rembourser le montant
qu’il a emprunté.
En ce qui concerne le virement de 12.500,- euros effectué en novembre 2007 par la
SARL SOCIETE1.) au profit de PERSONNE1.), qui est établi par les pièces du
dossier, PERSONNE1.) fait valoir qu’il y a lieu de le situer dans le contexte suivant:
En octobre 2007, PERSONNE1.) aurait vendu à PERSONNE2.) et à son épouse
PERSONNE3.) le fonds de commerce d’un café sis à ADRESSE4.), pour un montant
de 73.000,- euros. PERSONNE2.) aurait souhaité exploiter le café via une société
commerciale mais n’aurait plus eu l’argent nécessaire pour constituer la société, de
sorte que PERSONNE1.) lui aurait prêté la somme de 12.500,- euros à ces fins. Le
12 novembre 2007, PERSONNE2.) et son épouse ont constitué ensemble la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.). Afin que les fondateurs de la société puissent
présenter au notaire un extrait de compte mentionnant la libération du capital social,
PERSONNE1.) aurait déposé la somme de 12.500,- euros sur le compte bancaire de
la société et, le même jour, la SARL SOCIETE1.) aurait effectué un ordre de virement
du même montant en faveur de PERSONNE1.). Parallèlement à ces faits,
PERSONNE1.) aurait dans le cadre d’un prêt strictement civil, prêté à PERSONNE2.)
la somme de 13.000,- euros qui était destinée à payer le pas de porte et diverses
avances de charges et loyers réclamés par la SOCIETE4.). Ce prêt fait l’objet du
présent litige.
PERSONNE2.) se borne à contester cette version des faits, sans cependant fournir la
moindre explication plausible pourquoi il aurait remboursé à PERSONNE1.) pour un
prêt de 13.000,- euros la somme totale de 19.000,- euros à savoir, d’une part la
somme de 12.500,- euros par l’intermédiaire de la SARL SOCIETE1.), d’autre part la
somme de 2.500,- euros et par la suite encore la somme de 4.000,- euros en plusieurs
fois par l’intermédiaire de son épouse.
Il y a lieu de relever tout d’abord que, même si PERSONNE2.) était gérant et associé
de la SARL SOCIETE1.), il s’agit néanmoins de deux personnalités juridiques
différentes.
S’il est certes vrai, tel que le fait remarquer PERSONNE2.), qu’un tiers peut payer une
dette à la place du débiteur, encore doit-il être prouvé que le paiement effectué par la
SARL
SOCIETE1.)
avait pour objet l’extinction de la dette contractée par
PERSONNE2.) faisant l’objet du litige. Or, force est de constater qu’aucun élément
objectif du dossier ne permet de conclure que le virement de 12.500,- euros effectué
par la SARL SOCIETE1.) était destiné au remboursement du prêt de 13.000,- euros
contracté par PERSONNE2.). En effet, le virement ne contient aucune communication
en ce sens et PERSONNE2.) ne produit aucun écrit afin d’étayer son allégation. Il est
par ailleurs hautement improbable que PERSONNE2.) ait encore réglé les sommes
de 2.500,- respectivement 4.000,- euros par mégarde s’il avait déjà remboursé
12.500,- euros par l’intermédiaire de la SARL SOCIETE1.).
PERSONNE2.) n’a dès lors pas prouvé que le virement des 12.500,- euros par la
SARL SOCIETE1.) correspond au remboursement du prêt litigieux.
En l’absence de preuve que PERSONNE2.) a remboursé le solde de 10.500,- euros,
la demande principale de PERSONNE1.) est dès lors fondée pour le montant réclamé.
Demande reconventionnelle
PERSONNE2.) demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.)
au paiement de la somme de 6.000,- euros au titre de la différence entre la somme
empruntée et la somme remboursée. Il fait valoir qu’il se trouve substitué par l’effet du
mandat, d’une part, à la SARL SOCIETE1.) et, d’autre part, à son épouse dans tout
ce qu’elles ont entrepris dans leur qualité de mandataire, de sorte qu’il peut demander
le remboursement du montant trop payé et agir en répétition de l’indu sur base de
l’article 1376 du code civil.
PERSONNE1.) demande au tribunal de déclarer la demande reconventionnelle
irrecevable sinon non fondée notamment au motif que PERSONNE2.) ne saurait
réclamer le remboursement de sommes qu’il n’a pas personnellement réglées.
Le tribunal renvoie aux développements ci-avant concernant l’absence de preuve que
l’épouse de PERSONNE2.) et la SARL SOCIETE1.) ont effectué des remboursements
sur la reconnaissance de dette de PERSONNE2.).
La demande reconventionnelle de PERSONNE2.) n’est dès lors pas fondée.
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) ayant été obligée d’intenter une action en justice pour obtenir son dû,
il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle
non comprises dans les dépens. Compte tenu des éléments du dossier, le tribunal
possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant devant lui revenir
de ce chef à 500,- euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
déclare la demande reconventionnelle non fondée et en déboute,
déclare la demande principale fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 10.500,-
euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 2 février 2009,
jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la
distraction au profit de Maître Nicolas BAUER, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.