Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH14_120450 Généré par l'IA

Court dismisses counterclaim for unjust enrichment due to lack of proof regarding third-party payments.

Numéro de cause TALCH14_120450
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the counterclaim for unjust enrichment filed by the defendant against the plaintiff. While the defendant admitted receiving the initial loan, they failed to prove that subsequent payments made by their wife and a limited liability company were intended to repay this specific debt. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff for the outstanding loan balance and procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1315 c.c.; Art. 1376 c.c.: A claim for repayment of undue payment fails when the payer cannot substantiate that third-party disbursements were made for the specific debt in question.

Mots-clés

Généré par l'IA
unjust enrichment repetition of undue burden of proof third party payment loan repayment civil procedure counterclaim dismissal imputation des paiements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 c.c.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
Art. 1376 c.c.
l’article 1376 du code civil.
Art. 240 n.c.p.c.
500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
article 1341 du code civil
l’article 1341 du code civil.
article 1376 du code civil
l’article 1376 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 26/2010

Audience publique du mardi, seize février deux mille dix

Numéro 120450 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), gérante de société, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 2 février 2009,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Paul NOURISSIER,

avocat, en remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Fabienne MONDOT,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier de justice du 2 février 2009, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à PERSONNE2.) à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre

condamner à payer à la requérante le montant de 10.500,- euros avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 1.500,- euros.

PERSONNE1.) fait exposer qu’en date du 14 octobre 2007, PERSONNE2.) a signé

une reconnaissance de dette pour un montant de 13.000,- euros en s’engageant à

rembourser cette somme par des virements de 1.000,- euros pendant treize mois, de

sorte que l’intégralité de la somme aurait dû être réglée pour le 30 novembre 2008 au

plus tard. Soutenant que seul le montant de 2.500,- euros a été remboursé,

PERSONNE1.) réclame le paiement du solde de 10.500,- euros.

PERSONNE2.) reconnaît avoir reçu de PERSONNE1.) une somme de 13.000,- euros.

Il affirme cependant qu’il a non seulement remboursé la somme de 2.500,- euros, mais

que son épouse a encore remis à PERSONNE1.), en plusieurs fois, un montant total

de 4.000,- euros. En outre, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), dont

PERSONNE2.)

était le gérant et associé unique, aurait déjà remboursé à

PERSONNE1.) la somme de 12.500,- euros en date du 13 novembre 2007.

PERSONNE2.) conclut dès lors au débouté de la demande de PERSONNE1.) et

formule une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6.000-, euros

au titre de la différence entre la somme empruntée (13.000,- euros) et la somme

remboursée (12.500+6.500=19.000,- euros).

Demande principale

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient dès lors à PERSONNE2.) de prouver qu’il a remboursé intégralement le

montant de 13.000,- euros qu’il reconnaît avoir emprunté à PERSONNE1.).

Il est admis par PERSONNE1.) que PERSONNE2.) lui a remboursé la somme de

2.500,- euros.

PERSONNE2.) entend rapporter la preuve du paiement d’un montant supplémentaire

d’un total de 4.000,- euros par la production d’une attestation testimoniale établie par

son épouse PERSONNE3.). A titre subsidiaire, il offre de prouver par l’audition de ce

témoin que:

«En plus de la somme de 2.500 €, Mme PERSONNE1.) a reçu en plusieurs fois la

somme de 4.000 €, en remboursement du montant de 13.000 € qu’elle avait prêté à

M. PERSONNE2.).

Ainsi, ce montant de 4.000 € a été payé à Mme PERSONNE1.) par l’épouse de M.

PERSONNE2.), aux occasions suivantes:

-

à ADRESSE3.), au comptoir du Café tenu par elle, Mme PERSONNE1.) a reçu un

montant de 500 €, alors que l’épouse de M. PERSONNE2.) était accompagnée de

son fils PERSONNE4.),

-

au ENSEIGNE1.), devant le magasin SOCIETE2.), Mme PERSONNE1.) a reçu un

montant de 500 €, alors qu’elle passait en voiture,

-

devant le ENSEIGNE2.), sis à ADRESSE4.), alors qu’elle ne voulait pas entrer,

Mme PERSONNE1.) a reçu un montant de 500 € dans une enveloppe préparée

par M. PERSONNE5.),

-

devant le ENSEIGNE2.), Mme PERSONNE1.) a reçu un montant de 500 €,

-

chez elle, dans son Café qui était fermé pour cause de travaux, Mme

PERSONNE1.) a reçu un montant de 500 €, alors que des ouvriers travaillaient

dans les chambres. L’épouse de M. PERSONNE2.) était accompagnée de Mlle

PERSONNE6.),

-

devant le SOCIETE3.) à ADRESSE5.), Mme PERSONNE1.) a reçu un montant de

500 €,

-

devant le ENSEIGNE2.), Mme PERSONNE1.) a reçu un montant de 500 € dans

une enveloppe préparée par Mlle PERSONNE6.),

-

devant le ENSEIGNE2.), Mme PERSONNE1.) a reçu un montant de 500€.

Au dernier rendez-vous, Mme PERSONNE1.) a déclaré à l’épouse de M.

PERSONNE2.) qu’elle avait un reçu de 4.000€ à lui remettre pour toutes ces

sommes-là, mais qu’il se trouvait encore pour le moment chez son avocat.»

PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de l’offre de preuve en vertu de l’article 1341

du code civil.

La majorité de la doctrine et de la jurisprudence française voit dans le paiement une

convention ou un acte juridique et prétend que les modes de preuve du paiement sont

les mêmes que ceux qui concernent les conventions (cf. Jurisclasseur civil, Art. 1235

à 1248, Fasc. 50, no 47). Il en est de même des juridictions luxembourgeoises (Cour

d’appel du 27 mai 1992, no 13417 du rôle; Cour d’appel du 7 décembre 2000, no

23239 du rôle).

Le paiement d’une dette de somme d’argent dépassant 2.500,- euros doit en principe

se prouver comme un acte juridique, dans le sens des articles 1341 et suivants du

code civil, à moins qu’il n’existe une exception ou une dérogation.

Or, en l’occurrence, il ne s’agit pas de rapporter la preuve du paiement d’une seule

somme dépassant 2.500,- euros, mais au contraire, de plusieurs paiements

intervenus à des moments différents dont chacun est inférieur au seuil imposé par

l’article 1341 du code civil.

Il s’ensuit que l’article 1341 du code civil ne saurait trouver application en l’occurrence.

PERSONNE1.) conteste encore la capacité à témoigner du témoin proposé pour être

l’épouse commune en biens du défendeur et ne pas être tiers par rapport au litige.

Or, la règle que nul ne peut être entendu comme témoin dans sa propre cause est

d’interprétation stricte. Pour qu’elle trouve application, il faut que la personne taxée

d’incapable soit partie au procès, soit en demandant, soit en défendant (cf. Cour 14

juillet 1998, nos 20909 et 22232 du rôle).

En effet, en vertu de l'article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut

être entendu comme témoin à l'exception des personnes qui sont frappées d'une

incapacité de témoigner en justice.

Le conjoint d’une partie, même commun en biens et pouvant de ce fait avoir un intérêt

à l’issue du procès, n’est dès lors pas à considérer comme partie en cause (cf. Cour

23 février 2004, no 22189 du rôle).

Ce moyen n’est dès lors pas fondé.

Aux termes de l’article 422 du nouveau code de procédure civile, la partie qui

demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.

Il est ainsi de principe qu’une preuve testimoniale ne peut être admise que lorsqu’elle

porte sur des faits précis, situés le plus exactement possible dans le temps et l’espace

et que le libellé de l’offre de preuve doit être conçu de façon telle que la juridiction

puisse en apprécier le caractère pertinent et que la partie adverse puisse en toute

connaissance de cause apporter la contre-preuve des faits énoncés.

Pour qu'une offre de preuve soit recevable, la demande doit être formulée en termes

précis. La partie qui offre de faire la preuve par témoins doit viser avec précision tous

les faits accomplis au moment où elle forme sa demande et sur lesquels elle entend

que les témoins déposent. La présentation de la demande d'enquête doit être de

nature à permettre, d'une part, au juge d'examiner si chacun des faits précisés est

pertinent ou admissible, d'autre part, à la partie adverse de connaître avec précision

l'objet de l'enquête et par là, lui permettre de faire la preuve contraire. A ces fins, la

présentation doit être précise, pertinente et admissible (voir: Encl. Dalloz, Dr. civ., v°

Preuve, nos 85 et 94; Juriscl. Proc. civ. fasc. 38, nos 93 et 109). Tel est également le

cas pour une attestation testimoniale.

En l’occurrence, tant l’attestation testimoniale que l’offre de preuve restent en défaut de

donner la moindre indication quant aux dates même approximatives (année, mois)

auxquelles les différents paiements seraient intervenus et ne permettent dès lors pas

du tout de les situer dans le temps. Il en découle que ni l’attestation testimoniale, qui

n’est par ailleurs pas de nature à emporter la conviction du tribunal, ni le libellé de l’offre

de preuve ne remplissent le caractère de précision requise et que l’offre de preuve est

dès lors irrecevable.

Il en résulte que PERSONNE2.) n’a pas établi que son épouse a remis en plusieurs

fois la somme totale de 4.000,- euros à PERSONNE1.) pour rembourser le montant

qu’il a emprunté.

En ce qui concerne le virement de 12.500,- euros effectué en novembre 2007 par la

SARL SOCIETE1.) au profit de PERSONNE1.), qui est établi par les pièces du

dossier, PERSONNE1.) fait valoir qu’il y a lieu de le situer dans le contexte suivant:

En octobre 2007, PERSONNE1.) aurait vendu à PERSONNE2.) et à son épouse

PERSONNE3.) le fonds de commerce d’un café sis à ADRESSE4.), pour un montant

de 73.000,- euros. PERSONNE2.) aurait souhaité exploiter le café via une société

commerciale mais n’aurait plus eu l’argent nécessaire pour constituer la société, de

sorte que PERSONNE1.) lui aurait prêté la somme de 12.500,- euros à ces fins. Le

12 novembre 2007, PERSONNE2.) et son épouse ont constitué ensemble la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.). Afin que les fondateurs de la société puissent

présenter au notaire un extrait de compte mentionnant la libération du capital social,

PERSONNE1.) aurait déposé la somme de 12.500,- euros sur le compte bancaire de

la société et, le même jour, la SARL SOCIETE1.) aurait effectué un ordre de virement

du même montant en faveur de PERSONNE1.). Parallèlement à ces faits,

PERSONNE1.) aurait dans le cadre d’un prêt strictement civil, prêté à PERSONNE2.)

la somme de 13.000,- euros qui était destinée à payer le pas de porte et diverses

avances de charges et loyers réclamés par la SOCIETE4.). Ce prêt fait l’objet du

présent litige.

PERSONNE2.) se borne à contester cette version des faits, sans cependant fournir la

moindre explication plausible pourquoi il aurait remboursé à PERSONNE1.) pour un

prêt de 13.000,- euros la somme totale de 19.000,- euros à savoir, d’une part la

somme de 12.500,- euros par l’intermédiaire de la SARL SOCIETE1.), d’autre part la

somme de 2.500,- euros et par la suite encore la somme de 4.000,- euros en plusieurs

fois par l’intermédiaire de son épouse.

Il y a lieu de relever tout d’abord que, même si PERSONNE2.) était gérant et associé

de la SARL SOCIETE1.), il s’agit néanmoins de deux personnalités juridiques

différentes.

S’il est certes vrai, tel que le fait remarquer PERSONNE2.), qu’un tiers peut payer une

dette à la place du débiteur, encore doit-il être prouvé que le paiement effectué par la

SARL

SOCIETE1.)

avait pour objet l’extinction de la dette contractée par

PERSONNE2.) faisant l’objet du litige. Or, force est de constater qu’aucun élément

objectif du dossier ne permet de conclure que le virement de 12.500,- euros effectué

par la SARL SOCIETE1.) était destiné au remboursement du prêt de 13.000,- euros

contracté par PERSONNE2.). En effet, le virement ne contient aucune communication

en ce sens et PERSONNE2.) ne produit aucun écrit afin d’étayer son allégation. Il est

par ailleurs hautement improbable que PERSONNE2.) ait encore réglé les sommes

de 2.500,- respectivement 4.000,- euros par mégarde s’il avait déjà remboursé

12.500,- euros par l’intermédiaire de la SARL SOCIETE1.).

PERSONNE2.) n’a dès lors pas prouvé que le virement des 12.500,- euros par la

SARL SOCIETE1.) correspond au remboursement du prêt litigieux.

En l’absence de preuve que PERSONNE2.) a remboursé le solde de 10.500,- euros,

la demande principale de PERSONNE1.) est dès lors fondée pour le montant réclamé.

Demande reconventionnelle

PERSONNE2.) demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.)

au paiement de la somme de 6.000,- euros au titre de la différence entre la somme

empruntée et la somme remboursée. Il fait valoir qu’il se trouve substitué par l’effet du

mandat, d’une part, à la SARL SOCIETE1.) et, d’autre part, à son épouse dans tout

ce qu’elles ont entrepris dans leur qualité de mandataire, de sorte qu’il peut demander

le remboursement du montant trop payé et agir en répétition de l’indu sur base de

l’article 1376 du code civil.

PERSONNE1.) demande au tribunal de déclarer la demande reconventionnelle

irrecevable sinon non fondée notamment au motif que PERSONNE2.) ne saurait

réclamer le remboursement de sommes qu’il n’a pas personnellement réglées.

Le tribunal renvoie aux développements ci-avant concernant l’absence de preuve que

l’épouse de PERSONNE2.) et la SARL SOCIETE1.) ont effectué des remboursements

sur la reconnaissance de dette de PERSONNE2.).

La demande reconventionnelle de PERSONNE2.) n’est dès lors pas fondée.

Indemnité de procédure

PERSONNE1.) ayant été obligée d’intenter une action en justice pour obtenir son dû,

il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle

non comprises dans les dépens. Compte tenu des éléments du dossier, le tribunal

possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant devant lui revenir

de ce chef à 500,- euros.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

déclare la demande reconventionnelle non fondée et en déboute,

déclare la demande principale fondée,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 10.500,-

euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 2 février 2009,

jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la

distraction au profit de Maître Nicolas BAUER, avocat concluant qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.