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TALCH14_118867 Généré par l'IA

Tribunal d'arrondissement Luxembourg reverses first instance, holding driver liable for accident due to driver's fault exempting truck owner.

Numéro de cause TALCH14_118867
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reversed the first-instance judgment, declaring the truck owner's liability claim against the driver unfounded while upholding the driver's liability against the truck owner. The court found that the driver's sudden lane change without checking for overtaking vehicles constituted an unforeseeable and irresistible fault that completely exempted the truck owner from liability under Article 1384 of the Civil Code. Consequently, the driver and their insurer were ordered to pay the plaintiff the full amount of 6,406.86 euros plus legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du Code civil; When a driver commits an unforeseeable and irresistible fault during an accident, the presumption of liability of the vehicle's keeper is completely exempted, shifting full responsibility to the driver.

Mots-clés

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presumption of liability unforeseeable fault irresistible fault exemption of keeper tort liability civil code article 1384 insurance company liability dépassement dangereux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1er du Code civil
- a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil la demande dirigée par
Articles 1382 et 1383 du Code civil
du code civil) que subsidiaire (articles 1382 et 1383 du code civil).
Article 240 du nouveau Code de procédure civile
demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 227 du nouveau Code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 23/2010

Audience publique du mardi, seize février deux mille dix

Numéro 118867 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Anne SIMON, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

3) la société anonyme SOCIETE1.) SA, compagnie d’assurances de droit belge

(anciennement dénommée SOCIETE2.) SA), numéro d’entreprise NUMERO1.),

avec siège social à B-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 1er décembre 2008,

sub 1) à 3) comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE4.),

2) la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA par

l’organe de leur mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de

Maître Aurélia FELTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) SA par

l’organe de leur mandataire Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué,

demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 9 juillet 2008, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur les

suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du 14

avril 2007 sur la ADRESSE6.):

- a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil la demande dirigée par

PERSONNE3.) contre PERSONNE1.), a dit fondée sur base des articles 1382 et

1383 du code civil la demande dirigée par

PERSONNE3.)

à l’encontre

d’PERSONNE2.), a dit fondée la demande d’PERSONNE3.) à l’encontre de la SA

SOCIETE2.) (actuellement SOCIETE1.) SA) sur base de l’action directe légale et il

les a condamnés in solidum à payer à PERSONNE3.) la somme de 6.497,50 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 14 avril 2007, jour de l’accident, jusqu’à

solde,

- a déclaré non fondée la demande dirigée par PERSONNE1.) et la SA SOCIETE3.)

à l’encontre d’PERSONNE3.), ceci tant sur la base principale (article 1384 alinéa 1er

du code civil) que subsidiaire (articles 1382 et 1383 du code civil).

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que:

- PERSONNE3.) avait la garde du tracteur qu’il conduisait, tandis que PERSONNE1.)

était gardien de la camionnette conduite par PERSONNE2.) de sorte que la

présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à

s’appliquer à l’égard des deux gardiens,

- sur base du constat amiable, l’accident s’est produit dans la bande de circulation

droite de la ADRESSE6.), aucun dépassement de la part d’PERSONNE2.) n’étant

ainsi établi, de sorte que la cause exclusive de l’accident résidait dans le

comportement fautif d’PERSONNE2.), qui n’a pas prêté une attention suffisante au

tracteur qui l’a devancé sur la même bande de circulation et qui roulait a très faible

allure, ceci indépendamment de la question de savoir si le clignotant gauche du

tracteur était allumé ou non.

De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la SA SOCIETE1.) ont relevé

appel par exploit d’huissier du 1er décembre 2008.

PERSONNE2.) et la SA SOCIETE3.) concluent à l’irrecevabilité de l’appel interjeté

par PERSONNE2.), faute d’intérêt d’agir dans le chef de ce dernier.

Force est de constater que ce moyen est dénué de tout fondement dans la mesure où

PERSONNE2.) a été condamné in solidum avec PERSONNE1.) et la SA SOCIETE2.)

par le jugement entrepris. Les intérêts d’PERSONNE2.) ont donc été mis en cause

par ledit jugement et il a dès lors un intérêt manifeste à attaquer ce jugement par la

voie de l’appel.

L’appel d’PERSONNE2.), de même que des autres parties appelantes est dès lors à

déclarer recevable.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent, d’une part, à voir

dire qu’PERSONNE3.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité

pesant sur lui pour le voir ainsi condamner ensemble avec la SA SOCIETE3.) à payer

à PERSONNE1.) la somme de 6.406,86 euros.

Les appelants demandent, d’autre part, a être totalement exonérés de la présomption

de responsabilité pesant sur eux par la faute d’PERSONNE3.) (consistant dans le fait

d’avoir bifurqué à gauche alors que le clignotant gauche était caché par un engin

agricole et qu’il était en train d’être dépassé par la camionnette conduite par

PERSONNE2.)) et à être déchargés en conséquence de la condamnation prononcée

à leur encontre par le premier juge.

Les appelants concluent encore à l’allocation d’une indemnité de 2.000,- euros pour

l’instance d’appel.

Les parties intimées concluent, au besoin moyennant offre de preuve, à la

confirmation du jugement entrepris.

Il y a tout d’abord lieu de relever que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il

a retenu que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil

trouve à s’appliquer en l’espèce tant au gardien PERSONNE3.) qu’au gardien

PERSONNE1.).

Les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne leurs exonérations

respectives desdites présomptions de responsabilité par l’effet d’une éventuelle faute

de conduite des conducteurs respectivement adverses.

Ainsi, les appelants contestent toute faute dans le chef du conducteur PERSONNE2.)

et ils affirment que l’accident se serait déroulé de la façon suivante:

«En date du 14 avril 2007, sans préjudice quant à la date et au lieu exacts, un accident

de la circulation s’est produit sur la ADRESSE6.), entre le véhicule de marque

MEDIA1.), immatriculé sous le numéro NUMERO3.), appartenant à Monsieur

PERSONNE1.) et le tracteur agricole de marque MEDIA2.) appartenant à Monsieur

PERSONNE3.), immatriculé sous le numéro NUMERO4.), dans les circonstances

suivantes:

Monsieur PERSONNE2.) circulait sur la ADRESSE6.) derrière le tracteur appartenant

à Monsieur PERSONNE3.).

Avant de doubler le tracteur muni d’une fraise et conduit par Monsieur PERSONNE3.)

qui circulait sur la même voie que lui à une vitesse extrêmement réduite, Monsieur

PERSONNE2.) a vérifié que sa manœuvre ne risquait pas de constituer une gêne

pour la circulation et a indiqué son intention de dépasser le véhicule conduit par

Monsieur PERSONNE3.) en actionnant son clignotant gauche.

Ensuite, Monsieur PERSONNE2.) a entrepris sa manœuvre de dépassement.

Au moment où Monsieur PERSONNE2.) effectuait sa manœuvre de dépassement et

se trouvait à la hauteur du tracteur, Monsieur PERSONNE3.) a entrepris une

manœuvre de bifurcation vers la gauche, sans indiquer préalablement son intention,

pour rentrer dans un chemin agricole et a heurté le véhicule appartenant à Monsieur

PERSONNE1.) au niveau avant gauche.»

Les appelants font encore valoir que le croquis du constat amiable ne retrace pas

fidèlement le déroulement de l’accident et que leur version des faits serait corroborée

par la localisation des dégâts ainsi que par les traces de freinage qui prouveraient que

la camionnette conduite par PERSONNE2.) aurait été en train d’effecteur une

manœuvre de dépassement au moment du choc.

Les appelants contestent par ailleurs toute faute dans le chef du conducteur

PERSONNE2.), ceci d’autant plus que le clignotant du tracteur, à le supposer allumé,

aurait été caché par l’engin agricole attelé derrière le tracteur. Les appelants sont ainsi

d’avis que l’accident trouve sa genèse exclusivement dans le comportement fautif

d’PERSONNE3.) qui a effectué une bifurcation vers la gauche alors qu’il était sur le

point d’être dépassé par un véhicule qui le suivait.

Les parties intimées demandent au tribunal d’adopter la version des faits («un choc

arrière pur et simple») retenue par le premier juge, de même que les conséquences

juridiques qu’il en a tirées. Ils détaillent cette version comme suit (cf. conclusions du 4

mai 2009):

«M. PERSONNE3.) conduisait son tracteur de marque MEDIA2.), immatriculé

NUMERO4.), sur le territoire de la commune ADRESSE7.), gyrographe allumé, et

avait mis en marche en temps utile son clignotant gauche afin de s’engager dans un

chemin rural situé à gauche de la chaussée, à une vitesse d’environ 15km/h,

gyrographe jaune allumé.

Avant d’entreprendre sa manœuvre, il s’était encore assuré par un coup d’oeil dans le

rétroviseur qu’aucun véhicule ne le suivait.

Il entreprit donc de virer à gauche en direction du chemin rural, et, alors qu’il était en

train d’effectuer ladite manœuvre, la partie arrière de son tracteur fut violemment

heurtée à l’arrière par le véhicule MEDIA1.), immatriculé NUMERO3.), appartenant à

M. PERSONNE1.) et conduit par Monsieur PERSONNE2.).

Le rotovator («fraise») accouplé au tracteur n’occultait en rien les feux arrières et

clignotants du tracteur.»

Les éléments objectifs du dossier permettent de faire l’impasse sur l’offre de preuve,

respectivement l’attestation testimoniale versée aux débats. En effet, ces éléments

sont les suivants.

Primo, la photo versée par PERSONNE3.) pour établir que les clignotants du tracteur

ont été visibles malgré l’engin agricole attelé derrière le tracteur amène le tribunal à la

conclusion diamétralement opposée. En effet, le cliché a été pris à une distance

extrêmement rapprochée, ce qui fait que les clignotants du tracteur sont apparents.

En revanche, si l’on se place à un angle de vue et à une distance plus éloignés, donc

comparable à celle d’un véhicule suivant le tracteur à une distance «ordinaire», il est

évident que les clignotants ont été occultés par les bras relevés de l’engin agricole

(herse ou rotovator).

Secundo, les traces de freinage documentent une trajectoire de la camionnette de la

bande de circulation gauche vers la droite, traversant ainsi la ligne médiane. Cet

élément met clairement en évidence que le croquis du constat amiable ne peut pas

correspondre à la réalité (puisqu’il montre les deux véhicules sur la bande de

circulation droite). Ceci prouve donc, qu’au moment du choc PERSONNE2.) était en

train d’effectuer sa manœuvre de dépassement et qu’il a dû se rabattre in extremis

sur la bande de circulation droite tout en freinant violemment.

Tertio, la localisation des dégâts à la camionnette (coin avant gauche) démontre

encore que l’impact n’a pas pu avoir lieu suite à un «choc arrière pur et simple», mais

qu’il a nécessairement eu lieu lors de la manoeuvre de rabattement de gauche vers

la droite.

Au vu de ces éléments, le tribunal tient pour établi qu’PERSONNE2.), alors qu’il

s’apprêtait à dépasser le tracteur d’PERSONNE3.), a été surpris par une manœuvre

de bifurcation de ce dernier, qu’il n’a en effet pas pu s’apercevoir du clignotant et qu’il

a dû se rabattre sur le côté droit pour éviter un choc plus violent encore.

PERSONNE3.), en bifurquant vers la gauche sans s’assurer de la présence de

véhicules qui étaient en train de la dépasser, a commis une faute imprévisible et

irrésistible dans le chef d’PERSONNE2.) puisque ce dernier n’avait aucune possibilité

d’éviter l’impact. La faute d’PERSONNE3.) est dès lors de nature à exonérer

totalement PERSONNE1.) de la présomption de responsabilité pensant sur lui en tant

que gardien de la camionnette conformément à l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Il découle des développements qui précèdent que, par réformation du jugement

entrepris, la demande dirigée par PERSONNE3.) à l’encontre de PERSONNE1.) et

de la SA SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.)) sur base de l’article 1384 alinéa

1er du code civil est à déclarer non fondée. Il en sera de même en ce qui concerne la

demande formulée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, aucune faute ne

pouvant être retenue, au vu des développements qui précèdent, à charge

d’PERSONNE2.).

En l’absence de faute dans le chef d’PERSONNE2.) ou d’autre cause exonératoire, le

gardien PERSONNE3.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité

pesant sur lui.

Le montant réclamé par les parties appelantes ne faisant pas l’objet de discussions et

étant documenté par un rapport d’expertise, il y a dès lors lieu, par réformation du

jugement entrepris, de condamner PERSONNE3.) et la SA SOCIETE3.) in solidum à

payer à PERSONNE1.) le montant de 6.406,86 euros avec les intérêts au taux légal

à partir du 14 avril 2007, jour de l’accident, jusqu’à solde.

Il découle dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à

déclarer fondé.

Les appelants n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondée leur

demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code

de procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant par réformation du jugement entrepris,

dit non fondées les demandes dirigées par PERSONNE3.) à l’encontre de

PERSONNE1.),

d’PERSONNE2.)

et

de

la société anonyme

SOCIETE1.)

(anciennement SOCIETE2.)) et en déboute,

dit fondée la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre d’PERSONNE3.) et la

société anonyme d’assurances SOCIETE3.) SA, partant

condamne PERSONNE3.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) SA in

solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.406,86 euros avec les intérêts au

taux légal à partir du 14 avril 2007 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.), d’PERSONNE2.) et de la société

anonyme SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.)) basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE3.) et

la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) SA.