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TALux12-617a Généré par l'IA

Court acquits defendant on refusal of blood test but dismisses non-connected contraventions due to lack of jurisdiction.

Numéro de cause TALux12-617a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge regarding refusal of a blood test, finding no evidence of intent to evade alcohol testing. While the defendant argued fear of needles, the court noted the breathalyzer option was available and the refusal was not malicious. Conversely, the court declared itself incompetent to hear unrelated traffic contraventions, ruling they were not connected to the main offense.

Regeste Legislator

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Articles 140 du Code de la circulation; Articles 179, 182, 184 du Code d'instruction criminelle: The court must acquit a defendant if there is no evidence of intent to evade testing, but it lacks jurisdiction to try unrelated contraventions not connected to the principal offense.

Mots-clés

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refusal of blood test alcohol testing procedure lack of jurisdiction ratione materiae unconnected contraventions intent to evade testing breathalyzer alternative acquittal on evidence soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Article 12 of the relevant traffic code
L’article 12, tel qu’en vigueur au moment des faits, disposait que lorsqu’une personne se trouve dans un des états alcooliques visés au paragraphe 2, cette personne devra se soumettre à un examen sommaire de l’haleine.
Articles 14, 16, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court 350/04 - VI of 8 November 2004 M.P. / M. G. H.
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Texte complet

Jugt no 617/2010 Not. : 16965/2007/CC

Audience publique du 16 février 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) ,

né le (…) à (…) (Cap-Vert),

demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 21 décembre 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du

29 janvier 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation - refus de prise de sang, contraventions;

A l'appel de la cause à cette audience, Madame la juge-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2009, régulièrement notifiée à X.) .

Vu le procès-verbal numéro 10507 du 15 juillet 2007 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir conduit le 15 juillet 2007 vers 00.10 heures, sur la route Nationale N31 en direction de Esch-sur-Alzette, un véhicule automoteur sur la voie publique, en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang ainsi que d’avoir transgressé les prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Entendu à l’audience publique du Tribunal du 29 janvier 2010, le prévenu a reconnu avoir conduit sous l’emprise de l’alcool et soutenu que c’est uniquement par peur des piqûres qu’il a refusé de se soumettre à une prise de sang à l’hôpital CHEM de Eschsur-Alzette le soir des faits.

L’article 12, tel qu’en vigueur au moment des faits, disposait que lorsqu’une personne se trouve dans un des états alcooliques visés au paragraphe 2, cette personne devra se soumettre à un examen sommaire de l’haleine. Si, cet examen est concluant, l’imprégnation alcoolique sera déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au paragraphe 7, sous 1, ou par une prise de sang.

Il en résulte que l’éthylomètre et la prise de sang étaient deux possibilités coexistentes.

Ainsi, lorsque la première des deux options ne pouvait être réalisée, la seconde devait au moins être proposée au prévenu par la police.

En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier ensemble les débats à l’audience que l’alternative de l’examen de l’air expiré n’avait pas été proposée au prévenu par les agents verbalisants mais que celui-ci se serait pourtant volontairement soumis à ce test s’il lui avait été proposé.

Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu avait l’intention de se soustraire à la détermination du taux d’alcool sur lui, l’infraction libellée à son encontre sub 1) de la citation laisse d’être établie et le prévenu doit en être acquittée.

Quant aux préventions libellées sub 2), 3) et 4) à l’encontre du prévenu, il convient de relever qu’il s’agit de contraventions qui ne sont pas connexes avec le délit reproché au prévenu.

Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est incompétent rationae materiae pour connaître de celles-ci. (Cour 350/04 - VI du 8 novembre 2004 M.P. / M. G. H.)

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue dans son réquisitoire;

a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge;

le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

s e d é c l a r e i n c o m p é t e n t pour connaître des infractions libellées sub 2), 3) et 4) de la citation à prévenu;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la juge-présidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Christina LAPLUME, juge-présidente, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Guy HILGER, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.