Court partially allows exclusive representation fee claim but dismisses share repurchase and procedural indemnity requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiff's request for exclusive representation fees and a procedural indemnity while dismissing claims for share repurchase and damages. The plaintiff argued that the defendant's failure to follow statutory withdrawal procedures justified the share repurchase claim, but the court ruled that such withdrawal must strictly adhere to the cooperative's statutes. Consequently, the court awarded the exclusive representation fee and procedural costs but rejected the other monetary demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 567 of the New Code of Civil Procedure; A party claiming share repurchase due to contract resolution must strictly comply with statutory withdrawal forms, and procedural indemnities are denied to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No.243/2010
Audience publique du vendredi, douze février deux mille dix.
Numéro du rôle : 120 326
Composition:
Marc WAGNER, 1er juge-président; Nathalie HILGERT, juge; Carole ERR, juge; Claude FEIT, greffier;
E n t r e :
le sieur X.), né le (…), sans profession, demeurant à F-(…), élisant domicile en l'étude de Maître Clémence PERRIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître Xavier DAUSSE, avocat, demeurant à Paris, assisté de Maître Clémence PERRIN susdit, e t :
la société SOC.1.), société coopérative de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
défenderesse, comparant par Maître Pierre MEDINGER, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 24 février 2009, le demandeur a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 13 mars 2009 à 9.00 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1er étage, salle CO.1.01, pour:
L'affaire fut enrôlée sous le numéro 120 326 du rôle pour l'audience publique du 13 mars 2009. L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 14 janvier 2010, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit:
Maître Xavier DAUSSE donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens.
Maître Pierre MEDINGER exposa les moyens de sa partie.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN en date du 24 février 2009, X.) a fait donner assignation à la société coopérative SOC.1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir constater et prononcer la résolution des conventions liant les parties aux torts et griefs exclusifs de la défenderesse et de la condamner à lui payer les sommes de :
- 15.000 EUR à titre de remboursement de l‘exclusivité de représentation avec les intérêts légaux à partir du 15 décembre 2006, date du paiement, sinon à partir du
11 décembre 2007, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, -
620 EUR à titre de remboursement des droits d‘entrée et d‘acquisition de parts sociales de la défenderesse avec les intérêts légaux à partir du 15 décembre 2006, date du paiement, sinon à partir du 11 décembre 2007, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, - 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et personnel sur base des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil avec les intérêts légaux à partir du 11 décembre 2007, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice.
Il demande encore la condamnation de la société défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 3.500 EUR sur base de l‘article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l‘exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel « ou sous caution » ainsi que la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l‘instance avec distraction au profit de son mandataire.
A l‘appui de sa demande, X.) fait exposer qu’il a conclu avec la société défenderesse le
16 octobre 2006 différents contrats dont notamment un contrat d‘agent commercial à titre exclusif sur le territoire de deux départements français pour une durée de trois années, un contrat de cession de droits d‘entrée dans la société SOC.1.) et la souscription de cinq parts sociales au titre de l‘adhésion à la société coopérative, qu‘il ressort de ces contrats qu‘il devait, par le biais de la défenderesse, assurer la représentation en France, sur le territoire concédé, des produits financiers distribués par la société SOC.2.), que l‘exclusivité territoriale lui était concédée moyennant paiement d‘un prix de 15.000 EUR, qu‘aux termes de l‘article 5 du contrat d‘agent commercial, la société SOC.1.) s‘engageait à apporter à son agent commercial toute information utile dans l‘exercice et en vue du développement de ses fonctions sur son secteur territorial, qu‘en application des contrats, il a dûment réglé en date du 15 décembre 2006, les sommes de 15.000 EUR au titre d‘acquisition de l‘exclusivité de représentation et de 620 EUR au titre de l‘acquisition de cinq parts sociales de la société défenderesse, qu‘au cours de l‘année 2007, aucune activité commerciale n‘a cependant été initiée en raison de la carence de la défenderesse dans la fourniture de toute information utile, que par lettre recommandée du 11 décembre 2007, il a dénoncé le contrat d‘agence commerciale pour faute grave, qu’aucune suite n‘a cependant été réservée à sa demande tendant au remboursement des sommes versées.
En droit, X.) conclut à la compétence territoriale du tribunal saisi sur base d‘une clause attributive de juridiction ainsi qu‘à l‘application de la loi française au contrat d‘agent commercial liant les parties.
La société SOC.1.) conclut également à la compétence territoriale du tribunal saisi. Quant à la loi applicable, elle plaide en faveur de l‘application de la loi luxembourgeoise. Elle soulève encore la nullité de l‘assignation pour libellé obscur au motif que X.) n’aurait pas pu demander la résolution du contrat pour défaillance contractuelle.
La société SOC.1.) demande encore à voir écarter des débats la transcription des conversations téléphoniques menées via SKYPE au motif qu’il ne s’agit pas d’un mode de preuve légal.
Quant au fond, elle conteste toute inexécution contractuelle dans son chef dans la mesure où le demandeur reste en défaut de prouver quels moyens auraient dû être fournis pour mettre en œuvre ses activités et où X.) reste en défaut d‘établir qu‘il a lui-même correctement exécuté ses obligations de démarchage de la clientèle. Elle soulève encore que le préjudice allégué n‘est pas certain ni quant à son quantum ni quant à son principe. Elle demande dès lors à voir déclarer la demande non fondée et réclame une indemnité de procédure de 1.500 EUR.
Par courrier du 11 mars 2009 adressé au tribunal, la société défenderesse a demandé acte de ce qu‘elle formule une demande reconventionnelle contre X.) tendant à le voir condamner à lui payer le montant de 15.000 EUR redu en exécution des accords contractuels signés entre parties ainsi que le montant de 5.000 EUR du chef de procédure abusive et vexatoire.
Or, à l’audience des plaidoiries en date du 14 janvier 2010, la défenderesse n’a pas réitéré cette demande, de sorte qu’en application du principe de l’oralité des débats en matière commerciale, la demande reconventionnelle n’a pas été valablement présentée.
Il résulte des pièces versées que la demande d‘adhésion de X.) à la société coopérative SOC.1.) a été acceptée en date du 16 octobre 2006 et qu‘il a viré la somme de 620 EUR en contrepartie de l‘attribution de cinq parts sociales de la catégorie B, qu‘en date du 16 octobre 2006, X.) a signé avec SOC.1.) un Contrat de cession de droits d‘entrée, une Convention d‘agent commercial et une Convention générale, que le Contrat de cession de droits d‘entrée prévoit que « en vertu de la convention d‘agent commercial, la société coopérative a concédé une exclusivité territoriale à son membre (...). La présente convention a pour objet d‘arrêter le montant forfaitaire des droits d‘entrée relatifs à l‘exclusivité dévolue au membre et de fixer les conditions subséquentes non réglées par la convention d‘agent commercial. (...) Le prix de cession des présentes exclusivités territoriales est arrêté à EUR 30.000 (...) par département, soit un total de EUR 60.000 », que par courrier du 16 octobre 2006 adressé à X.), il est précisé par la société SOC.1.) que « les droits exclusifs sur les deux départements que vous aviez réservés vous sont dévolus à réception de EUR 15.000, au lieu de EUR 30.000 chacun », qu‘en date du 15 décembre 2006, X.) a viré la somme de 15.000 EUR au profit de la société SOC.1.), que par courrier du 11 décembre 2007, X.) a dénoncé les contrats signés le 16 octobre 2006 pour faute grave en application de l‘article 10 du contrat d‘agent commercial et demande le remboursement des sommes virées.
La compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises n‘étant pas contestée, il y a lieu de retenir qu‘en application des clauses attributives de juridiction contenues dans les trois contrats, le tribunal saisi est territorialement compétent pour connaître du présent litige.
Quant au moyen de nullité de l’assignation pour libellé obscur, l’article 154, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile exige que l’assignation contienne l’objet et un exposé sommaire des moyens. Aucune disposition n’impose au demandeur de qualifier juridiquement les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande et d’indiquer les textes de loi sur lesquels sa demande est basée. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (J.-C. WIWINIUS, « L’exceptio obscuri libelli », Mélanges dédiés à Michel DELVAUX, p. 290).
En l’espèce, X.) demande à voir constater la résolution des contrats liant les parties et à voir condamner la société SOC.1.) à lui rembourser les sommes payées en exécution des contrats résolus ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts.
La partie défenderesse n’a pas pu se méprendre sur la portée de l’action introduite par X.), ce d’autant plus que celui-ci avait déjà exposé sa position dans des courriers antérieurement à l’introduction de la présente demande en justice et que l’exposé des
faits et de ses prétentions est suffisamment clair et précis.
Quant à la loi applicable au contrat d’agent commercial, il convient de faire application de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Il en découle qu’à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou son administration centrale. Pour déterminer la prestation caractéristique, il faut identifier la prestation qui différencie un contrat d’un autre. Ce n’est généralement pas le paiement mais la prestation pour laquelle le paiement intervient. Dans un contrat d’agence commerciale, la prestation caractéristique est celle de représenter. Il en découle que le contrat d’agence commerciale est régi par le droit français.
En ce qui concerne la transcription des échanges téléphoniques, X.) se base sur le principe de la liberté des preuves en matière commerciale pour demander l’admission de cette pièce comme preuve.
Or, il a été jugé qu’un enregistrement téléphonique, effectué, sous forme sonore ou écrite, à l’insu d’un des interlocuteurs est un moyen de preuve déloyalement obtenu et doit être écarté des débats (Cass. fr. (com.), 25 février 2003, n° Juris-Data : 2003-018064 ; Cass. fr. (civ.2), 7 octobre 2004, n° Juris-Data : 2004-025068). Il convient dès lors d’écarter la transcription des échanges téléphoniques SKYPE des débats.
X.) demande à voir « constater et prononcer » la résolution des contrats liant les parties. A l’appui de sa demande, il invoque l’inexécution contractuelle dans le chef de SOC.1.) restée en défaut de lui fournir les informations et le matériel utiles en vue du démarrage de son activité. Par courrier du 11 décembre 2007, X.) a dénoncé les trois contrats conclus en date du 16 octobre 2006 conformément à l’article 10 du contrat d’agent commercial. L’article 10 dudit contrat prévoit que « en cas de faute grave de l’une des parties, la partie lésée est fondée à notifier une dénonciation motivée avec effet immédiat à la partie défaillante ».
La société SOC.1.) fait plaider que X.) ne précise nullement quels moyens elle aurait dû fournir pour lui permettre de mettre en œuvre ses activités. Par ailleurs, l’agent commercial reste en défaut d’établir qu’il y a lui-même exécuté ses propres obligations, à savoir démarcher des professionnels du secteur automobile notamment.
L’article 5 de la Convention d’agent commercial prévoit que « la société coopérative apporte tout son soutien à son membre ; (…) met à sa disposition toute documentation commerciale, grilles de prix, de remises, rabais ou ristournes ainsi que tous autres supports techniques ou juridiques utiles concernant les produits ou services promus ; le tient régulièrement informé de sa politique commerciale de son mandant, en particulier, de toute opération promotionnelle, campagne ou action affectant le secteur confié au membre ; (…) ».
En l’espèce, X.) a viré la somme de 15.000 EUR en rémunération des exclusivités territoriales concédées. Face à un tel paiement, il peut légitimement s’attendre à ce qu’il soit mis en mesure d’y commercialiser les produits et services de la société SOC.2.) et, dès lors, à ce que SOC.1.) lui procure les moyens nécessaires à cet effet, tel que cela a été prévu au contrat. La partie défenderesse n’allègue d’ailleurs même pas avoir mis à la disposition de son agent commercial la moindre documentation commerciale ou de l’avoir initié à sa mission. Dans ces circonstances, elle ne saurait reprocher à X.), qui a payé la somme de 15.000 EUR en contrepartie d’une exclusivité territoriale inexploitable, de ne pas avoir procédé au démarchage de la clientèle.
Au vu des liens étroits entre les trois conventions signées le même jour entre les mêmes parties, la résolution du contrat d’agent commercial doit nécessairement entraîner la résolution du Contrat de cession de droits d’entrée et de la Convention générale. En effet, le Contrat de cession de droits d’entrée se réfère à la Convention d’agent commercial conclu le même jour et précise qu’elle « a pour objet d’arrêter le montant forfaitaire des droits d’entrée relatifs à l’exclusivité dévolue au membre et de fixer les conditions subséquentes non réglées par la convention d’agent commercial ». Les parties avaient ainsi clairement l’intention de réaliser une opération globale et les contrats sont si intimement liés de sorte qu’il s’agit d’un ensemble contractuel indivisible.
Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que X.) a procédé à la résolution des trois contrats le liant à la société SOC.1.).
La demande en restitution du montant de 15.000 EUR est ainsi à déclarer fondée.
X.) demande à se voir allouer des intérêts légaux sur cette somme à partir du 15 décembre 2006, soit la date du paiement, sinon à partir du 11 décembre 2007, date de la mise en demeure, sinon à partir du présent jugement.
En application de l’article 1153, alinéa 3 du Code civil, les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de la sommation de payer. Dans le cadre de la restitution de prix consécutivement à la résolution judicaire d’un contrat, il a été jugé que les intérêts sont dus à partir d’une sommation à payer (Cass.fr. (civ. 1), 3 juin 1997, n° Juris-Data : 1997- 002455).
En l’espèce, le courrier du 11 décembre 2007 ne peut être qualifié de mise en demeure, faute de demander la restitution des sommes payées en exécution des contrats résolus en termes suffisamment contraignants.
Il y a partant lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du 3 janvier 2008, date d’une mise en demeure par voie d’avocat.
X.) demande encore la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et personnel sur base des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil en se prévalant de sa situation financière extrêmement difficile.
Or, X.) reste en défaut de prouver, voire d’alléguer, un dommage en relation causale avec la défaillance de la défenderesse, de sorte qu’il est à débouter de ce chef de sa demande.
Quant à la demande de remboursement du prix payé pour l’acquisition des parts sociales de la société SOC.1.), il résulte des pièces que la demande d’adhésion à la société coopérative a été faite conformément aux statuts de ladite société. Il s’ensuit que la démission en tant qu’associé doit également intervenir selon les formes prévues statutairement et ne résulte pas ipso facto de la résolution des trois contrats précités. A défaut d’avoir procédé selon les formes requises, X.) est à débouter de ce chef de sa demande.
La demande de X.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.
Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.000 EUR.
La société SOC.1.) est à débouter de sa demande en allocution d’une indemnité de procédure, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
X.) demande encore de voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel « ou sous caution ». Cette formulation n’exprime pas très clairement l’intention du demandeur et il y a lieu de s’interroger s’il entend demander l’exécution provisoire du présent jugement sans caution ou bien qu’il entend donner caution.
Dans la première hypothèse, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce.
Dans la deuxième hypothèse, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement qui, en tant que jugement commercial, est exécutoire par provision de plein droit à charge pour la partie demanderesse de se conformer à l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile. Si la partie demanderesse entend donner caution, il lui est loisible de se conformer à l’article 568 du Nouveau Code de procédure civile.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière commerciale, la demande de X.) en distraction des frais et dépens n’est pas fondée.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement ;
se déclare compétent pour connaître de la demande ;
la dit recevable ;
écarte la pièce transcrivant les échanges téléphoniques SKYPE des débats ;
déclare la demande partiellement fondée ;
condamne la société coopérative SOC.1.) à payer à X.) la somme de 15.000 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 3 janvier 2008 jusqu’à solde ;
en déboute pour le surplus ;
condamne la société coopérative SOC.1.) à payer à X.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR;
déboute la société coopérative SOC.1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la société coopérative SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance.